Zusammenfassung des Urteils ACJC/1013/2021: Kantonsgericht
Der Beschwerdeführer hat gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, die das Strafverfahren wegen Nötigung eingestellt hatte und ihm die Verfahrenskosten auferlegt hatte. Er forderte die Aufhebung der Kosten und die Erstattung seiner Anwaltskosten. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass er im Recht war, seine Ehefrau habe ihn eingeschränkt und er habe nur gehandelt, um Konflikte zu vermeiden. Die Generalstaatsanwaltschaft hielt dagegen, dass er die physische und psychische Integrität seiner Ehefrau verletzt habe. Das Gericht entschied, dass der Beschwerdeführer widerrechtlich gehandelt habe und wies die Beschwerde ab.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/1013/2021 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 09.08.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | OTPI/; ACJC/; Chambre; Nathalie; Sandra; CARRIER; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; LUNDI; Entre; Monsieur; Stella; FAZIO; Canonica; Associ; Bellot; Dominique; HENCHOZ; Bonnet; Attendu; Consid; DROIT; Quenfin; MOTIFS; Statuant |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22336/2020 ACJC/1013/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 AO T 2021 | ||
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dune ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, comparant par
Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associ s, rue Bellot 2, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Dominique HENCHOZ, avocate, Python, rue Charles-
Bonnet 2, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/567/2021 du 9 juillet 2021, le Tribunal de premi re instance statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la proc dure en divorce opposant les poux B__ et A__ a attribu B__ la garde sur les enfants C__, n e le __ 2013, D__, n e le __ 2015, et E__, n le __ 2017 (ch. 1 du dispositif), r serv A__ un droit aux relations personnelles sur les enfants C__, D__ et E__, droit qui sexercerait, sauf accord contraire des parties, de la mani re suivante : en 2021, les nuits de chaque mardi et dun vendredi sur deux; d s janvier 2022, les nuits de chaque mardi et de chaque vendredi; ainsi que durant la moiti des jours f ri s et des vacances scolaires (ch. 2), condamn A__ payer B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, partir du 1er novembre 2021, la somme de
4000 fr. pour lentretien des enfants C__, D__ et E__ (ch. 3), dit que les allocations familiales per ues par A__ revenaient B__ (ch. 4), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1__ F__ [GE] (ch. 5), r serv la d cision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);
Que dans son ordonnance, le Tribunal a retenu que les parties taient parvenues trouver un accord au sujet de la prise en charge de leurs enfants, au d part litigieuse, ainsi que sur lattribution provisoire du domicile conjugal, que l poux avait d sormais quitt ; quil se justifiait de ratifier laccord des parties sur ces points, tant pr cis que les modalit s de garde ent rin es dans lordonnance taient celles convenues par les parties jusqu
fin 2022; quil tait pr matur , sur mesures provisionnelles, de statuer sur les modalit s de prise en charge des enfants au-del de cette date;
Que, sur le plan financier, le Tribunal a retenu quau vu de son ge, de son tat de sant et de ses qualifications, il se justifiait dimputer A__ qui tait salari de G__ SA (anciennement H__ SA), soci t quil avait cr e en 2011 suite son licenciement un revenu hypoth tique de 11000 fr. par mois partir du 1er novembre 2021, soit une ann e apr s le d p t de la demande en divorce (date partir de laquelle l poux devait savoir quil serait amen mettre en uvre sa capacit contributive en faveur de C__, D__ et E__); que de son c t , B__, qui assumerait lessentiel de la prise en charge des enfants jusqu fin 2022, disposait dun revenu mensuel de quelque 13450 fr., tandis que le minimum vital de droit de la famille des enfants hors participation lexc dent s levait 3023 fr. au total, allocations familiales d duites; quafin de tenir compte des revenus des parties, ceux de l pouse tant sup rieurs ceux de l poux, et des besoins des trois enfants, il se justifiait de fixer la contribution dentretien la charge de A__ 4000 fr., allocations familiales non comprises, d s le 1er novembre 2021, ce qui laisserait lint ress un disponible de 3642 fr. apr s couverture de ses charges en 3358 fr. (11000 fr. 3358 fr. 4000 fr.);
Que par acte d pos le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel contre ce jugement, concluant lannulation des chiffres 2 4 de son dispositif et, cela fait, ce quil soit condamn contribuer lentretien de ses enfants hauteur de 1500 fr. par mois, allocations familiales comprises, d s le 1er juillet 2022, aucune contribution n tant due avant cette date, et ce quil soit dit que les mesures provisionnelles prendraient fin le 31 d cembre 2022;
Quil a conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif son appel, faisant valoir quil sexposerait des difficult s financi res insurmontables sil devait contribuer lentretien de ses enfants hauteur de 4000 fr. par mois d s le 1er novembre 2021; quen particulier, il tait illusoire de penser quil pourrait r aliser un revenu mensuel de 11000 fr. d s cette date, que ce soit en qualit de salari ou dind pendant, tant pr cis quil s tait d j endett pour payer ses charges courantes et celles de sa soci t ;
Quil a all gu pour le surplus que G__ SA n tait pas en mesure de lui verser un salaire sup rieur 15000 fr. pour lann e 2021 et quil esp rait pouvoir r aliser un salaire brut de 6666 fr. par mois (80000 fr. par an) partir de juin 2022;
Que B__ a conclu au rejet de la requ te en restitution de leffet suspensif;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC; que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Qu teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, concernant le paiement dune somme dargent, il appartient en particulier la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle est expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); quen mati re de contributions dentretien, le Tribunal f d ral naccorde en r gle g n rale pas leffet suspensif pour les contributions courantes (arr t du Tribunal f d ral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4);
Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; quelle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Que la motivation constitue une condition de recevabilit , qui doit tre examin e doffice; que lorsquun acte est insuffisamment motiv , lautorit cantonale nentre pas en mati re (arr t du Tribunal f d ral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);
Quen lesp ce, lappelant na pas motiv sa requ te deffet suspensif en tant quelle vise les chiffres 2 et 4 du dispositif, de sorte quil ne sera pas entr en mati re sur ce point;
Quen ce qui concerne la contribution dentretien mise charge de lappelant partir du 1er novembre 2021 soit une ann e apr s le d p t de la demande en divorce , il ne peut tre retenu, au stade de lexamen prima facie du dossier, que le Tribunal aurait manifestement viol le droit en imputant l poux un revenu hypoth tique mensuel de 11000 fr. d s cette date;
Que, par ailleurs, il ne parait pas dembl e totalement exclu que lappelant pour autant quil fournisse tous les efforts que lon peut raisonnablement attendre de lui puisse reprendre un nouvel emploi salari au cours des prochains mois; quil nest donc pas rendu vraisemblable que, d s le mois de novembre 2021, la contribution fix e par le premier juge aurait pour effet dentamer le minimum vital de lappelant;
Que la pr sente cause est par ailleurs soumise la proc dure sommaire, de sorte quelle devrait tre jug e dans des d lais raisonnables;
Quenfin, rien nindique que lappelant ne pourrait pas r cup rer les contributions ventuellement vers es tort pendant la dur e de la proc dure dappel dans lhypoth se o il obtenait gain de cause sur le fond;
Que la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire des chiffres 2 4 du dispositif du jugement attaqu sera donc rejet e;
Quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104
al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de la d cision entreprise :
Rejette la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire des chiffres 2 4 du dispositif de lordonnance OTPI/567/2021 rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22336/2020.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Madame Nathalie RAPP, pr sidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffi re
| La pr sidente ad interim : Nathalie RAPP |
| La greffi re : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s
(art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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