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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1097/2019: Cour civile

In dem Gerichtsurteil vom 16. Juli 2019 geht es um einen Rechtsstreit zwischen Herrn A und Herrn B sowie der Firma C, die die Nachfolge von B angetreten hat. Es wird festgestellt, dass die Firma B______ & FILS durch C______ SUCCESSEUR DE B______ ersetzt wurde. Herr A hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, um die Firma C ebenfalls als Mitbeklagte einzubeziehen. Das Gericht lehnte dies ab und verurteilte Herrn A zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von 1000 CHF. Der Richter in diesem Fall ist Laurent Rieben. Die unterlegene Partei ist die Firma C______ SUCCESSEUR DE B______.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1097/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1097/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1097/2019 vom 16.07.2019 (GE)
Datum:16.07.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : SUCCESSEUR; Registre; Lappel; Selon; Monsieur; Chambre; JTPI/; Suite; Commentaire; Cette; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Jean-Ren; Mermoud; Champel; Vincent; Gustave-Ador; Principalement; Elles
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1097/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3369/2014 ACJC/1097/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juillet 2019

Entre

Monsieur A__, domicili rue __, __ Gen ve, appelant et intim sur appel joint dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 novembre 2018, comparant par Me Jean-Ren Mermoud, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

1) Monsieur B__, domicili chemin __,
__ (GE), intim et appelant sur appel joint comparant par
Me Vincent Ma tre, avocat, Quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,

2) C__ SUCCESSEUR DE B__, sise chemin __, __ (GE), autre intim e, comparant en personne.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/17542/2018 du 9 novembre 2018, re u par les parties le
12 novembre 2018, le Tribunal de premi re instance a notamment, titre pr alable, constat quentre le 15 d cembre et le 3 juillet 2017, la qualit de la partie d fenderesse aurait d tre rectifi e en ce sens que le d fendeur tait
B__ et non plus B__ & FILS (ch. 2 du dispositif) et que, d s le 3 juillet 2017, C__ SUCCESSEUR DE B__ s tait substitu e B__, de sorte quelle tait d sormais d fenderesse la pr sente proc dure (ch. 3).

Principalement, et statuant sur admissibilit de lappel en cause, le Tribunal a rejet la requ te dappel en cause form e par A__ (ch. 1), mis la charge de ce dernier les frais judiciaires arr t s 1000 fr. (ch. 2), la condamn verser 1000 fr. de d pens B__ (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 10 d cembre 2018, A__ a form appel contre ce jugement concluant ce que la Cour lannule et admette lentreprise C__ SUCCESSEUR DE B__ en qualit de partie co-d fenderesse c t de B__, avec suite de frais et d pens.

b. Le 7 f vrier 2019, B__ a conclu lirrecevabilit de lappel form par sa partie adverse et la confirmation du jugement.

Il a form un appel joint, concluant ce que la Cour annule le jugement querell , constate que B__ & FILS, soci t aujourdhui radi e du Registre du commerce, est d fenderesse la proc dure et d clare la demande de A__ irrecevable, le tout avec suite de frais et d pens.

c. Le 9 avril 2019, A__ a conclu lirrecevabilit de lappel joint, subsidiairement son rejet.

d. Par lettres des 7 et 12 juin 2019, les parties ont persist dans leurs conclusions.

e. Elles ont t inform es le 14 juin 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a. La soci t B__ & FILS, inscrite au Registre du commerce de Gen ve, tait active dans le domaine de la ferblanterie, couverture et tanch it .

Le Registre du commerce indique que, le ___ 2015, cette soci t a t dissoute et radi e suite la sortie de lassoci D__. Il est pr cis que B__, jusque-l associ , en a continu lexploitation sous la raison individuelle "B__", conform ment lart. 579 CO.

Le 3 juillet 2017, la soci t C__ SUCCESSEUR DE B__ a repris les passifs et actifs de lentreprise B__.

b. Le 19 f vrier 2014, A__ a assign B__ & FILS en paiement de 68000 fr. avec int r ts 5% lan d s le 1er juin 2009 en lien avec un contrat portant sur la r alisation de travaux de couverture.

c. La cause a t suspendue par devant le Tribunal par ordonnance du
19 juin 2015.

d. Le 27 mars 2018, A__ a fait savoir au Tribunal que la cause de suspension avait disparu et quil convenait de reprendre linstruction de la proc dure. Suite aux modifications de la raison sociale de la partie d fenderesse il a sollicit un d lai pour d poser une requ te visant "lattraction la proc dure de C__ SUCCESSEUR DE B__, cod biteur solidaire au sens de lart. 181 CO" et "la rectification des qualit s".

e. Le 3 mai 2018, A__ a d pos un acte intitul "requ te incidente de rectification des qualit s et dappel en cause". Il a conclu ce que le Tribunal modifie la qualit du d fendeur B__ & FILS en ce sens que ce d fendeur est B__ et admette lappel en cause de
C__ SUCCESSEUR DE B__.

Il en outre modifi ses conclusions au fond de la mani re suivante : "condamner B__ et C__ SUCCESSEUR DE B__ solidairement entre eux ou part que justice dira" payer
A__ 68000 fr. avec int r ts 5%, avec suite de frais et d pens.

f. B__ a conclu ce que le Tribunal d clare irrecevable la requ te en rectification des qualit s des parties ainsi que lappel en cause form s par sa partie adverse et le d boute de toutes ses conclusions.

g. C__ SUCCESSEUR DE B__ ne sest pas d termin e sur la requ te de A__ dans le d lai qui lui avait t imparti pour ce faire par le Tribunal.

h. Les parties ont encore d pos des d terminations les 20 et 27 septembre 2019, persistant dans leurs conclusions.

i. Le Tribunal a gard la cause juger sur la requ te de rectification des qualit s des parties et dappel en cause le 2 octobre 2018.

Dans son jugement, le Tribunal a consid r que, d s la dissolution et la radiation de B__ & FILS le 15 d cembre 2015, la qualit de la partie d fenderesse aurait d tre rectifi e en ce sens que le d fendeur tait d sormais B__. D s la reprise de cette entreprise par C__ SUCCESSEUR DE B__, cette derni re s tait substitu e B__ comme d fenderesse la proc dure, en application des articles 181 CO et 22 al. 1 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus), ce quil incombait au Tribunal de constater. B__ restait d biteur solidaire des dettes de lentreprise transf r e pendant trois ans en application de
lart. 26 LFus. Lappel en cause form son encontre par A__ ne pouvait cependant pas tre admis car cette institution ne visait que les pr tentions que lappelant en cause pouvait avoir contre lappel en cause sil succombait mais non celles quil pouvait avoir contre lappel sil avait gain de cause. Or en lesp ce, A__ entendait faire valoir contre B__, en tant que d biteur solidaire, les m mes pr tentions que contre C__ SUCCESSEUR DE B__, ce qui n tait pas possible.

EN DROIT

1. 1.1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance la condition, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions soit de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La notion de d cision finale au sens du CPC est la m me que celle de lart. 90 LTF (Tappy, Commentaire romand, 2019, n. 3 - 6, ad art. 236 CPC). La LTF distingue, aux art. 90 93 LTF, les d cisions finales, partielles et incidentes, et am nage ainsi, pour toutes les proc dures, une terminologie homog ne. Une d cision est finale lorsquelle met fin linstance sous langle proc dural
(art. 90 LTF), soit par une d cision au fond, soit par une d cision dirrecevabilit , par exemple dincomp tence. La d cision partielle est une variante de d cision finale. Elle tranche compl tement lune, ou certaines, dentre plusieurs conclusions (cumul dactions objectif ou subjectif). Il ne sagit pas de plusieurs questions partielles de fond relatives une conclusion, mais de
plusieurs conclusions (ATF 138 V 106 consid.1.1).

Les d cisions partielles sont en r alit des d cisions finales puisquelles mettent un terme linstance relativement aux demandes ou aux consorts concern s (Message du Conseil f d ral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006, p. 6951ss).

Le recours est recevable contre les autres d cisions dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

La d cision refusant lappel en cause doit, comme son admission, faire lobjet dun recours limit au droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_191/2013 du
1er novembre 2013, consid. 3.1).

1.1.2 En lesp ce, le Tribunal a refus la demande de lappelant tendant la rectification de la partie d fenderesse B__ & FILS en
B__. Cette d cision peut tre qualifi e de d cision finale partielle puisquelle met fin linstance en ce qui concerne B__. Elle est par cons quent susceptible dappel, puisque la valeur litigieuse est sup rieure
10000 fr.

La voie du recours est quant elle ouverte contre la d cision de refus dappel en cause de C__ SUCCESSEUR DE B__.

Le fait que lappelant ait form un appel contre les deux d cisions nentra ne pas lirrecevabilit de lacte puisque lintitul erron dun acte de recours au sens large est simplement rectifi lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilit du recours qui aurait d tre interjet (ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3), ce qui est le cas en lesp ce puisque, hormis son intitul , lacte dappel a t d pos selon la forme et dans le d lai pr vus par la loi (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

Lappel et le recours form s par A__ seront par cons quent d clar s recevables.

1.2 Selon lart. 313 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la r ponse.

Lappel joint form par B__ tendant ce que la Cour constate que la d fenderesse est B__ & FILS et d clare la demande irrecevable au motif que cette derni re est radi e du Registre du commerce est quant lui recevable.

A__ sera d sign ci-apr s comme lappelant et B__ comme lintim .

2. 2.1.1 Selon lart. 83 al. 4 CPC, en labsence dali nation de lobjet du litige, la substitution de partie est subordonn e au consentement de la partie adverse; les dispositions sp ciales pr voyant la succession dun tiers aux droits ou obligations des parties sont r serv es.

La cession dun patrimoine ou dune entreprise appartenant des soci t s ou des entreprises individuelles qui sont inscrites au Registre du commerce, est r gie par les dispositions de la LFus (art. 181 al. 4 CO).

Selon lart. 3 al. 1 LFus, la fusion de soci t s peut r sulter de la reprise dune soci t par une autre (fusion par absorption) ou de leur r union en une nouvelle soci t (fusion par combinaison). La fusion entra ne la dissolution de la soci t transf rante et sa radiation du Registre du commerce (art. 3 al. 2 LFus).

A teneur de lart. 22 LFus, la fusion d ploie ses effets d s son inscription au Registre du commerce. A cette date, lensemble des actifs et passifs de la soci t transf rante sont transf r s de par la loi la soci t reprenante.

Selon lart. 26 al. 1 LFus, les associ s de la soci t transf rante qui r pondaient de ses dettes avant la fusion continuent de r pondre des dettes n es avant la publication de la d cision de fusion ou dont la cause est ant rieure cette date.

Les pr tentions d coulant de la responsabilit personnelle des associ s pour les dettes de la soci t transf rante se prescrivent au plus tard par trois ans compter de la date laquelle la fusion d ploie ses effets. Si la cr ance ne devient exigible quapr s la publication de la d cision de fusion, la prescription court d s lexigibilit . La limitation de la responsabilit personnelle ne sapplique pas aux associ s qui assument galement une responsabilit personnelle pour les dettes de la soci t reprenante (art. 26 al. 2 LFus).

Cette r gle reprend celle de lart. 181 al. 2 CO, selon lequel lancien d biteur (en sa qualit de titulaire dune entreprise transmise et c d e avec actifs et passifs) reste solidairement oblig pendant trois ans, avec le nouveau, compter de la publication pour les dettes exigibles.

Sous langle proc dural, la fusion a pour cons quence la substitution de par le droit f d ral. Dans ce cas, la succession l gale de layant droit reprenant dans la position de partie au proc s civil de layant droit c dant intervient automatiquement (arr ts du Tribunal f d ral 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.2; 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2 et 3.6).

2.1.2 Selon lart. 579 al. 1 CO, si la soci t en nom collectif nest compos e que de deux associ s, celui qui na pas donn lieu la dissolution peut continuer les affaires en d livrant lautre ce qui lui revient dans lactif social.

La continuation des affaires de la C__ originelle se fait sous la forme dune entreprise individuelle, exploit e d sormais par celui qui reste, de sorte que les actifs subsistent et quil ny a pas de liquidation. Celui qui continue seul lactivit sociale r pond personnellement de toutes les dettes sociales souscrites jusque-l (Vuillety, Commentaire romand, n. 6 ad. art. 579 CO).

2.2 En lesp ce, le Tribunal a respect les principes susmentionn s en consid rant que B__ avait remplac B__ & FILS en tant que d fendeur dans la pr sente proc dure d s le 15 d cembre 2015, date de dissolution de B__ & FILS et de reprise de ses activit s par B__ sous la forme dune entreprise en raison individuelle.

Dans une argumentation peu claire, B__ fait valoir que
"larticle 579 CO entra ne une ali nation des litiges en cours" ce qui implique lapplication de lart. 83 al. 1 CPC. Ce point de vue ne saurait tre ent rin . En continuant seul les affaires de la soci t en nom collectif, B__ a repris les actifs et passifs de celle-ci et aucune ali nation de lobjet du litige na eu lieu.

Suite la fusion entre lentreprise en raison individuelle "B__" et
C__ SUCCESSEUR DE B__, intervenue le
3 juillet 2017, cette derni re soci t sest automatiquement substitu e B__ comme d fenderesse dans le cadre de la pr sente proc dure, en application des dispositions de la LFus et de la jurisprudence y relative.

Cest d s lors juste titre que le Tribunal a retenu que C__ SUCCESSEUR DE B__ tait d fenderesse la pr sente proc dure depuis le 3 juillet 2017. Les chiffre 1 3 du dispositif du jugement querell doivent par cons quent tre confirm s.

3. Lappelant fait grief au Tribunal davoir consid r que B__ ne pouvait tre attrait la proc dure par la voie de lappel en cause et soutient que le Tribunal a statu ultra petita.

3.1.1 Selon lart. 81 al. 1 CPC, le d non ant peut appeler en cause le d nonc devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les pr tentions quil estime avoir contre lui pour le cas o il succomberait.

Lappel en cause ne peut porter que sur des pr tentions qui d pendent de lexistence de la pr tention objet de laction principale. Il sagit notamment de pr tentions r cursoires, ou en garantie, ou en r paration du pr judice, mais aussi par exemple de droits de recours contractuels ou l gaux. Pour quil y ait connexit mat rielle, il suffit que, selon lexpos du d non ant, la pr tention d pende de lissue de la proc dure portant sur laction principale et quainsi, un potentiel int r t r cursoire soit d montr . Il faut en distinguer les pr tentions connexes, qui sont certes en connexit mat rielle avec le proc s principal, mais dont lexistence ne d pend pas de lissue de celui-ci, et qui constituent des pr tentions ind pendantes contre le tiers (arr t du Tribunal f d ral 4A_341/2014 du
5 novembre 2014 consid. 3.3).

Les pr tentions que lappelant en cause estime pouvoir faire valoir contre lappel en cause ne peuvent pas tre identiques aux pr tentions principales (Haldy, "Lappel en cause", in BOHNET ( d.) : Proc dure civile suisse, Les grands th mes pour les praticiens, 2010, p. 162).

3.1.2 Le cr ancier peut, son choix, exiger de tous les d biteurs solidaires ou de lun dentre eux lex cution int grale ou partielle de lobligation (art. 144 al. 1 CO)

3.1.3 Le Tribunal applique le droit doffice (art. 57 CPC).

Il ne peut accorder une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand , ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

3.2 En lesp ce, dans ses conclusions d pos es le 3 mai 2018 devant le Tribunal, lappelant a dirig sa demande dappel en cause lencontre de C__ SUCCESSEUR DE B__. Le Tribunal na par cons quent pas statu ultra petita en consid rant que B__ ne pouvait tre attrait la proc dure par la voie de lappel en cause, puisque lappelant navait pas pris de conclusion en ce sens.

En tout tat de cause, m me supposer quune application doffice du droit impliquait quil incombait au Tribunal dinterpr ter les conclusions de lappelant en ce sens que son appel en cause tait dirig contre B__, puisque
C__ SUCCESSEUR DE B__ tait d j devenue partie la proc dure, le raisonnement du Tribunal est parfaitement correct.

En effet, lappelant entend former contre B__, d biteur solidaire de C__ SUCCESSEUR DE B__, les m mes pr tentions que celles quil forme envers cette derni re. Or cela nest pas possible car ces pr tentions ne d pendent pas de lexistence de la pr tention objet de laction principale; en effet, le cr ancier peut, son choix, exiger de tous les d biteurs solidaires ou de lun dentre eux lex cution de lobligation. Il ne sagit ainsi pas l de pr tentions r cursoires au sens de la jurisprudence pr cit e, mais de pr tentions qui, m me si elles ont un rapport de connexit avec le proc s principal, sont des pr tentions ind pendantes.

Les arr ts mentionn s par lappelant dans son recours ne lui sont daucun secours car, dune part, ils se rapportent lancien droit de proc dure civile vaudois qui a t remplac par le CPC et, dautre part, ils concernent des situations diff rentes de celle du cas desp ce.

Les al. 1 3 de lart. 83 CPC ne sont pas non plus applicables in casu, car il ny a pas eu dali nation de lobjet du litige en cours dinstance.

Il r sulte de ce qui pr c de que le jugement querell doit tre enti rement confirm .

4. Compte tenu de lissue du litige, les frais judiciaires de lappel et de lappel joint, fix s 1000 fr. pour chaque acte, seront mis charge de leurs auteurs
respectifs (art. 106 al. 1 CPC; 20 et 35 RTFMC). Ils seront compens s avec les avances vers es, acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Chaque partie gardera ses d pens sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel et le recours interjet s par A__ contre le jugement JTPI/17542/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3369/2014-14.

D clare recevable lappel joint interjet par B__ contre le m me jugement.

Au fond :

Confirme le jugement querell .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met charge de A__ les frais judiciaires dappel, arr t s 1000 fr. et compens s avec lavance vers e par ses soins, acquise lEtat de Gen ve.

Met charge de B__ les frais judiciaires dappel joint, arr t s 1000 fr. et compens s avec lavance vers e par ses soins, acquise lEtat de Gen ve.

Dit quil nest pas allou de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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