Zusammenfassung des Urteils ACJC/1086/2019: Cour civile
In dem Gerichtsverfahren geht es um eine Ehe, bei der der Ehemann gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt hat. Es geht um die Festlegung der Unterhaltszahlungen für die Ehefrau. Der Berufung wird teilweise stattgegeben, die Unterhaltszahlung wird reduziert. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien geteilt. Es wird festgestellt, dass die Ehefrau keine weiteren Ansprüche hat. Der Richter ist Herr Cédric-Laurent Michel. Die Gerichtskosten betragen 1450 CHF.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/1086/2019 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 12.07.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | -maladie; Ainsi; France; Aucun; Lappel; Bastons; Bulletti; Chambre; Sagissant; Selon; -part; Aucune; Lappelant; ACJC/; Monsieur; JTPI/; Services; Pouvoir; Invit; Toutefois; Pichonnaz; RTFMC; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 22 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 janvier 2019, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, rue Saint-L ger 6, case postale 444, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me V ra Coignard-Drai, avocate, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Gen ve 1, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/968/2019 rendu le 21 janvier 2019, notifi le 25 janvier 2019 A__, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices, a constat que les poux B__ et A__ vivaient s par ment (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1__ C__ [GE] (ch. 2), condamn A__ verser B__, par mois et davance, 4850 fr. au titre de contribution son entretien, cela compter du 16 octobre 2018, et sous d duction de la somme de 9825 fr. 50 (ch. 3), arr t les frais judiciaires 1000 fr. (ch. 4), mis la charge des parties raison de la moiti chacune, la part de B__ demeurant la charge de lEtat, sauf d cision contraire de lassistance judiciaire (ch. 5), condamn A__ verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 7) et d bout les parties de toute autre conclusion (ch. 8).
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 4 f vrier 2019, A__ a form appel de ce jugement. Il a pr alablement conclu ce que la Cour accorde leffet suspensif lappel. Principalement, il a conclu lannulation des ch. 3 8 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu ce que la Cour lui donne acte de son engagement verser, "par mois et davance", 1500 fr. B__ titre de contribution dentretien pour la p riode du 16 octobre au
Il a produit trois pi ces nouvelles.
b. Invit e se prononcer sur la requ te deffet suspensif, B__ a conclu son rejet, sous suite de frais et d pens.
Elle a produit neuf pi ces nouvelles.
c. Par arr t du 11 mars 2019 ( ACJC/376/2019 ), la Cour a rejet la requ te deffet suspensif form e par A__ et r serv le sort des frais pour le pr sent arr t.
d. Sur le fond, B__ a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et d pens.
Elle a produit huit pi ces nouvelles.
e. A__ a r pliqu par acte exp di le 1
Il a produit une pi ce nouvelle et r serv la production dune autre pi ce, quil a exp di e le lendemain, soit post rieurement l ch ance du d lai imparti pour r pliquer.
f. B__ a dupliqu et persist dans ses conclusions.
Elle a produit cinq pi ces nouvelles.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :
a. B__, n e le __ 1976, et A__, n le __ 1974, tous deux de nationalit fran aise, se sont mari s le __ 2016 D__ (France), tant pr cis quils vivent en couple depuis 2003.
Aucun enfant nest issu de cette union.
b. B__ est la m re de E__, n le __ 1999 dune pr c dente union et dont le p re est d c d .
c. Par requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, d pos e le 16 octobre 2018 au Tribunal, B__ a conclu, sagissant des points litigieux en appel, au versement dune contribution son entretien de 5000 fr. par mois, sous suite de frais.
d. Le 16 octobre 2018, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a autoris les poux vivre s par ment. Il a par ailleurs attribu provisoirement B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal et accord A__ un d lai de 10 jours pour le quitter. Le Tribunal a r serv le sort des frais.
e. A__ a conclu ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement verser 1500 fr. par mois B__ et condamne celle-ci au remboursement de "toute somme vers e par [lui] exc dant la quotit des contributions dentretien fix es par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale", sous suite de frais et d pens.
f. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :
f.a B__ est coiffeuse de profession et dispose dun CFC de coiffure. Elle peut se pr valoir dune exp rience professionnelle acquise avant le mariage, ainsi que durant lann e 2018, o elle a travaill pour un salaire moyen net de 2430 fr. entre les mois de mai juillet. Elle a interrompu son activit professionnelle en 2014, selon elle, en raison dun traitement de procr ation en lien avec le projet davoir un enfant avec A__.
Le Tribunal a retenu un revenu hypoth tique de 3500 fr. nets par mois conform ment la Convention collective applicable aux coiffeurs.
Les charges de B__ ont t arr t es 4250 fr. par mois, comprenant le loyer (2965 fr. pour un appartement de 4 pi ces situ C__ occup durant la vie conjugale), le montant de base LP (1200 fr.), lassurance-maladie (285 fr.) et les frais de d placement (70 fr.).
En appel, A__ reproche au premier juge davoir pris en compte un loyer excessif dans les charges de B__ et de ne pas avoir pond r les charges de celle-ci en raison du fait quelle vivait avec son fils majeur.
B__, qui plaide au b n fice de lassistance judiciaire, reproche au premier juge davoir occult des frais de parking et de lui avoir imput un revenu hypoth tique qui n tait pas r alisable.
f.b Le Tribunal a arr t les revenus de A__, quil r alise en qualit de d l gu m dical, 11925 fr. nets par mois, correspondant son salaire mensuel vers par F__ SA, qui comprend une indemnit de 160 fr. pour lassurance-maladie. Il dispose dun v hicule de fonction.
Sagissant de ses charges mensuelles, le Tribunal les a arr t es 3245 fr., soit le loyer (1750 fr., soit 1950 fr., sous d duction de 200 fr. re us de lemployeur), le montant de base LP (1200 fr.) et lassurance-maladie (294 fr.). Le Tribunal a cart les frais dun bien immobilier en France dont A__ est propri taire et na pas tenu compte dun quelconque montant titre dimp ts.
En appel, A__ reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu certains frais, soit ceux correspondant son bien immobilier en France, qui n tait d sormais plus lou (frais hypoth caires : 1005 fr., charges : 271 fr., taxe dhabitation : 50 fr., taxe fonci re : 52 fr. 30), ainsi que des frais dameublement li s son installation dans son nouveau logement (1000 fr.), de d placement (70 fr.) et les imp ts ( valu s 3500 fr.).
En 2019, la prime dassurance-maladie obligatoire de A__ a augment
A__ invoque que, durant la vie commune, une partie de son revenu tait affect e la constitution dune pargne, mais il napporte aucune preuve lappui de ses dires.
Selon le simulateur fiscal du canton de Gen ve, les imp ts pr visibles de A__, apr s la s paration et compte tenu de la contribution dentretien due son pouse fix e lissue du pr sent arr t, s l vent 1500 fr. par mois.
f.c Pour les mois de novembre 2018 janvier 2019, A__ a contribu concurrence de 9825 fr. 50 lentretien de B__.
f.d Il na pas t produit de pi ces tendant d montrer que E__, qui vit aupr s de sa m re comme c tait d j le cas durant la vie commune des parties, r aliserait un revenu, ni le montant de celui-ci. Plusieurs attestations ont t produites concernant son inscription une formation en __.
g. Le 20 d cembre 2018, le Tribunal a gard la cause juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la raison pour laquelle B__ avait cess de travailler tait sans importance, car elle n tait plus dactualit et que la pr cit e tait en mesure de travailler, ce quelle avait fait r cemment. Un revenu hypoth tique mensuel net de 3500 fr. lui tait imputable, largument selon lequel elle aurait besoin dune client le pour obtenir un emploi dans le domaine de la coiffure n tant pas fond . Appliquant la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent, le premier juge a donc arr t la contribution dentretien 4850 fr. par mois en faveur de B__. Il na retenu aucun frais aff rent lenfant majeur dans le budget de celle-ci.
EN DROIT 1. 1.1
Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314
1.1.2 En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalis es selon
Il est donc recevable.
Il nen va pas de m me de la conclusion nouvelle form e par lappelant au stade de sa r plique, car tardive et ne reposant pas sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
1.2 Les parties ont produit des pi ces nouvelles lappui de leurs critures dappel.
1.2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.2.2 Les pi ces nouvelles de lappelant et de lintim e sont recevables, car toutes post rieures au jugement entrepris, lexception de la pi ce exp di e par lappelant le 2 avril 2019, soit apr s l ch ance du d lai qui lui tait imparti pour r pliquer.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), sa cognition tant toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La fixation de la contribution dentretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_421/2015 du
2. La contribution dentretien que lappelant a t condamn payer lintim e est litigieuse.
2.1
La prise en consid ration des crit res applicables lentretien apr s divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser un conjoint une contribution au seul motif que le mariage na pas eu dimpact sur la vie de ce dernier
Les charges des poux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations dassurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financi res sont favorables, il est possible dajouter au minimum vital du droit des poursuites dautres charges, comme les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
2.1.2 Lobligation dentretien du conjoint lemporte sur celle de lenfant majeur. Les frais dentretien de lenfant majeur des parties ne doivent d s lors pas tre inclus dans le minimum vital de l poux d birentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 , SJ 1997 373; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Fo x [Edit.], 2010, n. 127 ad art. 125 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il y a lieu au contraire de d duire du minimum vital du parent aupr s duquel lenfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit tre estim e de mani re quitable, compte tenu des possibilit s financi res du majeur. Aucune participation au loyer ne devrait tre retenue pour un enfant majeur devant sentretenir seul avec un salaire de 1000 fr. (arr t du Tribunal f d ral 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).
2.1.3 En appel, lintim est en droit de critiquer les consid rants de la d cision de premi re instance qui pourraient lui tre d favorables si lautorit dappel jugeait la cause diff remment du premier juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_403/2016 du 24 f vrier 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les r f rences).
2.2
Par cons quent, le premier juge a choisi bon escient la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent.
2.2.2 Lappelant estime quil na pas t tenu compte de certaines charges le concernant.
Il demande ainsi lint gration dun montant mensuel de 1000 fr. destin lui permettre de se meubler dans son nouveau logement. Outre que lachat de meubles ne correspond pas de lentretien courant, il faut rappeler que si lun des poux conserve, au moment de la s paration, des biens appartenant lautre ce que reproche lappelant lintim e, in casu -, cette question doit tre r gl e au stade de la liquidation du r gime matrimonial, mais non dans les mesures protectrices.
Lappelant, se pr valant de la dur e du mariage, sous-entend quune contribution dentretien n tait pas due, car le mariage navait pas eu dinfluence sur la capacit contributive de l pouse. Cela faisant, il oublie que cette question doit, elle aussi, tre r gl e lors de la proc dure de divorce, mais na pas sa place dans le calcul de lentretien au stade des mesures protectrices, le mariage perdurant.
Il demande ensuite lint gration des montants aff rents aux charges de son bien immobilier sis en France. A ce sujet, lappelant ne rend pas vraisemblable quil ne pourrait pas louer ce bien, apparemment jusqu r cemment occup par un locataire, et en tirer un b n fice. Le premier juge na pas int gr de revenus ce titre, de sorte quil faut, pour le moins, retenir que la location du bien en question permettrait den couvrir les charges et que celles-ci ne peuvent donc tre int gr es dans le budget de lappelant.
Les frais de d placement ne seront pas pris en compte dans la mesure o il ressort du jugement entrepris que lappelant dispose dun v hicule de fonction, ce qui nest pas remis en cause en appel.
En dernier lieu, lappelant reproche juste titre au premier juge de ne pas avoir tenu compte dun montant au titre dimp t. En effet, la situation des parties est relativement confortable, m me apr s la s paration, de sorte que la charge dimp ts devait tre int gr e dans le budget de lappelant. Cependant, le montant de 3500 fr. mensuels quil invoque est largement excessif au regard de la simulation effectu e sur le site Internet du fisc genevois, en tenant compte du versement dune contribution lintim e. Cest bien au contraire la somme de 1500 fr. qui est admissible.
Ainsi, les charges de lappelant seront augment es 4745 fr. (3245 fr. + 1500 fr.) par mois, plus 14 fr. pour tenir compte de laugmentation de la prime dassurance-maladie, soit au total 4759 fr.
Ses revenus n tant pas remis en cause, la participation lassurance-maladie et lindemnit de logement invoqu es par lintim e ayant t correctement prises en compte par le premier juge, il dispose donc dun montant disponible mensuel de 7166 fr. (11925 fr. - 4759 fr.).
2.2.3 Sagissant de la situation financi re de lintim e, lappelant reproche principalement au premier juge de navoir pas tenu compte de la communaut quelle formait avec son fils majeur. Or, il ne ressort pas du dossier que celui-ci, orphelin de p re, donc sans autre soutien que sa m re, r aliserait un revenu aucune pi ce n tant produite attestant de ce quil aurait effectivement per u un montant titre de salaire, lappelant narticulant dailleurs pas de chiffre -, ce qui nest pas insolite au vu de son ge et de son d sir de formation, qui est rendu vraisemblable. Ainsi, il ny a pas lieu de retenir lexistence dune communaut et de r duire les montants des charges de loyer et du montant de base LP de lintim e. Aucune d pense aff rente lenfant majeur na t int gr e dans le budget de lintim e, de sorte que lappelant ne supporte en rien lentretien du jeune homme. Par cons quent, la d cision du premier juge est conforme au droit.
Dans ce contexte, il est erron de souhaiter, comme lappelant, int grer des allocations familiales pr tendument per ues par lintim e pour son fils, dans le but de r duire son soutien accord lintim e.
Il ne saurait en outre tre exig de lintim e quelle quitte son logement actuel au motif que le loyer est trop on reux, d s lors quelle loccupait durant la vie commune et quil lui a t attribu par le jugement entrepris.
Pour le surplus, largumentation de lappelant est d nu e de pertinence, car il sattache relater les circonstances de la s paration et les raisons de linterruption de travail de lintim e durant la vie commune, au sujet desquelles le premier juge avait d j express ment mentionn quil sagissait de faits inutiles la cause. Par ailleurs, aucune preuve nest apport e de ce que le train de vie de lintim e durant la vie commune aurait t inf rieur ce qua retenu le premier juge.
Quant lintim e - dont les griefs contre les consid rants de la d cision de premi re instance doivent aussi tre discut s dans la mesure o ils pourraient lui tre d favorables -, sagissant de sa propre situation financi re, elle nexpose pas pourquoi le premier juge aurait d prendre en compte la place de parking pour son v hicule dans ses charges mensuelles, m me si elle voque en passant cette question. Sagissant du revenu hypoth tique, si, certes, elle ne para t pas encore avoir trouv un emploi, elle ne formule aucun grief recevable permettant de consid rer la solution du premier juge comme erron e. Elle voque, bri vement, que le premier juge naurait pas examin la possibilit effective de trouver un emploi, ce qui inexact, puisque, selon le jugement entrepris, la question de lapport de client le, qui serait pr tendument un emp chement, selon lintim e, ce quelle trouve concr tement un emploi, a t d ment discut e.
Ainsi les charges mensuelles de lintim e ont t calcul es correctement par le premier juge, tant pr cis quelle nall gue aucun montant au titre des imp ts soit 4520 fr. par mois. La quotit du revenu hypoth tique imput e lintim e (3500 fr.) r sulte dune convention collective de travail, elle sera donc confirm e.
Lintim e subit donc un d ficit de 1020 fr. par mois, ainsi que la retenu le premier juge.
2.2.4 Il en d coule que, apr s couverture des charges des parties, celles-ci jouissent dun montant mensuel disponible de 6416 fr. (11925 fr. + 3500 fr. - 4759 fr. - 4250 fr.), l g rement inf rieur celui fix par le premier juge.
Ainsi, lexc dent revenant chacune partie, soit la moiti , est de 3200 fr. arrondis (6416 fr. / 2).
Il sensuit que la contribution due par lappelant lintim e sera r duite pour tre fix e 4220 fr. (3200 fr. + 1020 fr.).
2.2.5 Le dies a quo fix au 16 octobre 2018 n tant pas remis en cause en appel, il sera confirm .
2.2.6 Lappelant a vers 9825 fr. 50 pour lentretien de lintim e entre les mois de novembre 2018 et janvier 2019, ce qui nest pas remis en cause.
Ainsi, la restitution sollicit e par lappelant dun ventuel trop per u par lintim e na pas lieu d tre, puisque les contributions dentretiens fix es par le pr sent arr t exc dent, pour les mois concern s, les montants d j vers s.
Limputation des montants d j vers s titre dentretien sera confirm e.
3. 3.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.2
Aucune avance nayant t fournie par lintim e, car celle-ci plaide au b n fice de lassistance judiciaire, lappelant a t condamn verser 500 fr. lEtat de Gen ve et la part des frais de lintim e a t laiss e provisoirement la charge de lEtat.
Le montant des frais judiciaires nest pas contest par les parties et est conforme au tarif applicable (art. 30 RTFMC), de sorte quil sera confirm .
Il en va de m me de la r partition, d s lors que lon se trouve en pr sence dune cause de droit de la famille, dans le cadre de laquelle le juge peut s loigner dune r partition fix e en rapport avec le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC et 107 al. 1 let. c CPC). Or, ici, la d cision sur appel ne modifie pas fondamentalement la d cision de premi re instance sur le fond, de sorte quil ny a pas lieu de la r former sur les frais.
Par cons quent, la d cision du premier juge sur les frais judiciaires de premi re instance sera confirm e.
3.2.2 Pour les m mes raisons, il ne sera pas allou de d pens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
3.3
Les frais la charge de lappelant seront compens s avec lavance vers e concurrence de 725 fr., qui demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais la charge de lintim e qui plaide au b n fice de lassistance judiciaire, soit 725 fr., seront provisoirement laiss s la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lavance de frais correspondante tant restitu e lappelant (art. 122 al. 1 let. c CPC).
3.3.2 Dans la mesure o aucune des parties nobtient enti rement gain de cause et vu quil sagit dune cause ressortant du droit de la famille (art. 106 al. 1 et 107
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/968/2019 rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23473/2018-22.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, statuant nouveau :
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, 4220 fr. au titre de contribution son entretien, cela compter du 16 octobre 2018, et sous d duction de 9825 fr. 50 d j vers s pour les mois de novembre 2018 janvier 2019.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais dappel 1450 fr. et les met charge des parties raison dune moiti chacune.
Compense la part des frais dappel charge de A__, soit 725 fr., avec lavance quil a vers e, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer A__ le solde de lavance de frais quil a effectu e, soit 725 fr.
Dit que la part des frais judiciaires mise la charge de B__, soit 725 fr., sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Dit quil nest pas allou de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
< | |||||||
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.