Zusammenfassung des Urteils ACJC/103/2014: Cour civile
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren in Genf zwischen einem Mann namens A und einer Frau namens B im Zusammenhang mit einer Scheidung. A hat Berufung gegen zwei gerichtliche Entscheidungen eingelegt, die im Rahmen des Scheidungsverfahrens getroffen wurden. Er fordert die Aufhebung der Entscheidungen und die Einstellung der Unterhaltszahlungen an B. Es werden verschiedene Fakten und rechtliche Argumente dargelegt, um die Entscheidungen des Gerichts zu rechtfertigen. Letztendlich bestätigt das Gericht die ursprünglichen Entscheidungen und weist die Berufung von A ab. Die Gerichtskosten werden teilweise A auferlegt, während B einen geringeren Betrag zahlen muss. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/103/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 24.01.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Service; Selon; Lappel; Chambre; Cette; Portugal; OTPI/; Valpa; /Portugal; Lappelant; LAMal; Office; Caisse; Services; Pouvoir; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; JANVIER; Entre |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili c/o Mme C__, __Gen ve, appelant et intim dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 octobre 2013, comparant par Me Caroline K nemann, avocate, 9, rue de la Terrassi re, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__ domicili e __ (GE), intim e et appelante, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 25 octobre 2013, A__ appelle de deux ordonnances des 11 octobre et 18 octobre 2013, communiqu es aux parties pour notification le 15 octobre 2013, respectivement le 18 octobre 2013, et rendues dans le cadre de la proc dure de divorce lopposant son pouse B__. Aux termes de lordonnance du 11 octobre 2013, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ de ses conclusions du 8 mai 2013 tendant la modification des mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), a arr t les frais judiciaires 500 fr. (ch. 2), les a imput s aux deux parties raison dune moiti chacune, mais les a laiss s provisoirement la charge de lEtat (ch. 3) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4). Aux termes de lordonnance du 18 octobre 2013, le Tribunal a d bout A__ des fins de sa requ te du 27 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), a arr t l molument de d cision 300 fr. (ch. 2), la mis la charge du requ rant (ch. 3), ne la pas dispens , nonobstant loctroi de lassistance judiciaire, du paiement de ces frais et la condamn verser 300 fr. lEtat de Gen ve (ch. 4), a ordonn la communica-tion de sa d cision au Service de lassistance judiciaire pour r vocation partielle de lassistance octroy e au requ rant pour lensemble de la proc dure de premi re instance et exclusion de la couverture de la proc dure "en troisi me demande de modification de mesures provisionnelles" (ch. 5), et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 6).
A__, plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, conclut lannulation des deux ordonnances pr cit es, ce quil soit constat que lordonnance OTPI/479/2013 du 20 mars 2013 doit tre partiellement r voqu e et ce quil soit statu nouveau dans le sens de la suppression, d s le 1er juin 2013, de toute contribution dentretien sa charge en faveur de B__.
Il produit des pi ces nouvelles, soit le contrat de bail loyer de lappartement de sa fille, lextrait de son compte bancaire pour la p riode du 1er janvier 2013 au 24 octobre 2013 et un ch que de lHospice g n ral du 24 f vrier 2010 en faveur de sa fille.
b. B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de d pens de premi re instance et dappel "li s aux proc dures inutiles, voire t m raires, ayant engendr les ordonnances des 11 et 18 octobre 2013".
c. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
A. a. B__, n e __ le __ 1964 __ (Valpa os/Portugal), originaire de Gen ve (GE), et A__, n le __ 1957 __ (Valpa os/Portugal), de nationalit portugaise, ont contract mariage __ (Valpa os/Portugal) le __ 1986.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C__, n e en __ 1989, aujourdhui majeure, et D__, n en __ 1999.
c. Les poux connaissent des difficult s conjugales depuis plusieurs ann es.
B. a. Par jugement JTPI/1__ du 21 janvier 2003, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a attribu la garde des deux enfants la m re, r serv au p re un large droit de visite sexer ant, sauf accord contraire, au minimum un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires, attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, imparti un d lai au 31 mars 2003 A__ pour le quitter, et condamn ce dernier verser son pouse 1800 fr. par mois titre de contribution lentretien de la famille.
b. A__ souffrant de graves probl mes de sant , il est finalement rest au domicile conjugal aupr s de son pouse et de ses enfants.
c. En ao t 2007, son m decin traitant a sugg r la mise en place dune curatelle volontaire. Cette proc dure a toutefois t suspendue en novembre 2007 la suite de lhospitalisation dA__ pour une transplantation du foie.
Ce dernier a r int gr son domicile en mars 2008. Dans la mesure o son pouse g rait ses affaires, il a t renonc la mise en place dune curatelle.
C. a. Le 22 novembre 2010, B__ a requis la mise sous tutelle de son poux. Elle lui reprochait de dilapider largent de la famille, de ne plus participer aux frais du m nage et de refuser de lui donner de largent.
b. Par ordonnance du 16 f vrier 2011, le Tribunal tut laire a priv A__ de ses droits civils titre provisoire.
Depuis lors, les revenus de A__ sont re us par le Service des tutelles dadultes (STA; devenu Service de protection de ladulte [SPAd]), qui assure le paiement des charges de la famille.
c. Par ordonnance du 19 mars 2012, le Tribunal tut laire a prononc linterdiction de A__ et lui a d sign un tuteur, afin de "lemp cher de mettre sa famille dans le besoin en dilapidant ses revenus dune mani re inconsid r e".
d. Par ordonnance du 18 mai 2011, A__ a t reconnu coupable de l sions corporelles simples pour avoir physiquement agress son pouse le 27 f vrier 2011. Il a t condamn une peine p cuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans.
D. a. Par acte du 23 avril 2012, B__ a assign son poux en divorce.
Sur mesures provisionnelles, elle a notamment demand le paiement par son poux de 1700 fr. par mois titre de contribution son entretien et celui de leur fils mineur.
b. Par ordonnance du 20 mars 2013 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s, attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamn l poux quitter ledit logement d s lentr e en force du jugement, attribu la garde de lenfant mineur l pouse, r serv au p re un droit de visite et condamn A__ verser en mains de son pouse 1300 fr. par mois d s le 1er juin 2013, titre de contribution lentretien de la famille.
Dans cette ordonnance, le Tribunal a notamment retenu que les revenus mensuels nets de B__ s levaient 1611 fr. Ses charges, y compris celles de lenfant mineur, taient de 3301 fr., apr s d duction des allocations familiales en 300 fr. et de la rente AI pour enfant en 164 fr.
Les revenus de A__ repr sentaient 1074 fr. (soit 665 fr. de rente LPP et 409 fr. de rente AI). Le Tribunal lui a en outre imput un revenu hypoth tique de 3000 fr., d s fin mai 2013, sur la base dune capacit de travail de 80%, avec un revenu similaire celui retenu par les instances administratives et judiciaires des assurances sociales, soit environ 42000 fr. bruts par an (36000 fr. nets).
Augment des rentes per ues, le revenu mensuel net total retenu tait donc de 4074 fr.
Les charges mensuelles de A__ repr sentaient 2290 fr.
Compte tenu des revenus et des charges respectives des parties, la contribution dentretien a t fix e 1300 fr. par mois, d s la s paration effective du couple, mais d s le 1er juin 2013 au plus t t.
A__ na pas appel de ce jugement.
c. Lors de laudience de d bats dinstruction du 8 mai 2013 sur le fond, A__ a fait valoir que sa situation avait volu et quil entendait solliciter la modification des mesures provisionnelles prononc es le 20 mars 2013. Il venait en effet de d poser une demande AI pour motifs psychiatriques, demande formul e avec laide de son psychiatre. Il a produit un certificat m dical et d pos des pi ces d crivant sa situation financi re.
d. Lors de laudience du 28 mai 2013, relative aux plaidoiries sur nouvelles mesures provisionnelles, B__ a d pos un charg de pi ces.
A__ a sollicit la suppression de la contribution dentretien de 1300 fr. mise sa charge, au motif quil navait aucune capacit de gain, compte tenu en particulier de son tat de sant . Ses revenus actuels se composaient dune rente AI (409 fr.) et dune rente LPP 25% (665 fr.), soit 1074 fr. au total. Lordonnance du 20 mars 2013 se fondait sur des gains hypoth tiques irr alistes (42000 fr. par an), puisque son psychiatre retenait une incapacit de travail totale.
B__ sest oppos e la modification des mesures provisionnelles. Elle consid rait quil y avait lieu de maintenir les mesures prises. Aucune d cision AI navait t rendue en l tat. La situation financi re de A__ d pendait surtout de ce que lui versait le Service des prestations compl mentaires. En tout tat de cause, A__ devait contribuer lentretien de son fils mineur.
e. Par courrier du 27 septembre 2013, le conseil de A__ a sollicit la modification de lordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013, sur la base dune d cision rendue par le Service des prestations compl mentaires le 18 septembre 2013. Il faisait valoir que cette d cision avait "r duit la contribution dentretien due par lui 1000 fr. par mois", de sorte quil y avait lieu de modifier lordonnance pr cit e en ce sens.
E. a. B__ travaille en qualit de concierge 25%, pour un salaire mensuel net de 1065 fr. 35 vers 13 fois lan, soit un salaire mensuel net moyen de 1154 fr.
Elle per oit en outre 374 fr. 80 par mois dune entreprise pour une activit de nettoyage de bureau quelle exerce 4 heures par semaine.
Elle admet enfin une activit occasionnelle de couture qui lui permet de r aliser un revenu compl mentaire non d clar , quelle chiffre 1000 fr. par an.
Son revenu mensuel net moyen total est donc de 1611 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles et celles de lenfant mineur sont constitu es de son loyer (1572 fr.), de sa prime dassurance LAMal (409 fr. 80, int gralement couverte par un subside), de la prime dassurance LAMal/LCA, soins dentaires compris, de lenfant mineur (103 fr. 10, subsides d duits), de ses frais de transport (70 fr.), de ceux de lenfant (45 fr.), de ses imp ts (estim s 25 fr.), de son montant de base OP (1350 fr. pour une personne monoparentale, montant tenant compte des frais SIG) et du montant de base OP de lenfant (600 fr.).
Lesdites charges repr sentent donc 3765 fr. par mois, dont d duire les allocations familiales en 300 fr. et la rente dinvalidit compl mentaire pour enfant en 164 fr. per ue directement par la m re de lenfant, soit un total de 3301 fr.
Le bail du domicile conjugal a t r sili pour le 31 mai 2013, le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant ayant autoris la r siliation dudit bail pour A__.
b. A__, actuellement g de 56 ans, est sans formation professionnelle et a t scolaris durant quatre ans jusqu l ge de 15 ans au Portugal. Il a travaill dans la ferme familiale avant d migrer en Suisse en 1983. A Gen ve, il a travaill comme aide-jardinier de 1983 1993. Il a ensuite t engag en qualit de polisseur de barres dor aupr s de E__ depuis 1993. Il est en arr t de travail total depuis le 24 ao t 2003 en raison de probl mes de sant .
c. Par d cision du 21 juin 2007, lOffice cantonal de lassurance invalidit (ci-apr s lOCAI) a octroy A__ une rente enti re en 1635 fr. d s le 1er ao t 2004.
A__ b n ficiait en outre dune rente de pr voyance professionnelle de 2655 fr. par mois.
Le 23 ao t 2010, lOCAI a initi une proc dure de r vision de la rente et requis une expertise dans le but de pr ciser les limitations fonctionnelles objectives de son assur .
Selon lexpertise du 7 avril 2011 du sp cialiste FMH en m decine interne mandat par lOCAI, A__ tait, sur le plan psychique, enjou , ne pr sentait pas de trouble cognitif, et tait parfaitement vigilant. Il ne se pr sentait pas comme d pressif malgr sa situation psychosociale d licate. Il pr sentait une ob sit de classe I. Il avait notamment subi une transplantation h patique en novembre 2007. Il b n ficiait toujours dun traitement antid presseur jug efficace depuis plusieurs ann es par son m decin traitant. Il pr sentait au jour du rapport une excellente volution apr s transplantation h patique, sans complication notable. Sur le plan de la capacit de travail, lexpert a relev une capacit compl te, dans une activit adapt e (s dentaire et l g re) avec une baisse de rendement de 20% pour tenir compte de lasth nie (diminution des forces) actuelle. Lunivers professionnel devait tre propre et non soumis aux intemp ries (en relation avec sa greffe). Lexpert a conclu quune reprise dactivit professionnelle paraissait th oriquement possible un an apr s la greffe, soit d s le 1er d cembre 2008 50%. Un reclassement dans une activit adapt e paraissait envisageable th oriquement, A__ paraissant toutefois peu motiv .
d. Par d cision du 12 d cembre 2011, lOCAI a remplac la rente enti re AI par un quart de rente, soit 409 fr. par mois, d s le 1er janvier 2012.
LOCAI a consid r que si A__ ne pouvait pas reprendre son activit lucrative de polisseur dans lhorlogerie, son tat de sant lui aurait permis, d s la fin de lann e 2007, de reprendre une activit adapt e et l g re 80%.
Pour valuer son revenu, lOCAI sest fond sur les statistiques salariales telles quelles r sultaient de lenqu te suisse sur la structure des salaires (ESS), publi es par lOffice f d ral de la statistique, et a retenu que A__ tait en mesure de r aliser un salaire annuel brut de 59979 fr. correspondant une activit de niveau 4 (activit s simples et r p titives). Ce montant a t r duit de 15%, le portant ainsi 40786 fr., pour tenir compte du fait que seule une activit l g re et s dentaire tait possible, quil navait plus exerc dactivit professionnelle depuis ao t 2003 et quil connaissait des limitations fonctionnelles.
Consid rant son salaire sans invalidit (72186 fr. dans son ancien m tier de polisseur dans une entreprise horlog re) et le salaire r alisable avec invalidit (40786 fr.), le degr de la perte de gain (31400 fr.) a t arr t 44%, ce qui ouvrait le droit un quart de rente, cette r duction tant effective d s le 1er janvier 2012.
A__ a indiqu lOCAI ne pas tre int ress par des mesures de r insertion professionnelles, dans la mesure o il se sentait incapable de reprendre une activit professionnelle.
e. A__ a recouru contre la d cision de lOCAI pr cit e. La Caisse de pr voyance professionnelle a pour sa part maintenu les versements mensuels de 2655 fr. en faveur de son assur et de 535 fr. en faveur de lenfant mineur pendant la proc dure de recours.
Par arr t du 29 ao t 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a partiellement admis le recours dA__ et prononc la r duction de la rente un quart de rente dinvalidit compter du 1er f vrier 2012 seulement.
Sur le plan de la capacit de travail, la Cour a retenu une capacit de 80% dans une activit adapt e, s dentaire et sans effort physique important, d s d but 2011. Lactivit ant rieure de polisseur dans lindustrie horlog re devait tre totalement exclue, d s lors quelle impliquait des efforts physiques importants.
Elle a tenu compte dun salaire sans invalidit r actualis en 2011 de 75047 fr., dun salaire avec invalidit de 61901 fr., dont le 80% repr sentait 49520 fr. Elle a en outre maintenu labattement de 15% r duisant encore la capacit de gain 42092 fr., soit 44% compar au revenu de valide. Elle sest bas e sur les salaires statistiques que pouvaient r aliser les hommes pour des activit s simples et r p titives, recouvrant un large ventail dactivit s vari es et non qualifi es, nimpliquant pas de formation particuli re et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes.
f. Par courrier du 1er octobre 2012, la Caisse de pr voyance professionnelle a r duit, d s le 1er octobre 2012, la rente de A__ 665 fr. et celle du fils mineur des poux 135 fr., tout en renon ant r clamer la restitution du trop-per u entre le 1er f vrier et le 30 septembre 2012.
g. Le 27 f vrier 2013, le Service des prestations compl mentaires (ci-apr s SPC) a octroy un subside couvrant les primes dassurance maladie pour toute la famille, d s le 1er octobre 2012. En outre, A__ avait droit des prestations dassistance de 634 fr. par mois d s le 1er mars 2013. A__ navait en revanche pas droit des prestations compl mentaires.
Le calcul effectu par le SPC prenait en compte un gain potentiel de A__ de lordre de 25000 fr. Selon la documentation en ligne du SPC, le gain potentiel est "un revenu hypoth tique quune personne, comprise dans le calcul des prestations compl mentaires, pourrait r aliser si elle mettait profit sa capacit de gain. Les personnes concern es sont les conjoints non invalides, les veuves non invalides et sans enfant, ou avec enfant de plus de 18 ans, et les invalides partiels. Le montant des gains potentiels varie selon la situation des int ress s".
Le SPC a rendu une autre d cision le 18 juin 2013, que A__ na pas produite, mais contre laquelle il a form opposition.
Par d cision sur opposition du 18 septembre 2013, le SPC a rectifi le calcul des prestations compl mentaires en supprimant du revenu d terminant les rentes compl mentaires de lenfant D__, d s lors que lesdites rentes taient vers es directement en mains de la m re.
Il a tabli un nouveau calcul prenant effet au 1er juin 2013 en supprimant la rente compl mentaire AI enfant de 1980 fr. et la rente LPP enfant de 1620 fr. et en "r duisant la contribution dentretien" 12000 fr. (15600 fr. - 3600 fr.).
Il tait pr cis que la nouvelle situation navait pas dincidence sur le montant des prestations pouvant tre vers es en faveur de A__, la diff rence entre les revenus et les d penses tant gale celle de la d cision litigieuse du 18 juin 2013 (soit une diff rence de 1864 fr.).
Selon le plan de calcul, le SPC a retenu dans le revenu d terminant de A__ 4956 fr. de rente AI (soit 413 fr. par mois) et 7980 fr. de rente LPP (soit 665 fr. par mois).
Selon le plan de calcul du droit aux prestations, A__ avait droit des prestations compl mentaires (f d rales et cantonales) de 685 fr. par mois du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013. Ce montant est demeur inchang d s le 1er octobre 2013. Il touche en outre un subside dassurance maladie de 470 fr. par mois.
Il est notamment tenu compte dans le calcul de ces prestations, titre de d pense reconnue, dune pension alimentaire annuelle de 12000 fr. et, titre de revenu d terminant, dune rente AI de 4956 fr. par an (soit 413 fr. par mois), dune rente LPP annuelle de 7980 fr. (soit 665 fr.) et dun gain potentiel de 25613 fr. (soit 2134 fr. par mois).
Le droit aux prestations daide sociale a galement t mis jour. Le droit aux prestations dassistance demeurait inchang , soit une prestation mensuelle de 515 fr.
h. Les revenus totaux de A__ repr sentent donc, depuis le 1er juin 2013, 2274 fr. (409 fr. rente AI + 665 fr. rente LPP + 685 fr. prestations compl mentaires f d rales et cantonales + 515 fr. prestations dassistance).
i. Dans un rapport m dical du 20 mars 2013 destin lOCAI, le Dr F__, m decin psychiatre, a attest de lincapacit de travail totale de A__, de son tat de sant et des troubles dont il souffre. Une demande de rente AI avait t faite aupr s de lOCAI pour des raisons psychiatriques.
Selon ce rapport, les sympt mes taient les suivants : "Retrait social, attitude hostile et m fiante envers le monde, sentiment de vide et perte despoir (parle m me den finir avec sa vie), il a limpression d tre constamment menac . Patient agressif, anosognosique (ne pas avoir conscience de sa condition), avec dimportants troubles cognitifs, on le voit par moments confus, avec incapacit suivre ses affaires les plus simples. Mauvaise entente avec son tuteur ainsi quavec son pouse, quil accuse tous les deux de ne pas lui donner de largent, fait quil vit comme une grande injustice (apr s 20 ans de travail, dit-il), mais il fait par ailleurs des d penses inconsid r es (milliers de francs en t l phone, par exemple) et une quantit importante de comportements impulsifs et tranges (par exemple : porter des sous-v tements des femmes), au langage ordurier tenant des propos d plac s envers sa femme et son fils".
Le m decin pr cisait que beaucoup des faits relat s dans ce rapport avaient t recueillis aupr s de l pouse du patient.
Le traitement actuel consistait en un traitement antid presseur, ainsi quen une psychoth rapie de soutien.
Dans un courrier du 7 mai 2013, le Dr F__ a attest quil suivait A__ depuis juillet 2012 et confirm que son patient tait en incapacit de travail 100% depuis plusieurs ann es.
j. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles incompressibles de A__ s levaient 2290 fr. et taient constitu es de son loyer (1000 fr. estimation), de sa prime dassurance maladie (465 fr. 55, totalement couverte par un subside), de ses frais de transport (70 fr.), de ses imp ts (estim s 20 fr. en tenant compte dun revenu hypoth tique et du paiement dune contribution dentretien), et de son minimum vital (1200 fr.).
A__ all gue vivre d sormais chez sa fille majeure, dans un appartement de deux pi ces, o vivent galement le fils de sa fille, g de trois ans et demi, et son compagnon. Il n tablit pas contribuer au paiement du loyer.
Les poux A__ et B__ sont tax s s par ment depuis lann e fiscale 2011.
F. a. Dans lordonnance querell e du 11 octobre 2013, le Tribunal a retenu que lincapacit de travail pour des motifs psychiatriques et la demande AI all gu es par A__ constituait un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la situation, pour autant quil p jore effectivement la situation du demandeur. Or, tel n tait pas le cas en lesp ce. En effet, soit lOCAI reconnaissait une incapacit de travail 100% et une rente lui serait allou e r troactivement, de sorte quil percevrait nouveau une rente AI et une rente LPP de 4290 fr. au total, lui permettant de payer la contribution dentretien fix e, soit la nouvelle requ te de rente AI tait rejet e, de sorte que la solution retenue dans la d cision du 20 mars 2013 restait dactualit .
A__ devait donc tre d bout de ses conclusions en modification des mesures provisionnelles.
b. Dans lordonnance querell e du 18 octobre 2013, le Tribunal a retenu que le SPC, dans sa d cision du 18 septembre 2013, navait pas modifi ses prestations en faveur de A__. Cette d cision n tait d s lors pas susceptible de modifier lappr ciation du Tribunal. En effet, elle proc dait un nouveau calcul des prestations compl mentaires vers es en tenant compte du fait quune rente mensuelle de 300 fr. (LPP et AI) tait vers e en faveur de lenfant mineur directement en mains de la m re et devait donc venir en d duction du montant d par A__. Ce dernier ne se voyait donc imputer quune charge de 1000 fr. par mois titre de contribution dentretien.
La requ te en modification des mesures provisionnelles tait donc manifestement infond e.
De plus, le Tribunal a estim quau vu du caract re dembl e infond de sa "troisi me d marche en modification des mesures provisionnelles", il ny avait pas lieu de faire supporter les frais de cette derni re lassistance judiciaire. A__ n tait d s lors pas dispens du paiement des frais, fix s 300 fr.
G. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en lesp ce, au vu du montant de la contribution dentretien querell e (art. 92 al. 2 CPC).
Lorsque la d cision a t rendue en proc dure sommaire, lappel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
Lappel, dirig contre deux ordonnances du Tribunal rendues sur mesures provisionnelles, a t form dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
La r ponse lappel de lintim e, en tant quelle contient des conclusions visant la condamnation de lappelant en tous les frais et d pens de premi re instance, est un appel joint, lequel est irrecevable, puisque les d cisions sur mesures provisionnelles sont rendues en proc dure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d CPC). Pour le surplus, cette criture est recevable.
La Cour tablit les faits doffice (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Les maximes inquisitoire et doffice r gissent lentretien de lenfant (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC).
1.2 La question de la recevabilit des pi ces nouvelles produites par lappelant devant la Cour peut demeurer ind cise en lesp ce, celles-ci n tant pas pertinentes pour lissue du litige.
2. Lappelant demande la "r vocation partielle" de lordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013 et la suppression de toute contribution dentretien sa charge d s le 1er juin 2013.
2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la proc dure en divorce ont t ordonn es, elles ne peuvent tre modifi es quaux conditions de lart. 179 CC (applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC). Aux termes de lart. 179 al. 1 1
2.2 En lesp ce, lappelant invoque comme circonstance nouvelle le fait quil serait en incapacit de travail totale, ce qui a t attest par un certificat m dical de son m decin psychiatre.
En premier lieu, le m decin psychiatre a attest quil suivait lappelant depuis juillet 2012 et confirm que son patient tait en incapacit de travail 100% depuis plusieurs ann es. Il ne sagit donc pas dune circonstance nouvelle proprement parler, et lappelant aurait pu invoquer ce fait devant le Tribunal avant la d cision sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013.
En outre, bien que le juge civil ne soit pas li par linstruction men e par les autorit s administratives, ce certificat m dical, tabli par le m decin traitant de lappelant, nest, lui seul, pas susceptible de remettre en cause le rapport dexpertise d taill et pr cis tabli le 7 avril 2011 la demande de lOCAI. En effet, en r gle g n rale, un m decin traitant, en raison de lempathie n cessaire son r le, a naturellement le souci d viter tout ce qui pourrait perturber son travail et souhaite notamment viter de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou m me impossible (arr t du Tribunal f d ral 4A_445/2010 du 1er d cembre 2010 consid. 2.6). Par cons quent, ce certificat, qui est en contradiction avec les conclusions du rapport dexpertise de 7 avril 2011 sans pour autant se fonder sur des l ments nouveaux, nest pas suffisamment convaincant pour retenir, ce stade, une incapacit de travail totale.
Enfin, comme relev par le Tribunal, si lOCAI devait reconna tre une incapacit de travail 100%, une rente serait allou e r troactivement lappelant, de sorte quil percevrait une rente AI et une rente LPP dun montant similaire celles per ues auparavant, de 4290 fr. au total, lui permettant dassumer la contribution dentretien fix e. Si, au contraire, la nouvelle requ te de rente AI tait rejet e, la solution retenue dans la d cision du 20 mars 2013 resterait a priori valable.
2.3 Par ailleurs, ind pendamment de la question de lincapacit de travail all gu e par lappelant, il ne peut tre retenu ce stade que les faits qui ont fond le choix des mesures provisionnelles dont la modification est sollicit e se sont r v l s faux ou ne se sont par la suite pas r alis s comme pr vu.
En effet, sil y a certes lieu dadmettre que la possibilit effective pour lappelant de trouver un emploi appara t compromise, compte tenu de son ge, de labsence de formation professionnelle, de son loignement du march du travail durant plusieurs ann es et des limitations fonctionnelles li es son tat de sant (soit univers professionnel propre, compte tenu de sa greffe et efforts physiques moindres), lappelant na pas d montr avoir effectu de quelconques recherches demploi ou avoir entrepris la moindre d marche en vue de sa r insertion professionnelle.
Au contraire, nonobstant ses obligations dentretien, en particulier envers son fils mineur, lappelant a indiqu lOCAI ne pas tre int ress par des mesures de r insertion professionnelle. Il ne rend pas non plus vraisemblable que la d cision du 20 mars 2013, contre laquelle il navait dailleurs pas fait appel, serait erron e. A cet gard, bien que le d lai au 1er juin 2013, octroy lappelant dans cette d cision pour retrouver un emploi, puisse sembler relativement court, il na justifi daucune d marche quil aurait entreprise entre la d cision du 20 mars 2013 et sa demande de modification des mesures en mai 2013. Au demeurant, plusieurs mois ont pass depuis lors, sans que lappelant d montre avoir fourni le moindre effort pour retrouver un emploi.
Dans ces circonstances, il ne peut tre retenu ce stade que lappelant, qui a travaill durant dix ans en qualit de polisseur de bar dor aupr s dune entreprise horlog re, na pas la possibilit effective de retrouver un emploi dans une activit simple et r p titive ne n cessitant pas de qualification professionnelle particuli re, par exemple une activit de surveillance, comme huissier, ou des travaux de manutention ou de conditionnement l gers. Le salaire hypoth tique retenu par le Tribunal est par ailleurs conforme aux recherches de lObservatoire genevois du march du travail et des statistiques cantonales genevoises sur les salaires pour ce genre dactivit (cf. http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_04/tableaux. asp#1; Tableau T 03.04.1.1.02).
Il sensuit que les griefs contre lordonnance du 11 octobre 2013, infond s, doivent tre rejet s, et la d cision querell e confirm e.
3. La motivation de lappel concernant la d cision querell e du 18 octobre 2013 est difficilement compr hensible et lappelant nexpose pas explicitement en quoi la d cision du premier juge serait erron e. La recevabilit des griefs de lappelant et de lappel cet gard est donc douteuse.
De plus, la motivation de lappelant ne contient aucune critique sur sa condamnation payer les frais engendr s par sa nouvelle d marche du 27 septembre 2013, nonobstant loctroi de lassistance judiciaire (ch. 4 et 5 du dispositif de lordonnance du 18 octobre 2013), et lappelant ne prend pas de conclusions cet gard. Cette question nest d s lors pas soumise la cognition de la Cour et seule sera examin e celle de l ventuelle suppression de la contribution dentretien du fait de la d cision du SPC du 18 septembre 2013.
3.1 Dans sa d cision du 20 mars 2013, le Tribunal a retenu quun revenu total de 4074 fr. par mois devait tre imput lappelant, revenu compos dun revenu hypoth tique de 3000 fr., de sa rente LPP de 665 fr. et de sa rente AI de 409 fr. par mois. Il na en revanche pas tenu compte des prestations dassistance de 634 fr. vers es depuis le 1er mars 2013.
Le 27 septembre 2013, lappelant a sollicit devant le premier juge la modification de lordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013, au motif que le SPC, par d cision du 18 septembre 2013, aurait "r duit la contribution dentretien due par [lui] 1000 fr. par mois", de sorte quil y avait lieu de modifier lordonnance pr cit e en ce sens.
Or, il ressort du dossier que par d cision du 27 f vrier 2013, le SPC a octroy lappelant des prestations mensuelles dassistance de 634 fr. par mois d s le 1er mars 2013, montant qui na pas t pris en compte dans la d cision sur mesures provisionnelles du 20 mars 2013.
Par d cision du 18 septembre 2013, le SPC a recalcul le droit aux prestations, du fait que les rentes compl mentaires pour lenfant mineur taient vers es directement en mains de la m re. Il a supprim du revenu d terminant les rentes compl mentaires du fils mineur et tabli un nouveau calcul prenant effet au 1er juin 2013, tout en pr cisant que la nouvelle situation navait pas dincidence sur le montant des prestations compl mentaires pouvant tre vers es en faveur de lappelant, puisque la diff rence entre les revenus et les d penses tait gale celle de la d cision litigieuse du 18 juin 2013. D s le 1er octobre 2013, les prestations mensuelles s levaient 685 fr.
Il d coule de ce qui pr c de que la d cision du SPC du 18 septembre 2013 na aucune incidence sur le montant de la contribution dentretien devant tre vers e par lappelant selon le jugement du 20 mars 2013, les prestations dassistance nayant dailleurs pas t retenues titre de revenus de lappelant dans cette d cision.
De plus, dans le jugement dont la modification est demand e, la rente AI vers e pour lenfant mineur a t d duite des charges de la m re et de lenfant. Le montant des rentes retenu dans le revenu de lappelant est presque identique celui retenu dans la d cision du SPC. Certes, il semble que le premier juge ait omis de d duire des charges de la m re la rente LPP de 135 fr. par mois vers e pour lenfant. Cette circonstance na toutefois aucune incidence sur le montant de la contribution dentretien, dans la mesure o le budget de la m re est en tout tat de cause d ficitaire.
Au vu de ce qui pr c de, la d cision du SPC du 18 octobre 2013 ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible de modifier le montant de la contribution dentretien fix e dans le jugement du 20 mars 2013.
3.2 Lappelant semble encore reprocher au premier juge de ne pas avoir d termin le loyer actuel de lintim e, apr s la r siliation du bail du domicile conjugal. Outre le fait que cet l ment na pas t all gu en premi re instance, la contribution dentretien fix e ne suffit de toute mani re pas couvrir les charges de lintim e et de lenfant mineur, de sorte quune ventuelle diminution de la charge de son loyer ne serait selon toute vraisemblance pas suffisante pour avoir une quelconque incidence sur le montant de la contribution due par lappelant.
A cet gard, lappelant na dailleurs pas d montr participer aux frais du loyer de sa fille, chez laquelle il d clare r sider, de sorte quil y aurait galement lieu de retrancher de ses charges le montant de 1000 fr. retenu ce titre par le Tribunal.
Les griefs de lappelant sont donc infond s, dans la mesure de leur recevabilit , et lordonnance querell e du 18 octobre 2013 sera confirm e.
4. Il ny a pas lieu de revoir la r partition des frais et des d pens de premi re instance, dans la mesure o les ordonnances querell es sont confirm es et o lappel joint de lintim e sur ce point est irrecevable (cf. consid. 1.1 ci-dessus).
Dans la mesure o le litige rel ve du droit de la famille et vu les faibles chances de succ s de lappel form par lappelant, chaque partie gardera sa charge ses frais et ses d pens engendr s par la proc dure dappel. Les frais judiciaires relatifs lappel de lappelant, fix s 800 fr., seront d s lors mis la charge de lappelant qui succombe dans une large mesure. Lappelant tant au b n fice de lassistance judiciaire, ces frais restent provisoirement la charge de lEtat. Les frais relatifs lappel joint form par lintim e sont fix s 200 fr. et mis la charge de lintim e qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 37 et 31 RTFMC). Lintim e sera d s lors condamn e verser 200 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les ordonnances OTPI/1405/2013 du 11 octobre 2013 et OTPI/1426/2013 du 18 octobre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8200/2012-4.
D clare irrecevable lappel joint interjet par B__.
Au fond :
Confirme les d cisions querell es.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. au total et les met la charge de A__ hauteur de 800 fr. et de B__ hauteur de 200 fr.
Laisse provisoirement la charge de lEtat les frais de 800 fr.
Condamne B__ verser 200 fr. ce titre lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie garde sa charge ses d pens.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites de lart. 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
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