E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: CN.2024.14 vom 11.04.2024

Hier finden Sie das Urteil CN.2024.14 vom 11.04.2024 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids CN.2024.14


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

CN.2024.14

Datum:

11.04.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;au; édure; ération; Apos;appel; Barbosa; énal; érant; évenu; ébours; être; Iselin; énale; érêt; Mingard; écembre; érêts; énales; érations; étention; Confédération; Apos;art; été; Apos;an; Apos;autorité; Apos;en; Maître; édéral; écision

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CA.2023.26

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CA.2023.26

Décision du 11 avril 2024 Cour d'appel

Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président,

Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Ermotti

La greffière Aurore Peirolo

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral, 

autorité d'accusation

et

1. Sofia, représentée par Maître Fabien Mingard,

partie plaignante

2. Magdalena, représentée par Maître Dario Barbosa,

requérante et partie plaignante

3. Manuel, représenté par Maître Dario Barbosa,

requérant et partie plaignante

4. Fernando, représenté par Maître Dario Barbosa,

requérant et partie plaignante

5. Luis, représenté par Maître Charlotte Iselin,

partie plaignante

6. Dominik,

partie plaignante

ainsi que

1. Maître Fabien Mingard,

2. Maître Dario Barbosa,

3. Maître Charlotte Iselin,

requérants et conseils juridiques gratuits

contre

Omer, défendu d'office par Maître Nadia Calabria,

requis et prévenu

Objet

Recours (partiels) des 24, 28, 31 juillet et 7 août 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.35 du 10 janvier 2023

Renvoi partiel des conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) et indemnisations des conseils juridiques gratuits (art. 138 al. 1 CPP)

Faits :

A. Historique de l'affaire et jugement de première instance

A.1 Par acte d'accusation du 25 août 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a renvoyé en jugement auprès de la Cour des affaires pénales (ci-après : Cour des affaires pénales) Omer (ci-après : le prévenu) pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l'art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l'art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 [art. 19a ch. 1 LStup]) et infraction à l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisation apparentées (RS 122 ; TPF 28.100.001 ss).

A.2 Les débats de première instance se sont déroulés du 12 au 14 décembre 2022 (v. procès-verbal des débats de première instance, TPF 28.720.001 ss).

A cette occasion, les parties plaignantes Magdalena, Manuel et Fernando (ci‑après : la famille de Joao), par l'entremise de leur conseil juridique gratuit Maître Dario Barbosa (ci‑après : Me Barbosa), ont déposé leurs conclusions civiles avant la plaidoirie dudit conseil (TPF 28.720.012, 28.70.019 ss).

Puis, Maître Nadia Calabria (ci-après : Me Calabria), défenseure d'office du prévenu, a confirmé – préalablement et durant sa plaidoirie – l'adhésion de son mandant aux conclusions civiles dans leur principe et son acquiescement auxdites conclusions telles que chiffrées par la famille de Joao (TPF 28.720.038 s.).

A.3 Par jugement SK.2022.35, dont le dispositif a été notifié aux parties lors de l'audience publique du 10 janvier 2023 (TPF 28.720.039 s.), la Cour des affaires pénales a constaté, s'agissant des prétentions civiles déposées par les membres de la famille de Joao, que le prévenu avait reconnu celles-ci à raison de respectivement CHF 80'000.-/40'000.-/80'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP ; ch. V. B.1, V. C.1 et V. D.1 du dispositif du jugement querellé) et les a renvoyés à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l'encontre du prévenu en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP (ch. V. B.2, V. C.2 et V. D.2 du dispositif du jugement querellé).

Pour ce qui est, par ailleurs, de l'indemnisation des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, l'autorité de première instance s'est prononcée comme suit (TPF 28.930.011) :

VIII. Indemnisation des conseils juridiques gratuits (art. 138 CPP)

A. Me Dario Barbosa

1.  La Confédération versera à Me Dario Barbosa une indemnité de CHF 36'000.- (TVA et débours inclus), à titre d'indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP).

2. Omer est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d'un montant de CHF 9'000.- dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 2 et 425 CPP).

 B. Me Fabien Mingard

1. La Confédération versera à Me Fabien Mingard une indemnité de CHF 14'000.- (TVA et débours inclus), à titre d'indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Sofia, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP).

2. Omer est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d'un montant de CHF 3'500.- dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 2 et 425 CPP).

C. Me Charlotte Iselin

La Confédération versera à Me Charlotte Iselin une indemnité de CHF 16'000.- (TVA et débours inclus), à titre d'indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Luis, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP).

A.4 Les 12, 13 et 19 janvier 2023, le MPC, Magdalena, Manuel et Fernando, par l'entremise de leur conseil Me Barbosa, Luis, par l'entremise de son conseil Maître Charlotte Iselin (ci-après : Me Iselin) et Omer, par l'entremise de sa défenseure d'office Me Calabria, ont annoncé appel du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (TPF 28.940.002 s., 28.940.004, 28.940.005 et 28.940.007).

A.5 Le jugement motivé a été notifié, le 21 juillet 2023, à la famille de Joao (en l'Etude de leur conseil Me Barbosa) et Maître Fabien Mingard (ci-après : Me Mingard) ; puis, le 28 juillet 2023, à Me Iselin ([CA.2023.14] 1.100.201 ss).

B. Procédures par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2023.130, BB.2023.131, BB.2023.133)

B.1 Recours de Me Mingard

Le 24 juillet 2023, Me Mingard a interjeté recours du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci‑après : Cour des plaintes) concluant, préliminairement, à l'admission de son recours ; principalement, à ce que « le jugement attaqué, soit le chiffre VIII., B., 1. de son dispositif, [soit] réformé en ce sens que la Confédération versera à Me Fabien Mingard une indemnité de CHF 27'116.20, TVA et débours inclus, à titre d'indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Sofia » ; subsidiairement, à ce que ce chiffre soit annulé et le dossier renvoyé à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision motivée ; les frais judiciaires devant en outre être laissés à la charge de l'Etat et une indemnité, chiffrée ultérieurement, allouée au requérant pour ses dépenses occasionnées par la procédure ([CA.2023.26] 1.101.008 ss).

Par plis des 27 juillet et 4 août 2023, la Cour des plaintes a informé la Cour des affaires pénales du dépôt du recours précité et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles sous le numéro de cause BB.2023.130 ([CA.2023.26] 1.101.210 et 1.101.212). Le 17 août 2023, la Cour des affaires pénales a remis sa réponse ([CA.2023.26] 1.101.216).

B.2 Recours de Me Barbosa

Le 28 juillet 2023, Me Barbosa a interjeté recours du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 auprès de la Cour des plaintes concluant, à titre liminaire, à l'admission de son recours ; principalement, à la réformation du ch. VIII A.1 dudit jugement en ce sens que « la Confédération versera à Me Dario Barbosa une indemnité de CHF 62'398.20 (TVA et débours inclus), à titre d'indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (art. 138 al. 1 CPP) » ; et, subsidiairement, à l'annulation de ce chiffre et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ([CA.2023.26] 1.101.243 ss). En annexe audit recours, le requérant a entre autres transmis à la Cour des plaintes une copie du programme des débats envoyé par la Cour des affaires pénales ([CA.2023.26] 1.101.451).

Par plis des 31 juillet et 4 août 2023, la Cour des plaintes a informé la Cour des affaires pénales du dépôt du recours précité et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles sous le numéro de cause BB.2023.131 ([CA.2023.26] 1.101.452 et 1.101.454). Le 17 août 2023, la Cour des affaires pénales a remis sa réponse ([CA.2023.26] 1.101.458 ss).

B.3 Recours de Me Iselin

Le 7 août 2023, Me Iselin a interjeté recours du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 auprès de la Cour des plaintes concluant, à titre liminaire, à l'admission du recours ; à titre principal, à la réformation du chiffre VIII. C du dispositif dudit jugement et au versement par la Confédération à la susnommée d'une indemnité de CHF 32'338.05, TVA incluse, et CHF 1'588.35 de débours, à titre d'indemnisation en sa qualité de conseil juridique gratuit de Luis ; à titre subsidiaire, à l'annulation du chiffre susmentionné et au renvoi du dossier à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision motivée ; ainsi qu'à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat et une indemnité, chiffrée ultérieurement, lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure ([CA.2023.26] 1.101.486 ss). A l'appui de son écriture, Me Iselin a également remis à la Cour des plaintes une enveloppe ayant contenu le jugement querellé avec le Track and Trace ([CA.2023.26] 1.101.684), la facture de l'Hôtel MM. du 14 décembre 2022 ([CA.2023.26] 1.101.685) et deux factures de NN. du 1er mars 2022 et justificatif de paiement ([CA.2023.26] 1.101.686 ss).

Par plis des 21 août et 9 novembre 2023, la Cour des plaintes a informé la Cour des affaires pénales du dépôt du recours précité et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles sous le numéro de cause BB.2023.133 ([CA.2023.26] 1.101.689 et 1.101.714 s.). Le 20 novembre 2023, la Cour des affaires pénales a remis sa réponse ([CA.2023.26] 1.101.717 s.).

C. Procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2023.14)

C.1 Par déclaration d'appel du 31 juillet 2023, Fernando, Magdalena et Manuel, sous la plume de leur conseil Me Barbosa, ont conclu en substance, préliminairement, à ce que l'assistance judiciaire gratuite leur soit accordée et que leur appel soit admis ; principalement, à ce qu'il soit constaté qu'Omer avait reconnu leurs prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2021, EUR 900.‑, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2020, à l'égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ; subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que le prévenu avait reconnu les prétentions précitées à l'égard de Fernando et Magdalena solidairement entre eux ; et, plus subsidiairement, à ce que le jugement querellé soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ([CA.2023.14] 1.100.206 ss).

C.2 En date des 28 juillet, 8 et 17 août 2023, le prévenu, le MPC, et Luis ont chacun retiré leur appel ([CA.2023.14] 1.300.001 ss, 1.300.005 s. et 1.300.007). Dans le délai imparti par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d'appel), aucune partie n'a ensuite déposé un appel joint ([CA.2023.14] 1.400.003 ss et 1.400.009 s.).

C.3 En date du 20 septembre 2023, faisant suite à la missive du 18 septembre 2023, par laquelle la Cour des plaintes l'invitait à lui indiquer si les annonces d'appels formulées contre le jugement SK.2022.35 avaient été suivies de déclarations d'appel, la Cour d'appel a notamment avisé ladite autorité n'avoir pas encore tranché la question de la recevabilité de l'appel dont elle avait été saisie ([CA.2023.14] 3.201.001 ss).

C.4 Par décision CA.2023.14 du 21 septembre 2023, la Cour d'appel a constaté l'entrée en force des chiffres I, II, III, IV, V. A, V. B.1, V. C.1, V. D.1, V. E, V. F et VI du jugement querellé et transmis les recours – au sens large – de la famille AZEVEDO à l'encontre des chiffres V. B.2, V. C.2 et V. D.2 dudit jugement à la Cour des plaintes pour compétence en application de l'art. 398 al. 5 CPP, l'appel ayant uniquement trait au renvoi par l'autorité inférieure de certaines conclusions civiles ([CA.2023.14] 9.100.001 ss).

C.5 Par décision CN.2023.24 du 9 novembre 2023, et après avoir ordonné un échange d'écritures sur cet aspect, la Cour d'appel a fixé les indemnisations pour la procédure d'appel CA.2023.14 de Me Calabria à hauteur de CHF 2'252.50 (TVA et débours compris), à titre de défenseure d'office d'Omer, et de Me Barbosa à hauteur de CHF 1'679.60 (TVA et débours compris), à titre de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando.

D. Renvoi par la Cour des plaintes à la Cour d'appel du recours de la famille de Joao (BB.2023.166-168)

D.1 Le 20 novembre 2023, se référant à l'invitation du 8 novembre 2023 de la Cour des plaintes à se déterminer sur la décision CA.2023.14 susmentionnée, la famille de Joao, par l'entremise de son conseil Me Barbosa, l'a informée ne pas avoir d'observations à formuler et renvoyer très respectueusement au contenu de sa déclaration d'appel du 31 juillet 2023, transmise à cette autorité comme objet de sa compétence, par la voie du recours ([CA.2023.26] 1.100.023).

D.2 Par décision BB.2023.166-168 du 28 novembre 2023, la Cour des plaintes, retenant que la Cour d'appel demeurait tout de même compétente en lien avec le recours déposé par la famille de Joao, lui a renvoyé la cause ([CA.2023.26] 1.100.001 ss).

E. Procédure devant la Cour d'appel (CA.2023.26)

E.1 Recours de la famille de Joao

Par missive du 30 novembre 2023, la Cour d'appel a en substance informé les parties concernées de l'ouverture de la procédure écrite CA.2023.26 ; leur a rappelé que, celle-ci s'inscrivant dans le prolongement de la procédure CA.2023.14, ils avaient déjà renoncé à demander la non-entrée en matière sur l'appel et/ou déclarer appel joint ; leur a transmis une copie du mémoire écrit de la famille de Joao, à savoir – conformément à leur volonté et en application des principes de célérité et d'économie de procédure (v. note téléphonique du 30 novembre 2023, [CA.2023.26] 1.101.026) – la déclaration d'appel du 31 juillet 2023 ; et imparti un délai au MPC, au prévenu et à la Cour des affaires pénales pour se déterminer ([CA.2023.26] 1.200.001 s.).

En date du 6 décembre 2023, le MPC a renoncé à se prononcer sur le mémoire du 31 juillet 2023 ([CA.2023.26] 1.100.027 s.). Le 18 décembre 2023, Omer, sous la plume de sa défenseure Me Calabria, a confirmé son adhésion aux conclusions prises au pied de l'appel déposé par Me Dario Barbosa pour le compte de ses clients ([CA.2023.26] 1.100.030). Par pli du 8 janvier 2024 (et dans le délai prolongé le 20 décembre 2023 par la Cour d'appel, [CA.2023.26] 1.100.029 et 1.100.031), la Cour des affaires pénales a, en substance, indiqué que, en dépit de l'acquiescement du prévenu aux prétentions civiles de la famille de Joao, il lui incombait d'examiner si Magdalena, Manuel et Fernando étaient titulaires de la créance admise par celui-ci. A l'issue de cet examen, il était apparu que le dommage allégué en lien avec certaines prétentions n'avait pas suffisamment été établi, raison pour laquelle ils avaient été renvoyés à agir au civil sur ces aspects ([CA.2023.26] 1.100.032 ss).

Par pli du 9 janvier 2024, la Cour d'appel a transmis aux parties concernées les courriers susmentionnés et a invité la famille de Joao à déposer la réplique ([CA.2023.26] 1.100.035 s.). Le 10 janvier 2024, la famille de Joao, par l'entremise de son conseil Me Barbosa, a remis ses déterminations en ce sens rappelant que la Cour des affaires pénales aurait dû se limiter à constater l'adhésion du prévenu aux conclusions civiles dans sa décision finale et renvoyant à son mémoire ([CA.2023.26] 1.100.037 ss).

En date du 18 janvier 2024, la réplique de la famille de Joao a été transmise au MPC, au prévenu et à la Cour des affaires pénales et un délai leur a été imparti pour remettre leur duplique ([CA.2023.26] 1.100.040 s.). Les 19 et 24 janvier 2024, le prévenu, sous la plume de sa défenseure Me Calabria, et le MPC y ont renoncé ([CA.2023.26] 1.100.042 ss).

Le 8 février 2024, donnant suite au courrier de l'autorité d'appel du 31 janvier 2024 en ce sens, Mes Calabria et Barbosa ont transmis leur liste d'opérations en lien avec la procédure de recours interjeté par la famille de Joao ([CA.2023.26] 1.100.045 ss). Ces plis ont ensuite été transmis aux parties concernées ([CA.2023.26] 1.100.055 s.).

E.2 Recours de Mes Barbosa, Mingard et Iselin

Par décision BB.2023.130+BB.2023.131+BB.2023.133 du 12 décembre 2023, la Cour des plaintes a joint les causes relatives aux recours déposés par Mes Barbosa, Mingard et Iselin (v. supra consid. B) et a transmis les dossiers des procédures de recours à la Cour d'appel ([CA.2023.26] 1.101.001 ss).

Le 20 décembre 2023, la direction de la procédure a principalement informé Mes Barbosa, Mingard et Iselin (ci-après : les requérants) que, référence faite à la décision précitée, leurs recours seraient examinés par l'autorité de céans dans le cadre de la procédure écrite CA.2023.26. Par ailleurs, l'instruction desdites causes se poursuivant, une copie des réponses de la Cour des affaires pénales des 17 août et 20 novembre 2023 leur a été remise et un délai imparti afin de déposer une réplique en lien avec les écritures les concernant ([CA.2023.26] 1.101.720 s.). Par pli analogue du même jour, une copie des mémoires des requérants et des réponses de la Cour des affaires pénales a été adressée aux MPC et prévenu et un délai imparti pour déposer une éventuelle réponse à ce sujet ([CA.2023.26] 1.101.722 s.). Les 22 décembre 2023, 3 et 11 janvier 2024, les requérants ont remis à la Cour de céans leur réplique. Le MPC et le prévenu ont quant à eux renoncé à se déterminer à ce sujet ([CA.2023.26] 1.101.724 ss).

En date du 18 janvier 2024, la Cour d'appel a transmis au MPC, au prévenu et à la Cour des affaires pénales les écritures des requérants et leur a imparti un délai pour déposer la duplique ([CA.2023.26] 1.101.732 s.). Par missive du 29 janvier 2024, la Cour des affaires pénales a maintenu ses précédentes déterminations et renvoyé aux considérants du jugement entrepris par les requérants ainsi qu'à ses précédentes prises de positions ([CA.2023.26] 1.101.734).

Par pli notifié le 6 février 2024, Me Barbosa, se référant au courrier de l'autorité d'appel du 31 janvier en ce sens, a remis à la Cour d'appel une copie de son envoi du 19 décembre 2022 adressé à la Cour des affaires pénales accompagnée de ses annexes ([CA.2023.26] 1.101.735 s., 1.101.737 ss) ; puis, le 8 février 2024 (timbre postal), le susnommé a envoyé à la Cour de céans sa liste d'opérations pour la procédure relative à son recours ([CA.2023.26] 1.101.754 ss). A l'instar de leur confrère, les 7 et 8 février 2024, Mes Mingard et Iselin ont déposé leur liste d'opérations ([CA.2023.26] 1.101.749 ss). Ces plis ont ensuite été transmis pour information aux parties concernées ([CA.2023.26] 1.100.055 s.).

E.3 Les arguments invoqués par les parties et la Cour des affaires pénales seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour d'appel considère :

I. Procédure

1. Entrée en matière et délais

1.1 S'agissant d'abord du mémoire déposé le 31 juillet 2023 par la famille de Joao, à titre liminaire, la Cour d'appel maintient les considérations relatives à l'art. 398 al. 5 CPP développées dans le cadre de sa décision CA.2023.14, celle-ci étant du reste entrée en force de chose jugée en l'absence de dépôt de recours auprès du Tribunal fédéral. Dans le cas d'espèce, la voie du recours était ouverte et la Cour des plaintes compétente en vertu de l'art. 398 al. 5 CPP. Dans un même temps, il est pris acte du fait que la Cour des plaintes soutient le raisonnement juridique inverse, soit que la cause relève de la compétence de la Cour d'appel (v. décision de la Cour des plaintes BB.2023.166-168 du 28 novembre 2023).

1.1.1 Force est dès lors de constater qu'il existe un conflit de compétence négative sur ce point entre les deux cours du Tribunal pénal fédéral. Aucune autorité n'a pourtant été désignée par le législateur pour se saisir d'un différend entre ces instances. Au demeurant, la voie de la révision, par laquelle la Cour d'appel peut notamment réviser ses propres prononcés ainsi que ceux de la Cour des plaintes, n'est ici pas ouverte. La révision constitue en effet une voie de droit extraordinaire qui ne saurait être utilisée pour remettre en question une appréciation juridique différente (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3). Cela étant, il est manifestement dans l'intérêt de la justice et des justiciables – qui se voient ici privés d'un moyen de droit pour contester une décision de non‑entrée en matière sur des postes de dommages liés au décès de leur proche dont le principe et les montants ont été admis par le prévenu en première instance et en appel (v. procès-verbal des débats de première instance, TPF 28.720.038 s. ; v. aussi [CA.2023.14] 1.100.230, [CA.2023.26] 1.100.036) – que leurs recours (au sens large) soit examiné et ce quelle que soit la cour saisie. Les principes d'économie de procédure et d'interdiction du formalisme excessif exigent par ailleurs de ne pas engager des frais supplémentaires à la charge de la Confédération alors que la cause est en état d'être jugée et que son issue est évidente. Il ressort de surcroît de la décision de la Cour d'appel CA.2023.14 du 21 septembre 2023 que les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies par le recours du 31 juillet 2023 (décision de la Cour d'appel CA.2023.14 du 21 septembre 2023 consid. 2.7). Ainsi, peut également demeurer ouverte la question de savoir si la Cour des plaintes a à juste titre renvoyé la cause à l'autorité « inférieure » (art. 397 al. 2 CPP), en l'occurrence la Cour d'appel.

1.1.2 A la lumière de ces éléments et sans préjuger de la jurisprudence future de la Cour de céans, il convient par conséquent d'examiner les griefs de la famille de Joao concernant les chiffres V. B.2, V. C.2 et V. D.2 du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023.

1.2 Il y a ensuite lieu d'examiner la recevabilité des recours interjetés, le 24 juillet 2023, par Me Mingard, le 28 juillet 2023, par Me Barbosa et, le 7 août 2023, par Me Iselin. Compte tenu de l'entrée en matière par la Cour de céans sur le recours de la famille de Joao et par attraction de compétence, celle-ci est également habilitée à analyser les conclusions prises et les motifs allégués par les conseils juridiques gratuits en lien avec leur indemnisation (v. not. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.5.1). Déposés en temps utile, auprès de l'autorité compétente à l'époque du dépôt (art. 135 al. 3 let. a aCPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] ; le 13 décembre 2023, lesdits recours ont ensuite été transmis à la Cour d'appel, [CA.2023.26] 1.101.001 ss) et dirigés contre un jugement final rendu en première instance par des requérants ayant qualité pour recourir, les recours susmentionnés sont recevables. Il sied donc d'entrer en matière.

2. Procédure écrite

Lorsque la procédure en appel porte exclusivement sur des conclusions civiles (art. 406 al. 1 CPP), il peut exceptionnellement être dérogé au principe de l'oralité. Les recours sur l'indemnisation de conseils juridiques font aussi généralement l'objet d'une procédure écrite (art. 138 CPP en lien avec les art. 135 al. 3 let. b aCPP et 397 al. 1 CPP). En l'occurrence, étant donné la nature des points querellés par les requérants, la procédure écrite a été ordonnée (v. lettres de la Cour d'appel des 30 novembre et 20 décembre 2023, [CA.2023.26] 1.200.001 s. et 1.101.001 ss).

3. Objet de la procédure et cognition

3.1 En principe, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêts du TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

3.2 A teneur de l'art. 391 al. 3 CPP, consacrant l'interdiction de la reformatio in pejus, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice de la partie plaignante si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique au recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité. En conséquence, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 149 IV 91 consid. 4). Une restriction liée à ce principe n'est pas justifiée lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du requérant (pour la jurisprudence topique en lien avec le prévenu [applicable par analogie], cf. ATF 144 IV 44 consid. 3.1.1 ; 139 IV 282 consid. 2.3 ss ; 117 IV 97 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1 ; arrêt de la Cour d'appel CA.2022.19 du 12 décembre 2022 consid. I. 3.2).

3.3 En l'espèce, les recours (au sens large) déposés par la famille de Joao ainsi que Mes Barbosa, Mingard et Iselin portent sur les ch. VIII. A.1, VIII. B.1, VIII. C du dispositif du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023. Le MPC n'ayant pas contesté ces points, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable (art. 391 al. 2 CPP).

II. Sur le fond

1. Conclusions civiles

1.1 A l'aune de leur mémoire du 31 juillet 2023, Magdalena, Manuel et Fernando mettent uniquement en cause leur renvoi par la Cour des affaires pénales à agir au civil (v. mémoire de la famille de Joao du 31 juillet 2023, [CA.2023.14] 1.100.208 ss). Dans le jugement entrepris, l'autorité de première instance les a en effet renvoyés « à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles [que celles allouées en tort moral] à l'encontre d'Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP) » (ch. V. A.2, V. B.2 et V. C.2 du dispositif du jugement querellé), le dommage (art. 45 CO) allégué en lien avec certaines de leurs conclusions n'ayant pas suffisamment été établi (v. consid. 10.1.1 du jugement querellé). La famille de Joao estime au contraire que ladite autorité aurait dû constater l'adhésion du prévenu à l'ensemble de ses conclusions civiles tant sur le principe que les montants chiffrés (v. mémoire de la famille de Joao du 31 juillet 2023, [CA.2023.14] 1.100.211 ss). A l'appui de son mémoire, celle‑ci a en outre produit une lettre sous la plume de Me Calabria attestant une nouvelle fois de la volonté d'adhésion complète du prévenu concernant le tort moral et le dommage au mois de juillet 2023 (« J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec mon client le 25 juillet 2023 et lui ait reposé la question. Avec son accord, je vous confirme que sa position n'a pas changé et qu'il adhère ainsi tant au principe qu'aux chiffres évoqués par les différentes parties plaignantes, qu'il s'agisse de tort moral ou de dommage », v. lettre du 26 juillet 2023 envoyée par Me Calabria, [CA.2023.14] 1.100.230).

1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue en principe sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ; il peut exceptionnellement renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque les conclusions n'ont pas été chiffrées de manière suffisamment précise ou suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

1.2.1 L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

1.2.2 Lorsque les preuves recueillies sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ss ; 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2).

1.2.3 L'institution de l'action civile par adhésion à la procédure pénale permet au lésé d'obtenir l'allocation de ses conclusions civiles sans devoir initier une procédure distincte devant le juge civil, s'épargnant ainsi les contraintes (financières, temporelles et psychologiques) qui y sont généralement associées et poursuit notamment un but d'économie de procédure (arrêt du TF 6B_1310/2021 précité consid. 3.2.3 et les références citées).

1.2.4 Le procès civil dans le procès pénal demeurant soumis à la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle a demandé (art. 58 al. 1 CPC) ; en cas d'acquiescement du prévenu, le juge ne peut pas accorder aux parties plaignantes moins que ce que la partie adverse a reconnu et n'a d'autre choix que d'en prendre acte (arrêt du TF 6B_936/2019 du 20 mai 2020 consid. 7.4.2 ; Jeandin/Fontanet, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 124 CPP).

1.3 En l'occurrence, il est établi qu'à l'occasion des débats de première instance, le prévenu a reconnu l'ensemble des prétentions chiffrées et motivées par la famille de Joao dans leur mémoire déposé le 14 décembre 2022, dont celles en dommages et intérêts (art. 45 CO). Par la suite, le prévenu, sous la plume de sa défenseure, a confirmé son adhésion tant au principe qu'aux chiffres évoqués par la famille de Joao spécifiquement s'agissant des prétentions relatives au tort moral et au dommage (v. lettres des 26 juillet, [CA.2023.14] 1.100.230, et 18 décembre 2023, [CA.2023.26] 1.100.030).

1.3.1 L'autorité de première instance a d'ailleurs tenu compte de l'adhésion du prévenu aux conclusions civiles s'agissant du tort moral (art. 49 CO) et accordé les montants requis. Ladite autorité a en revanche retenu une issue différente s'agissant des dommages-intérêts allégués par la famille de Joao et a refusé de statuer estimant leur motivation insuffisante pour plusieurs motifs (teneur du certificat d'héritiers, frais payés par leur conseil, coût de réparation du téléphone disproportionné ; consid. 10.1.1 du jugement querellé).

1.3.2 Or, dans la mesure où elle a donné droit aux prétentions en tort moral des parties plaignantes sur la base des déclarations du prévenu d'adhésion « aux prétentions des conclusions civiles » (et non spécifiquement à celles en tort moral), elle aurait pu et dû en faire de même en ce qui concerne les dommages-intérêts allégués.

1.3.3 Par conséquent, en application des articles 124 al. 3 et 126 al. 1 let. a CPP, la Cour d'appel constate qu'Omer a reconnu devoir à Magdalena, Manuel et Fernando, solidairement entre eux, CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2021, EUR 900.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2020, à titre de dommages-intérêts.

2. Indemnisation des conseils juridiques gratuits

2.1 Par jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a reconnu partiellement les prétentions en indemnisation de Mes Barbosa, Mingard et Iselin en leur qualité de conseils juridiques gratuits à hauteur de CHF 36'000.-, respectivement CHF 14'000.- et CHF 16'000.- (TVA et débours inclus), sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (ch. VIII. A.1, VIII. B.1 et VIII. C du dispositif du jugement querellé).

Dans le cadre de leurs recours des 24, 28 juillet et 7 août 2023, les requérants contestent chacun la réduction opérée par l'autorité inférieure du montant de leurs prétentions en indemnisation respectives ainsi que les motifs invoqués pour la justifier. Me Barbosa y conclut à une indemnité de CHF 62'398.20 (TVA et débours inclus), Me Mingard de CHF 27'116.20 (TVA et débours inclus) et Me Iselin de CHF 33'926.40 (TVA et débours inclus). En substance, lesdits conseils affirment que le jugement entrepris viole leur droit d'être entendu (défaut de motivation) ainsi que les art. 138 al. 1 CPP et 135 al. 1 CPP, les montants fixés étant arbitraires et disproportionnés (v. recours de Me Mingard du 24 juillet 2023 ch. 1 ss, de Me Barbosa du 28 juillet 2023 ch. 12 ss et de Me Iselin du 7 août 2023 ch. 1 ss).

2.2 L'assistance juridique gratuite est une tâche étatique soumise au droit public applicable, qui confère à l'avocat une prétention de droit public à être rémunéré. Celui-ci peut en outre déduire de l'art. 29 al. 3 Cst. un droit à l'indemnisation et au remboursement de ses frais uniquement dans la mesure où les activités entreprises étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son mandant (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; arrêts du TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral retient que l'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche ; elle dispose dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3 ; ordonnance de la Cour d'appel CN.2022.4 du 10 mai 2022 consid. 3.2.1).

2.2.1 Selon la jurisprudence topique, les frais du conseil juridique gratuit doivent en principe être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier si ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice raisonnable des droits de procédure de la partie concernée (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du TF 6B_1252/2016 du 9 novembre 2017 consid. 2.4 non publié in ATF 143 IV 453 ; 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213). Pour être indemnisée, l'activité de l'avocat doit être nécessaire et proportionnée au regard de la prestation fournie. En revanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne sont pas indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêts du TF 6B_360/2014 précité consid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213 ; 6B_799/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.3.3). Les honoraires doivent toutefois être fixés de manière à laisser une marge de manœuvre au conseil juridique gratuit et à lui permettre d'exercer efficacement son mandat (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; arrêts du TF 1B_96/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2 ; 6B_856/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1). Afin de s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise, une comparaison entre les notes d'honoraires présentées par les avocats d'autres parties à la procédure est admissible (arrêt du TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.2).

2.2.2 Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. Le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 et 2 CPP en application de l'art. 138 al. 1 CPP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).

2.2.3 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir des forfaits pour les honoraires d'avocat. Lors de la fixation des honoraires selon des montants forfaitaires, tous les efforts procéduraux sont considérés comme un ensemble homogène et le temps effectivement consacré à la procédure n'est pris en compte que dans le cadre du tarif. Les forfaits selon des tarifs-cadres s'avèrent toutefois anticonstitutionnels lorsqu'ils ne tiennent aucunement compte des circonstances concrètes et que, dans le cas d'espèce, ils sont hors de tout rapport raisonnable avec les efforts fournis par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; 141 I 124 consid. 4.3 ; arrêts du TF 6B_1278/2020 du 27 août 2021 consid. 6.3.3 ; 6B_950/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.4).

2.2.4 Le remboursement des débours ne concerne que les frais effectifs (art. 13 al. 1 RFPPF). Il ne peut notamment excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif pour les déplacements en Suisse ; les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers ; RS 172.220.111.31) pour le déjeuner et le dîner ; et le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure ainsi que 50 centimes par photocopie ; en grande série, 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. a, c, d et e RFPPF). En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable ; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers (art. 13 al. 3 RFPPF). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (art. 13 al. 4 RFPPF).

2.3 En l'espèce, la Cour d'appel constate que les requérants ne contestent pas les taux horaires retenus par l'autorité de première instance, à savoir CHF 230.- pour le travail réalisé par Mes Barbosa, Mingard et Iselin, CHF 200.- pour les trajets desdits avocats et CHF 100.- pour le travail et les trajets réalisés par des stagiaires, lesquels correspondent du reste au taux figurant sur leurs propres notes d'honoraires. Les développements qui suivent ont dès lors uniquement trait à l'activité des conseils juridiques gratuits retranchée par l'autorité de première instance.

2.4 Plusieurs remarques d'ordre général doivent de prime abord être soulevées s'agissant des listes d'opérations déposées par Mes Barbosa, Mingard et Iselin en première instance.

2.4.1 En premier lieu, il convient de rappeler que la qualité de partie plaignante au civil présuppose celle de plaignante au pénal (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 433 CPP). L'intérêt concret d'une partie plaignante à participer aux actes d'instruction relatifs à la procédure pénale n'est donc pas évident et nécessite une analyse détaillée. Preuve en est, dans le cas d'espèce, le contenu de la plaidoirie de Me Mingard en première instance qui porte uniquement sur des aspects civils (procès-verbal des débats, [SK.2022.35] 28.720.026 ss) alors que Sofia était aussi partie plaignante au pénal (MPC 15‑06‑0001 ss). En outre, Mes Barbosa et Iselin ont certes tous deux plaidé tant au civil qu'au pénal (procès-verbal des débats, [SK.2022.35] 28.720.013 ss et 28.720.016 ss). Cependant, la pertinence de la plaidoirie de Me Barbosa sur le plan pénal doit être largement relativisée. Celui‑ci a en effet débuté sa plaidoirie en se ralliant pleinement au réquisitoire du MPC sur le seul complexe de faits concernant ses mandants (« Me Barbosa se rallie pleinement au réquisitoire du MPC s'agissant de la qualification juridique de l'assassinat », v. procès-verbal des débats, [SK.2022.35] 28.720.017). Il a ainsi démontré son adhésion audit réquisitoire et par la même son absence d'intérêt à plaider au pénal. Pour le surplus, conformément à l'art. 82 al. 4 CPP, la Cour de céans renvoie aux considérants pertinents du jugement querellé relatifs aux démarches qui pouvaient raisonnablement être attendues de chacun des requérants en fonction de leur mandat (v. consid. 13.1 quatrième paragraphe, 13.2 troisième paragraphe et 13.3 sixième paragraphe du jugement querellé).

2.4.2 En deuxième lieu, la procédure pénale suisse ne considère pas les parties plaignantes comme des auxiliaires de l'autorité d'instruction pouvant se substituer à celle-ci afin d'instruire certains éléments du dossier. Au stade de la procédure préliminaire, le Ministère public est seul responsable de l'instruction (art. 6 CPP). C'est partant à tort que Me Barbosa invoque la possible existence de complices pour justifier la nécessité de sa présence à plusieurs auditions ([CA.2023.26] 1.101.256 ch. 67). En sus, lorsque l'instruction ne concernait pas directement l'assassinat, il appartenait tout au plus aux requérants de prendre connaissances des procès-verbaux pertinents (comme ce fût le cas pour l'audition de Ahmet en lien avec la radicalisation du prévenu ; v. not. MPC 15‑01‑0168, 15-04-0036 et 15-06-0020), puis éventuellement d'écrire à l'autorité d'accusation pour lui faire part de leur opinion sur l'instruction menée (voir de solliciter la tenue d'une seconde audition). In casu, la présence des conseils des parties plaignantes aux auditions de II., JJ. et F. du 9 novembre 2020, P. du 24 novembre 2020, Q. du 17 décembre 2020, S. du 21 janvier 2021, R. du 28 janvier 2021, KK. du 23 février 2021, Dominik du 12 mai 2021, G. du 20 mai 2021, Thomas du 8 octobre 2021 ainsi qu'à l'audition du prévenu du 13 novembre 2020 en lien avec l'agression de l'agent de détention Dominik n'était pas nécessaire. Si les convocations ne mentionnaient pas expressément la teneur d'une audition (ce qui n'est pas contraire à l'art. 62 CPP), il était néanmoins attendu des avocats qu'ils appellent la Police judiciaire fédérale (ci‑après : PJF) pour se renseigner à ce sujet. Une lecture rapide des procès-verbaux aurait en sus suffi à établir que les personnes auditionnées n'avaient pas de lien avec le prévenu et/ou les faits incriminés relatifs à leurs mandants, voire n'apportait aucun élément nouveau à l'instruction pour les faits les concernant. Aussi, toutes les opérations relatives à ces auditions doivent être retranchées. Il en va de même des lettres de confirmation de présence des avocats aux auditions finales du prévenu, lesquelles étaient superflues. Pour ce qui est des activités facturées en lien avec l'audition de Ahmet, il convient également de ne retenir que cinq minutes par poste et par courrier (ainsi que cinq minutes pour les éventuelles copies), vu leur manque flagrant de pertinence dans le cadre du mandat desdits conseils, ce dont ils auraient dû s'apercevoir d'emblée.

2.4.3 En troisième lieu, conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés, les dépenses étrangères à la procédure pénale ne peuvent être indemnisées. Certains éléments du dossier de la cause peuvent être pertinents pour d'autres procédures (notamment une procédure administrative en responsabilité de l'Etat). Toutefois, l'activité de l'avocat en lien avec ces aspects ne concerne qu'indirectement la procédure pénale et ne saurait ainsi être indemnisée dans ce contexte. Il appartient plutôt à l'avocat de se prévaloir de ces prétentions dans la procédure qu'elles concernent. Il est ici patent que maintes opérations dont fait état Me Barbosa (étude du dossier, correspondances) n'étaient pas nécessaires pour la défense des intérêts de ses mandants s'agissant de la procédure pénale mais de procédures annexes. C'est le cas, en particulier, des démarches entamées par celui-ci afin d'éclaircir les circonstances de la libération du prévenu sous mesures de substitution avant la commission de l'assassinat du 12 septembre 2020 (v. not. lettres du 7 décembre 2020 de la famille de Joao, par l'entremise de leur conseil Me Barbosa, à l'attention du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne [ci-après : Tmc], MPC 15‑01‑0116 s., et du MPC, MPC 15‑01‑0119 ss).

2.4.4 En quatrième lieu, la Cour des affaires pénales a estimé que les postes relatifs à l'expertise du Prof. Giubiasco devaient être retranchées car celles-ci concernaient « les faits survenus dans la station-service de Prilly, un an et demi avant l'assassinat » (consid. 13.1 du jugement querellé). L'autorité de première instance a aussi retranché les postes en lien avec le complément d'expertise des Drs Montagnola et LL. au sujet du stylo utilisé lors de l'agression de Dominik. Sur le principe, faute de lien entre ces expertises et les faits du 12 septembre 2020, cette interprétation doit être suivie. Néanmoins, les plis du MPC invitant expressément les avocats des parties plaignantes à se déterminer sur l'expertise du Prof. Giubiasco (v. not. MPC 15-01-0153 ss, 15-01-0171, 15-04-0021 ss, 15-04-0039, 15-06-0005 ss et 15-06-0029) alors que celles-ci n'étaient manifestement pas concernées, il convient tout de même d'admettre cinq minutes par poste.

2.4.5 En cinquième lieu, les parties plaignantes ne disposent d'aucun intérêt juridiquement protégé tant s'agissant de la peine prononcée à l'égard du prévenu (v. par exemple art. 382 al. 2 CPP) que de son éventuelle détention provisoire et/ou pour motifs de sûreté (art. 222 CPP a contrario ; v. not. à ce sujet la lettre du Tmc du 17 décembre 2020 adressée à Me Barbosa, MPC 06-10-0227). Il ne doit dès lors pas être tenu compte de l'ensemble des opérations y relatives (not. prolongation de la détention ; exécution anticipée de la peine ; rapports de comportement du prévenu en détention).

2.4.6 En sixième lieu, en sus d'être pertinentes, les activités déployées doivent être en adéquation avec les actes à réaliser (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du TF 6B_1425/2020 précité consid. 6.3 ; ordonnance de la Cour d'appel CN.2022.4 précitée consid. 3.2.1). Or la Cour d'appel constate que le temps facturé par Mes Barbosa, Mingard et Iselin pour l'accomplissement de certaines tâches est manifestement disproportionné. A cet égard, les demandes de consultation de dossier et renonciations à se déterminer ne présentent aucune difficulté particulière. Ces écritures ne sauraient dès lors justifier une activité supérieure à cinq minutes. Il existe au demeurant d'importantes variations quant à la durée retenue par les requérants pour les auditions du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021 ainsi que de l'audience de jugement (débats et lecture du dispositif). Celle-ci a donc systématiquement été calculée en fonction de l'heure de début d'audition/audience mentionnée sur la convocation et celle de fin mentionnée dans les procès-verbaux, à laquelle ont été ajoutées 15 minutes pour les contrôles de sécurité. Par souci d'équité, les postes ont été ajustés pour tous les avocats – tant en négatif que positif – dans le sens suivant :

- 45 minutes pour l'audition du prévenu par le MPC du 18 décembre 2020 ;

- 5 heures pour l'audition du prévenu par le MPC du 25 novembre 2021 ;

- 22h15 pour les audiences de débats ;

- et 1h15 pour la lecture du jugement de première instance.

2.5 Pour le surplus, il y a lieu de relever que de nombreuses erreurs figurent dans les notes d'honoraires déposées par les requérants en première instance (not. dates ; totaux des honoraires/débours ; doublons), lesquelles ont notablement complexifié l'évaluation de leurs prétentions par l'autorité de céans.

2.6 Les principes généraux applicables au cas d'espèce ayant été énoncés, il y a maintenant lieu d'évaluer concrètement ce que cela signifie en lien avec les listes d'opérations déposées par chaque requérant.

2.7 Indemnisation de Me Barbosa

Pour ce qui est d'abord de la liste d'opérations de Me Barbosa, il sied de relever les points suivants :

2.7.1 Opérations relatives à une procédure annexe

Nombre d'opérations facturées par le requérant dans la procédure pénale étaient sans intérêt pour ses mandataires dans ce cadre mais concernaient une procédure annexe (v. supra consid. II. 2.4.3). Il en va ainsi :

- de l'ensemble des correspondances avec l'Etat de Vaud, le Département des finances, ainsi que de la demande d'accès au dossier du 7 décembre 2020 déposée auprès du Tmc (MPC 15‑01‑0116 s.). Ces activités sont donc écartées ;

- de la moitié du contenu de la demande d'accès au dossier du 7 décembre 2020 déposée auprès du MPC (MPC 15-01-0119 ss) et de la lettre du 18 mars 2021 au MPC suite à la consultation du dossier (MPC 15‑01‑0144 ss). Le temps consacré à ces lettres est réduit en conséquence ;

- du temps consacré par Me Barbosa pour l'étude générale du dossier (41h54), lequel est disproportionné par rapport à l'objet de son mandat (et en comparaison avec celui consacré par Mes Mingard [4h15] et Iselin [9h]). Tenant compte du temps voué à cette tâche par sa consœur et du fait que le susnommé représentait trois mandataires (ce qui doit toutefois être relativisé vu l'effet de synergie), l'activité allouée à l'étude du dossier par celui-ci doit être réduite à 13 heures (ce total comprend le visionnage des vidéos).

              Contrairement aux opérations précitées, celles relatives au Centre LAVI portugais et à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes ont été admises. La famille de Joao a en effet démontré au cours de la procédure qu'elles étaient utiles à l'examen de leurs prétentions civiles (TPF 28.721.051 ss).

2.7.2 Pertinence des opérations dans le cadre du mandat

Plusieurs opérations dont se prévaut Me Barbosa n'étaient pas nécessaires dans l'exercice de son mandat, à savoir celles relatives :

- aux auditions citées au consid. II. 2.4.2 (lesquelles sont retranchées/réduites dans le sens dudit considérant). Il est précisé sur ce point, s'agissant de l'audition d'Omer à la PJF du 13 novembre 2020 (MPC 13‑01-0250 ss), que non seulement l'objet de l'audition, soit l'agression d'un agent de détention, ne concernait manifestement pas ses mandants mais aussi que les quatre questions de Me Barbosa n'avaient aucun lien avec cette agression. Sa présence à celle-ci ne se justifiait dès lors pas. Il lui eût été plus opportun d'attendre l'audition du prévenu par le MPC un mois plus tard, le 18 décembre 2020, sur l'ensemble des faits ;

- aux expertises des Prof. Giubiasco, Drs Montagnola et LL. ainsi qu'à la détention du prévenu conformément aux consid. II. 2.4.4 et II. 2.4.5 ;

- à la prise de connaissance de la décision du 11 août 2021 en lien avec la révocation du mandat de défenseur d'office du prévenu (MPC 16‑02‑0042 ss) et des déterminations du MPC du 21 septembre 2022 concernant les reproches de partage de propagande et de représentation de la violence (TPF 28.510.026 ss).

2.7.3 Principe de proportionnalité

En application du principe de proportionnalité, la liste d'opérations de Me Barbosa est adaptée comme suit :

- modification de la durée des auditions du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021 et de l'audience de jugement comme prévu au consid. II. 2.4.6 ;

- réduction du temps consacré à la préparation de l'audience de jugement (projet de conclusions civiles, recherches juridiques, reprise du dossier, liste de questions, notes de plaidoirie) de 27h30 à 12h, proportionnellement à la durée et au contenu de la plaidoirie de Me Barbosa (env. 50 minutes ; v. supra consid. II. 2.4.1). Il a également été tenu compte du fait que le requérant représentait trois parties plaignantes, bien qu'il existe un effet de synergie ;

- réduction du temps dédié à la rédaction de certaines lettres ne présentant aucune difficulté selon le consid. II. 2.4.6 ;

- retranchement des postes relatifs aux demandes de prolongation de délai des 23 décembre 2021 et 16 septembre 2022 (MPC 15-01-0207 ; TPF 28.552.001), l'assistance judiciaire n'ayant pas pour objet de rembourser les frais résultant de l'organisation interne de l'avocat.

2.7.4 Tâches de secrétariat

              Il ne se justifie pas d'allouer une indemnité pour le temps consacré au retour de clés USB au MPC ainsi qu'à l'établissement et l'envoi de liste d'opérations, qui constituent des activités typiques de secrétariat dont la rémunération en tant que frais généraux est incluse dans celle de l'avocat (ordonnance de la Cour d'appel CN.2022.4 précitée consid. 3.2.2 ; décision de la Cour d'appel CN.2020.4 du 11 janvier 2021 consid. I. 1.3). Pour ce motif, ces opérations sont aussi retranchées.

2.7.5 Débours

Pour ce qui est des débours, c'est à juste titre que l'autorité de première instance relève que ceux-ci ne sont en principe pas soumis à la TVA (v. consid. 13.1 deuxième paragraphe du jugement querellé).

Aucun débours ne doit par ailleurs être retenu pour les emails ainsi que pour les activités de secrétariat.

Quant aux photocopies, Me Barbosa sollicite le remboursement de 6'391 pages à 20 centimes (CHF 1'278.20). Dans la mesure où la Cour de céans a retenu que le requérant avait consacré 30 pourcent du temps facturé pour l'étude du dossier à la procédure pénale (le reste concernant une procédure annexe ; v. supra consid. II. 2.7.1), il y a lieu de réduire le montant dans cette proportion et d'allouer CHF 383.46 pour les photocopies.

En revanche, les frais de repas doivent être admis, sous réserve des auditions retranchées et de l'audience de jugement du 10 janvier 2023 pour laquelle le repas de midi est uniquement indemnisé (l'audience ayant eu lieu en début d'après-midi, v. TPF 28.720.039).

Il en va de même des vacations au TPF. Pour ce qui est des vacations relatives aux auditions du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021, il convient néanmoins de retenir le prix d'un billet de train aller-retour en première classe Berne-Lausanne, à savoir CHF 69.57 (étant précisé que le temps du trajet de 2h30 est admis à titre d'honoraires et que, par souci d'équité, les deux Etudes se trouvant à Lausanne, le montant retenu est le même que pour Me Iselin). L'autorité ne peut en effet s'écarter de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF que dans des circonstances exceptionnelles non remplies en l'espèce (art. 13 al. 3 RFPPF).

Les frais d'hôtel pour l'audience de jugement sont aussi indemnisés à hauteur de CHF 802.60 (sous déduction de la taxe de séjour pour le second jour de réserve ; TPF 28.852.009 s. ; CAR 1.101.737 s.). Il est noté à ce sujet que l'audience de jugement a pris fin le 14 décembre 2022 à 15h34 (TPF 28.720.039), ce que les parties pouvaient déjà anticiper la veille (vu le déroulement des débats et les estimations énoncés par le MPC et les avocats pour les réquisitoire/plaidoiries, v. TPF 28.720.012). De surcroît, l'assistance juridique gratuite indemnise en principe les trajets entre le lieu de l'audience et celui de l'Etude de l'avocat (ici Lausanne), non pas de son domicile privé. Dans l'éventualité où aucun train ne permettait au requérant de rentrer à son domicile de X. à l'issue des débats, rien ne l'empêchait d'ailleurs de contacter une entreprise de taxi pour la fin du trajet.

2.7.6 Calcul intermédiaire

              Partant, la Cour d'appel constate que, si toutes les réductions invoquées ci-dessus étaient effectivement appliquées à la liste d'opérations soumise par Me Barbosa, le montant des honoraires correspondant serait de CHF 30'564.36 (125h05 ; c'est-à-dire 10h55 de moins qu'en première instance). Pour ce qui est des débours un montant de CHF 3'291.80 devrait être alloué. Le montant total de l'indemnité du requérant (CHF 33'856.16, TVA et débours compris) serait dès lors inférieur à celui arrêté par la Cour des affaires pénales. Toutefois, l'autorité de céans étant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, il convient de se rallier au montant total de l'indemnité retenu par celle-ci, soit CHF 36'000.- (TVA et débours compris).

              Par surabondance, il est souligné que, la Cour d'appel bénéficiant d'un plein pouvoir de cognition sur la cause lui permettant de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 al. 1 CPP), la question de l'éventuelle violation par l'autorité inférieure du droit d'être entendu du requérant en raison d'un défaut de motivation peut souffrir de rester ouverte.

2.8 Indemnisation de Me Iselin

En ce qui concerne ensuite les honoraires et débours allégués par Me Iselin, des modifications se justifient également.

2.8.1 Pertinence des opérations dans le cadre du mandat

Comme exposé ci-avant, certaines opérations retenues par Me Iselin ne sont pas pertinentes et doivent être retranchées (v. supra consid. II. 2.4.2 à II. 2.4.5). Il s'agit des postes relatifs :

- aux auditions de Q. du 17 décembre 2020, S. du 21 janvier 2021, R. du 28 janvier 2021, KK. du 23 février 2021 et Thomas du 8 octobre 2021 ainsi qu'à l'audition de Ahmet ;

- à la missive de Me Iselin informant le MPC de son remplacement par une stagiaire à l'audience du 25 novembre 2021 (l'audience étant initialement prévue le 15 octobre 2021), de même qu'à l'établissement d'une procuration au nom de ladite stagiaire, qui sont superfétatoires (aucune procuration n'a d'ailleurs été transmise pour les autres auditions à la police et il ne ressort pas de l'échange d'écritures avec le MPC que celui-ci en aurait fait la demande). Etant donné les circonstances, les postes des 27 août et 17 septembre 2021 sont néanmoins admis en lien avec ces démarches ;

- aux expertises des Prof. Giubiasco, Drs Montagnola et LL. ainsi qu'à la détention du prévenu ;

- à la prise de connaissance de la décision du 1er juillet 2021 concernant l'assistance juridique octroyée à Sofia, laquelle n'a pas trait à son mandant (MPC 15‑06-0027 s.) ;

- à la lettre de l'autorité de première instance du 8 septembre 2022 concernant les reproches de partage de propagande et de représentation de la violence à l'encontre du prévenu (TPF 28.400.004 ss) ainsi qu'aux déterminations successives du 21 septembre 2022 remises par le MPC (TPF 28.510.026 ss).

2.8.2 Principe de proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la liste d'opérations de Me Iselin est adaptée dans le sens suivant :

- la durée des auditions du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021 et de l'audience de jugement est modifiée selon le consid. II. 2.4.6 ;

- le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement est réduit à 6h, proportionnellement à la durée et au contenu de la plaidoirie de Me Iselin (env. 25 minutes ; v. supra consid. II. 2.4.1) ;

- le temps dédié à la rédaction de missives ne présentant pas de difficulté particulière est réduit à 5 minutes par poste et 5 minutes pour les copies (v. supra consid. II. 2.4.6) ;

- le montant total alloué aux copies de compliments (dont la durée alléguée est de 2h30, ce qui correspond à un montant d'env. CHF 620.-, TVA et débours compris) doit être réduit à 1h afin de demeurer en adéquation avec l'ampleur de l'affaire. Lesdites copies sont principalement retranchées en lien avec les demandes de consultation de dossier et de prolongation de délai ainsi que les opérations écartées ;

- le poste relatif à la demande de prolongation de délai du 8 juin 2022 est écarté (MPC 15-04-0100), l'assistance judiciaire n'ayant pas pour objet de rembourser les frais résultant de l'organisation interne de l'avocat.

2.8.3 Tâches de secrétariat

Pour ce qui a trait au retour de clés USB au MPC, la remarque à ce propos au consid. II. 2.7.4 s'applique ici mutatis mutandis.

2.8.4 Débours

S'agissant des débours, il est rappelé que ceux-ci ne sont pas soumis à la TVA. Par ailleurs, le poste relatif à l'ouverture du dossier rentre dans les activités typiques de secrétariat et doit être écarté pour ce motif. Les prises de connaissance de documents ne justifient pas non plus la facturation de débours (v. postes des 19 mai et 6 août 2021). Les vacations ne sont quant à elles admises que pour les auditions du prévenu et l'audience de jugement (v. supra consid. II. 2.4.2 et II. 2.4.6), exception faite de la vacation Lausanne-Bellinzone pour la lecture du jugement. Le montant de cette vacation est en effet plus important que celui pour l'audience des débats, sans qu'aucune explication/facture n'ait été fournie pour justifier la différence. Celui-ci doit donc, par souci de cohérence, être ramené à CHF 182.- (aller‑retour). En ce qui concerne finalement les frais d'interprétation et d'hôtel dont se prévaut la requérante, contrairement à l'autorité de première instance, la Cour de céans dispose désormais des justificatifs en lien avec ces postes (v. [CA.2023.26] 1.101.685 et 1.101.686 ss). Ceux‑ci sont partant alloués. Il sied tout de même de remarquer que la facture du 1er mars 2022 n. 1122158 de l'association NN. contient la mention « annulée » ce qui pose question. L'avis de débit du 28 mars 2022 atteste cependant que la somme correspondante a bien été payée par la requérante ([CA.2023.26] 1.101.686).

2.8.5 Calcul intermédiaire

Eu égard à ce qui précède, l'indemnité de Me Iselin est arrêtée à CHF 22'639.44 (99h35) à titre d'honoraires (TVA comprise) et CHF 1'509.43 à titre de débours.

2.9 Indemnisation de Me Mingard

Enfin, s'agissant de Me Mingard, la fixation de ses honoraires doit aussi faire l'objet d'adaptations, étant précisé qu'il ne s'est pas opposé au montant des débours retenu par la Cour des affaires pénales.

2.9.1 Pertinence des opérations dans le cadre du mandat

Afin de tenir compte du manque de pertinence de certaines opérations, il y a lieu de procéder aux changements suivants :

- les postes relatifs aux auditions de Thomas et Ahmet sont écartés/réduits selon les indications du consid. II. 2.4.2. Il en va de même pour la missive du requérant confirmant sa présence à l'audition du prévenu du 25 novembre 2021. En outre, le temps consacré à la préparation de ladite audition doit être limité à 15 minutes, vu les enjeux procéduraux découlant du mandat de Me Mingard. Il se justifie de surcroît de réduire le temps de déplacement à cette audition à 2 heures. Les locaux de l'Etude du requérant se trouvant au même endroit que ceux de Me Iselin, rien ne permet d'expliquer pour quel motif celui-ci nécessiterait une heure supplémentaire pour un trajet identique ;

- ceux relatifs aux expertises des Prof. Giubiasco, Drs Montagnola et LL. ainsi qu'à la détention du prévenu sont adaptés conformément aux consid. II. 2.4.4 et II. 2.4.5 ;

- ceux relatifs à la lettre de l'autorité de première instance du 8 septembre 2022 concernant les reproches de partage de propagande et de représentation de la violence à l'encontre du prévenu (TPF 28.400.004 ss) ainsi qu'aux déterminations successives du 21 septembre 2022 remises par le MPC (TPF 28.510.026 ss).

2.9.2 Principe de proportionnalité

Compte tenu du principe de proportionnalité, les honoraires de Me Mingard doivent en sus être adaptés comme suit :

- modification de la durée des auditions du prévenu des 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021 et de l'audience de jugement conformément au consid. II. 2.4.6 ;

- réduction du temps consacré à la préparation de l'audience de jugement de 8h30 à 4h, proportionnellement à la durée et au contenu de la plaidoirie de Me Mingard (env. 15 minutes ; v. supra consid. II. 2.4.1) ;

- réduction du temps dédié à la rédaction de certaines lettres ne présentant aucune difficulté comme prévu au consid. II. 2.4.6 ainsi que pour la prise de connaissance de l'avis d'entrée et de composition de la Cour des affaires pénales du 26 août 2022 à 5 minutes (auxquelles sont ajoutées 5 minutes pour le courriel à sa cliente ; TPF 28.120.001 ss).

Contrairement à la Cour des affaires pénales, la Cour d'appel estime que le poste du 16 avril 2021 intitulé « Recherches juridiques (parties plaignante, proches) et email à la cliente » doit être admis. Comme l'a souligné le requérant, une issue différente serait d'ailleurs incompatible avec le reproche formulé par ladite autorité visant l'absence de démarches suffisantes entreprises par l'avocat.

2.9.3 Calcul intermédiaire

Pour ces motifs, l'indemnité de Me Mingard est fixée à CHF 20'037.59 (83h30) à titre d'honoraires (TVA comprise). Le montant des débours retenu par l'autorité inférieure (CHF 1'002.50) demeure quant à lui inchangé.

2.10 A la lumière des considérations susmentionnées, les recours déposés, le 24 juillet 2023, par Me Mingard et, le 7 août 2023, par Me Iselin sont partiellement admis alors que celui déposé le 28 juillet 2023 par Me Barbosa est entièrement rejeté.

2.11 Les totaux des indemnisations des conseils juridiques gratuits pour les procédures préliminaire et de première instance arrêtés par la Cour d'appel sont partant de CHF 36'000.- (TVA et débours compris) en faveur de Me Barbosa, CHF 24'148.87 (TVA et débours compris) en faveur de Me Iselin ainsi que CHF 21'040.09 (TVA et débours compris) en faveur de Me Mingard.

III. Frais et indemnités de la procédure d'appel

1. Frais

1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 5.1 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).

1.2 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) Ies dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).

1.3 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 RFPPF). En procédure d'appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d'appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre CHF 200.- à CHF 100'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).

1.4 En l'espèce, les frais de procédure d'appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 1'000.-, TVA incluse, étant donné les principes exposés ci-dessus. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de Me Barbosa à concurrence de 1/4 (CHF 250.-), Me Iselin à concurrence de 1/8 (CHF 125.-) et de Me Mingard à concurrence de 1/8 (CHF 125.-). Le solde des frais de la procédure CA.2023.26, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération.

2. Indemnisation du défenseur d'office et du conseil à l'assistance juridique gratuite (art. 135 et 138 al. 1 CPP)

2.1 Les dispositions légales et principes applicables à l'indemnisation du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit étant identiques, il est renvoyé au consid. II. 2.2 ss à cet égard.

2.2 Au vu de la complexité de l'affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, CHF 200.- pour les heures de déplacement et CHF 100.- pour les heures effectuées par des stagiaires (v. supra consid. II. 2.3).

2.3 Omer

En l'espèce, Me Calabria, défenseure d'office d'Omer, a fait parvenir à la Cour d'appel une liste d'opérations relative à ses activités pour la période allant du 6 novembre 2023 au 8 février 2024 retenant, s'agissant des honoraires, des montants de CHF 391.- (1.70 heures décimales au taux horaire de CHF 230.-) et, concernant les autres débours, de CHF 17.40. D'emblée, il est relevé que les autres débours ne sont pas assujettis à la TVA. Par ailleurs, la lettre du 8 février 2024 et les courriels du même jour concernant ladite liste d'opérations relèvent des activités typiques de secrétariat, dont la rémunération est déjà comprise dans le tarif de l'avocat. Par souci de cohérence, il convient aussi de réduire la durée allouée pour les lettres des 18 décembre 2023, 11 et 19 janvier 2024 à 5 minutes, vu leur teneur succincte. L'indemnité de Me Calabria se chiffre à CHF 274.15 ([156.40 x 1.077] + [82.8 x 1.081] + 16.20, montant arrondi), TVA et débours inclus. Dès lors que les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), Omer est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais de Me Calabria, à concurrence de CHF 274.15 (art. 135 al. 4 CPP).

2.4 Magdalena, Manuel et Fernando

Me Barbosa a produit une note de frais le 8 février 2024 pour son activité en qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Sa liste d'opérations fait état de 5 heures décimales de travail entre les 14 novembre 2023 et 8 février 2024, soit un total de CHF 1'150.- au taux horaire de CHF 230.-, ainsi que d'autres débours à hauteur de CHF 9.70. Ces montants paraissent adéquats. Cela étant, comme mentionné précédemment, les autres débours ne sont ici pas assujettis à la TVA, aucun débours ne doit être retenu pour les courriels et les listes d'opérations sont comprises dans les activités typiques de secrétariat. Aussi, le montant total de la liste des opérations est de CHF 1'195.50 ([759 x 1.077] + [345 x 1.081] + 5.10, montant arrondi). Par conséquent, la Cour d'appel alloue à Me Barbosa une indemnité de CHF 1'195.50, TVA et débours compris. Les principes relatifs au sort des frais de procédure afférents à la défense d'office étant applicables par analogie à l'assistance judiciaire gratuite, Omer est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais de Me Barbosa, à concurrence de CHF 1'195.50 (art. 138 al. 1 CPP en lien avec l'art. 135 al. 4 CPP).

3. Indemnités

3.1 Me Mingard

Le requérant Me Mingard a produit une note de frais le 7 février 2024 à hauteur de CHF 580.‑, TVA comprise, pour la période allant du 24 juillet 2023 au 7 février 2024. Etant donné qu'il a obtenu raison sur la moitié de son recours (CHF 7'040.09, TVA comprise), seule la moitié de ses honoraires doit être indemnisée. L'indemnité du requérant Me Mingard (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP) est dès lors arrêtée à CHF 290.- (TVA comprise).

3.2 Me Iselin

La requérante Me Iselin a produit une note de frais le 8 février 2024 à hauteur de CHF 695.03, TVA comprise, pour la période du 19 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Celle-ci obtenant raison sur la moitié de son recours (CHF 8'148.87, TVA et débours compris), il sied d'indemniser uniquement la moitié de ses honoraires. L'indemnité du requérant Me Iselin (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP) est dès lors arrêtée à CHF 347.50 (TVA comprise ; montant arrondi).

3.3 Me Barbosa

En dépit de l'absence de conclusion en ce sens dans son recours déposé le 28 juillet 2023, le requérant Me Barbosa a spontanément produit une note de frais en date du 8 février 2024 (timbre postal). Compte tenu de l'issue de son recours et dans la mesure où elles sont recevables, les prétentions en indemnisation du requérant Me Barbosa doivent quoi qu'il en soit être entièrement rejetées (art. 433 al. 1 CPP a contrario par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

La Cour d'appel prononce :

I. Nouveau jugement

1. Conclusions civiles

1.1 Il est constaté qu'Omer a reconnu les prétentions de Magdalena, Manuel et Fernando, solidairement entre eux, à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2021, EUR 900.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.‑, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2020, à titre de dommages-intérêts.

1.2 Magdalena est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes les autres prétentions civiles à l'encontre d'Omer (art. 126 al. 2 let. b CPP).

1.3 Manuel est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes les autres prétentions civiles à l'encontre d'Omer (art. 126 al. 2 let. b CPP).

1.4 Fernando est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes les autres prétentions civiles à l'encontre d'Omer (art. 126 al. 2 let. b CPP).

2. Indemnisations des conseils juridiques gratuits de la procédure préliminaire et de première instance

2.1 La Confédération alloue à Maître Dario Barbosa une indemnité de CHF 36'000.‑, TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés.

2.2 Omer est tenu de rembourser une indemnité à la Confédération à concurrence de CHF 9'000.- dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 1 et 425 CPP).

2.3 La Confédération alloue à Maître Fabien Mingard une indemnité de CHF 21'040.09, TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit de Sofia, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés.

2.4 Omer est tenu de rembourser une indemnité à la Confédération à concurrence de CHF 3'500.- dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 1 et 425 CPP).

2.5 La Confédération alloue à Maître Charlotte Iselin une indemnité de CHF 24'148.87, TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit de Luis, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés.

II. Frais et indemnités de la procédure d'appel

1. Frais de procédure et répartition

1.1 Les frais de la procédure CA.2023.26 s'élèvent à CHF 1'000.-, TVA incluse (émoluments de justice).

1.2 Les frais de la procédure CA.2023.26, soit CHF 1'000.-, sont mis à la charge de Maître Dario Barbosa à raison d'un quart, soit CHF 250.-, Maître Charlotte Iselin à raison d'un huitième, soit CHF 125.- et Maître Fabien Mingard à raison d'un huitième, soit CHF 125.- (art. 428 al. 1 CPP).

1.3 Le solde des frais de la procédure CA.2023.26, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération.

2. Indemnisation de la défenseure d'office et du conseil juridique gratuit

2.1 La Confédération alloue à Maître Nadia Calabria une indemnité de CHF 274.15, TVA et débours compris, à titre de défenseure d'office d'Omer pour la procédure CA.2023.26 (art. 135 al. 1 CPP).

2.2 Omer est tenu de rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à sa défenseure d'office à concurrence de CHF 274.15 dès que sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 CPP).

2.3 La Confédération alloue à Maître Dario Barbosa une indemnité de CHF 1'195.50, TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando pour la procédure CA.2023.26 (art. 138 al. 1 CPP en lien avec l'art. 135 al. 1 CPP).

2.4 Omer est tenu de rembourser à la Confédération l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Magdalena, Manuel et Fernando à concurrence de CHF 1'195.50 dès que sa situation financière le lui permet (art. 138 al. 1 CPP en lien avec l'art. 135 al. 4 CPP).

3. Indemnités

3.1 Aucune indemnité n'est allouée au requérant Maître Dario Barbosa (art. 433 al. 1 CPP a contrario par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

3.2 La Confédération alloue au requérant Maître Fabien Mingard une indemnité de CHF 290.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

3.3 La Confédération alloue à la requérante Maître Charlotte Iselin une indemnité de CHF 347.50, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                                   La greffière

Olivier Thormann                                                                  Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération, M. Yves Nicolet, Procureur fédéral

- Maître Dario Barbosa

- Maître Fabien Mingard

- Maître Charlotte Iselin

- Maître Nadia Calabria

Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu / recommandé) :

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Dominik

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 15 avril 2024

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.