Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-2861/2018 |
Datum: | 22.08.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (sans exécution du renvoi) |
Schlagwörter : | Recourant; Qu’il; Autorité; être; Comme; Recours; Décision; asile; Recourants; Armé; Autorités; Réfugié; Elles; L’art; Leurs; N’a; Régime; Qu’en; Aurait; armée; Avoir; été; Craint; Qualité; Renvoi; Syrie; Procédure; Enfants; Rebelles |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
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Cour V
E-2861/2018
Composition William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A. , né le ( ),
son épouse, B. , née le ( ), et leurs enfants,
, né le ( ),
, née le ( ),
, née le ( ),
et F. , né le ( ), Syrie,
représentés par Me Imed Abdelli, avocat, recourants,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 avril 2018 / N ( ).
les demandes d'asile déposées par A. , son épouse, B. , et leurs enfants le 28 mars 2017,
les procès-verbaux des auditions des époux des 31 mars 2017 et 22 février 2018,
la décision du 10 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des époux et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie,
le recours formé contre cette décision, le 16 mai 2018, dans lequel les époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et fixé aux recourants un délai au 29 juin suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs enfans (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, ressortissants syriens d’ethnie arabe et parents de quatre enfants, les recourants viendraient de G. , l’importante cité du ( ) de la Syrie,
que le recourant y aurait exercé le métier de tailleur dans son propre atelier, que la famille aurait vécu dans une maison « arabe », le recourant et ses
frères logeant à l’étage que chacun s’était construit,
que les rebelles auraient contraint les intéressés à en partir en 2015, car la bâtisse se trouvait sur la ligne de front,
que le recourant aurait pu continuer à y demeurer s’il n’avait pas renoncé à porter une arme,
qu’avec sa famille, il se serait installé chez un ami à un kilomètre de leur ancien domicile,
qu’en février 2016, ils auraient quitté G. parce que la situation y était devenue intenable avec l’encerclement quasi-complet de la ville par les forces armées gouvernementales,
que le recourant aurait aussi craint d'être arrêté et incorporé à l'armée régulière en tant que réserviste ou torturé par le régime en tant que traître, pour avoir demeuré dans la partie de la ville contrôlée par les rebelles jusqu’à son départ,
qu’aujourd’hui, il estime être d’autant plus en danger dans son pays que, depuis qu’il est en Suisse, il n’aurait eu de cesse de critiquer le régime de Bachar al-Assad sur le réseau social en ligne « H. », où il a un compte,
que le SEM a opposé aux intéressés qu’une situation de conflit armé tout comme l’insécurité générale en résultant n’étaient pas en soi des motifs d’asile au sens de l’art.3 LAsi,
qu’il a aussi rappelé que, selon sa pratique, les craintes du recourant d’être enrôlé dans l’armée régulière, en tant que réserviste, ne suffisaient pas pour justifier une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, cela d’autant moins que le recourant n'avait jamais eu affaire aux autorités militaires de son pays ni formellement été convoqué à l’armée,
que ne suffisait pas non plus à justifier une telle crainte le fait, pour le recourant, d’avoir appris par son beau-frère, soldat dans l’armée régulière, qu’il était recherché,
qu’enfin, toujours selon le SEM, le recourant ne pouvait pas plus se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi à cause de ses dénonciations du régime syrien, sur son compte « H. », depuis qu’il était en Suisse, car ses interventions ne révélaient pas un activisme suffisamment important pour attirer l’attention des autorités syriennes,
que, dans son recours, A. redit être recherché par les autorités militaires de son pays pour n’avoir pas rejoint l’armée de Bachar al-Assad, comme chaque Syrien valide âgé de 18 à 52 ans y est en principe tenu,
que, assimilable à une insoumission, son attitude le fait ainsi apparaître aux autorités syriennes comme un opposant, cela d’autant plus que, jusqu’à son départ, il a constamment demeuré avec sa famille dans la partie de G. contrôlée par les rebelles,
que, selon lui, vient prouver ses dires la photocopie d’une décision du ( ) de la Direction des renseignements généraux de la ville de I. qu’il a jointe à son mémoire,
qu’il n’a pas non plus de possibilités de fuite interne en Syrie,
que sont ainsi objectivement fondées ses craintes de subir, dans son pays, une peine pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi,
que quoi qu’il en soit, la qualité de réfugié devrait au moins lui être reconnue à cause des persécutions qu’il encourt dans son pays pour avoir régulièrement dénoncé le régime de Damas sur son compte
« H. » depuis qu’il est en Suisse,
que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne peut être qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss),
que s'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3),
que les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque la personne concernée a déjà par le passé été identifié comme tel (cf. ATAF 2015 précité),
que, comme il a déjà été dit dans la décision incidente du 13 juin 2018, le fait, pour le recourant, d’avoir habité, avec sa famille jusqu’en février 2016, dans la partie de la ville de G. tenue par les rebelles, ne présume pas d’emblée qu’il sera considéré comme un opposant par les autorités syriennes,
qu’une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, ne serait admissible qu’en présence d’indices solides, laissant penser qu’il aurait un combattu aux côtés des rebelles ou qu’il se serait en engagé en leur faveur et que ces autorités auraient pu le savoir,
qu’en l’occurrence, comme il a été démontré dans la décision incidente précitée, ces indices font défaut,
qu'il a ainsi été relevé que le recourant a renoncé à demeurer dans sa maison moyennant son engagement armé du côté des rebelles,
qu’il a préféré se déplacer avec sa famille hors de la zone des combats et soutenir discrètement l’opposition,
que, selon ses dires, il n’a pas participé directement à des manifestations, mais seulement encouragé ceux qui y prenaient part,
qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure pénale dans son pays ni même été détenu brièvement ou encore arrêté,
qu’il ne paraît ainsi pas s’être fait remarquer négativement par les autorités syriennes,
qu'il a des membres de sa famille dans l'armée régulière, qu'il a lui-même accompli ses obligations militaires,
qu’il a d’ailleurs déclaré que s’il avait été intercepté à un point de contrôle, quand il était encore à G. , ou s’il avait eu affaire à des représentants du régime de Bachar al-Assad, il aurait avant tout risqué d’être arrêté puis envoyé à l’armée, ce qui, en soi, ne suffit pas pour admettre une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, il ne dit pas à quoi se réfère ni comment il a obtenu la décision de la Direction des renseignements généraux de la ville de I. du ( ), dont il a joint une copie à son mémoire et qui prouverait, selon lui, qu’il était considéré comme un opposant dans son pays,
qu’il n’en a parlé à aucun moment, lors de ses auditions, qu’il n’a pas plus évoqué la ville de I. , en Syrie,
que, jusqu’ici, il n’a dit rien non plus du contenu de cette décision,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à ce document, qui n’est de surcroît qu’une photocopie,
que, vu ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’au moment de son départ, l’intéressé ne revêtait pas un profil d'opposant, contrairement à ce qu’il veut faire croire dans son recours,
que, par ailleurs, s’ils sont tout à fait compréhensibles et légitimes, les motifs de fuite des époux fondés sur leur souci de soustraire leurs enfants aux dangers de la guerre et de leur garantir un avenir, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que, de même, si elles sont tout aussi légitimes et compréhensibles, les appréhensions des recourants, dues à l'état de déliquescence dans lequel la Syrie se trouve aujourd’hui, ne relèvent pas de l’art. 3 LAsi mais doivent être prises en compte dans le cadre de l'examen d’un éventuel renvoi, ce que le SEM a fait à bon escient,
qu’enfin, le recourant ne peut pas plus se voir reconnaître la qualité de réfugié à cause de ses interventions contre le régime de Bachar al-Assad sur sa page "H. " (cf. art. 54 LAsi) depuis qu’il est en Suisse,
que ni le dossier du SEM ni son recours ne contiennent la moindre indication sur le contenu de ses critiques ni le moindre élément de preuve en faisant la démonstration,
qu’en outre, dans la règle, l'intérêt des autorités syriennes pour les activités des ressortissants syriens à l’étranger ne se concentre pas sur les personnes dont les interventions se limitent aux seuls réseaux sociaux mais sur celles qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime, ce qui n’est en rien le cas du recourant,
qu'en définitive et au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande d'asile,
que, dès lors, le recours doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 28 juin 2018.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
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