Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | SK.2024.36 |
Datum: | 07.08.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;un; été; équestre; Apos;une; édé; être; édéral; Tribunal; énal; Apos;est; Apos;il; édure; Apos;instruction; équestres; Apos;elle; Apos;au; éance; Apos;art; Apos;autorité; Apos;argent; écision; équestré; çons; érêt; égale; Apos;agissant; établi; économique |
Rechtskraft: | Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2024.46
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2024.46 |
Décision du 7 août 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm | |
Parties | A. Ltd, représentée par Me Dominique Lecocq, avocat, recourante | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP) |
Faits:
A. Le 28 décembre 2021, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une procédure pénale contre B., ayant droit économique de A. LTD, pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) reçue le même jour. Le 20 juillet 2023, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris l'instruction du dossier (act. 1.1, p. 1).
B. Dans le cadre de l'instruction, le MP-GE, puis le MPC, ont ordonné le séquestre de plusieurs relations bancaires ouvertes au nom de A. LTD auprès de différents établissements bancaires. Ainsi:
· le 28 décembre 2021, USD 164'706.-- ont été séquestrés sur la relation n° 1 ouverte auprès de la banque C. (act. 21.1);
· le 18 mai 2022, USD 103'386'846.-- ont été séquestrés sur la relation n° 2 ouverte auprès de la banque D. (act. 21.2);
· le 26 avril 2023, USD 320'553.-- ont été séquestrés sur la relation n° 3 ouverte auprès de la banque E. (act. 21.3);
· le 17 novembre 2023, USD 207'317'298.-- ont été séquestrés sur la relation n° 4 ouverte auprès de la banque F. (act. 21.4);
· le 17 novembre 2023, USD 76'894.-- ont été séquestrés sur la relation n° 5 ouverte auprès de la banque G. (act. 21.5).
C. Le 7 octobre 2022, A. LTD a demandé la levée des séquestres ordonnés jusqu'alors (act. 1.7). Par ordonnance du 19 octobre 2022, sa requête a été rejetée par le MP-GE (act. 1.8).
D. Depuis lors, A. LTD a renouvelé sa demande de levée des séquestres à plusieurs reprises, la dernière fois le 4 mars 2024, avec menace de déposer un recours pour déni de justice (act. 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 et 1.18).
E. Par ordonnance du 11 mars 2024, le MPC a rejeté la demande de levée des séquestres formulée par A. LTD et maintenu tous les séquestres prononcés (act. 1.1).
F. Le 25 mars 2024, A. LTD a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, principalement à la levée des séquestres ordonnés, subsidiairement à la levée partielle desdits séquestres et plus subsidiairement encore à ce qu'il soit ordonné au MPC de lever lesdits séquestres (le cas échéant partiellement) (act. 1).
G. Invité à répondre au recours, le MPC a pris position le 29 avril 2024 en concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
H. Le 24 mai 2024, A. LTD a répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 25 mars 2024 (act. 13).
I. Le 14 juin 2024, le MPC a dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans sa réponse du 29 avril 2024 (act. 16).
J. Le 30 juin 2024, A. LTD s'est déterminée sur la duplique du MPC (act. 18). Une copie de ses observations a été envoyée à ce dernier pour information (act. 19).
K. Le 4 juillet 2024, sur demande de la Cour, le MPC a adressé des pièces à verser au dossier (act. 21). Copie de celles-ci ont été communiquées à A. LTD le 10 juillet 2024 (act. 24).
L. Le 9 juillet 2024, A. LTD a adressé des observations spontanées à la Cour (act. 22).
M. Le 15 juillet 2024, le MPC a brièvement pris position sur les observations précitées (act. 25). Copie de son écriture a été envoyée à A. LTD pour information (act. 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et la référence citée).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d'un intérêt juridique, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).
1.4 En l'espèce, la recourante, titulaire des relations bancaires visées par les mesures de séquestre, s'est vue refuser la levée de celles-ci. Privée de la libre disposition de ses avoirs, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise.
1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al.1 CPP). En l'occurrence, déposé le 25 mars 2024 contre une décision du 11 mars 2024 reçue le 13 mars 2024, le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, la recourante invoque que les séquestres prononcés par le MPC l'ont été en violation des règles et principes applicables en la matière. Elle conteste d'abord l'existence d'une infraction établie. Le MPC se fonderait, depuis plus de deux ans et demi, sur des suppositions générales alimentées par la presse pour justifier les séquestres. Il ne serait, en dépit du temps écoulé, toujours pas en mesure de décrire précisément les infractions qui auraient été commises – y compris le crime préalable au blanchiment d'argent reproché à la recourante – mais se contenterait de dresser une liste de théories possibles sur la base d'un rapport paru dans la presse dépourvu de toute légitimité, sans avoir envisagé d'ordonner des mesures d'instruction objectives qui permettraient de vérifier les justifications avancées par la recourante. Le MPC échouerait par ailleurs à démontrer l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les avoirs bloqués et les éventuels actes délictueux. Il ne désignerait en outre nullement les personnes qui auraient prétendument été lésées et ne serait pas en mesure d'articuler le montant du dommage qui résulterait des infractions reprochées et qui justifierait le montant séquestré en vue d'une hypothétique confiscation pour garantir une créance compensatrice ou une allocation au lésé (act. 1, p. 28 ss).
2.1
2.1.1 Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 5 ad art. 263 CPP; Julen Berthod, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
2.1.2 Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phr. CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées).
2.2 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise qu'une instruction a été ouverte le 28 décembre 2021 contre B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à la suite d'une première dénonciation du MROS intervenue le même jour. Celle-ci a été suivie de trois autres dénonciations les 1er juin 2022, 21 avril 2023 et 13 novembre 2023. En substance, le MPC soupçonne B. de ne pas être l'ayant droit économique réel de la recourante mais de n'être qu'un homme de paille, en collaboration avec d'autres, au service du groupe H. Ce dernier est suspecté de se livrer à des activités illicites incluant le blanchiment d'argent et le détournement de fonds. B. aurait notamment investi, au travers de la recourante, des sommes importantes confiées par le groupe H. dans des fonds opaques, lesquels seraient en réalité chapeautés ultimement par le groupe H. lui-même, respectivement par ses dirigeants. Ces fonds auraient investi à leur tour dans des titres du groupe H. ou auraient acquis indirectement des titres et des actions dudit groupe. De tels agissements pourraient permettre d'éviter qu'il soit apparent que les «promoters» des différentes sociétés cotées du groupe détiendraient en réalité plus de 75% des actions desdites sociétés, contrevenant aux règles du droit boursier indien. Ces actes faciliteraient des manipulations de cours et des actes d'entrave des profits réalisés et léseraient également des investisseurs qui voient en la montée des actions du groupe H. une opportunité financière sur la base de fausses informations à leur disposition. Dans ce contexte, il est également reproché à B. d'avoir, directement ou en instruisant des tiers, contracté un ou plusieurs prêts auprès de banques, en offrant comme garantie des avoirs dont les valeurs dépendraient avant tout de la cotation des titres du groupe H. Or, dans la mesure où ce seraient les dirigeants du groupe qui détiendraient en réalité personnellement ou à travers des hommes de paille plus du 75% des actions des sociétés cotées, cela leur permettrait de procéder à des manipulations et de gonfler artificiellement le prix desdites actions. Ces avoirs mis en garantie seraient ainsi sciemment surévalués lors de l'octroi des prêts (act. 1.1, p. 11 s.).
2.3 Pour fonder ses reproches, le MPC s'est notamment appuyé sur des articles de presse ainsi que sur un rapport publié le 24 janvier 2023 par la société I., basée à New York et spécialisée en investigations de criminalité financière (ci-après: Rapport I.), qui font état de liens étroits entre B. et J., le frère du fondateur et président du groupe H., et du schéma frauduleux susdécrit (act. 1.1, p. 7 ss). Les hypothèses qui y sont présentées ont ensuite été confrontées aux informations provenant de différents établissements bancaires. Ainsi, dans sa communication au MROS du 28 décembre 2021, la banque C. indique que le capital propre de la recourante, selon le bilan de celle-ci, était chiffré à zéro et qu'elle ne disposait pas de visibilité sur les investisseurs de la société. Les éléments à sa disposition ne permettaient notamment pas d'établir un lien direct entre la distribution de dividendes de la société dissoute «K. LLC», société à l'origine de la fortune de B., et les apports qui auraient permis à ce dernier de souscrire aux produits d'investissement au travers de la recourante. Elle relève aussi que le portefeuille de la recourante est composé à plus de 99% de parts dans deux fonds opaques, à savoir le fonds L., enregistré aux Iles Vierges britanniques et domiciliée à l'Ile Maurice, qui n'est pas membre du GAFI, et le fonds M., enregistré aux Bermudes. Le fonds L. aurait exclusivement investi dans des titres du groupe H. Elle souligne par ailleurs avoir noté une performance suspecte des parts du fonds L. due à une fusion dont les motivations qui en sont à l'origine sont difficilement compréhensibles. Enfin, la recourante a fait une demande de ligne de crédit entre USD 10 et 15 millions – qui été refusée par la banque C. – qui aurait eu comme garantie les parts détenues dans les fonds L. et M., ce qui serait susceptible de constituer une tentative d'escroquerie compte tenu de la surévaluation des titres soupçonnée (act. 1.2).
La banque N. a également communiqué au MROS, le 1er juin 2022, qu'elle ne pouvait écarter que le compte ouvert par la recourante auprès d'elle serve à des actes délictueux, faisant état d'un contrat de nantissement daté du 15 août 2017 et d'un contrat de prêt du 26 septembre 2017, tous deux couplés et signés par la banque N. en tant que prêteuse, par la recourante en tant qu'emprunteuse et par O. LTD, filiale située à Dubaï, en tant qu'agente de garantie. Le montant du prêt était de USD 20 millions, par la suite augmenté à 30 millions, puis réduit à nouveau à 20 millions. La garantie pour ce prêt comprenait toutes valeurs patrimoniales présentes et futures dans la relation d'affaires n° 6 détenue auprès de O. LTD, dont notamment des parts de fonds M. (act. 7.4 et act. 1.1, p. 6).
En outre, à la suite de la publication du Rapport I. le 24 février 2023, la banque E. a communiqué au MROS, le 21 avril 2023, la relation d'affaires ouverte auprès d'elle par la recourante. Elle indique que des règles du droit boursier indien pourraient avoir été violées par des membres du groupe H., que cela aurait facilité d'hypothétiques manipulations de cours et des actes de blanchiment d'argent et que la relation d'affaires ouverte auprès d'elle aurait été utilisée par la recourante dans le but d'opérer de telles activités illicites (act. 1.1, p. 6 s.).
Enfin, le 13 novembre 2023, la banque F. a également procédé à une communication au MROS, en se référant à des articles de presse parus notamment dans le Financial Times, quotidien financier britannique, le […]. L'établissement bancaire relève qu'au vu des informations parues dans la presse au sujet de B., notamment le fait qu'il est soupçonné d'être l'un des investisseurs les plus importants du schéma financier frauduleux mis en place par le groupe H., il aurait été prié de fournir des informations à la banque afin qu'elle puisse avoir une meilleure visibilité de ses investissements à travers la recourante. Face au refus de B., la banque s'est adressée au MROS (act. 7.5).
2.4 Dans l'ordonnance querellée, le MPC indique que les faits reprochés sont susceptibles d'être constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP si B. devait ne pas être le réel ayant droit économique des avoirs sur les relations d'affaires concernées, d'une escroquerie au crédit au sens de l'art. 146 CP ou à tout le moins d'une tentative, sachant que la garantie pour le prêt demandé auprès de la banque C. pourrait avoir reposé en partie sur des parts de fonds possiblement surévalués, d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP s'agissant des manipulations de cours suspectées et de blanchiment d'argent des avoirs issus de ces infractions, qui auraient été transférés depuis l'étranger en Suisse (act. 1.1, p. 12 s.).
2.5 Les faits susdécrits sont suffisants, en l'état, pour maintenir les séquestres. En effet, dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés et des fonds opaques –, et nécessitant la coopération étrangère par la voie de l'entraide, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l'ouverture d'une instruction peuvent mettre un certain temps à se concrétiser, étant rappelé que la dernière mesure de séquestre (et la plus conséquente quant au montant sur lequel elle porte), n'a été prononcée que quatre mois avant le dépôt du recours. L'autorité de poursuite doit pouvoir disposer de temps pour mener son instruction. On relèvera que de son côté, la recourante n'est visiblement pas en mesure de fournir au MPC les explications – pièces à l'appui – qu'elle devrait pourtant aisément pouvoir apporter pour dissiper les doutes légitimement soulevés et qui pourraient, le cas échéant, permettre d'écarter les reproches à l'origine des mesures de séquestre, ou à tout le moins de faire avancer plus rapidement l'enquête en cours.
2.6 S'agissant de l'argument de la recourante concernant le lien de causalité entre les valeurs patrimoniales saisies et les infractions reprochées, la Cour rappelle qu'un tel lien n'est pas requis dans le cadre d'un séquestre ordonné en vue du prononcé d'une créance compensatrice (v. supra consid. 2.1.2). Or, cette mesure n'est pas exclue en l'espèce, comme le relève le MPC (act. 1.1, p. 13 s.).
2.7 Concernant la show cause notice du Securities and Exchange Bord of India (SEBI; régulateur financier indien) – transmise à la Cour par la recourante dans le cadre d'une prise de position spontanée – dans laquelle ce dernier met en doute la crédibilité du Rapport I., lui reprochant notamment des déclarations trompeuses et inexactes en contradiction avec les standards de diligence requis de la part d'entités censées être spécialisées dans l'investigation financière (act. 22), elle devra être analysée par le MPC dans le cadre de son enquête et confrontée aux autres éléments qui figurent au dossier. Il en va de même du Rapport du comité d'experts de la Cour suprême d'Inde du 3 mai 2023 (act. 1.27). En l'état, ces seuls documents ne permettent pas d'infirmer les soupçons qui pèsent sur B.
2.8 Il en résulte qu'à ce stade, les mesures de séquestre sont justifiées sur leur principe. La Cour attire toutefois l'attention de l'autorité intimée sur le fait qu'elle doit veiller, à terme, à être en mesure de motiver davantage les faits justifiant les mesures de séquestre ordonnées, pièces à l'appui. Elle veillera également à indiquer les actes d'instruction qui sont en cours et à préciser ce qu'elle en attend – s'agissant notamment de la demande d'entraide judiciaire internationale qui est pendante.
3. Dans un second moyen dont l'argumentation se recoupe en grande partie avec le premier, la recourante invoque une violation du principe de proportionnalité et de célérité. Le MPC adopterait une attitude passive en se reposant sur des articles de presse dénués de toute objectivité et ouvertement hostiles au groupe H. L'instruction ne reposerait plus sur des soupçons, mais sur des espoirs de voir une des nombreuses théories ou hypothèses avancées par la presse se confirmer. Le MPC ne pourrait se contenter d'attendre l'obtention théorique de preuves à charge provenant d'autorités étrangères mais il lui appartiendrait au contraire de conduire ses propres actes d'instruction (act. 1, p. 30 s.).
3.1
3.1.1 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
3.1.2 S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l'intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/ 2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
3.1.3 Dans l'hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2).
3.2 En l'espèce, compte tenu de la complexité de la procédure, le montant des valeurs patrimoniales prétendument illicites n'a pas encore été déterminé et l'on ne saurait attendre du MPC qu'il tranche cette question à un stade relativement précoce d'une instruction qui comporte une importante composante à l'étranger. Dans la mesure où il n'est pas exclu qu'une créance compensatrice soit prononcée (v. supra consid. 2.5), c'est à juste titre que le MPC a séquestré l'intégralité des valeurs patrimoniales appartenant à la recourante. Pour ce qui est de la durée des séquestres, on rappellera que ceux-ci ont été ordonnés, pour le plus ancien, il y a deux ans et demi et pour les plus récents, il y a moins d'un an. Au vu de la difficulté du cas, cette durée ne viole pas le principe de proportionnalité. S'agissant enfin de l'attitude du MPC dans la procédure, la Cour relève qu'elle n'a eu qu'un accès limité aux actes de procédure, compte tenu du fait que la recourante n'est pas partie à celle-ci mais un tiers saisi. Cela étant, à la lecture du bordereau des pièces caviardé, on peut constater que l'autorité intimée ne reste pas passive comme le soutient la recourante, mais déploie effectivement une activité afin d'élucider les faits. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été exposé au consid. 2.5 ci-dessus. Le principe de proportionnalité est dès lors respecté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
5.
5.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours sous la forme d'un émolument ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 août 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Dominique Lecocq, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).
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