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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-5280/2018

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-5280/2018

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-5280/2018
Datum:25.09.2020
Leitsatz/Stichwort:Motifs absolus d'exclusion
Schlagwörter : Quot;; ’au; ROMANDE; écis; édure; ’un; écision; ’art; élément; être; érieur; ’autorité; érieure; ’en; LOTERIE; éographique; ’est; édéral; ROMANDEquot;; ’enregistrement; Quot;LOTERIE; Tribunal; écembre; édures; ’une; Quot;ROMANDEquot;; ’il; Figquot;; éponse; ’élément
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

  1. 0/2018 ; B-5382/2018

    A r r ê t d u 25 s e p t e m b r e 2 0 2 0

    Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Maria Amgwerd et David Aschmann, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

    Parties Société de la Loterie de la Suisse Romande,

    […],

    représentée par Maîtres Ralph Schlosser et Maud Fragnière, Kasser Schlosser avocats,

    […],

    recourante,

    contre

    Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

    Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, autorité inférieure.

    Objet Demandes d’enregistrement de marque suisse

    no 50818/2018 "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.)" et no 56314/2017 "LOTERIE ROMANDE (fig.)".

    Faits :

    A.

      1. Décision attaquée 1 (procédure de recours B-5280/2018)

        1. Le 22 janvier 2018, Société de la Loterie de la Suisse Romande (ciaprès : recourante) dépose auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) la demande d’enregistrement de marque suisse no 50818/2018 portant sur le signe "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.)", qui se présente ainsi :

          Ce signe est destiné à divers produits et services appartenant aux classes 16, 28 et 41 (cf. consid. A.a.e).

        2. Par courrier du 7 février 2018, l’autorité inférieure fait part à la recourante de son intention de rejeter cette demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 let. c de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) si, sauf en ce qui concerne certains produits revendiqués en classe 28, la liste des produits et des services revendiqués n’est pas limitée à une provenance suisse.

          L’autorité inférieure estime en effet que l’indication "ROMANDE" contenue dans le signe renvoie à la Suisse romande (et ainsi à la Suisse) et qu’elle est dès lors propre à induire les consommateurs en erreur.

        3. Par courrier du 6 mars 2018 (accompagné de son annexe), la recourante conclut à l’enregistrement du signe à titre de marque sans limitation de la liste des produits et des services.

        4. Dans son courrier du 26 mars 2018, l’autorité inférieure maintient sa position (cf. consid. A.a.b).

        5. Le 2 août 2018, l’autorité inférieure rend une décision (accompagnée d’annexes) (ci-après : décision attaquée 1 [annexe 4 jointe à la réponse B-5280/2018]) dont le dispositif est le suivant :

          1. [sic] La demande d’enregistrement de marque suisse no 50818/2018 est rejetée pour une partie des produits et pour les services revendiqués, à savoir :

            Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur.

            Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

          2. [sic] La demande d’enregistrement de marque suisse no 50818/2018 est acceptée pour une partie des produits revendiqués, à savoir :

            Classe 16 : Billets.

            Classe 28 : Billets de loterie ; billets à gratter pour jeux de loterie.

          3. [sic] La présente décision est notifiée par écrit.

      1. Décision attaquée 2 (procédure de recours B-5382/2018)

        1. Le 22 mai 2017, la recourante dépose auprès de l’autorité inférieure la demande d’enregistrement de marque suisse no 56314/2017 portant sur le signe "LOTERIE ROMANDE (fig.)", qui se présente ainsi :

          Ce signe est destiné à divers produits et services appartenant aux classes 16, 28 et 41 (cf. consid. A.b.e).

        2. Par courrier du 19 octobre 2017, l’autorité inférieure fait part à la recourante de son intention de rejeter cette demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 let. c LPM si la liste des produits et des services revendiqués n’est pas limitée à une provenance suisse.

          L’autorité inférieure estime en effet que l’adjectif "ROMANDE" contenu dans le signe renvoie à la Suisse et qu’il est dès lors propre à induire les

          consommateurs en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués si ces produits et ces services ne proviennent pas de Suisse.

        3. Par courrier du 19 décembre 2017, la recourante conclut à l’enregistrement du signe à titre de marque sans limitation de la liste des produits et des services.

        4. Dans son courrier du 19 mars 2018, l’autorité inférieure maintient sa position (cf. consid. A.b.b), sauf en ce qui concerne les produits "billets" (classe 16) et "billets de loterie ; billets à gratter pour jeux de loterie" (classe 28).

        5. Le 22 août 2018, l’autorité inférieure rend une décision (accompagnée d’annexes) (ci-après : décision attaquée 2 [annexe 6 jointe à la réponse B-5382/2018]) dont le dispositif est le suivant :

    1. [sic] La demande d’enregistrement de marque suisse no 56314/2017 est rejetée pour une partie des produits et pour les services revendiqués, à savoir :

      Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur.

      Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

    2. [sic] La demande d’enregistrement de marque suisse no 56314/2017 est acceptée pour une partie des produits revendiqués, à savoir :

      Classe 16 : Billets.

      Classe 28 : Billets de loterie ; billets à gratter pour jeux de loterie.

    3. [sic] La présente décision est notifiée par écrit.

    B.

      1. Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 14 septembre 2018 (ci-après : recours B-5280/2018), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 1 (cf. consid. A.a.e). Elle prend les conclusions suivantes :

        La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé :

        1. Le recours est admis et la décision du 2 août 2018 de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est annulée.

        2. Principalement :

          L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est invité à enregistrer la marque suisse no 50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) » pour tous les produits et services revendiqués.

        3. Subsidiairement :

    L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est invité à enregistrer la marque suisse no 50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) » pour tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse.

    B.b

        1. Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 20 septembre 2018 (ci-après : recours B-5382/2018), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée 2 (cf. consid. A.b.e). Elle prend les conclusions suivantes :

          La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé :

          1. Le recours est admis et la décision du 22 août 2018 de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est annulée.

          2. Principalement :

            L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est invité à enregistrer la marque suisse no 56314/2017 « LOTERIE ROMANDE (fig.) » pour tous les produits et services revendiqués.

          3. Subsidiairement :

            L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle est invité à enregistrer la marque suisse no 56314/2017 « LOTERIE ROMANDE (fig.) » pour tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse.

        2. Dans le courrier d’accompagnement de son recours B-5382/2018, la recourante rappelle qu’elle a par ailleurs déposé le recours B-5280/2018 (cf. consid. B.a). Ajoutant que ces deux recours sont en tout point similaires, elle demande au Tribunal administratif fédéral, dans un souci

    d’économie de procédure, de prononcer la suspension de la procédure de recours B-5382/2018 dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure de recours B-5280/2018.

    C.

      1. Dans sa réponse (accompagnée du dossier complet de la cause ainsi que d’annexes) du 15 février 2019 (ci-après : réponse B-5280/2018), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours B-5280/2018 et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.

      2. Dans sa réponse (accompagnée du dossier complet de la cause ainsi que d’annexes) du 15 février 2019 (ci-après : réponse B-5382/2018), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours B-5382/2018 et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante. Elle indique par ailleurs qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de la procédure de recours B-5382/2018 jusqu’à droit connu dans la procédure parallèle B-5280/2018.

    D.

      1. Procédure de recours B-5280/2018

        1. Dans sa réplique (accompagnée de ses annexes) du 9 mai 2019 (ciaprès : réplique B-5280/2018), la recourante maintient les conclusions formulées dans son recours (cf. consid. B.a).

        2. Dans sa duplique du 16 août 2019 (ci-après : duplique B-5280/2018), l’autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse (cf. consid. C.a).

        3. Dans ses observations du 2 octobre 2019 (ci-après : observations de la recourante B-5280/2018 du 2 octobre 2019), la recourante conclut que "[l]a marque doit […] être admise à l’enregistrement sans restriction".

    D.b Procédure de recours B-5382/2018

    Suite à la demande de la recourante en ce sens (cf. consid. B.b.b), le Tribunal administratif fédéral rend, le 25 février 2019, une décision incidente par laquelle elle suspend la procédure de recours B-5382/2018 jusqu’à l’entrée en force de la décision finale relative à la demande d’enregistrement de marque suisse no 50818/2018 "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.)" (procédure de recours B-5280/2018) au plus tard.

    E.

      1. Procédure de recours B-5280/2018

        1. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral invite l’autorité inférieure à se prononcer au sujet des conséquences de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5011/2018 du 25 mai 2020 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" sur la procédure de recours B-5280/2018.

        2. Dans ses observations du 7 juillet 2020 (ci-après : observations de l’autorité inférieure B-5280/2018 du 7 juillet 2020), l’autorité inférieure requiert la suspension de la procédure de recours B-5280/2018 jusqu’à droit connu sur le recours (X. ) qu’elle a formé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5011/2018 du 25 mai 2020 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT"

          (ci-après : recours X. ).

        3. Dans ses observations du 27 août 2020 (ci-après : observations de la recourante B-5280/2018 du 27 août 2020), la recourante indique qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de suspension de la procédure de recours B-5280/2018.

      1. Procédure de recours B-5382/2018

        1. Par décision incidente du 9 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral met fin à la suspension de la procédure de recours B-5382/2018 (cf. consid. D.b) et invite l’autorité inférieure à se prononcer au sujet des conséquences de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5011/2018 du 25 mai 2020 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT"

          sur la procédure de recours B-5382/2018.

        2. Dans ses observations du 7 juillet 2020 (ci-après : observations de l’autorité inférieure B-5382/2018 du 7 juillet 2020), l’autorité inférieure requiert la suspension de la procédure de recours B-5382/2018 jusqu’à droit connu sur le recours X. .

        3. Dans ses observations du 27 août 2020 (ci-après : observations de la recourante B-5382/2018 du 27 août 2020), la recourante indique qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de suspension de la procédure de recours B-5382/2018.

    Droit :

    1.

      1. Procédure de recours B-5280/2018

        1. Par les conclusions de son recours B-5280/2018 (cf. consid. B.a), la recourante ne conclut en réalité pas à l’annulation de la décision attaquée 1 dans son ensemble, mais uniquement à l’annulation du ch. 17 de son dispositif (cf. consid. A.a.e).

          Vu que le ch. 18 du dispositif de la décision attaquée 1 – par lequel la demande d’enregistrement de marque suisse no 50818/2018 est admise en ce qui concerne certains produits revendiqués en classes 16 et 28 (cf. consid. A.a.e) – lui est favorable, la recourante n’a aucun intérêt (cf. art. 48 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) à demander son annulation (arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.1.1 "LOCKIT"). Cette partie de la décision attaquée 1 est d’ailleurs entrée en force (arrêt du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.2.2 "ALOFT").

        2. Dans la procédure de recours B-5280/2018, l’objet du litige (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL") est ainsi limité à la demande d’enregistrement de marque suisse no 50818/2018 portant sur le signe "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.)" dans la mesure où il est destiné aux produits (classe 28) et aux services (classe 41) mentionnés au ch. 17 du dispositif de la décision attaquée 1 (cf. consid. A.a.e et 11 ; cf. également : réponse B-5280/2018, p. 3 [ch. 5]).

      1. Procédure de recours B-5382/2018

        1. A l’instar des conclusions du recours B-5280/2018 (cf. consid. 1.1.1), les conclusions du recours B-5382/2018 (cf. consid. B.b.a) ne tendent en réalité pas à l’annulation de la décision attaquée 2 dans son ensemble, mais uniquement à l’annulation du ch. 17 de son dispositif (cf. consid. A.b.e).

        2. Dans la procédure de recours B-5382/2018, l’objet du litige est ainsi limité à la demande d’enregistrement de marque suisse no 56314/2017 portant sur le signe "LOTERIE ROMANDE (fig.)" dans la mesure où il est destiné aux produits (classe 28) et aux services (classe 41) mentionnés au

    ch. 17 du dispositif de la décision attaquée 2 (cf. consid. A.b.e et 11 ; cf. également : réponse B-5382/2018, p. 3 [ch. 5]).

    2.

      1. Applicable par analogie dans le cadre de procédures soumises à la PA (cf. arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 5.5.2 et 9.2.1 "SPARKS/sparkchief" [publication ATAF prévue]), l’art. 24 de la Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) permet de joindre des causes qui concernent des faits de même nature et qui portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 131 V 222 consid. 1, ATF 128 V 124 consid. 1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,

        Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17).

        Dans de telles circonstances, la jonction de causes favorise l’économie de procédure et est dans l’intérêt de toutes les parties (cf. ATF 122 II 367 consid. 1a ; arrêts du TAF B-2671/2018 et B-2674/2018 du 3 décembre 2019 consid. 1.1 "Burn Energy [fig.] et BURN/burn [fig.]" et B-1715/2015 et B-1720/2015 du 28 novembre 2017 consid. 2.1).

        L’autorité jouit d’un grand pouvoir d’appréciation en la matière et peut d’ailleurs procéder à la jonction de causes à n’importe quel stade de la procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.17).

      2. Dans chacune des procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018, l’objet du litige est constitué d’une demande d’enregistrement de marque suisse destinée aux mêmes produits et services, revendiqués en classes 28 et 41 (cf. consid. 11). Par ailleurs, le signe "LOTERIE ROMANDE (fig.)" (B-5382/2018) figure à l’identique dans le signe "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.)" (B-5280/2018)

        (cf. consid. 13.2.1.2).

        Tant les demandes d’enregistrement que les présents recours sont déposés par la même recourante. Si les décisions attaquées 1 et 2 ont été rendues à quelques jours d’intervalle, elles émanent de la même autorité inférieure. Leur motivation et leur dispositif sont très largement semblables. C’est en effet en raison de la présence de l’élément "ROMANDE" dans chacun des signes que l’autorité inférieure rejette les demandes d’enregistrement pour les produits et les services en cause. Les recours B-5280/2018 et B-5382/2018 ont d’ailleurs pratiquement la même teneur ; il en va de même des réponses B-5280/2018 et B-5382/2018.

      3. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018 et de se prononcer sur ces deux causes dans un seul arrêt.

    3.

      1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours B-5280/2018 et B-5382/2018 (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 PA).

      2. La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

      3. Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. b [recours B-5280/2018] et art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

      4. Les recours B-5280/2018 et B-5382/2018 sont ainsi recevables.

    4.

    4.1 Invoquant le principe de l’économie de procédure, l’autorité inférieure requiert la suspension des procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018 jusqu’à droit connu sur le recours X. qu’elle a déposé auprès du Tribunal fédéral (cf. consid. E.a.b et E.b.b). Elle considère en effet que l’issue du recours X. revêt un caractère préjudiciel pour les procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018 (observations de l’autorité inférieure B-5280/2018 et B-5382/2018 du 7 juillet 2020, p. 2).

    4.2

        1. La suspension d’une procédure doit être justifiée par des raisons suffisantes. Elle est susceptible d’être ordonnée lorsque, au regard de l’économie de procédure, il ne se justifie pas de rendre une décision immédiatement, en particulier si le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès (cf. art. 6 al. 1 PCF, applicable par analogie dans le cadre de procédures soumises à la PA [cf. arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 5.5.2 et 9.2.1 "SPARKS/sparkchief"

          (publication ATAF prévue)] ; ATF 123 II 1 consid. 2b, ATF 122 II 211 consid. 3e ; arrêt du TAF A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2). La suspension est en outre admissible lorsqu’elle paraît appropriée pour

          d’autres motifs importants, par exemple pour des raisons d’opportunité (cf. ATF 131 V 362 consid. 3.2, ATF 130 V 90 consid. 5). Elle ne doit toutefois en aucun cas porter atteinte à des intérêts publics ou privés supérieurs (arrêt du TAF A-714/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle doit même rester exceptionnelle (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b ; voir également : arrêt du TAF A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 5.1.1).

        2. Face à une demande de suspension de procédure, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du TAF A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 5.1.3, B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.16). Dans l’exercice de ce pouvoir, il doit procéder à la pesée des intérêts des parties et mettre en balance, d’une part, la nécessité de rendre une décision dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de décisions contradictoires, respectivement d’autres raisons d’opportunité. Dans le doute, le principe de célérité (Beschleunigungsgebot ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.14), qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l’emporte (ATF

    135 III 127 consid. 3.4, ATF 119 II 386 consid. 1b ; arrêts du TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-3556/2012 du 30 janvier

    2013 consid. 2.1 in fine "TCS/TCS", A-6037/2011 du 15 mai 2012

    consid. 5.1.3, B-1019/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.1 et B-8243/2007

    du 20 mai 2008 consid. 3.1).

    4.3

    4.3.1 En l’espèce, le recours X. est dirigé contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5011/2018 du 25 mai 2020 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT", qui porte sur la question de savoir si un signe qui contient un nom géographique et qui est destiné à des services est propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 let. c de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (arrêt du TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 consid. 6-6.5 "SWISS RE - WE MAKE

    THE WORLD MORE RESILIENT"). L’issue du recours X. est dès lors effectivement susceptible d’avoir une influence sur le sort des présentes procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018, qui ont également pour objet (cf. consid. 1.1.2 et 1.2.2) des signes qui contiennent un nom géographique (cf. consid. 15.1), qui sont destinés à des services

    (cf. consid. 11) et dont l’autorité inférieure refuse l’enregistrement à titre de marque sur la base de l’art. 2 let. c LPM (cf. consid. A.a.b et A.b.b).

    4.3.2

          1. Or, dans les procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018, les signes en cause ne sont pas uniquement destinés à des services, mais également à des produits (cf. consid. 11). L’issue du recours X. n’est ainsi appelée à toucher qu’une partie de l’objet du litige des procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018.

          2. Le recours X. ne concerne d’ailleurs ni le même déposant (Swiss Re AG, d’une part, la recourante, d’autre part), ni le même nom géographique ("SWISS", d’une part, "ROMANDE", d’autre part), ni les mêmes services (classe 36, d’une part, classe 41, d’autre part) que les recours B-5280/2018 et B-5382/2018. Tout risque que ces procédures de recours aboutissent à des décisions contradictoires peut dès lors être exclu.

          3. Il faut ajouter que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5011/2018 du 25 mai 2020 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD

            MORE RESILIENT" ne prévoit pas un retour à la pratique suivie par l’IPI jusqu’au 31 décembre 2016 (cf. consid. 9.4.2.1), mais une analyse au cas par cas basée notamment sur l’art. 52o de l’Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111) entré en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. consid. 9.4.2.3). Le cas particulier qui fait l’objet du recours X. n’a dès lors pas un caractère directement préjudiciel pour les procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018.

          4. En outre, quelles que soient les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral dans les procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018, elles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’elles ne sont pas définitives.

          5. Il faut encore relever que, en demandant la suspension des procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018, l’autorité inférieure ne soutient pas que la poursuite de ces procédures causerait un préjudice particulier. De son côté, en se limitant à indiquer qu’elle ne s’oppose pas à la suspension des procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018 (cf. consid. E.a.c et E.b.c), la recourante ne fait pas non plus valoir de

            préjudice qui découlerait de la poursuite de ces procédures. Elle ne fournit en tout cas aucun argument décisif en faveur de leur suspension.

          6. Enfin, les recours B-5280/2018 et B-5382/2018 ont été déposés il y a deux ans déjà.

    4.3.3

          1. Dans ces conditions, les demandes de l’autorité inférieure tendant à la suspension des procédures de recours B-5280/2018 et B-5382/2018 doivent être rejetées.

          2. Il convient dès lors de statuer sur les recours B-5280/2018 et B-5382/2018.

    5.

    5.1

        1. L’autorité inférieure déduit de l’argumentation développée dans les recours B-5280/2018 et B-5382/2018 que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, en particulier d’une violation du devoir de l’autorité de motiver sa décision. L’autorité inférieure considère que, sous cet angle, les décisions attaquées 1 et 2 échappent à la critique (réponses B-5280/2018 [p. 2 (ch. 1-3)] et B-5382/2018 [p. 2-3 (ch. 1-3)]).

        2. Or, que ce soit dans la procédure de recours B-5280/2018 ou dans la procédure de recours B-5382/2018, la recourante ne fait à aucun moment valoir une violation de son droit d’être entendue.

    5.2 Dans ces conditions, la question de savoir si l’autorité inférieure a respecté le droit d’être entendu de la recourante n’a pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral, ce d’autant qu’aucune violation évidente de ce droit ne ressort du dossier (cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 2.1.1-2.2 "[bouteille] [3D]" ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 29 PA no 104).

    6.

      1. Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte (cf. arrêt du TAF B-1658/2018 du 3 juin 2020 consid. 6 "PAIN DE

        SUCRE") à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM).

      2. Vu l’art. 47 al. 2 LPM, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6 "CALVI [fig.]") – comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM.

    7.

      1. Selon la règle d’expérience appliquée par la jurisprudence, la mention d’un nom géographique en lien avec un produit ou un service est habituellement comprise par le consommateur comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.3 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 4.4 "WEISSENSTEIN").

        1. Etant donné qu’elle repose sur la mention d’un nom géographique, la règle d’expérience suppose l’existence d’un élément doté – potentiellement ou théoriquement, du moins – d’une signification géographique (cf. arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 in limine "INDIAN MOTORCYCLE"). A défaut, la règle d’expérience ne saurait entrer en ligne de compte (arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 3.1.2.1 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

        2. Tout nom géographique entraîne l’application de la règle d’expérience. Peu importe notamment la réputation dont il jouit en lien avec les produits et/ou les services revendiqués (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.5 "CALVI [fig.]", ATF 132 III 770 consid. 3.1 "COLORADO [fig.]" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 in fine et 5.1 in fine "INDIAN MOTORCYCLE" ; ATAF 2015/49 consid. 4.3 "LUXOR" ; arrêt du TAF

    B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 3.1.2.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

    7.2

        1. Dans l’ATF 128 III 454 "YUKON", le Tribunal fédéral identifie six exceptions à la règle d’expérience (cf. consid. 7.1), c’est-à-dire six cas

          dans lesquels, au sens de l’art. 47 al. 2 LPM (cf. consid. 6.2), un nom géographique n’est pas compris comme une indication de provenance (ATF 135 III 416 consid. 2.6-2.6.6 "CALVI [fig.]", ATF 128 III 454

          consid. 2.1-2.1.6 "YUKON" ; arrêts du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 et 4.6 "INDIAN MOTORCYCLE" et 4A_434/2009 du

          30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO SUISSE ROMANDE") :

          • le nom géographique est inconnu des clients potentiels, qui ne peuvent donc faire aucun lien avec l’endroit désigné ;

          • le nom géographique revêt un pur caractère symbolique ou fantaisiste, de sorte que les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu (p. ex. : "Galapagos" pour des appareils de télévision ou "Pôle Sud" pour des armoires frigorifiques) ;

          • le nom géographique désigne un lieu inhabité ou en tout cas impropre à la production en cause, de sorte que personne ne pourrait concevoir qu’il s’agisse du lieu de provenance (p. ex. : Sahara) ;

          • le nom géographique est utilisé pour distinguer les modèles d’une même marque (p. ex. : téléphone Ascona) ;

          • le nom géographique s’est imposé dans l’esprit du public comme le nom d’une entreprise déterminée ;

          • le nom géographique est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l’on ne songe plus à une indication de provenance (p. ex. : eau de Cologne).

      1. Ce catalogue de six cas n’est pas exhaustif (ATF 128 III 454 consid. 2.1 in fine "YUKON" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 "INDIAN MOTORCYCLE"). Par exemple, un nom géographique ne constitue pas non plus une indication de provenance lorsque sa signification géographique est écartée par une autre signification prédominante (cf. arrêt du TAF B-1658/2018 du 3 juin 2020 consid. 4.2.2.2 et 5.1.1-5.2.2.3 "PAIN DE SUCRE") ou lorsqu’il est accompagné d’éléments qui excluent qu’il puisse être compris comme une référence à la provenance des produits ou des services auxquels il est associé (cf. consid. 19.2).

8.

    1. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM).

      Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).

    2. Consacré aux motifs absolus d’exclusion, l’art. 2 LPM exclut de la protection à titre de marque en particulier les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM [cf. arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 5 "BVLGARI" (publication ATAF prévue)]), les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM [consid. 9]) et les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM [cf. arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 7 "BVLGARI" (publication ATAF prévue)]).

9.

L’art. 2 let. c LPM exclut de la protection à titre de marque les signes propres à induire en erreur.

9.1 D’une manière générale, un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés (ATF 135 III 416 consid. 2.5 "CALVI [fig.]").

9.2

9.2.1 Un signe est propre à induire en erreur notamment lorsqu’il contient une indication de provenance ou consiste exclusivement en une telle indication, qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas (ATF 135 III 416 consid. 2.1 "CALVI [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON").

9.2.2

        1. L’art. 47 al. 3 let. a LPM interdit en effet l’usage d’indications de provenance inexactes (cf. arrêts du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ").

        2. Pour être exactes, les indications de provenance doivent remplir les exigences prévues aux art. 48-50 LPM.

9.3

9.3.1 Vu la règle d’expérience, un signe qui contient un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique incite habituellement à penser que le produit ou le service en relation avec lequel il est utilisé vient du lieu en question (cf. consid. 7.1).

9.3.2

        1. Un signe n’est toutefois pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs (cf. consid. 7.2.1-7.2.2), il n’est pas considéré comme une référence à la provenance des produits ou des services en cause (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON").

        2. Le caractère trompeur d’un nom géographique ne s’examine pas de manière générale, mais dépend des circonstances propres au cas d’espèce (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; cf. ATF 135 III 416

consid. 2.6 "CALVI [fig.]"). Selon le Tribunal fédéral, il convient en effet de prendre en considération en particulier la notoriété du mot en tant que référence géographique et en tant que marque, les rapports effectifs ou évidents entre cette référence et la gamme de produits revendiquée, ainsi que l’agencement de la marque et des indications supplémentaires, qui sont susceptibles d’accroître ou d’écarter le risque de tromperie (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; cf. ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO

[fig.]" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.5-4.5.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 6.1.2.2 in fine et 12.2.2.1 in fine "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

9.4

9.4.1 En lien avec des produits, la jurisprudence retient depuis longtemps que le caractère trompeur d’un nom géographique peut être écarté par la limitation de la liste des produits revendiqués aux seuls produits provenant du lieu (en principe élargi au pays) désigné par ce nom géographique (ATF 132 III 770 consid. 3.2 et 4 "COLORADO [fig.]", ATF 117 II 327 consid. 2a "MONTPARNASSE" ; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; IPI, Directives en matière de

marques [cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/mar ques.html>, consulté le 14.09.2020], version du 1er janvier 2019 [ci-après : Directives 2019], Partie 5, ch. 8.6.1 [p. 189] ; FRAEFEL/MEIER, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM nos 141-142 ; PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI,

art. 47 LPM no 29).

9.4.2

        1. En lien avec des services, l’IPI avait une pratique différente jusqu’au 31 décembre 2016. Un signe contenant une indication de provenance était en effet enregistré à titre de marque sans limitation de la liste des services revendiqués si, selon l’un des trois critères alternatifs – destinés à déterminer la provenance des services – prévus à l’art. 49 al. 1 aLPM (1992) (RO 1993 274 [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016] ; cf. arrêt du TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 consid. 6.2 in limine "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT"), cette indication de provenance était exacte (cf. arrêt du TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 consid. 6.4 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" ;

          FRAEFEL/MEIER, in : CR PI, art. 2 LPM no 141 in fine). Ainsi, lorsque le

          déposant avait son domicile ou son siège en Suisse (ou dans le pays auquel faisait référence l’indication de provenance), l’IPI considérait que les conditions permettant de déterminer la provenance au sens de l’art. 49 al. 1 aLPM (1992) étaient remplies, si bien qu’aucune limitation n’était exigée. En revanche, si aucun des trois critères alternatifs prévus à l’art. 49 al. 1 aLPM (1992) ne permettait de retenir que l’indication de provenance était exacte, la demande d’enregistrement du signe était rejetée, sans qu’il ne soit possible de limiter géographiquement la liste des services (réponse B-5280/2018, p. 7-8 [ch. 21 in fine]).

        2. Depuis le 1er janvier 2017, l’IPI applique sa pratique en matière de produits (cf. consid. 9.4.1) aux services également (cf. arrêt du TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 consid. 6.4 "SWISS RE - WE MAKE THE

          WORLD MORE RESILIENT"). Il exige ainsi que, lorsqu’un signe contient une indication de provenance, la liste des services auxquels il est destiné soit limitée aux seuls services provenant du lieu (en principe élargi au pays) en question (cf. décision attaquée 1, p. 4 [ch. 15] ; réponse B-5280/2018,

          p. 8 [ch. 22] ; IPI, Directives 2019, Partie 5, ch. 8.6.1 [p. 189]). A défaut de limitation de la liste des services, la demande d’enregistrement est rejetée.

        3. Or, depuis peu, le Tribunal administratif fédéral considère que la liste des services ne doit être limitée que dans le cas où le déposant ne

          parvient pas à rendre vraisemblable que l’indication de provenance contenue dans le signe est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM (arrêt du TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 consid. 6.3-6.4 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT").

          Intitulé "Indication de provenance des services", l’art. 49 LPM est formulé ainsi :

          1 L’indication de provenance d’un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies :

          1. elle correspond au siège de la personne qui fournit le service ;

          2. un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays.

[…]

Quant à lui, l’art. 52o OPM – entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 3649) – a la teneur suivante (cf. arrêt du TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 consid. 6.2 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT") :

Un réel site administratif au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu :

  1. où sont exercées les activités déterminantes permettant d’atteindre le but commercial, et

  2. où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

Le Tribunal administratif fédéral est d’avis que, en lien avec des services, l’indication de provenance contenue dans un signe ne peut pas être trompeuse au sens de l’art. 2 let. c LPM si – en retenant que le déposant est "la personne qui fournit le service" au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LPM

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 29 septembre 2020

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