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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RH.2024.5, RP.2024.8 vom 17.05.2024

Hier finden Sie das Urteil RH.2024.5, RP.2024.8 vom 17.05.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids RH.2024.5, RP.2024.8


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

RH.2024.5, RP.2024.8

Datum:

17.05.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;a; édure; Apos;un; édéral; Tribunal; énal; être; Apos;au; érêt; éférence; énale; éférences; èces; écision; Apos;art; été; Apos;est; Apos;autre; Apos;assistance; écouverte; Apos;une; érant; ément; écité; ûreté; Apos;ensemble; Apos;il; ées;; égal; écembre

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2024.21, BP.2024.15

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.21

Procédure secondaire: BP.2024.15

Décision du 17 mai 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey,

le greffier Federico Illanez

Parties

A.,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP)

Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis le 11 juillet 2022, une procédure pénale contre inconnu pour soustraction de données à la suite de la cyberattaque dont le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après: CICR) a été victime entre novembre 2021 et janvier 2022. Dans le cadre des investigations menées par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), il est apparu qu'un tiers utilisant sur un forum spécialisé le pseudo « B. » avait pris contact avec un individu affirmant offrir à la vente les données soustraites au CICR. L'utilisateur du pseudo précité, identifié comme étant A., a été entendu le 28 septembre 2023. À cette occasion, il a reconnu avoir utilisé l'identifiant susdit pour demander un échantillon des données incriminées, qu'il aurait reçu sous la forme de capture d'écran. A. a affirmé avoir agi de la sorte pour vérifier l'authenticité de ces données, laquelle aurait été attestée par la suite par un employé du CICR. Il s'est également engagé à fournir à la PJF toutes les données du CICR encore en sa possession (act. 1.7, p. 1).

B. Par mandat du 8 décembre 2023, le MPC a ordonné la perquisition du domicile de A. afin de rechercher et sécuriser tout document physique et électronique en lien avec le CICR et l'intrusion informatique dont a été victime l'organisation humanitaire (act. 3.2). La perquisition, effectuée par la PJF le 12 décembre 2023, a abouti à la mise en sûreté de bon nombre de supports de données ainsi que d'un lot de documents référencé «[…]» (act. 3.3).

C. Par acte du 9 janvier 2024, le MPC a communiqué à A., entre autres, que les pièces liées à C. AG étaient provisoirement mises en sûreté à titre de découvertes fortuites et qu'il sera statué sur leur sort une fois le rapport de police y afférent déposé (act. 1.6.A).

D. Par missive du 15 janvier 2024, A. a contesté la saisie des documents en lien avec C. AG et requis la mise sous scellés de l'ensemble des pièces saisies à son domicile. D'après le prénommé, les papiers en lien avec C. AG ne peuvent ni être considérés comme une découverte fortuite ni être examinés par les services de l'Office fédéral de la police (fedpol), « car ils sont partie[s] prenante[s] et fautifs dans ladite affaire » (act. 1.6.B).

E. Par prononcé du 22 janvier 2024, le MPC a rejeté la requête de mise sous scellés aux motifs, d'une part, que celle-ci est tardive et, d'autre part, que le requérant n'indique pas en quoi les données seraient couvertes par un quelconque secret ou une restriction au sens de l'art. 264 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0 [act. 1.7]).

F. Le 30 janvier 2024 (cachet postal), A. a déféré le prononcé précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il s'oppose, en substance, « à ce que les données C. AG et les autres ainsi que les différents échanges soient analysés » et requiert leur mise sous scellés (act. 1).

G. Invité à se déterminer, le MPC conclut, par acte du 9 février 2024, au rejet du recours tout en renonçant à déposer des observations et en renvoyant aux considérants du prononcé querellé (act. 3). Une copie de cette missive a été transmise au recourant pour information (act. 5). Ce dernier a fait parvenir, en dates du 8 mars (cachet postal [act. 6]) et 3 avril 2024 (cachet postal [act. 8]), divers courriers à la Cour de céans.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; Sträuli, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).

1.2

1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). En matière de recours en procédure pénale, il découle de la systématique légale que, sauf exceptions expressément prévues par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296; v. Sträuli, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 393 CPP). En d'autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (v. infra consid. 2; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 [l'ensemble avec d'autres références]). Figurent parmi les ordonnances et autres actes de procédure du ministère public qui peuvent être contestés, les prononcés ayant pour objet certains principes généraux de la procédure pénale – comme le principe de célérité (art. 5 CPP) – ou les mesures de contrainte (Sträuli, op. cit., n° 15 ad art. 393 CPP). Enfin, conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2.2 In casu, le rejet par l'autorité de poursuite pénale d'une demande de mise sous scellés peut être contesté par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.125, BB.2022.127 du 5 octobre 2022 consid. 1.2).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 30 janvier 2024 (cachet postal), contre un prononcé du 22 janvier précédent, le recours a été interjeté en temps utile.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'élimination de ce préjudice. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n'étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D'après la jurisprudence, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313).

2.2 L'intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1; Lieber, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).

2.3 La notion de partie – énoncée à l'art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). Selon l'art. 105 CPP, participent à la procédure, entre autres, les tiers touchés par des actes de procédure (al. 1 let. f). Lorsque des participants au sens de la disposition précitée sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2.1; 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

2.4 In casu, la Cour de céans estime que la question de savoir si le recourant, tiers à la procédure (v. act. 1.6.A), dispose d'un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l'annulation du prononcé du MPC querellé peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.

3. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec le rejet, par le MPC, de la demande d'apposition de scellés requise par A. En effet, il n'appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l'objet attaqué. Partant, dans la mesure où le recourant semble contester, d'une part, le refus du MPC de lui désigner un défenseur d'office et, d'autre part, l'ampleur de la consultation du dossier octroyée par l'autorité de poursuite pénale susdite, ces moyens sont irrecevables.

4.

4.1 Le recourant conteste la tardiveté de sa demande de mise sous scellés. Il estime que sa requête intervient après que le MPC a étendu le champ de ses investigations à C. AG. La saisie des papiers concernant cette dernière excéderait le cadre du mandat de perquisition du 8 décembre 2023, la mesure de contrainte ordonnée étant limitée à la recherche et mise en sûreté de pièces en lien avec la soustraction de données subie par le CICR. De plus, les pièces en lien avec C. AG ne devraient pas être examinés par fedpol, ce dernier étant « mis en cause » dans une affaire en lien avec la « transmission de données plus que confidentielles » (act. 1, p. 2).

4.2 En l'espèce, il convient de distinguer entre, d'une part, la requête de mise sous scellés de l'ensemble des pièces saisies (infra consid. 4.3) et, d'autre part, les pièces concernant plus singulièrement C. AG et provisoirement mises en sûreté par le MPC à titre de découvertes fortuites (infra consid. 4.4).

4.3

4.3.1 Le 1er janvier 2024, plusieurs modifications du Code de procédure pénale (CPP) sont entrées en vigueur. Conformément à l'art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable en l'espèce (v. aussi art. 448 al. 1 CPP). L'art. 248 al. 1 CPP, relatif à la demande de mise sous scellés, fait partie des dispositions modifiées (RO 2023 468, p. 8). Il dispose désormais que « [s]i le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale ».

4.3.2 En vertu de l'art. 248 al. 1 aCPP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) –, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales. Lors de l'application de cette disposition, la jurisprudence a retenu que la requête de mise sous scellés doit, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis. L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident. Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive. Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les nombreuses références jurisprudentielles citées).

4.3.3 In casu, ainsi que cela ressort des pièces en main de l'autorité de céans, la perquisition du domicile du recourant a, sur la base d'un mandat du MPC du 8 décembre 2023, eu lieu le 12 décembre 2023. Au terme de celle-ci, diverses pièces physiques et supports électroniques ont été saisis. Le recourant, bien qu'informé le jour de la perquisition de ses droits et des moyens de droit à sa disposition, a cependant renoncé expressément à requérir l'apposition de scellés (act. 3.3, p. 2). Ce n'est qu'à la suite du courrier du MPC du 9 janvier 2024, que le recourant à requis, le 15 janvier suivant – soit trente-quatre jours après l'exécution de la perquisition –, la mise sous scellés de l'ensemble des pièces saisies à son domicile. Il s'ensuit que, sous réserve des papiers en lien avec C. AG dont il est fait référence ci-après (infra consid. 4.4), c'est à juste titre que le MPC a considéré que la requête de mise sous scellés était tardive. Partant, le recours est rejeté sur ce point.

4.4

4.4.1 À teneur de l'art. 243 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement lors de la perquisition qui n'ont pas de lien avec l'infraction à élucider, mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Ils sont ensuite transmis, accompagnés d'un rapport, à la direction de la procédure qui décide de la suite à donner (al. 2). Par découvertes fortuites au sens de la disposition susdite l'on entend les moyens de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découverts par hasard lors de la mise en œuvre de mesures de contrainte en général et de perquisitions et de recherches en particulier, qui n'ont aucun lien direct avec les infractions à instruire et qui ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer les soupçons d'origine, mais font état de nouvelles infractions (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1; 139 IV 128 consid. 2.1). Il convient de distinguer la découverte fortuite des recherches de preuve inadmissibles, que l'on appelle « fishing expedition ». C'est le cas lorsqu'une mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant et que la preuve est recueillie par hasard. Les résultats d'une « fishing expedition » ne sont pas exploitables (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1; 139 IV 128 consid. 2.1 [l'ensemble avec d'autres références]). Les découvertes fortuites peuvent ainsi donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale et être utilisées comme moyens de preuve dans cette procédure, pour autant que la mesure initiale ait été légale (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1 et références citées). Si la mesure à l'origine de la découverte fortuite était illégale, les résultats ne peuvent être exploités que sous réserve des restrictions prévues par l'art. 141 al. 4 en relation avec l'art. 141 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2023 du 10 novembre 2023 consid. 2.2.3; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369; 6B_825/2019, 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 2.3.5 [l'ensemble avec d'autres références]).

4.4.2 La loi stipule expressément que les objets découverts fortuitement sont transmis, accompagnés d'un rapport, à la direction de la procédure qui décide de la suite à donner (art. 243 al. 2 CPP). Le rapport de police doit ainsi informer la direction de la procédure des objets découverts par hasard qui indiquent une autre infraction. En même temps, il doit aussi expliquer de manière compréhensible pourquoi des pièces supplémentaires, qui n'avaient pas encore pu être mentionnées dans le mandat de perquisition, ont été saisies lors de la perquisition (v. art. 241 al. 2 let. a et b CPP). Le rapport à établir vise ainsi à informer le ministère public de la saisie, conformément à la loi, des trouvailles fortuites (arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.5). Enfin, la décision de la direction de la procédure est sujette à recours (Thormann/Brechbühl, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 50 ss ad art. 243 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 5 ad art. 243 CPP; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, op. cit., n° 8 ad art. 243 CPP).

4.4.3 In casu, le MPC a, par acte du 9 janvier 2024, informé le recourant du fait que les pièces liées à C. AG étaient provisoirement mises en sûreté à titre de découvertes fortuites et qu'il sera statué sur leur sort une fois déposé le rapport de police y afférent (act. 1.6.A). À ce stade, aucun élément au dossier à disposition de la Cour de céans ne permet de retenir que la direction de la procédure a déjà statué en ce qui concerne les découvertes fortuites. À défaut de prononcé sur ce point, les moyens mis en avant par le recourant sont prématurés et partant irrecevables.

5. Sur le vu de l'ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. Le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'un conseil juridique (BP.2024.15, act. 1, p. 3; act. 3 ss).

6.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions en matière d'assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. D'après la jurisprudence, lorsque d'autres participants à la procédure – dont les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) – sont directement touchés dans leurs droits, ils se voient reconnaître la qualité de partie, et les droits qui en découlent, tels que le droit à l'assistance judiciaire, et ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits (art. 105 al. 2 CPP; ATF 144 IV 299 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.254+ BB.2020.49 du 12 octobre 2020 consid. 2.2; Bendani, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 105 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, op. cit., n° 5 s. ad art. 136 CPP). Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est cependant soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 3.3) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (v. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; ATF 144 IV 299 consid. 2.1).

6.1.1 La condition de l'indigence est réalisée lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 125 IV 161 consid. 4a, 124 I 1 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande. Il y a ainsi lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem; 1B_574/2019 précité ibidem; 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem). Il incombe au requérant, sous peine de voir sa requête rejetée, d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 125 IV 161 consid. 4a).

6.1.2 L'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est conditionné à l'existence de chances de succès de l'objectif procédural poursuivi. Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d'assistance judiciaire sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 133 III 614 consid. 5; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1 et références citées; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3).

6.1.3 Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 précité ibidem).

6.2 In casu, A. – tiers touché par des actes de procédure – a transmis, dans la mesure de ses possibilités, le formulaire en matière d'assistance judiciaire accompagné de diverses annexes (BP.2024.15, act. 3 ss). Si le critère de l'indigence semble établi au vu notamment du fait que le prénommé bénéficie de prestations de l'Hospice général de Genève, la seconde condition n'est pas remplie. En effet, la démarche du recourant tendant à demander au MPC la mise sous scellés de l'ensemble des pièces mises en sûreté lors de la perquisition de son domicile, n'est à l'évidence pas complexe ni en fait ni en droit. Ce dernier, qui a été dûment informé de ses droits lors de l'exécution de la mesure de contrainte (et donc de la possibilité de requérir immédiatement la mise sous scellés), ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans ses écritures. Il ressort ainsi des pièces au dossier et des motifs mis en avant par le recourant, que les chances de succès du recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. En effet, les considérations qui précèdent (supra consid. 4) reposent sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. Certes, la question des pièces en lien avec C. AG, provisoirement mises en sûreté à titre de découvertes fortuites, reste ouverte puisqu'il revient au MPC de décider de la suite de la procédure (supra consid. 4.4.3), mais cela ne suffit pas à retenir que la cause présente des difficultés particulières que le requérant ne peut pas surmonter seul et qui justifieraient l'intervention d'un avocat pour l'assister dans la présente affaire. Il s'ensuit que le recours était dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire demandée par le recourant pour la présente procédure de recours doit lui être refusée.

7. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l'espèce, la forme d'un émolument qui sera fixé, compte tenu des particularités du cas d'espèce, au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                                   Le greffier:

Distribution

- A.,

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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