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Bundesverwaltungsgericht Urteil F-1566/2018

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung VI
Dossiernummer:F-1566/2018
Datum:06.04.2018
Leitsatz/Stichwort:suite à la dissolution de la famille
Schlagwörter : Révision; Arrêt; Demande; Requérant; Requérante; Consid; Requérantes; être; Motif; Moyen; Procédure; D’un; Janvier; Invoqué; Faits; Preuve; été; Recours; Droit; Notamment; arrêt; Nouveau; Tribunal; Moyens; Après; Avoir; Présent; Fédéral; Valoir
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI

F-1566/2018

A r r ê t  d u  6  a v r i l  2 0 1 8

Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Fulvio Haefeli, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties A. ,

et sa fille,

B. ,

représentées par Maître Aba Neeman, avocat,

Place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, requérantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour après dissolution de l’union conjugale et renvoi de Suisse (demande de révision).

Vu

la décision du 3 juillet 2015 aux termes de laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation, au sens de l’art. 50 LEtr (RS 142.20), de l’autorisation de séjour d’A. et de sa fille, B. , et prononcé leur renvoi de Suisse,

l’arrêt du 16 janvier 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le TAF) a confirmé, sur recours, la décision du SEM du 3 juillet 2015,

le recours en matière de droit public que les intéressées ont interjeté auprès du Tribunal fédéral, par acte du 14 février 2018, contre l’arrêt du TAF du 16 janvier 2018,

la demande de révision déposée par A. et sa fille auprès du TAF, le 13 mars 2018, et ayant pour objet son arrêt du 16 janvier 2018,

les pièces produites à l’appui de la demande de révision,

et considérant

que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

que le TAF est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF [cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1]),

que, sous réserve des art. 46 et 47 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF),

que la demande de révision d’un jugement, qui est un moyen juridictionnel extraordinaire, ne peut porter que sur une décision dotée de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’elle est en principe exclue aussi longtemps que le moyen peut être invoqué par la voie d’un recours (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] U 460/05 du 1er décembre 2006 consid. 1; voir également, en ce sens, arrêt du TF 2C_801/2008 du 10 février 2009; André MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd 2013, no 5.39, p. 304),

que, sur ce point, la jurisprudence suivie en la matière n‘apparaît certes pas toujours uniforme (cf. notamment arrêt du TF 2C_456/2009 du 5 novembre 2009; cf. également MOSER ET AL., op. cit., no 5.39a, p. 304),

que la question de savoir si le TAF, dont l’arrêt du 16 janvier 2018 fait parallèlement l’objet d’un recours en matière de droit public au TF, est habilité à se saisir, dans les circonstances d’espèce, de la demande de révision d’A. et de sa fille peut demeurer ouverte, dans la mesure où dite demande de révision s’avère, comme exposé ci-après, dénuée de chance de succès et qu’elle peut donc sans autre être rejetée dans le cadre du présent arrêt,

que, s’agissant des conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que les requérantes, qui ont été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 janvier 2018 dont elles sollicitent la révision et ont un intérêt actuel digne de protection à la modification de cet arrêt, ont qualité pour agir en révision à l’encontre dudit arrêt (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; MOSER ET AL., op. cit., no 5.70, p. 313),

que leur demande de révision a en outre été présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF),

que, pour qu’une demande de révision soit recevable, le requérant doit encore se prévaloir d’un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relevant pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond (cf. arrêt du TF 1F_41/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; arrêt du TAF C-3903/2015 du 3 novembre 2015 consid. 1.3),

qu’en tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du TAF ne peut en effet être demandée que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3),

qu’il convient d'entrer en matière sur une demande de révision lorsqu'un motif de révision recevable est allégué au moins de manière plausible (cf. arrêt du TAF A-4177/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.4; MOSER ET AL., op. cit., no 5.74, p. 314, et arrêt du TF cité),

que les requérantes justifient leur demande de révision par « l’apparition de faits nouveaux importants et la nécessité de produire de nouveaux moyens de preuve » (cf. p. 1 de la demande),

que, bien qu'elles ne citent aucune disposition légale, les requérantes font plus particulièrement valoir que trois éléments nouveaux, attestés par pièces, seraient intervenus postérieurement à la décision de refus d’approbation et de renvoi confirmée par le TAF dans son arrêt du 16 janvier 2018,

qu'on comprend dès lors que les requérantes entendent se prévaloir de faits qui sont de nature à correspondre au motif de révision de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, à teneur duquel la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf., en ce sens, notamment ATAF 2013/37 consid. 2.2, et jurisprudence citée du TF),

que, par ailleurs, la recevabilité d’une demande de révision est subordonnée au respect du délai légal dans lequel doit intervenir son dépôt (cf. arrêt du TAF D-6291/2016 du 1er mai 2017),

que le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué (cf. notamment arrêt du TF 2F_7/2015 du 17 avril 2015 consid. 3.2),

que, s’agissant des autres motifs de révision mentionnés à l'art. 123 al. 2 let. a LTF et susceptibles d’entrer en considération dans le cas d’espèce, l’art. 124 al. 1 let. d LTF prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision,

que, par rapport au premier motif de révision invoqué (signature par A. , le 15 décembre 2017, d’un contrat de travail) et au troisième motif de révision soulevé (proposition écrite d’une psychiatrepsychothérapeute du 30 janvier 2018 adressée à la prénommée en vue de sa collaboration en tant qu’interprète), la demande de révision a été déposée dans le délai prescrit par l'art. 124 al. 1 let. d LTF,

que, s’agissant du deuxième motif de révision invoqué (annonce par le bailleur d’une baisse de loyer à compter du 1er septembre 2017), ni la lettre du bailleur produite en ce sens par les requérantes ni l’argumentation formulée dans la demande de révision ne comporte une quelconque

indication permettant de déterminer la date à laquelle A. a reçu connaissance de cette annonce de baisse de loyer,

que, dans la mesure toutefois où la demande de révision doit, comme exposé ci-après, être rejetée pour d’autres raisons, la question de savoir si le délai prescrit par l'art. 124 al. 1 let. d LTF a été respecté en ce qui a trait au deuxième motif de révision avancé par les requérantes peut demeurer indécise,

qu’au regard des dispositions qui précèdent, la présente demande de révision est donc en principe recevable,

que seuls peuvent justifier une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2; ATF 134 IV 48 consid. 1.2),

qu’un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est donc admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (cf. arrêt du TF 5F_12/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2),

que cela implique que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux,

que cette diligence fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente,

qu’en résumé, il doit s’agir d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1; arrêt du TAF E-533/2018 du 20 février 2018),

qu’on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des « faux nova » ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. notamment arrêt du TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1),

que la demande de révision ne saurait en effet servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_125/2014 du 12

février 2014 consid. 3.1),

qu’elle ne saurait non plus être destinée à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF C-3903/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.4), ni à redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours (cf. arrêt du TF 1F_38/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3 in fine),

qu’en l’occurrence, les conditions d’application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont pas satisfaites au vu des moyens invoqués par les requérantes,

que, dans leur demande de révision, ces dernières invoquent un premier fait nouveau consistant en la conclusion, en date du 15 décembre 2017, d’un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée entre un établissement public et A. , dont l’activité porterait notamment sur la gestion du planing du personnel du bar et l’organisation d’événements (cf. contrat de travail signé en ce sens par la prénommée le 15 décembre 2017 et joint à la demande de révision),

que, toutefois, les intéressées n'établissent pas ni même n’allèguent avoir été dans l'incapacité de se prévaloir de la conclusion dudit contrat de travail et de produire une copie dudit contrat lors de la procédure ordinaire, sans faute de leur part (cf. en ce sens, notamment arrêt du TF 1F_9/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2),

qu’il en va de même du deuxième fait nouveau invoqué par les requérantes et se rapportant à la baisse de loyer que le bailleur d’A. a octroyée à compter du 1er septembre 2017 en faveur de cette dernière pour le logement qu’elle occupe avec sa fille,

que dite baisse de loyer, dont la confirmation écrite produite à l’appui de la demande de révision n’est point datée, est censée logiquement être survenue, comme l’indiquent du reste les requérantes dans la demande de révision, antérieurement à l’arrêt attaqué du TAF du 16 janvier 2018 et, donc,

avoir été portée à la connaissance d’A. prononcé de cet arrêt,

également avant le

qu’il était dès lors parfaitement possible aux requérantes de soulever ce moyen dans la procédure ordinaire de recours devant le TAF,

qu’en tout état de cause, les requérantes ne prétendent pas qu’elles auraient été informées de la baisse du loyer de leur logement seulement après le prononcé de l’arrêt du TAF du 16 janvier 2018 ou qu’il leur aurait été objectivement impossible de s’en prévaloir durant la procédure de recours engagée auprès de cette dernière autorité,

que force est donc de constater que les faits ainsi nouvellement allégués par les requérantes et les moyens de preuve supposés les prouver ont été invoqués et produits tardivement, sans qu'aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard,

qu’en conséquence, les deux faits nouveaux évoqués ci-avant, dont se prévalent les intéressées à l’appui de la demande de révision, n'ont pas été découverts après coup, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, et auraient pu et dû être invoqués durant la procédure ordinaire,

que la demande de révision fondée sur la base de ces deux éléments qualifiés de « nouveaux » par les requérantes doit donc être rejetée,

qu'à l'appui de leur demande, les requérantes se fondent d’autre part sur une proposition écrite d’une psychiatre-psychothérapeute du 30 janvier 2018 portant sur l’engagement d’A. en qualité d’interprète contre rémunération d’un montant d’environ 800 francs par mois,

que le fait nouveau ainsi invoqué par les requérantes n'en est toutefois pas un, à la rigueur du droit, puisqu'il s'agit d'un vrai « novum », soit une circonstance survenue postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué du 16 janvier 2018 et, donc, un motif expressément exclu par la loi (voir art. 123 al. 2 lettre a i.f. LTF [cf. notamment arrêt du TF 4A_688/2012 / 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 6.2]),

que ce moyen, tout au plus susceptible d’être examiné dans le cadre d’une procédure de réexamen (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TAF C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2), est donc irrecevable comme motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

qu’il appartient dès lors aux requérantes, si elles estiment utile de faire valoir ce moyen, de mieux agir auprès du SEM,

qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, ce qui exclut de revenir sur le fond de la cause (art. 128 al. 1 LTF a contrario),

que, compte tenu de l’issue du litige, il se justifie de mettre les frais de la procédure de révision à la charge des requérantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA en relation avec l’art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge des requérantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement sera envoyé aux requérantes par courrier séparé.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • aux requérantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (nos de réf. SYMIC + ), pour information

  • en copie, au Tribunal fédéral (IIe Cour de droit public), ad dossier ( ), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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