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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2023.189 vom 13.03.2024

Hier finden Sie das Urteil RR.2023.189 vom 13.03.2024 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids RR.2023.189


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

RR.2023.189

Datum:

13.03.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;appel; édure; énal; édé; énale; évenu; été; énales; Apos;un; Tribunal; Apos;en; Apos;au; édéral; écès; écision; BBBBBB; Maître; éfense; éritiers; Mangeat; écembre; élai; Apos;art; éfenseur; Apos;autorité; être; -après; évrier

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 38 StPO ;Art. 40 StPO ;

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CA.2024.8

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2024.8

Décision du 13 mars 2024 Cour d'appel

Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président,

Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Blum

La greffière Aurore Peirolo

Parties

Feu A., défendue par Maître Grégoire Mangeat,

 

prévenue

BB. et BBBBBB., représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

appelants et tiers

contre

Ministère Public de la Confédération, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux,

intimé et autorité d'accusation

 

 

Objet

Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2016)

Appel du 6 novembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022

Disjonction (art. 30 CPP), renvoi (art. 409 CPP) et non‑entrée en matière (art. 403 CPP)

Faits:

A. Historique de l'affaire et jugement de première instance

A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.08.0007) à l'encontre de plusieurs individus, notamment pour blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle (MPC 01-00-0006).

A.2 Par ordonnance du 26 février 2009, la procédure susmentionnée a été étendue à feu A. (ci-après : feu la prévenue) pour blanchiment d'argent qualifié et soutien, voire participation, à une organisation criminelle (MPC 01‑00‑0013). Le 22 janvier 2010, le MPC a suspendu partiellement la procédure dirigée contre feu la prévenue pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle, les éléments mis en exergue par l'enquête ne permettant pas, en l'état, d'établir que celle-ci aurait participé ou soutenu une telle organisation (MPC 03-00-0005). En date du 19 octobre 2015, la procédure a été étendue à l'intéressée pour faux dans les titres (MPC 01-00-0024).

A.3 Par acte d'accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé C., feu A., la société B., D. et E. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; TPF 328.100.001 ss).

A.4 Les débats de première instance se sont déroulés du 7 février au 1er mars 2022 (TPF 328.720.001 ss).

A.5 Par jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le jour même (v. procès-verbal des débats, TPF 328.720.073 s.), la Cour des affaires pénales a, en ce qui concerne feu A., reconnu la violation du principe de célérité (ch. I du dispositif du jugement SK.2020.62), classé la procédure relative à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et reconnu sa culpabilité en lien avec le chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (ch. III. 1 et 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). L'autorité de première instance a ainsi condamné la prénommée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 129 jours‑amende à CHF 250.- le jour‑amende, étant précisé que le sursis a été octroyé tant pour l'exécution de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire avec un délai d'épreuve de deux ans et les autorités du canton de Schwyz ont été désignées compétentes pour l'exécution des peines (ch. III. 3-5 du dispositif du jugement SK.2020.62).

Les frais de procédure retenus à son égard ont par ailleurs été chiffrés à CHF 90'364.59 et mis à sa charge à concurrence de CHF 30'121.53 (recte : CHF 36'145.83) au sens de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le solde étant supporté par la Confédération (ch. XII. 3 du dispositif du jugement SK.2020.62).

Enfin, la Cour des affaires pénales a ordonné le versement par la Confédération à feu A. d'un montant de CHF 210'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), cette indemnité étant partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les autres prétentions (art. 429 CPP) formulées par la susnommée ont été rejetées (ch. XIII. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62).

A.6 Le 28 juin 2022, feu A., par l'entremise de son défenseur Maître Grégoire Mangeat (ci-après : Me Mangeat), a annoncé appel du jugement précité (TPF 328.940.001).

A.7 Par pli du 24 avril 2023, Me Mangeat a informé avec regret la Cour des affaires pénales du décès de sa mandante, feu A., en date du 19 avril 2023 (TPF 328.522.054).

A.8 Le 11 mai 2023, Me Mangeat a transmis à la Cour des affaires pénales ses déterminations spontanées sur les conséquences procédurales du décès de sa mandante, à savoir le classement par l'autorité de première instance de la procédure SK.2020.62 conformément à l'art. 329 al. 4 CPP (en se référant à l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 444 du 11 janvier 2021 consid. 6.1 et 6.2) ; la caducité, s'agissant de feu A., du dispositif du jugement déjà notifié aux parties le 27 juin 2022 ; l'adaptation du jugement motivé en cours de finalisation ; ainsi que le prononcé d'une nouvelle décision sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP) et de l'indemnité due à feu la prévenue (art. 429 CPP), selon les conclusions prises par la défense lors des plaidoiries. Il a par ailleurs invité la Cour des affaires pénales à préserver au mieux la personnalité et la présomption d'innocence de feu A. dans la rédaction de son jugement motivé (TPF 328.522.055 s.).

Dans sa réponse du 15 mai 2023, la Cour des affaires pénales a indiqué en substance que la survenance d'un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 4 CPP) conduisant au classement de la procédure dirigée contre feu A. du fait de son décès n'était pas contestée. Cependant, ledit empêchement n'existait pas au moment du prononcé du jugement, lequel devait être basé sur l'état de fait prévalant à cette date (art. 351 CPP). Se référant à l'opinion des auteurs Schmid et Jositsch (cf. Schmid/Jositsch, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, 15a ad art. 329 CPP) – et non à l'ordonnance BK 20 444 du 11 janvier 2021 susmentionnée –, l'autorité de première instance a ainsi estimé qu'il appartenait à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d'appel) de se prononcer sur les conséquences procédurales liées à cet événement (TPF 328.400.121 s.).

Par missive du 26 mai 2023, Me Mangeat a réitéré sa requête de classement, rappelant à l'autorité de première instance les motifs pour lesquels la Cour suprême du canton de Berne, dans l'ordonnance BK 20 444 précitée, s'était distanciée de l'avis doctrinal susmentionné (moment de la transmission de la litispendance, conséquence du décès sur l'annonce d'appel, absence de compétence de la juridiction d'appel, compétence pour le prononcé du classement en cas de décès, perte d'instance ; TPF 328.522.057 s.).

Le 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales, relevant d'abord que la question d'un éventuel classement de la procédure par l'autorité de première instance des suites du décès d'un prévenu avait été laissée ouverte par l'autorité cantonale bernoise dans l'ordonnance susmentionnée, a répondu à Me Mangeat qu'elle considérait que l'avis exprimé par Schmid et Jositsch était ici pertinent et qu'il appartiendrait dès lors à la Cour d'appel de se prononcer sur cette problématique ainsi que, cas échéant, sur un éventuel renvoi pour éviter la perte d'une instance (TPF 328.400.123 s.).

B. Procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral

B.1 En date du 16 octobre 2023, l'autorité de première instance a transmis la motivation de son jugement SK.2020.62 aux parties concernées ainsi que le dossier de la cause à la Cour d'appel (y compris le jugement motivé et les annonces d'appel susmentionnées ; CAR 1.100.646).

B.2 Dès le 3 novembre 2023, plusieurs déclarations d'appel ont été notifiées à la Cour d'appel en lien avec le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par l'autorité de première instance (CAR 1.100.666 ss).

B.3 Le 6 novembre 2023, les héritiers de feu A., BB. et BBBBBB. (ci-après : les héritiers), sous la plume de leurs conseils Maîtres Mangeat et Fanny Margairaz (ci‑après : Me Margairaz), ont également déposé une déclaration d'appel attaquant les chiffres III. 2 (culpabilité), III. 3 (peine), III. 4 (sursis et délai d'épreuve), XII. 3 (frais imputables) et XIII. 2 (indemnités) du dispositif dudit jugement (CAR 1.100.714 ss).

B.4 Par pli du 10 novembre 2023, la Cour d'appel a transmis aux prévenus et au MPC les déclarations d'appel reçues et leur a donné la possibilité dans le délai légal de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint, et, dans le même délai, de se déterminer notamment sur l'éventuel classement de la procédure s'agissant de feu A. (CAR 1.400.001 s.).

Le 27 novembre 2023, le MPC a remis sa réponse à la Cour de céans concluant à l'irrecevabilité de l'appel formé par BB. Et BBBBBB. et à la non‑entrée en matière, respectivement au classement de la procédure prononcée à l'encontre de feu A. (CAR 1.400.009 ss).

Dans une lettre datée du 1er décembre 2023, la banque B., par l'entremise de sa défenseure Maître Isabelle Romy (ci-après : Me Romy), a notamment estimé que la procédure contre feu A. devait être classée par l'autorité d'appel (CAR 1.400.016 s.).

Par plis des 1er et 4 décembre 2023, D., sous la plume de son défenseur Maître Antoine Eigenmann (ci-après : Me Eigenmann) et E., sous la plume de son défenseur Maître Patrick Michod, s'en sont remis à justice (CAR 1.400.015 et 1.400.018).

En date du 5 décembre 2023 (timbre postal), C., par l'intermédiaire de son défenseur Maître Evan Kohler (ci-après : Me Kohler), a requis (tardivement) le renvoi de la procédure en première instance s'agissant notamment de la demande de classement concernant feu A. (CAR 1.400.019 s.).

B.5 Le 11 décembre 2023, la Cour d'appel a notamment transmis aux parties concernées les déterminations susmentionnées et leur a imparti un délai pour prendre position à leur sujet (CAR 1.400.021 s.).

Par lettre du 20 décembre 2023, C., sous la plume de son défenseur Me Kohler, a principalement renvoyé à ses propres déterminations du 5 décembre 2023 et s'en est remis à justice pour ce qui est de la demande de non‑entrée en matière sur l'appel formé par BB. et BBBBBB. (CAR 1.400.025). Le lendemain, D., par l'entremise de son défenseur Me Eigenmann, s'en est également remis à justice sur ces aspects (CAR 1.400.027).

Faisant suite à plusieurs demandes des 20, 22 décembre 2023, 5 et 18 janvier 2024 en ce sens, le délai imparti à BB. et BBBBBB. ainsi qu'à la banque B. a été prolongé jusqu'au 23 janvier 2024, respectivement au 2 février 2024 (CAR 1.400.026, 1.400.028, 1.400.029, 1.400.031 ss). Par pli du 8 janvier 2024, la direction de la procédure a en outre demandé à BB. et BBBBBB. de bien vouloir lui faire parvenir dans le même délai tout acte officiel permettant d'attester du décès de feu A. ainsi que de leur qualité d'héritiers (CAR 1.400.033 s.).

En date du 23 janvier 2024, BB. et BBBBBB., par l'intermédiaire de leurs conseils Mes Mangeat et Margairaz, ont rappelé considérer que le décès de feu A. commandait le classement de la procédure à son encontre et que la Cour d'appel devrait ainsi effectivement prononcer ce classement (art. 329 al. 4 CPP). Les susnommés ont au demeurant indiqué qu'il ne s'agissait pas pour eux de se substituer à la défunte et de poursuivre en son nom la procédure d'appel, mais bien d'agir en leurs propres noms et de faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, comme les y autorise l'art. 382 al. 3 CPP, cet intérêt étant en substance constitué par le souci de protéger « un intérêt propre non matériel », à savoir le « respect de la présomption d'innocence de [feu A.] ». Par courrier séparé, BB. et BBBBBB. ont remis à la Cour d'appel copie d'une décision du Tribunal de district de U. du 26 juillet 2023 attestant du décès de feu A. et de leur qualité d'héritiers (CAR 1.400.038 ss).

B.6 Par missive du 2 février 2024, banque B., sous la plume de sa défenseure Me Romy, a indiqué ne pas s'opposer à l'appel formé par BB. et BBBBBB. et s'en remettre à justice, renvoyant en outre à son courrier du 1er décembre 2023 concernant la requête de classement de la procédure à l'encontre de feu A. (CAR 1.400.042 ss).

B.7 Le 21 février 2024, dans le délai imparti par la Cour d'appel pour ce faire (CAR 1.400.080), le MPC a déposé sa duplique (CAR 1.400.082 ss). Le 26 février 2024, la Cour d'appel a transmis aux parties intéressées ladite duplique en les informant que, dans la mesure où elles avaient suffisamment eu l'opportunité de s'exprimer à ce stade sur l'objet de la présente cause, aucun échange d'écritures ultérieur n'était ordonné (CAR 1.400.087).

B.8 Pour le surplus, les arguments invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour d'appel considère :

1. Disjonction

Le tribunal peut ordonner la disjonction de la procédure si des raisons objectives le justifient (art. 30 CPP en relation avec l'art. 379 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2 ; arrêt de la Cour d'appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 consid. 1.3.2 ; décision de la Cour d'appel CA.2023.18 du 28 septembre 2023). Le décès de feu A. constituant un obstacle absolu à l'exercice de l'action pénale (v. infra consid. 2.5 ss), la Cour de céans doit pouvoir se déterminer sans délai à ce sujet. Il se justifie pour ce faire de disjoindre la procédure la concernant (ch. I [uniquement concernant feu A.], III. 1 à 5, XII. 3 et XIII. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales) de la procédure d'appel principale CA.2023.20 et de la traiter sous le numéro de procédure CA.2024.8.

2. Entrée en matière

2.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP).

2.1.1 Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce d'appel et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

2.1.2 A teneur de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans la limite des points contestés. Dans ce cas de figure, l'affaire passe à la compétence de la juridiction d'appel (Zimmerlin, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 402 StPO ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402 CPP). Il appartient dès lors à la juridiction d'appel de se prononcer sur l'entrée en force d'éventuels points non contestés du jugement de première instance attaqué (Kistler Vianin, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1299).

2.1.3 En principe, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables, elle peut exceptionnellement examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués (art. 404 al. 2 CPP). Cette disposition ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre lequel un appel est formé et non les autres prévenus (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 404 StPO ; Zimmerlin, op. cit., n. 4 ad art. 404 StPO ; Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 404 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 404 CPP). L'annulation ou la modification éventuelle du jugement attaqué en faveur du prévenu qui n'a pas fait appel ne peut avoir lieu qu'aux conditions prévues à l'art. 392 CPP (not. l'issue du recours déposé par le prévenu ayant fait appel doit être connue ; Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 404 CPP).

2.2 Le décès du prévenu met définitivement fin à la poursuite pénale dirigée contre lui. Procéduralement, cet événement constitue un empêchement définitif de procéder qui a pour conséquence le classement, respectivement la non-entrée en matière en fonction du stade de la cause (art. 319 let. d, 320 et 329 al. 4 CPP ; ATF 113 Ia 351 ; arrêts du TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2 ; 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.2.2 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 20 ad art. 382 StPO). Le jugement de première instance devient alors sans objet s'agissant du prévenu décédé (arrêt de la Cour d'appel CA.2022.21 du 19 juin 2023 consid. II et les références citées).

2.2.1 La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont jouit le prévenu dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. Il en découle que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue. Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours qu'il a formé devient caduc. Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt par la juridiction d'appel (ATF 113 Ia 351 ; 126 I 43 consid. 1.a ; plus récemment, arrêts du TF 6B_981/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2 ; 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_108/2021 du 25 août 2021 consid. 3).

2.2.2 Si le prévenu décède, ses proches peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés (art. 382 al. 3 CPP). Les proches d'une personne sont notamment son conjoint et ses parents en ligne directe (art. 110 al. 1 CP). Contrairement à l'action publique, qui s'éteint à la mort du prévenu (en application du principe de la personnalité des peines), l'action civile peut également être indirecte (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Manuel, 3e éd. 2011, p. 534, 537).

2.3 Aux termes de l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3).

2.4 En l'espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler le déroulement des événements suivant :

- lors de l'audience publique du 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales a fait lecture aux parties présentes, les défenseurs de feu A. comparant pour elle (TPF 328.720.073), du dispositif du jugement SK.2020.62 ;

- le lendemain, feu A. a annoncé interjeter appel dudit jugement. Dans les jours qui ont suivi, ses coprévenus en ont fait de même ;

- dix mois plus tard, le 19 avril 2023, feu A. est décédée (v. décision du 26 juillet 2023 rendue par le Tribunal de district de U.). Interpellée à cet égard par les défenseurs de la défunte et de la société B., la Cour des affaires pénales a renoncé à classer partiellement la procédure (v. supra consid. A.7) ;

- le 16 octobre 2023, la motivation du jugement précité a été notifiée à la Cour d'appel et aux parties. Après en avoir accusé réception, C., la banque B., D. et E., par l'entremise de leur défenseur respectif, ont chacun fait parvenir à l'autorité de céans leur déclaration d'appel ;

- le 6 novembre 2023, les héritiers de feu A., BB. et BBBBBB., ont également interjeté appel du jugement de première instance.

A l'aune des circonstances de la cause et dans le prolongement de l'échange d'écritures ordonné en ce sens auprès des parties concernées (v. supra consid. B.4 ss), il appartient à ce stade à la Cour d'appel d'établir si elle est compétente pour statuer sur l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de feu A. Dans un même temps, il sera statué sur la recevabilité de l'appel déposé par ses héritiers.

2.5 S'agissant, en premier lieu, du décès de feu A., il n'est pas contesté qu'un tel événement constitue un empêchement définitif de procéder dont la conséquence inéluctable est l'extinction de l'action pénale à l'encontre du prévenu décédé (v. not. arrêts du TF 6B_467/2016 précité consid. 2.2 ; 6B_471/2015 précité consid. 3.2.2). Cela étant, la Cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'a été saisie d'aucun appel lui permettant de statuer sur cette question, pour les raisons qui suivent.

2.5.1 Il sied d'abord de souligner que le décès de feu la prévenue est intervenu le 19 avril 2023 alors que la litispendance était encore pendante auprès de l'autorité de première instance (ce n'est que le 16 octobre 2023, après réception du jugement motivé, que celle-ci a été transmise à la Cour d'appel ; art. 399 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et références doctrinales citées). En date dudit décès, l'annonce d'appel du 28 juin 2022 déposée par feu la prévenue est devenue sans objet. Par conséquent, la Cour de céans n'a jamais pu être saisie d'un éventuel appel la concernant (lequel aurait en sus dû être confirmé par une déclaration d'appel formée par feu la prévenue [art. 399 al. 3 CPP]).

2.5.2 Ensuite, la juridiction d'appel peut certes, à certaines conditions, examiner en faveur du prévenu des points du jugement de première instance qui ne sont pas attaqués (art. 404 al. 2 CPP). Toutefois, la saisine de la juridiction d'appel ne peut en aucun cas découler de celle de ses coprévenus (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 404 StPO ; Zimmerlin, op. cit., n. 4 ad art. 404 StPO ; Kistler Vianin, op. cit., 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 404 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 404 CPP). Vu l'état de la procédure, l'art. 392 CPP ne trouve du reste pas non plus application.

2.5.3 Enfin, l'appel déposé par ses héritiers – pour autant qu'il soit recevable – ne permet pas à la Cour de céans de revoir sur le plan pénal les points du jugement de première instance relatifs à feu A. La substitution de parties étant exclue pour ce qui est du prévenu décédé, les héritiers ne peuvent se substituer à l'appel de la défunte. Or ouvrir la voie de l'appel aux héritiers sur les points du jugement qui sont querellés (en matière notamment de culpabilité et de peine) reviendrait à admettre une telle substitution en légitimant leur qualité à poursuivre la procédure de recours. Comme le relève à juste titre le MPC dans sa réponse du 27 novembre 2023, cette alternative est incompatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (v. not. arrêts du TF 6B_88/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.2 ; 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_211/2015 du 19 février 2016 consid. 2 ; 6B_1048/2014 du 15 septembre 2015 consid. 2 et Ies références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, les proches d'un prévenu décédé peuvent interjeter recours à l'encontre d'une décision en leurs noms propres à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Cette disposition n'a cependant pas la portée qui lui est prêtée par les héritiers de feu A., soit celle de créer une nouvelle voie pour que la juridiction d'appel statue – a posteriori et sans avoir été valablement saisie – sur un empêchement de procéder survenu en première instance. Une éventuelle décision par la Cour d'appel relative au classement de la procédure serait de surcroît manifestement contraire aux intérêts des héritiers puisqu'elle les priverait en réalité d'une instance de recours.

2.5.4 Vu l'absence de litispendance au moment de la survenance du décès, la Cour d'appel n'est pas compétente pour examiner les conséquences de celui-ci sur la procédure pénale pendante à l'encontre de feu A. Partant, la cause doit être renvoyée à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision à ce sujet.

2.6 A toutes fins utiles, une copie électronique de la procédure de première instance est versée au dossier de la cause CA.2024.8.

2.7 Pour ce qui est, dans un second temps, de l'appel du 6 novembre 2023, par lequel BB. et BBBBBB. requièrent leur participation à la procédure d'appel (CA.2023.20), il sied de relever ce qui suit. Les conclusions prises par les héritiers de feu A. portent uniquement sur les chiffres III. 2 (culpabilité), III. 3 (peine), III. 4 (sursis et délai d'épreuve), XII. 3 (frais imputables) et XIII. 2 (indemnités) du dispositif de première instance (v. déclaration d'appel du 6 novembre 2023 remise par BB. et BBBBBB. p. 3 s.). Dans la mesure où ces points font l'objet de la procédure CA.2024.8, laquelle est renvoyée à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision, les motifs invoqués à l'appui de leur appel tombent à faux (y compris sur la présomption d'innocence et la jurisprudence de la CourEDH y relative). Dépourvu de fondement, l'appel du 6 novembre 2023 doit dès lors être déclaré irrecevable. Aussi, il n'est pas donné suite aux conclusions en indemnisation de BB. et BBBBBB. pour la procédure d'appel.

2.8 La présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 4 CPP).

La Cour d'appel prononce :

I. La procédure pénale relative à feu A. est disjointe de la procédure d'appel CA.2023.20 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.8.

II. La cause CA.2024.8 est renvoyée à l'instance précédente (art. 409 CPP) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de BB. et BBBBBB. contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

IV. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure CA.2024.8

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                              La greffière

Andrea Ermotti                                                                 Aurore Peirolo

Notification à (brevi manu / acte judiciaire) :

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Ministère public de la Confédération, Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux

- Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz

Une copie de la décision est communiquée à (recommandé) :

- Maître Evan Kohler

- Maître Isabelle Romy

- Maître Antoine Eigenmann

- Maître Patrick Michod

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 14 mars 2024

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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