Zusammenfassung des Urteils ACJC/1018/2021: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall geht es um ein Strafverfahren wegen Verunreinigung von Trinkwasser, bei dem die Beschwerdeführenden gegen die Sistierungsverfügung der Staatsanwaltschaft Einspruch erhoben haben. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren aufgrund eines anderen hängigen Verfahrens sistiert, was von den Beschwerdeführenden angezweifelt wurde. Die Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern abgewiesen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von CHF 1‘200.00 wurden den Beschwerdeführenden unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/1018/2021 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 10.08.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | JTPI/; Chambre; ACJC/; Service; Quaucun; Descripteurs; MPUC;EFFSUS;GARDE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; Entre; LONGET-CORNUZ; Avocats; Verdaine; Monsieur; VALLETTA; Interdroit; Etude; Saint-Georges; Quelle; Consid; DROIT; Quaucune; MOTIFS |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10805/2019 ACJC/1018/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 AO T 2021 | ||
Entre
Madame A __, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la
17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue
Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par
Me Aur lie VALLETTA, avocate, Interdroit Etude davocat-e-s S rl, boulevard
de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Gen ve 8, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
Vu le jugement JTPI/8809/2021 du 29 juin 2021, par lequel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment rejet la requ te daudition des enfants par le juge (chiffre 1 du dispositif), instaur une garde altern e sur les enfants C__, n le __ 2006, D__, n e le __ 2008 et, E__, n e le __ 2010 en faveur de A__ et de B__, exercer dentente entre les parties, en pr voyant qu d faut les enfants seront pris en charge par B__ une semaine du jeudi soir au lundi matin et, lautre semaine, du mercredi soir au vendredi matin, les vacances tant partag es entre les parents selon le principe de lalternance, laquelle a t pr cis e (ch.4), dit que le domicile l gal des enfants C__, D__ et E__ correspondait celui de leur m re (ch. 5), condamn A__ acquitter directement lint gralit des charges fixes des enfants C__, D__ et E__, lexception de celles se rapportant la pr sence desdits enfants chez leur p re (moiti du montant de base OP) (ch. 6), condamn A__ acquitter directement lint gralit des frais des enfants se rapportant leurs activit s extrascolaires, lexception des frais extraordinaires y relatifs (ch. 7), condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien des enfants C__ et D__, un montant de 500 fr. chacun, et en faveur de lenfant E__, un montant de 460 fr., d s le prononc du jugement (ch. 8, 9 et 10), dit que les allocations familiales concernant les enfants C__, D__ et E__ devaient tre revers es int gralement A__ (ch. 11), dit que les frais extraordinaires li s aux enfants C__, D__ et E__ seraient pris en charge par moiti entre les parties, la condition que chaque parent donne pr alablement son accord de principe (ch. 12), dit que les mesures protectrices taient prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 13), statu sur les frais et d pens de la proc dure (ch. 14, 15 et 16), et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 17);
Vu lappel form par A__ le 22 juillet 2021 contre le jugement pr cit , assorti de mesures provisionnelles en fixation de contributions dentretien en faveur des enfants, concluant au fond lannulation des chiffres 1, 4, 6 10 du dispositif et, cela fait, lattribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants C__, D__ et E__, loctroi dun droit de visite en faveur de B__ sur les trois enfants devant sexercer, d faut daccord entre les parties, un week-end sur deux du vendredi la sortie de l cole au lundi midi (repas compris), une semaine sur deux en alternance du lundi midi (repas compris) au mardi matin retour l cole, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, la condamnation de B__ de verser en ses mains, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1333 fr. pour chacun des enfants C__, D__ et E__, la confirmation du jugement pour le surplus, sous suite de frais et d pens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance avec audition des enfants par le premier juge;
Que pr alablement, lappelante a conclu loctroi de leffet suspensif lappel concernant la question de la garde des enfants C__, D__ et E__, sans toutefois viser le ou les chiffres concern s du dispositif du jugement contest ;
Quelle a all gu que, depuis la s paration des parties, les enfants avaient v cu majoritairement aupr s delle, de sorte quil convenait de maintenir la situation actuelle,
Qu d faut, lappelante subirait un pr judice difficilement r parable, ce dautant quaucun l ment ne permettait de retenir que la garde altern e fix e par le premier juge serait dans lint r t des enfants;
Que B__ a conclu au rejet de la requ te de lappelante portant sur la restitution de leffet suspensif;
Quil a confirm avoir temporairement accept , la suite de la s paration parentale, que les enfants vivent majoritairement aupr s de leur m re; que cependant, suite un d saccord r cent avec sa m re, lenfant C__ serait venu vivre aupr s de lui et refuserait de parler sa m re, malgr les interventions paternelles pour renouer le contact entre m re et fils; quil avait avis le Service de protection des mineurs de ce probl me;
Quil indique que lenfant D__ ne souhaiterait pas sexprimer sur la question de la garde partag e et que lenfant E__ y serait oppos e;
Que le Service de protection des mineurs consid rait que la garde partag e tait dans lint r t des enfants et quil ny avait pas de raison de ne pas suivre cette recommandation; que, selon lui, les trois enfants seraient pris dans un conflit de loyaut dont ils devaient tre extraits, de sorte que le pr judice irr parable serait de restituer leffet suspensif lappel form par leur m re contre le jugement du Tribunal de premi re instance, lequel fixait clairement leur prise en charge;
Consid rant, EN DROIT, que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, lex cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);
Que selon les principes g n raux applicables en mati re deffet suspensif, le juge proc dera une pes e des int r ts en pr sence et se demandera en particulier si sa d cision est de nature provoquer une situation irr versible;
Quen mati re de garde, les changements trop fr quents peuvent tre pr judiciables lint r t de lenfant; que par cons quent, lorsque la d cision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que lenfant devrait tre s par du parent qui prenait r guli rement soin de lui au moment de louverture de la proc dure ayant donn lieu la d cision attaqu e, le bien de lenfant commande alors, dans la r gle, de maintenir les choses en l tat et de laisser celui-ci aupr s de la personne qui lui sert actuellement de r f rence (arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2018 du 6 f vrier 2019 consid. 3.2.2);
Que la requ te deffet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi tre admise, sauf si la maintien de la situation ant rieure met en p ril le bien de lenfant ou encore si lappel para t sur ce point dembl e irrecevable ou manifestement infond (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arr ts 5A_665 du 18 septembre 2018 consid. 4.2.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);
Quen lesp ce, les parties saccordent dire que depuis leur s paration intervenue le 24 octobre 2018 (En Fait, ch. 4 jgt.), les enfants ont v cu majoritairement aupr s de leur m re, qui a exerc de fait la garde sur ces derniers;
Que lintim all gue que le fils a n vivrait depuis peu aupr s de lui, suite un d saccord avec sa m re, les deux filles, g es de 12 et 10 ans, demeurant toujours aupr s de leur m re;
Quaucune garde altern e nest pour linstant de facto mise en place;
Quaucun l ment ne permet de consid rer quil conviendrait de s carter, en lesp ce, du principe g n ral selon lequel il convient de maintenir en l tat, durant la proc dure dappel, la mani re dont la garde des enfants est r gl e; que le passage dune garde de fait exclusive en faveur de lappelante une garde partag e repr sente un changement non n gligeable pour les enfants;
Que lintim ninvoque aucun argument de nature rendre vraisemblable quil serait contraire lint r t des enfants dattendre lissue de la proc dure dappel, qui devrait tre relativement br ve, pour quune garde altern e soit, le cas ch ant, dans le cas o lappel serait rejet sur ce point, instaur e;
Que la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire de la garde altern e instaur e, savoir du chiffre 4 du dispositif du jugement querell , sera d s lors admise;
Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement attaqu :
Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10805/2019-17.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente ad interim; Madame
Camille LESTEVEN, greffi re.
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Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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