Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung I |
Dossiernummer: | A-5592/2019 |
Datum: | 23.11.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | Routes nationales |
Schlagwörter : | Alignement; Alignements; Consid; Route; National; Nationale; être; Recourant; Autorité; Droit; Dun; Fédéral; Projet; été; Routes; Celle; Nationales; Construction; Intérêt; Lart; Arrêt; Parcelle; Propriété; Tunnel; Public; Position; Celles; Procédure; Inférieure; Parcelles |
Rechtsnorm: | Art. 13 OR ; Art. 22 Or; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
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Cour I
A-5592/2019
Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Julien Delaye, greffier.
Parties A. ,
recourant,
contre
intimé,
autorité inférieure.
Objet Mise en point des alignements.
A. est propriétaire des parcelles contigües no [1] et [2] de la commune de Vernier (ci-après : les parcelles no [1] et [2]). Ces parcelles sont situées en zone à bâtir 5.
La parcelle no [1], sise [ ], présente une surface de [ ] m2, sur laquelle se trouve un dépôt dune surface de [ ] m2 (bâtiment [ ]). Sous la surface de cette parcelle passe le tube nord du Tunnel de Vernier (trafic en direction de la France).
La parcelle no [2], sise [ ], présente une surface de [ ] m2, sur laquelle se trouvent une habitation de deux logements, dun étage et dune surface de [ ] m2 (bâtiment [ ]), ainsi quun garage privé, dun étage et dune surface de [ ] m2 (bâtiment [ ]). Sous la surface de cette parcelle passe le tube sud du Tunnel de Vernier (trafic en direction de Lausanne).
Le 18 avril 2018, lOffice fédéral des routes OFROU (ci-après : lOFROU) a soumis pour approbation au Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication DETEC (ci-après : le DETEC) les plans portant sur le projet « N01a et N01 Genève Mise au point des alignements » (ci-après : le projet).
Le projet prévoit la vérification, la mise au point et la numérisation des alignements sur le trajet des routes nationales N01a et N01 sur les communes de Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Lancy, Carouge (GE), Confignon, Bernex, Vernier, Meyrin, Le Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Bellevue, Collex-Bossy, Versoix et Céligny.
En date du 26 avril 2018, le DETEC a ouvert la procédure ordinaire dapprobation des plans et transmis la demande de lOFROU avec le dossier des plans pour la procédure de consultation cantonale et la mise à lenquête publique.
Du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, le projet a été mis à lenquête. Vingt-sept oppositions ont été interjetées, dont celle de A. (ci-après : lopposant) le 13 juillet 2018.
Le 2 octobre 2018, lOFROU a pris position sur toutes les oppositions et lopposant a déposé ses remarques finales le 8 janvier 2019.
Par décision du 20 septembre 2019, le DETEC a approuvé les plans concernant le projet et rejeté notamment lopposition du 13 juillet 2018 de lopposant. Lapprobation des plans couvrait toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
Le 23 octobre 2019, lopposant (ci-après également : le recourant) a formé recours, contre cette décision, devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée en tant quelle porte sur des plans prévoyant des alignements sur les parcelles no [1] et [2] et à ce que la demande dapprobation des plans soit refusée en tant quelle porte sur des plans prévoyant des alignements sur ces deux parcelles. Il a rappelé quil avait conclu, dans le cadre de son opposition, à ce quune indemnité de [ ] francs lui soit octroyée et a sollicité que le dossier soit communiqué à la commission fédérale destimation compétente.
Le 13 décembre 2019, le DETEC (ci-après également : lautorité inférieure) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans sa prise de position du 10 janvier 2020, lOFROU (ci-après également : lintimé) a conclu au rejet du recours, à ce que la décision attaquée soit confirmée et à ce que toute demande dindemnité soit rejetée.
Dans ses observations finales du 30 septembre 2021, le recourant a maintenu lensemble de ses conclusions et requis, à titre subsidiaire, que linscription des alignements soit limitée à une altitude de 400 m, tout en précisant que laltitude de la voûte des tunnels se situait à 390 m et que celle de la surface des parcelles considérées se situait à 430 m.
Les arguments avancés de part et dautre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela savère nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], en lien avec lart. 26 al. 1 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11]).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA en lien avec lart. 27d al. 1 LRN). Au surplus, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme du mémoire, ainsi quà lavance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Si l'alignement devait être confirmé, le recourant exige le versement d'une indemnité pour atteinte à son droit de propriété et requiert que la cause soit transmise à la commission fédérale destimation compétente.
A cet effet, il y a lieu de préciser que l'art. 25 al. 3 2e phrase LRN a été modifié par le chiffre 9 de l'annexe de la loi fédérale du 19 juin 2020, modifiant la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Il n'y a pas de disposition transitoire relative à cette modification. Faute de règlement transitoire explicite, le droit matériel applicable dans le temps est en principe celui qui était en vigueur au moment de la décision de première instance. Exceptionnellement, le nouveau droit doit être appliqué par l'instance de recours lorsqu'il existe des raisons impératives pour le faire (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-699/2017 du 26 août 2019 consid. 4.2 et A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 3.2). A défaut de raisons impératives pour appliquer le nouveau droit, le droit matériel en vigueur lors de la décision de première instance est applicable au cas d'espèce (cf. ég. arrêt du TAF A-4973/2019 du 30 juillet 2021 consid. 5.4.1).
Ceci étant, l'art. 25 LRN prévoit que la restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation (al. 1) ; le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet, soit lors de la publication des alignements (al. 2 ; cf. message du 23 juillet 1959 à l'appui d'un projet de loi sur les routes nationales, FF 1959 II 97, p. 110 ;
ég. ATF 110 Ib 359 consid. 2a) ; l'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet (al. 3 1re phrase). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 ss de la LEx sera ouverte (ancien al. 3 2e phrase).
En cas d'expropriation matérielle, l'indemnité due est une conséquence d'une atteinte n'ayant pas pour but une expropriation. En cas d'expropriation formelle, l'indemnité due est une condition de l'expropriation (cf. RUDOLPH KAPPELER, Formelle und materielle Enteignung gemäss den Fluglärmentscheiden des Bundesgerichts, 2010,
p. 13). Comme la mesure constitutive d'expropriation matérielle est valable indépendamment de l'indemnisation du propriétaire, le principe et le montant de l'indemnité sont déterminés dans une procédure séparée de celle conduisant à la restriction du droit de propriété (cf. arrêt A-4973/2019 précité consid. 5.4.3).
En particulier, le droit de demander une indemnité naît, de par la loi, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction du droit de propriété du particulier (cf. ATF 101 Ib 277 consid. 3b ; arrêt du TF 1E.4/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-6928/2015 du 20 décembre 2017 consid. 3.7.2). Si l'autorité compétente et le propriétaire concerné ne parviennent pas à s'entendre sur le principe ou le montant de l'indemnité, les parties pourront réclamer l'ouverture de la procédure d'estimation prévue aux art. 57 ss LEx (cf. ATF 132 II 475 consid. 2.2). La commission fédérale destimation est ainsi compétente pour octroyer une indemnité d'expropriation matérielle si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées (cf. ATF 132 II 475 consid. 2.2, 114 Ib 142 consid. 3a, 112 Ib 124 consid. 2 et 110 Ib 359 consid. 2a ; arrêt du TAF A-6928/2015 précité consid. 3.7.3). La commission fédérale destimation peut être saisie directement par les ayants droit, sans qu'il soit nécessaire que l'expropriant dépose une demande d'ouverture de la procédure (cf. ATF 121 II 436 consid. 3).
En l'espèce, la décision litigieuse n'est pas encore entrée en force, le recours ayant effet suspensif (art. 55 al. 1 PA). Le plan d'alignements n'a pas été publié et il n'a pas encore force obligatoire. La restriction de la propriété n'a donc pas encore pris effet. Ainsi, la conclusion subsidiaire du recourant tendant au versement dune indemnité et à ce que la cause soit transmise à la commission fédérale destimation est prématurée. En outre, à l'instar du Tribunal, l'autorité inférieure n'est pas compétente pour statuer
en première instance ni sur le principe d'une telle indemnité, ni sur son montant. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
29 octobre 2020 consid. 2.3.3 et A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Le Tribunal ne sécartera alors pas sans nécessité de lappréciation de lautorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si lautorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, si elle a correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 138 II 77 consid. 6.4 ; ATAF 2008/23
consid. 3.3, 2008/18 consid. 4 et 2007/37 consid. 2.2 ; arrêt A-4973/2019 précité consid. 2.3 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013,
no 2.154 ss).
La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que lautorité administrative constate les faits doffice et procède, sil y a lieu, à ladministration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. CLÉMENCE GRISEL, Lobligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 142). La procédure de recours devant
le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de lart. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait quil ne sagit, dans ce cas, pas dun établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de létat de fait déjà établi par lautorité inférieure. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier doffice les faits constatés par lautorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit doffice, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par largumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.165). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et nexamine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier ly incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2.).
La loi fédérale sur les routes nationales règle notamment la procédure dapprobation des plans relatifs à la construction de nouvelles routes nationales ou laménagement de routes nationales existantes (art. 21 al. 2 let. b LRN).
Il est interdit délever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et dy transformer des immeubles existants, même sils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par lentretien dun immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition (art. 23 al. 1 LRN).
Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à lintérieur des alignements lorsquils
ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de lart. 22 (art. 24 al. 1 LRN). Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes dautorisation de construire. Lautorité cantonale entend loffice avant de délivrer lautorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions dexécution (art. 24 al. 2 LRN).
La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets quune expropriation (art. 25 al. 1 LRN).
Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant dimpératifs techniques : les ouvrages dart, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers (art. 2 let. b ORN).
Les distances entre lalignement et laxe de la route sont de 25 m pour les routes nationales de première classe (art. 13 al. 1 let. a ORN). Lorsque les circonstances lexigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à cette disposition, et les alignements peuvent être limités verticalement (art. 13 al. 3 ORN). Lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal sappliquent jusquà la définition légale des alignements des routes nationales (art. 13 al. 4 ORN).
Lobjet du litige porte sur la décision du 20 septembre 2019, par laquelle lautorité inférieure a rejeté lopposition du recourant et approuvé les plans du projet relatif à la mise au point des alignements des routes nationales N01a et N01 dans le canton de Genève.
En procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition, en l'espèce conformément à lart. 27d LRN, sous peine dêtre exclu de la suite de la procédure (cf. arrêt A-7192/2018 précité consid. 2.3.1). L'objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2).
En loccurrence, le recourant reprend, en substance et à lappui de son recours, les différents griefs avancés dans le cadre de son opposition du 13 juillet 2018, de sorte que ceux-ci sont recevables.
Le recourant se plaint dune atteinte à la garantie de la propriété. Il fait valoir que cette atteinte ne reposerait pas sur une base légale suffisante, ne serait pas justifiée par un intérêt public et ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Dans ce cadre-là, le recourant souhaite que létendue verticale des alignements à lendroit des deux tunnels autoroutiers qui passent sous ses parcelles soit limitée à laltitude, en sous-sol, des tunnels. Subsidiairement, il estime quune limite maximale de 10 mètres se justifierait, le sous-sol et le terrain au-dessus de cette limite, ne devant pas être inclus dans le plan dalignements.
La garantie de la propriété ancrée à lart. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) nest pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à lart. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, voire une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 II 229 consid. 9 et 140 I 168 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-4973/2019 précité consid. 4.4.1 et A-6277/2019 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). Lorsque latteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 3a, 115 Ia 333 consid. 2a et 108 Ia 33 consid. 3a). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (cf. ATF 135 III 633 consid. 4.3 et 131 I 333 consid. 4.2).
Il convient ainsi dexaminer, dans un premier temps, si la mise au point des alignements sur les parcelles litigieuses repose sur une base légale suffisante.
Le recourant estime que lautorité inférieure ne disposait pas dune base légale suffisante pour pouvoir fixer des alignements relatifs au passage dune route nationale en sous-sol sous les parcelles litigieuses, de surcroît lorsque la route nationale a été construite il y a 25 ans. Il fait valoir que lart. 22 LRN poserait uniquement le principe de la fixation des
alignements horizontaux. Aucun contenu explicite dans la loi ne permettrait la fixation dalignements en surface relatifs au passage dune route nationale en tunnel. De même, cette disposition prévoirait uniquement la possibilité de définir des alignements en cas de construction dune nouvelle route ou de modification dune route existante, mais pas de les mettre au point de manière indépendante sans modification aucune de la route. Ainsi, il considère que lart. 22 LRN ne serait pas suffisamment clair et précis pour constituer une base légale suffisante qui justifierait latteinte à son droit de propriété. Quant à lart. 13 ORN, il estime que la mise au point des alignements constitue une restriction grave à son droit de propriété en tant quelle équivaudrait à une interdiction absolue de construire. Il ne sagirait donc pas dune base légale suffisante. Nonobstant, il soutient que les quelques mots indiquant que les alignements verticaux peuvent être limités ne suffit pas non plus.
En tant que le recourant prétend que lart. 22 LRN ne permettrait pas de fixer des alignements relatifs au passage dune route nationale en tunnel sous les parcelles litigieuses, de surcroît lorsque la route nationale a été construite il y a 25 ans et ne fait pas lobjet dune modification, il y a lieu dinterpréter cette disposition.
Dun point de vue littéral, lart. 22 LRN précise que les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. La version allemande de la loi indique, quant à elle, que « [i]n den Ausführungsprojekten sind beidseits der projektierten Strasse Baulinien festzulegen ». La version italienne a un contenu similaire. Elle indique que
« [n]ei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati della
strada disegnata, gli allineamenti ». Force est ainsi dadmettre que si les alignements doivent sétendre des deux côtés de la route, le texte de la loi napporte aucune précision quant à létendue en hauteur et en profondeur des alignements.
Dun point de vue historique et téléologique, le message du 3 juillet 1959 du Conseil fédéral à lappui dun projet de loi sur les routes nationales précise que, pour accroître la sécurité du trafic, protéger les riverains contre le bruit et dautres effets de la circulation des véhicules à moteur et pour permettre un élargissement futur des routes nationales, les services cantonaux compétents dorénavant lautorité fédérale compétente devront fixer, des deux côtés des routes projetées, des alignements répondant aux directives fédérales (FF 1959 II 97, p. 109). Lobjectif des alignements est donc dassurer un éventuel élargissement des routes nationales, de laisser la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, dassurer la sécurité du trafic, des utilisateurs et des infrastructures et de protéger le voisinage contre le bruit et les effets de la circulation. Au surplus, le message napporte, lui non plus, aucune précision quant à létendue en hauteur et en profondeur des alignements. Cela étant, la fixation des alignements vise notamment à assurer la sécurité du trafic (cf. ég. arrêt du TAF A-645/2020 du 19 août 2020 consid. 6.2). Celle-ci passe aussi par la sécurité des infrastructures et des ouvrages dart. Il suit de là que la fixation des alignements vise aussi la sécurité des installations souterraines comme les tunnels.
Dun point de vue systématique, aux termes de lart. 667 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Il résulte de cette disposition que, à l'instar d'une chose mobilière, un immeuble constitue nécessairement un corps tridimensionnel, et non pas une simple surface (cf. ATF 132 III 353 consid. 2.1 ; JUSTIN THORENS, L'étendue en profondeur de la propriété foncière, in : RDS 89/1970 I, p. 257). Il en va de même des routes nationales, quil sagisse de simples voies de circulation ou douvrages dart de plus grande importance à linstar des ponts ou des tunnels. Une telle conclusion conforte lidée selon laquelle la portée en hauteur et en profondeur des alignements de part et dautre des routes nationales ne peut se comprendre et sappréhender que dans un espace en trois dimensions et que le régime des art. 22 ss LRN sapplique à toute construction située à lintérieur des alignements, quelles que soient sa hauteur ou sa profondeur.
Une telle interprétation est confortée par le principe daccession de laffectation prévu par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700), selon lequel les ouvrages souterrains soumis à autorisation doivent être conformes à laffectation de la zone, même si cette dernière na été décidée quau regard de la surface (cf. MATTHIEU CARREL, Le régime du sous-sol en droit suisse, Fribourg 2015, no 548 ss). La notion de construction au sens de lart. 22 LAT englobe, en effet, tous les aménagements durables, créés de la main de lhomme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit quils modifient sensiblement lespace extérieur, quils aient un effet sur léquipement ou quils soient susceptibles de porter atteinte à lenvironnement (cf. ATF 113 Ib 314 consid. 2b). La notion de sol se comprend dans un sens large et intègre aussi bien la terre que les eaux publiques (cf. ATF 114 Ib 81 consid. 3). Elle nimplique pas un lien physique avec la surface, mais un caractère non-mobilier de linstallation en question (cf. ATF 113 Ib 314 consid. 2c). Selon lart. 23 LRN, il est interdit délever, sans autorisation, de telles constructions entre les alignements et dy transformer des immeubles existants, même sils ne débordent que partiellement sur les alignements.
Il ressort ainsi dune interprétation historique, téléologique et surtout systématique de la loi que, conformément à lart. 23 LRN, il est interdit de réaliser, sans autorisation, de nouvelles constructions, en surface et en sous-sol, entre les alignements délimités des deux côtés de la route conformément à lart. 22 LRN, ainsi que dy transformer des immeubles existants, même sils ne débordent que partiellement sur les alignements. Dans la mesure où toute construction constitue nécessairement un corps tridimensionnel, et non pas une simple surface, linterprétation du recourant selon laquelle les alignements devraient être compris comme un plan bidimensionnel nayant aucune portée en dessous et au-dessus de la surface de la route ne peut être suivie.
Il suit de là que les art. 22 ss LRN constituent bien une base légale propre à justifier la fixation des alignements, dans toute leur hauteur et leur profondeur, de part et dautre de la route nationale qui passe sous la surface des parcelles du recourant. Il importe à cet égard peut que dite route se trouve en surface ou, comme en lespèce, en sous-sol. Ces dispositions sont, à cet égard, suffisamment claires et précises (cf. arrêt A-4973/2019 précité consid. 4.5.2)
Il nen va dailleurs pas autrement de la possibilité donnée à lautorité inférieure de mettre à jour les alignements à la suite du transfert de propriété des routes nationales à la Confédération.
Lart. 21 al. 2 let. b LRN octroie, en effet, la compétence à lOFROU détablir des projets définitifs lesquels renseignent notamment sur les alignements
portant autant sur la construction de nouvelles routes nationales que laménagement de routes nationales existantes. Au surplus, il ressort de lart. 14 ORN que, lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal sappliquent jusquà la définition légale des alignements des routes nationales. Lautorité fédérale compétente a ainsi la possibilité de mettre à jour les alignements lorsquune route existante rejoint le réseau national et que sa propriété est transférée à la Confédération. Par analogie, on ne voit pas pourquoi il en irait autrement à la suite du transfert global de la propriété des routes nationales à la Confédération en 2008, en tant que la responsabilité en matière de construction, daménagement, dentretien et dexploitation des routes nationales la également été (cf. message du 7 septembre 2005 sur la législation dexécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, FF 2005 5641, p. 5757).
Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la fixation des alignements ne concerne pas uniquement la construction de nouvelles routes nationales, mais également la mise au point dalignements, en tant quelle relève de laménagement de routes nationales existantes au sens de lart. 21 al. 2 let. b LRN. Partant, lOFROU était bien habilité à mettre à lenquête le projet litigieux, et ce même sil ne sagit pas de la construction dune nouvelle route nationale.
Il suit de là que la restriction au droit de propriété imposée sur les parcelles du recourant par la mise au point des alignements repose sur une base légale suffisante conformément à lart. 36 Cst., même si les distances entre les alignements sont fixées par une ordonnance (art. 13 ORN). Elle repose, au surplus, sur une loi au sens formel, de sorte que la question de savoir si la mise au point des alignements constitue une atteinte grave au droit de propriété peut souffrir de demeurer ouverte, bien que le Tribunal peine à voir en quoi tel serait le cas, en tant quil nen découle aucune interdiction absolue de construire. Il y a ici lieu de préciser que le projet litigieux porte uniquement sur la mise au point des alignements et non sur
l'établissement de zones réservées. Les bases légales applicables et les intérêts publics à protéger par ces deux institutions ne sont pas les mêmes.
La première condition de lart. 36 al. 1 Cst. est dès lors remplie et les griefs du recourant doivent, sur ce point, être rejetés.
Le recourant estime que le seul intérêt poursuivi est celui dinformer automatiquement lOFROU des projets de construction se trouvant à proximité des routes nationales et de « dispenser les fonctionnaires de cet Office de lire la publication dans la Feuille dAvis officielle des requêtes en autorisation de construire ». Il estime quil existe dautres moyens dêtre informé que la mise au point dalignements comme certains services dabonnements ou linstauration dun préavis obligatoire pour les périmètres des alignements. Il relève ensuite que les fonctionnaires cantonaux analysent déjà les dossiers en prenant en compte les distances dalignements fixés par le droit fédéral ou cantonal. Il considère donc quinstaurer une inconstructibilité en surface « simplement pour dispenser les fonctionnaires fédéraux de se tenir informés des projets de construction prévus, simplement pour pallier au risque infime que le propriétaire, son architecte, puis les fonctionnaires cantonaux soient collectivement assez stupides pour bêtement autoriser une sonde géothermique profonde au-dessus dun tunnel » ne constituerait pas un intérêt public suffisant. Il relève quil nexiste aucun intérêt à lagrandissement dun tunnel, dans la mesure où lOFROU ne rendrait pas vraisemblable « quil a trouvé le truc pour élargir un tunnel ». Il considère que lintérêt public à instaurer des restrictions de droit public en matière dalignements comporte une consistance sensiblement plus faible pour des parcelles sous lesquelles une route nationale passe en tunnel que pour des parcelles en surface contiguës et que les exigences de sécurité du trafic ou dhygiène des habitations ne jouent pas de rôle dans le cas despèce, compte tenu de la profondeur du tunnel.
Au stade de la fixation des alignements, l'examen de l'existence dun intérêt public est plus abstrait que lors d'une demande d'autorisation de construire portant sur un projet concret (art. 24 LRN ; cf. arrêt A-4973/0219 précité consid. 4.5.3). Cependant, c'est là-même le but de la fixation d'alignements, soit de permettre à l'autorité compétente d'examiner la compatibilité d'un projet concret de construction, jouxtant l'autoroute, à l'aune des intérêts publics prévus par l'art. 22 LRN notamment. Or, les
intérêts publics à protéger par la fixation d'alignements ne se limitent pas à la préservation d'un espace suffisant, mais sont plus larges. Comme considéré (cf. supra consid. 3.1), l'art. 22 LRN prévoit que les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée et que, lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir (cf. ég. arrêt du TAF A-645/2020 précité consid. 6.2).
En loccurrence, lintérêt à la nécessité dun élargissement éventuel de la route dans lavenir est faible, vu les difficultés liées au fait que celle-ci se trouve sous terre. Il en va de même de lintérêt à lhygiène des habitations, compte tenu de la profondeur à laquelle passe le tunnel de Vernier. Cependant, des alignements doivent être fixés des deux côtés de la route également pour tenir compte des exigences de la sécurité du trafic (cf. arrêts A-645/2020 précité consid. 6.2 et A-4973/0219 précité consid. 4.5.3). Celle-ci passe aussi nécessairement, comme considéré (cf. supra consid. 5.2.2.1), par la sécurité des installations et des ouvrages dart, dont font partie les tunnels et il existe un intérêt public à ce que les constructions en surface ou en sous-sol situées au-dessus ou proche des tunnels ne mettent pas à mal sa structure. En outre, lalignement projeté comble une lacune existant dans lalignement actuel et est plus cohérent. Enfin, loffice na pas trouvé de trace de publication des alignements actuels sur le tronçon du Tunnel de Vernier (cf. Rapport technique, pièce no 32 du projet définitif, p. 8). Ainsi, la mise au point des alignements dans le cas despèce renforce également la sécurité juridique.
Par conséquent, la restriction au droit de propriété du recourant est motivée par des intérêts publics et les griefs soulevés par le recourant ne parviennent pas à convaincre. Partant, la deuxième condition de lart. 36 al. 1 Cst. est, elle aussi, remplie.
A présent, il convient dexaminer si la restriction est proportionnée au but visé.
Le recourant estime, dune part, que la restriction à son droit de propriété ne respecterait pas le principe de proportionnalité en tant quelle ne serait pas nécessaire. Il rappelle que les routes nationales, aussi bien en surface quen tunnel, figurent sur les plans cadastraux cantonaux et quen tant que propriétaire foncier, il ne peut les ignorer. Il en irait de même des autorités cantonales, qui seraient suffisamment diligentes pour ne pas délivrer une autorisation pour une construction qui empièterait sur des
tunnels autoroutiers, à supposer selon les propres dires du recourant que « tant le propriétaire que larchitecte soient assez crétins pour prévoir un tel projet ». Il considère que le fait dinterdire toute construction dans lidée dy déroger ensuite systématiquement serait une aberration et ne serait pas nécessaire. Il relève, en tout état de cause, quune fixation dalignements limités verticalement permettrait datteindre les buts poursuivis par lOFROU et quil nétait pas nécessaire de fixer des alignements sans limite verticale. Il considère, dans ce cadre, que lautorité inférieure a constaté les faits de manière inexacte et incomplète en retenant que lépaisseur du terrain au-dessus des tunnels était faible. Dans ses observations finales, il estime quune limite verticale de 10 mètres au-dessus de la voûte des tunnels serait justifiée.
Le recourant considère, dautre part, que la restriction à son droit de propriété ne respecterait pas le principe de la proportionnalité au sens étroit en tant quelle porterait gravement préjudice à ses intérêts privés. Il estime que la fixation dalignements entraînerait un surcoût de plusieurs dizaines de milliers de francs afin de faire reconnaître le caractère constructible de son terrain. En cas de besoin dun financement hypothécaire, il souligne que la valeur de gage sera réduite et quil existe un risque quun renouvellement de crédit soit refusé. Enfin, il considère quen cas de mise en vente des parcelles, aucun acheteur ne serait prêt à payer le prix dun terrain constructible.
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en uvre de laction de lEtat (art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de laptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et quil existe un rapport raisonnable entre le but dintérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la garantie de la propriété qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2).
Concernant dabord la règle de laptitude, il est indéniable que la restriction imposée par la mise au point des alignements sur les parcelles litigieuses est apte à atteindre les buts visés, à savoir notamment assurer la sécurité du trafic, des installations et des ouvrages dart appartenant au réseau des routes nationales dans la mesure où la présence dalignements permettra à lOFROU de contrôler, dans le cadre dune éventuelle procédure cantonale dautorisation, si un projet concret de construction ou de transformation ne portera pas atteinte à ces intérêts (cf. supra
consid. 5.3 ; ég. arrêt A-4979/2019 précité consid. 4.5.4.1). Le recourant ne le conteste dailleurs pas.
Il sied de vérifier ensuite si la règle de la nécessité est respectée.
Il y a lieu de rappeler que les alignements doivent être fixés doffice (cf. arrêt A-4979/2019 précité consid. 4.4.2). Au surplus, ils ont pour effets qu'il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre eux et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement dessus. Il ne sagit pas dune interdiction de construire absolue et, sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction conformes à la destination de la zone doivent être autorisés à lintérieur des alignements sils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de lart. 22 LRN. La fixation des alignements nentraîne ainsi aucune modification foncière des parcelles touchées, mais instaure justement et comme le suggère le recourant linstauration dun préavis obligatoire de lOFROU dans le cadre de lautorisation de construire cantonale. Linstauration dun tel préavis implique nécessairement la fixation dun périmètre ; cest bien là lobjet de la fixation des alignements.
Quant à la possibilité pour lOFROU de se tenir informé des procédures de mise à lenquête en cours, elle noffre aucune sécurité juridique et lOFROU devrait nécessairement fixer des limites aux abords des routes nationales au sein desquelles il serait nécessaire dintervenir. Linscription des alignements dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ny change rien. Il en va de même de la fixation de nouveaux alignements, laquelle na aucune influence sur les éléments déjà construits ou ayant déjà reçu une autorisation de construire.
Comme le relève le recourant sur un ton quelque peu inadéquat et quil ne sert à rien demprunter dans un prétoire, il doit nécessairement se plier aux exigences de sécurité liées à la présence dune route nationale et lOFROU ne peut préaviser négativement le projet que sil porte atteinte à des intérêts publics au sens de lart. 22 LRN. Dailleurs, même si lautorité de première instance avait limité verticalement les alignements, un projet de construction en sous-sol, même au-dessus de cette limite, devrait tout de même tenir compte de la présence dun tunnel sous les parcelles. Il sensuit que la fixation des alignements ne modifie en rien la constructibilité de la parcelle et nimplique a priori aucuns coûts supplémentaires, les autorités cantonales se chargeant elle-même de requérir le préavis de lOFROU conformément à lart. 24 al. 2 2e phrase LRN.
Le recourant estime ensuite que lautorité inférieure aurait dû limiter les alignements verticalement à 10 mètres au-dessus de la voûte du tunnel. Il considère que cette mesure serait moins incisive et aurait permis datteindre le résultat escompté.
Cela étant, les distances entre les alignements et l'axe de la route sont réglées à l'art. 13 ORN et sont normalement fixées entre 10 m et 25 m selon la classe de route nationale. Lorsque les circonstances l'exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements limités verticalement (art. 13 al. 3 ORN). L'art. 13 al. 3 ORN revêt ainsi le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift). Cette norme réglementaire accorde à l'autorité à la fois une liberté de décision, cest-à-dire qu'elle peut fixer des distances supérieures ou inférieures aux distances prévues, mais également une latitude de jugement, lorsquelle délimite les circonstances dans lesquelles il convient de déroger aux distances prévues (cf. arrêt A-4973/2019 précité consid. 4.4.6). Lautorité dispose ainsi dun large pouvoir dappréciation que le Tribunal administratif fédéral respecte, en ne s'écartant pas de la solution retenue par l'autorité administrative de première instance sans nécessité (cf. supra consid. 2.1). En dautres termes, le Tribunal doit laisser cette dernière choisir entre plusieurs solutions opportunes et ne pas substituer, sans motif pertinent, à une solution convenable une autre solution également convenable (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 2C_1030/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-645/2020 précité consid. 6.4).
Sur ces bases, lOFROU a notamment adopté le standard M042-1540, le 22 février 2013, pour lalignement le long des routes nationales (cf. pièce 2 de lautorité inférieure, disponible également sur www.astra.admin.ch > Public professionnel > Documents pour les routes nationales / projets dagglomération > Documents pour les routes nationales > Soutien technique > Alignements, ci-après : le standard pour lalignement). Il y a fixé plusieurs règles afin de mettre en uvre les principes fixés par lart. 13 ORN.
Premièrement, les alignements doivent être conçus de manière à ne pas nuire à la fonctionnalité principale actuelle et future de la route nationale, y compris lorsque celle-ci passe sous la terre. Dans ce contexte, leffet porteur et de soutien du terrain surplombant le tunnel revêt une importance toute particulière, afin dactiver leffet de la voûte au-dessus de la cavité du tunnel (règle no 1, p. 9 s. du standard pour lalignement).
Deuxièmement, il convient de respecter une distance minimale entre les alignements et le bord extérieur de la chaussée stabilisée pour tous les cas où la route nationale ne présente pas de profil type ou dans les cas où les distances normales définies selon lart. 13 al. 1 ORN menaceraient le fonctionnement de la route nationale (règle no 2, p. 10 du standard pour lalignement).
Troisièmement, les alignements en situation doivent en principe former un tracé polygonal continu des deux côtés de la route nationale. Ils ne doivent être interrompus nulle part et doivent être fermés au niveau des jonctions. Cela signifie que les alignements doivent être définis en continu en parallèle aux rivières, aux autres voies de circulation ou en cas de traversée de forêts. Il sagit de garantir labsence de doute pour déterminer si un projet de construction se trouve à lintérieur ou à lextérieur des alignements lors de lexamen (règle no 3, p. 10 du standard pour lalignement).
Quatrièmement, leffet juridique des alignements nest pas délimité vers le haut ou vers le bas. Il convient toutefois dexaminer la possibilité de définir une délimitation verticale des alignements vers le haut ou/et vers le bas. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec retenue. Les aspects suivants peuvent avoir des conséquences pour déterminer sil faut définir ou non une délimitation verticale des alignements :
Les lotissements/zones à bâtir, installations du trafic, installations dapprovisionnement, installations et bâtiments publics, ainsi que le possible préjudice causé par les installations correspondantes,
La géologie, ainsi que la possible influence de tiers (p. ex. pour les roches gonflantes),
La protection de la structure porteuse, ainsi que les possibles dangers représentés par les ouvrages de tiers (p. ex. par les sondes terrestres, courants vagabonds pour les installations ferroviaires),
Lhygiène des habitations, ainsi que les possibles immissions de louvrage du tunnel (p. ex. le bruit de structure causé par le bruit du trafic),
Lespace nécessaire pour lentretien, la maintenance, les travaux de rénovation ou un éventuel futur aménagement (règle no 4, p. 10 s. du standard pour lalignement).
Enfin, cinquièmement, dans la mesure du possible, les alignements doivent être déterminés par rapport à laxe de la route ou par rapport à laxe de chaque tube pour les tunnels. Les délimitations verticales doivent toujours
être déterminées par rapport au bord supérieur de la chaussée. Les distances en mètres doivent être arrondies à des nombres entiers et il faut viser des paliers de 5 mètres (règle no 5, p 11 du standard pour lalignement).
En loccurrence, compte tenu du large pouvoir dappréciation dont dispose lautorité, rien au dossier ne permet de remettre en doute les conclusions de lautorité inférieure selon lesquelles la faible épaisseur du terrain ne permet pas de séloigner de la règle no 4 selon laquelle leffet juridique des alignements nest pas limité vers le haut ou vers le bas. A cet effet, il y a lieu de préciser que la notion de faible épaisseur du terrain ne relève pas de la constatation des faits, mais bien plus de leur appréciation. Rien nindique que lautorité inférieure ait méconnu lemplacement effectif du tunnel et sa profondeur.
Il suit de là que les résultats escomptés ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive. La mise au point des alignements effectuée par lautorité inférieure était donc nécessaire.
Sagissant de la proportionnalité au sens étroit et de la pesée entre les intérêts publics à protéger et ceux affectés du recourant, la partie des parcelles du recourant située entre les alignements se trouve en zone à bâtir 5, destinée à des constructions de type villa, dont la constructibilité en sous-sol ne peut, en principe, pas dépasser un étage selon les propres déclarations du recourant. L'autorité inférieure, suivant le projet soumis par l'intimé, a fixé l'alignement à 25 mètres de chaque côté des axes des tunnels et a renoncé à limiter verticalement les alignements. Ce faisant, elle a respecté le standard pour lalignement. Le recourant ne doit donc pas obtenir le préavis de lOFROU sil souhaite transformer, agrandir ou construire un bâtiment, pour autant quun éventuel projet ne déborde pas sur lalignement. Dans le cas contraire, il devra obtenir au préalable le préavis positif de lOFROU dans le cadre de la procédure cantonale dautorisation de construire, la présence dun alignement néquivalant pas à une interdiction de construire. Limpact de lalignement sur les parcelles du recourant est donc moindre. Il importe, à cet effet, peu que les constructions sur ces parcelles aient été autorisées après ou avant la construction de l'autoroute et débordent sur l'alignement existant. En effet, ce tronçon d'autoroute n'appartenait à l'époque pas à la Confédération et les art. 22 ss LRN n'étaient pas applicables. D'autres règles régissaient alors la compétence et les conditions d'octroi d'une autorisation de construire à l'intérieur d'alignements. En outre, l'autorisation d'un projet spécifique débordant sur un alignement ne signifie pas que n'importe quel
projet est compatible avec les intérêts publics visés par la fixation d'alignements. Finalement, il est rappelé que les travaux nécessaires pour l'entretien de ces constructions ne requièrent pas de préavis de l'OFROU (art. 23 al. 1 2e phrase, LRN ; cf. ég. arrêt A-4973/2019 précité consid. 4.5.4.3). A cet effet, on peut encore préciser que lart. 22 LRN ne laisse pas le choix à l'intimé et à l'autorité inférieure quant au principe de la fixation des alignements des deux côtés de la route (cf. arrêt A-4973/2019 précité consid. 4.5.4.4). Ceux-ci doivent donc être fixés également lorsque lautoroute passe en sous-sol. Lart. 13 al. 3 ORN offre, certes, une certaine marge de manuvre à lautorité inférieure et à lintimé. Toutefois, vu la configuration du terrain, lalignement nest, en lespèce, pas tant fixé en prévision d'un élargissement éventuel de l'autoroute, mais bien pour des raisons de sécurité. Le recourant devra, en tout état de cause, tenir compte de la présence du tunnel dans des projets de construction indépendamment de la présence ou non dalignements. Il na donc pas à craindre une perte de constructibilité de ses parcelles. La fixation des alignements permet, en effet, uniquement de circonscrire les projets de construction dans lesquels lOFROU est habilité à faire valoir, dans le cadre de la procédure cantonale dapprobation, lexistence dintérêts publics dus à la présence dune route nationale. Partant, en l'absence de motifs objectifs qui justifieraient une dérogation à labsence de limitation verticale des alignements, il y a, là aussi, lieu de respecter le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.
Sur le vu des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal retient qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de l'alignement sur le droit de propriété du recourant et la protection des intérêts publics susmentionnés. Il considère que l'autorité inférieure a tenu compte des circonstances locales, de la situation actuelle concrète et de l'intérêt privé du recourant. Elle a correctement pesé les intérêts en présence et n'a pas violé le principe de la proportionnalité dans la fixation de la distance des alignements. La troisième condition de lart. 36 al. 1 Cst. est remplie.
Sur le vu de lensemble de ce qui précède, les griefs formulés par le recourant sont mal fondés et le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Vu lissue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être fixés à 2'000 francs et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont compensés par lavance de frais du même montant versée par le recourant le 1er novembre 2019.
Compte tenu de lissue de la procédure, le recourant de surcroît titulaire du brevet davocat et se représentant lui-même na pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par lavance de frais du même montant déjà versée.
Il nest pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire)
à l'intimé (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [ ] ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Il est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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