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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CR.2023.16 vom 01.03.2024

Hier finden Sie das Urteil CR.2023.16 vom 01.03.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids CR.2023.16

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formulée par A. en vertu de l'article 59 al. 1 let. b du Code pénal suisse (CPP). Le juge intimé, qui a participé aux décisions SK.2019.12 et SK.2022.22 annulées et renvoyées par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CAR-TPF), n'a pas démontré de partialité ou de prévention envers A., mais a plutôt exprimé des critiques sur la conduite de la procédure par l'intéressé. La Cour a également rejeté les griefs invoqués en lien avec la lettre f et la lettre b du Code pénal suisse, qui ne permettent pas de fonder une suspicion de partialité du juge intimé. Le requérant a été obligé de payer un émolument de CHF 2 000.-- à la Cour des plaintes pour les frais de la présente procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

CR.2023.16

Datum:

01.03.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; écusation; Apos;a; Apos;un; énal; édéral; édure; Tribunal; Apos;une; érant; écision; Apos;art; énale; être; évention; écisions; ésident; Apos;autorité; Apos;est; été; édérale; érieure; énales; écédente; éans; ésente; élai; Apos;espèce; ément; -après:

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.148

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.148

 

Décision du 1er mars 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Daniel Kipfer Fasciati et

Giorgio Bomio-Giovanascini,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Marc Engler,

requérant

 

contre

B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

intimé

Objet

Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Faits:

A. Par jugements SK.2019.12 du 23 avril 2021 et SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a notamment condamné A. des chefs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP; v. act. 2).

B. En date du 8 août 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) a prononcé l'annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente (CA.2022.18; v. ibidem).

C. Faisant suite à la décision susmentionnée rendue par la CAR-TPF, la CAP-TPF s'est saisie de la cause le 9 août 2023, laquelle a été enregistrée sous la référence SK.2023.29 (ibidem).

D. Le 24 août 2023, A. a, sous la plume de son conseil, requis la récusation de B., juge pénal fédéral ayant repris, en date du 14 août 2023, la direction de la procédure dans la cause précitée SK.2023.29 (act. 1 et 2).

E. Par pli du lendemain, B. a transmis la requête susmentionnée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) avec ses observations, aux termes desquels il conclut à son rejet (act. 2).

F. Invité à répliquer, A. a, en date du 28 septembre 2023, transmis à la Cour de céans ses observations quant à l'écriture susmentionnée du 25 août 2023 (act. 6).

Quant à B., celui-ci a dupliqué en date du 11 octobre 2023, maintenant son opposition quant à la récusation requise et concluant, partant, une nouvelle fois au rejet de la demande formulée par A. (act. 8).

G. Le 16 octobre 2023, A. a fait parvenir à la présente Cour des observations spontanées, appuyant son argumentation en faveur d'une récusation du juge président constitué dans la cause SK.2023.29 (act. 10). 

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné.

Dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, la compétence pour trancher les litiges en matière de récusation revient ainsi à la Cour de céans, en tant qu'autorité fédérale de recours (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 La demande de récusation formulée par une partie est présentée à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP). La prise de position des membres du tribunal de première instance visés par la requête est ensuite transmise, avec cette dernière, à la Cour de céans (art. 58 al. 2 et 59 al. 1 CPP).

 

1.3

1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2023 précité consid. 2).

1.3.2 En l'espèce, le requérant a eu connaissance de la modification de la composition de la Cour pour la procédure SK.2023.29 au plus tôt le 15 août 2023 (v. act. 2). La demande de récusation a été formulée le 24 août 2023, soit neuf jours après avoir eu connaissance de la reprise de la direction de la procédure par le juge intimé et, partant, du motif de récusation invoqué. Se pose par conséquent la question de savoir si le dépôt de ladite demande de récusation a respecté l'exigence consacrée à l'art. 58 al. 1 CPP s'agissant du délai. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 in fine et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 et les réf. citées).

1.3.3 Ce nonobstant, il ressort des considérations qui suivent que la demande de récusation est manifestement mal fondée sur le fond, et que la question du respect du délai, et donc de la recevabilité de la requête, peut in casu demeurer ouverte.

2. A l'appui de sa demande de récusation, le requérant soutient en substance que le juge intimé, qui a participé en qualité de troisième juge aux décisions SK.2019.12 et SK.2022.22 annulées et renvoyées par la CAR-TPF, aurait démontré sa partialité par les opinions formulées et décisions rendues à l'occasion desdites procédures (act. 1).

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). L'art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f.

La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose la récusation que lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

De même, ne constitue pas un motif de récusation, en particulier au sens de l'art. 56 let. b CPP, le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyé à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). Il en va de même du juge statuant dans le cadre d'un nouveau jugement faisant suite à une procédure par défaut (Boog, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 29 ad art. 56 CPP). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les réf. citées). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 113 Ia 407 consid. 2b).

2.2 En l'espèce, force est de retenir, au regard de la jurisprudence développée supra, que le seul fait que le juge intimé ait été membre de la composition des procédures antérieures SK.2019.12 et SK.2022.22 ne saurait suffire, sans aucun élément concret, à justifier sa récusation. En outre, la participation d'un juge, dans une précédente procédure – voire dans la même affaire –, à la prise de décisions ou au prononcé d'actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention à son égard. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, de telles circonstances ne ressortent ni du dossier de la cause ni des allégations du requérant, lesquelles se confondent au demeurant parfois avec des impressions purement individuelles qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation requise (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Ainsi, tant la décision tendant à la conduite de la procédure par défaut à l'encontre du requérant que l'argumentation développée dans le cadre du jugement du 17 juin 2022, par l'ensemble de la composition de la cause et non par le seul juge intimé, à l'appui de celle-ci ne sauraient constituer un motif de récusation opposable à ce dernier (v. act. 1, p. 2 s. et 4 s.; v. ég. act. 6 et 10). La Cour de céans rappelle à ce propos que la procédure de récusation n'a pas pour dessein de permettre aux parties de contester la manière dont les décisions sont prises, fussent-elles à leur détriment. Ce d'autant plus que de telles décisions peuvent être attaquées en appel ou par la voie du recours (v. ATF 143 IV 69 consid. 3.2), solution à laquelle le requérant s'est, au demeurant, rallié. De même, l'on ne saurait reconnaître une suspicion de prévention notamment dans les propos exprimés, en date du 30 mai 2023, par la précédente direction de la procédure de la cause SK.2022.22, selon lesquels le requérant aurait eu un comportement déloyal et contraire à la bonne foi (v. act. 1, p. 3 s.; v. ég. act. 6 et 10). Cette formulation, exprimée par la juge alors chargée de la direction de la procédure et exposant une critique sur la conduite de la procédure par l'intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.4), ne permet effectivement pas de fonder une suspicion de partialité du juge intimé.  

2.3 Par conséquent, et dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité du juge intimé, les griefs invoqués en lien tant avec la lettre f que la lettre b de l'art. 56 CPP doivent être rejetés.

3. Les considérations qui précèdent et la jurisprudence développée supra mènent au rejet de la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 1er mars 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Me Marc Engler

- Monsieur B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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