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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2024.12 vom 21.02.2024

Hier finden Sie das Urteil RR.2024.12 vom 21.02.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids RR.2024.12


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

RR.2024.12

Datum:

21.02.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; écusation; Tribunal; Apos;un; édure; être; énal; Apos;une; Apos;en; Apos;art; érant; écité; énale; édérale; été; écision; érante; évention; Apos;est; Apos;autre; Procureure; éférences; ément; Apos;audition; Apos;autres; ération; éré; Apos;autorité

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.152

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.152

 

Décision du 21 février 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud,

le greffier Federico Illanez

Parties

Communauté héréditaire de feu A., représentée par Me Cyrille Piguet, avocat,

requérante

contre

B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération,

opposante

Objet

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Suspension de la procédure de recours (art. 314 CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit, depuis le 17 avril 2019, une procédure pénale (réf.: n° 1) contre inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC a repris l'instruction pénale en lien avec les infractions précitées initialement ouverte le 30 août 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève contre A. – décédé le 27 août 2018 – (ci-après: feu A.). En substance, il est reproché au prénommé d'avoir corrompu des dignitaires gabonais afin que sa société de construction, le Groupement C. SA, se voie attribuer, entre juillet 2010 et juin 2013, dix marchés publics pour un montant de FCFA 382 milliards (CHF 730 millions) et d'avoir ensuite blanchi, notamment en Suisse, les sommes reçues grâce auxdits marchés. Le 7 février 2018, la République du Gabon (partie plaignante) a déposé, contre feu A., une plainte pénale, complétée les 9 et 31 mars 2019 (in act. 2.1, p. 2).

Dans le cadre de l'instruction, le MPC a adressé, le 13 janvier 2022, une commission rogatoire internationale à la France. La requête d'assistance sollicitait, entre autres, l'audition de plusieurs personnes (act. 2.1).

B. Par missive du 21 août 2023, la communauté héréditaire de feu A. (ci-après: la requérante), par l'entremise de Me Cyrille Piguet (ci-après: Me Piguet), a demandé à la Procureure fédérale B. (ci-après: la Procureure fédérale) sa récusation (act. 1).

C. Le 29 août 2023, la Procureure fédérale a transmis à la Cour de céans la demande de récusation formulée à son encontre (supra let. B). Elle y a joint sa prise de position, par laquelle elle a conclu, en substance, au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).

D. Invitée à répliquer, la requérante a transmis ses déterminations le 25 septembre 2023 (act. 5). La Procureure fédérale a dupliqué le 11 octobre 2023 (act. 8). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, à la requérante (act. 9).

E. Par missive du 2 février 2024, la requérante a sollicité la suspension de la procédure (act. 10). Une copie de cette requête a été transmise, pour information, à la Procureure fédérale (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

2.

2.1 À teneur de l'art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), envisagée comme la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer comme partie dans un procès (v. arrêts du Tribunal fédéral 8C_587/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.2; 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 1.2).

2.2 La communauté héréditaire est – comme la société simple (art. 530 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO; RS 220]) – une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.2.1 et références citées). À défaut de personnalité juridique, la communauté héréditaire n'a point qualité pour ester en justice. En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; ATF 144 III 277 consid. 3.2; 116 Ib 447 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2a; 54 II 243).

2.3 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser, en se fondant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 102 Ia 430 consid. 3), que la communauté héréditaire (hoirie), bien que ne disposant pas de la personnalité juridique, peut se voir reconnaître la qualité pour recourir, si le recours est formé au nom de tous les héritiers, respectivement par un représentant légal de la communauté héréditaire (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.249 du 6 octobre 2017 consid. 2.1; RR.2010.122-125 du 10 février 2011 consid. 2.2.2 et références citées [en matière d'entraide judiciaire]).

2.4 In casu, il ressort de l'inventaire des pièces transmis par le MPC que Me Piguet a transmis à ce dernier, le 16 mars 2021, une décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le désignant comme représentant de la communauté héréditaire de feu A. (act. 2.23, p. 41). Quoi qu'il en soit, la question de la qualité de cette dernière à déposer une demande de récusation peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

3.

3.1

3.1.1 À teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.116 du 9 août 2023 consid. 1.2 [l'ensemble avec d'autres références]). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 [l'ensemble avec d'autres références]).

3.1.2 La jurisprudence a déjà eu à considérer que lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence de prévention, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés n'est admis, dans le cadre d'une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem [l'ensemble avec d'autres références]). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 précité ibidem; 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_118/2020 précité ibidem). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de “dossier privé” au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_163/2022 précité ibidem; 1B_118/2020 précité ibidem). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem).

3.1.3 Lors de l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d'espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_196/2023 précité ibidem; 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2; 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 [l'ensemble avec d'autres références]). Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_499/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 précité ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.123 du 19 juillet 2023 [l'ensemble avec d'autres références]).

3.2

3.2.1 La requérante justifie sa demande de récusation en faisant valoir, en substance, divers manquements qui s'articulent autour de la commission rogatoire adressée par le MPC aux autorités françaises le 13 janvier 2022 et qui permettraient de retenir un parti-pris de la Procureure fédérale. La requérante reproche à cette dernière (v. act. 1, 5):

a) d'avoir porté atteinte au droit des parties à consulter les pièces en lien avec l'entraide avec la France;

b) d'avoir violé, d'une part, les règles de l'entraide judiciaire en acceptant la remise d'une clé USB lors de l'exécution d'une audition à l'étranger et, d'autre part, d'avoir divulgué le contenu dudit support de données sans précaution, privant ainsi les parties de leur droit de solliciter des mesures de protection;

c) d'avoir privé les parties de leur droit de formuler des questions lors d'une audition menée – malgré le report annoncé – en France (audition finalement exécutée par les autorités françaises dans le cadre de leur procédure pénale nationale); et,

d) d'avoir auditionné D. sans en avoir préalablement informé les parties, les privant ainsi de la possibilité de poser des questions à la prénommée.

3.2.2 In casu, la requérante fait valoir, dans les griefs référencés ci-haut sous les let. a) à c), des faits et des actes de procédure anciens, contre lesquels elle aurait pu recourir, si elle s'y estimait fondée à le faire, y compris pour déni de justice, ou contre lesquels elle aurait dû immédiatement élever une demande de récusation si les conditions étaient, selon elle, réalisées. N'ayant pas agi en temps utile, ces divers moyens sont tardifs et, partant, irrecevables. C'est le lieu de rappeler, d'une part, qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière de récusation d'examiner des moyens qui auraient pu être contestés – comme c'est le cas en l'espèce – par les voies de recours usuelles et, d'autre part, que même si la jurisprudence considère que l'accumulation de plusieurs incidents peut fonder l'apparence de prévention d'une autorité (supra consid. 3.1.2), il n'est guère possible de retenir, en l'occurrence, que la Procureure fédérale aurait fait preuve, s'agissant des griefs susdits, d'un comportement partial dirigé contre la requérante. N'est par contre pas tardif le moyen référencé ci-dessus sous la let. d).

3.3 Les autres conditions d'entrée en matière ne donnent lieu à aucune remarque. Il convient donc d'entrer en matière, dans les limites qui viennent d'être précisées, sur le fond.

4. Le 2 février 2024, la requérante a sollicité la suspension de la procédure de recours (act. 10).

4.1 La suspension d'une procédure pendante auprès d'une instance de recours n'est pas expressément prévue par le CPP. Les dispositions légales en matière de suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 329 al. 2 CPP) peuvent cependant être appliquées par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BP.2019.66 du 21 août 2019, BB.2018.192_a du 18 décembre 2018). De manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). L'art. 314 al. 1 CPP est une disposition potestative et les divers motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid 3.1).

4.2 Le principe de célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, notamment, lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; TPF 2019 136 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.2 [l'ensemble avec d'autres références]).

4.3 In casu, la Cour de céans ignore tout des éventuelles raisons qui justifieraient la suspension de la cause actuellement soumise à son pouvoir de cognition. La requérante, qui se limite à solliciter la suspension provisoire de la procédure « en raison de récents développements importants » (act. 10), n'apporte aucune précision permettant de retenir que sa demande a été étayée à satisfaction. Partant, au vu notamment du principe de célérité, la requête est rejetée.

5.

5.1

5.1.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 CPP, il est statué sur les demandes de récusation « sans administration supplémentaire de preuves ». La prise de position de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) ainsi qu'une éventuelle réplique du requérant constituent, en principe, les seuls moyens de preuve qui doivent être recueillis dans le cadre de la procédure. Ceci a pour but de faciliter le traitement des demandes de récusation. L'absence de procédure probatoire est prise en compte par le fait que les circonstances justifiant la récusation selon l'art. 58 al. 2 CPP ne doivent pas être prouvés, mais seulement rendus plausibles. Si une partie demande la récusation en vertu de, notamment, l'art. 56 let. f CPP et que la personne concernée nie sa partialité, la loi n'exclut pas catégoriquement l'administration d'autres moyens de preuve, le principe de célérité devant toutefois être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3.1 et références citées).

5.1.2 En l'espèce, la Procureure fédérale concernée par la demande de récusation a déposé sa prise de position (act. 2). Elle a également dupliqué (act. 8). Quant à la requérante, elle a répliqué (act. 5). Les diverses parties ont donc pu se déterminer à satisfaction de droit.

5.2

5.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré, dans un cas où la demande de récusation du ministère public contre le juge de district avait été acceptée, que le prévenu aurait dû être inclus dans la procédure de récusation (ATF 149 I 153). L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, cité à l'appui (v. consid. 2.5), selon lequel la partie plaignante aurait dû être traitée comme partie dans la procédure cantonale de récusation, concernait aussi un cas dans lequel une demande de récusation avait été (partiellement) acceptée.

5.2.2 Le Message CPP précise que l'unification du droit de la procédure pénale a donné l'occasion d'harmoniser, autant que possible, les dispositions légales correspondantes des différents codes de procédure, notamment en matière de récusation (Message CPP, p. 1077). Les dispositions proposées s'inspirent de celles de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; Message CPP, p. 1126). Dans la littérature relative aux dispositions sur la récusation prévues par les lois de procédure fédérale, les auteurs qui tiennent compte dans leurs explications des droits fondamentaux et conventionnels au tribunal établi par la loi et au droit d'être entendu partent majoritairement du principe que la partie adverse doit être entendue, du moins lorsque la demande de récusation ne doit de toute façon pas être rejetée pour cause de futilité. En ce qui concerne l'art. 37 al. 2 LTF, qui prévoit expressément qu'il peut être statué sur la question de la récusation sans entendre la partie adverse, la doctrine est de l'avis que cette possibilité soit limitée aux cas clairs ou aux cas de demandes de récusation manifestement vouées à l'échec (ATF 149 I 153 consid. 2.4 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.123 du 19 juillet 2023 consid. 3.2.2).

5.2.3 In casu, la demande de récusation, vouée à l'échec, doit être rejetée ainsi qu'il ressort des considérants ci-après. Il n'est dès lors pas nécessaire de demander à la partie plaignante dans l'instruction auprès du MPC de prendre position. La présente décision lui sera toutefois communiquée.

6.

6.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).

6.2 L'art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En ce qui concerne plus singulièrement l'art. 56 let. f CPP, il impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale qui couvre tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute quant à son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité consid. 4.2; 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3 [l'ensemble avec d'autres références]). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 606 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_189/2023 précité ibidem; 1B_40/2023 précité ibidem [l'ensemble avec d'autres références]). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3).

6.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3 [l'ensemble avec d'autres références]). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Dans ce contexte, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises, notamment, par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 7B_189/2023 précité ibidem [l'ensemble avec d'autres références]).

6.4 En l'espèce, la requérante considère, en substance, que la Procureure fédérale, en ne l'informant pas au préalable de l'audition de D., l'a privée de la possibilité de soumettre des questions à cette dernière. Elle conteste également la restriction des droits des parties opérée par l'autorité de poursuite pénale afin d'éviter tout risque de collusion, aucune trace au dossier ne faisant état d'une décision formelle en la matière. En outre, l'audition en question aurait été menée sans droit puisqu'elle ne figurait pas parmi les mesures d'instruction requises dans la commission rogatoire du 13 janvier 2022 (act. 1, p. 1 s.; act. 5, p. 2 s.).

Pour sa part, la Procureure fédérale réfute tout signe de prévention. Elle estime que la restriction du droit d'être entendu des parties lors de l'exécution de l'audition de D. reposait sur des indices concrets et sérieux, la mesure ayant pour but d'éviter tout risque de collusion. D'après l'autorité de poursuite pénale, E., à tout le moins, aurait été informée par la prénommée de son audition. Les diverses parties à la procédure ont par ailleurs été invitées à déposer d'éventuelles questions complémentaires le 14 août 2023. Enfin, d'après l'autorité susdite, l'audition a été menée dans le cadre de la commission rogatoire du 13 janvier 2022 (act. 2, p. 5; act. 8, p. 2).

6.4.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. art. 6 CEDH), comprend notamment le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Quant aux limitations des droits constitutionnels, parmi lesquels le droit d'être entendu, elles doivent être appliquées avec retenue et respecter le principe de proportionnalité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.39 du 28 avril 2022 consid. 2.2.2 et références citées).

En procédure pénale, le droit d'être entendu découle notamment des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP. À teneur de l'art. 107 al. 1 CPP, les parties ont notamment le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). S'agissant du droit de participer aux actes de procédure, il englobe, en substance, les divers pouvoirs qui doivent être accordés aux parties afin qu'elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans le cadre d'une procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 2.5). Quant à la question de la participation des parties à l'administration des preuves requises à l'étranger par voie de commission rogatoire, elle est réglée à l'art. 148 CPP. Selon dite disposition, le droit de participation est respecté dès le moment où les parties peuvent formuler des questions à l'intention de l'autorité étrangère requise (al. 1 let. a), avoir accès au procès-verbal après réception de la demande d'entraide judiciaire exécutée (al. 1 let. b) et poser des questions complémentaires par écrit (al. 1 let. c [arrêt du Tribunal fédéral 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.39 précité consid. 2.3.2.1; BB.2016.328-329 du 2 septembre 2016 consid. 1.5.4). Les preuves recueillies en violation de ce qui précède ne peuvent pas être utilisées à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 148 al. 2 CPP en lien avec l'art. 147 al. 4 CPP). L'art. 148 CPP vise ainsi, en particulier, l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide à un État tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui est hors de sa sphère de compétence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2). Il ne règle en revanche pas les modalités d'exécution des auditions effectuées par le biais d'une commission rogatoire en matière pénale puisque celles-ci relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'État requis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité ibidem; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 272). Il en résulte que la participation des parties à l'administration des preuves à l'étranger n'est pas garantie dans les mêmes limites que celles prévues à l'art. 147 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.39 précité consid. 2.3.2.2).

6.4.2 Les cas où un recours est recevable s'agissant d'une demande d'assistance judiciaire adressée par la Suisse à un État étranger sont énumérés à l'art. 25 al. 2 et 2bis de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Outre ces cas, la jurisprudence a considéré que, dans l'hypothèse où la procédure ne concerne pas – comme en l'espèce – une demande d'entraide adressée par la Suisse en tant que telle, mais une décision rendue par l'autorité de poursuite pénale helvétique en matière de participation des parties à l'administration des preuves, un contrôle judiciaire, par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP, peut intervenir dans le cadre de la procédure pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.39 précité consid. 1.1.2 et 1.1.3; Zimmermann, op. cit., n° 507 in fine et note de bas de page n° 2593).

6.4.3 In casu, il convient de rappeler que l'autorité en matière de récusation n'est pas compétente pour examiner des moyens qui auraient pu ou qui pourraient être contestés par les voies de recours prévues par la loi (v. supra consid. 6.3 et 6.4.2). En l'occurrence, l'intervention de la Cour des plaintes est limitée à déterminer s'il peut être reproché à la Procureure fédérale d'avoir, dans le cadre de la procédure à sa charge, fait preuve de prévention envers la requérante. N'en déplaise à cette dernière, tel n'est pas le cas et cela pour les raisons qui suivent:

a) Le fait que l'autorité de poursuite pénale ait décidé, après prise en compte des éléments à sa disposition et compte tenu de son pouvoir d'appréciation, d'exécuter l'audition de D. (le 24 mai 2023) sans informer préalablement les parties ne permet pas de conclure à de la prévention de sa part. En effet, cela a été décidé après qu'elle a constaté, lors des auditions de F. et G. du 28 février 2023, que ces derniers « ont déclaré avoir eu un contact avec Madame E. suite à leur convocation » (act. 2.22). De surcroît, l'autorité mentionne qu'il « est apparu en cours de leur audition que les témoins avaient déjà connaissance de certaines questions qui allaient leur être posées » (act. 2.22). Cela suffit à retenir que la Procureure fédérale n'a pas fait preuve de prévention, son choix procédural de ne pas informer les parties de l'audition à venir étant guidé par les éléments à sa disposition au moment où elle a pris sa décision. Il convient de mentionner, par surabondance, d'une part, que le procès-verbal d'audition de G. (act. 2.13, p. 4) fait effectivement état de contacts entre le prénommé et E. et, d'autre part, que D. a également affirmé, lors de son audition, avoir appelé E. quand elle a été convoquée et avoir parlé avec elle (act. 8.2, p. 5 s.). Enfin, les contacts entre les personnes auditionnées et E. sont corroborés par cette dernière qui, lors de son audition du 21 septembre 2023 (soit après le dépôt de la requête de récusation), a confirmé avoir eu des contacts avec F., G. et D. (act. 8.1, p. 14 s., 17).

b) L'audition de D. hors présence des parties découle non seulement des considérations qui précèdent, mais également de la législation de l'État requis, les autorités françaises ayant notamment précisé, le 22 février 2023, le caractère secret de l'instruction et le fait que les témoins sont entendus hors la présence des parties (v. act. 8.10; supra consid. 6.4.1). Une fois les documents originaux réceptionnés par la Procureure fédérale (le 24 juillet 2023), le procès-verbal d'audition de D. a été transmis aux diverses parties, dont la requérante, cette dernière ayant été invitée à déposer d'éventuelles questions complémentaires (act. 2.21). Il n'est ainsi guère possible de retenir que la Procureure fédérale aurait fait preuve de prévention puisque, dès réception des pièces pertinentes, elle a convié la requérante à lui faire parvenir d'éventuelles questions à poser à la prénommée.

c) L'audition de D. a été exécutée, quoi qu'en dise la requérante, conformément au droit. Cela ressort d'une part, des ch. V et VII de la commission rogatoire qui précisent, en substance, qu'il est sollicité de l'État requis la transmission de tout élément susceptible de faire avancer l'instruction en Suisse ainsi que l'exécution de tout acte utile et nécessaire à l'accomplissement de la demande d'assistance (act. 2.1, p. 5 s.) et, d'autre part, des échanges de courriels entre les autorités suisses et françaises des 7 et 11 mars 2023, desquels il ressort que l'audition à effectuer aura lieu dans le cadre de la commission rogatoire (act. 8.6).

6.4.4 Au vu des considérations qui précèdent, le grief de la requérante, mal fondé, doit être rejeté.

7. Il s'ensuit que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

8. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête de suspension de la procédure est rejetée.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 21 février 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              Le greffier:

Distribution

- Me Cyrille Piguet, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Karim S. Ramadan (conseil de la partie plaignante), avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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