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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CA.2024.18 vom 16.04.2024

Hier finden Sie das Urteil CA.2024.18 vom 16.04.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids CA.2024.18

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu une décision de non-entry en matière en ce qui concerne les recours formulés par les sociétés A. Ltd, B. SA et C. Ltd contre la décision CA.2022.18 du 8 août 2023 prononcée par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CAR-TPF). Les recourantes ont interjeté séparément des recours contre cette décision, mais le juge unique a décidé de les jointer et de les traiter dans une seule et même décision. Le juge unique a également prononcé un émolument de CHF 500.-- à la charge solidaire des recourantes.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

CA.2024.18

Datum:

16.04.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

énal; édure; écision; édéral; Tribunal; énale; CAP-TPF; ésente; énales; CAR-TPF; édures; éans; été; édération; -après:; Apos;appel; étés; Apos;un; émolument; Ministère; Confédération; Apos;art; écité; Apos;espèce; ésenter; évrier; Apos;autorité; éparément; Apos;encontre; Apos;arrêt

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2024.41, BB.2024.42, BB.2024.45, BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2024.41, BB.2024.42, BB.2024.45

Procédures secondaires: BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29

Ordonnance du 16 avril 2024

Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud, juge unique,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. Ltd,

2. B. SA,

3. C. Ltd,

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge unique, vu:

- la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC) notamment des chefs de blanchiment d'argent, escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres,

- l'acte d'accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF),

- le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021,

- le jugement SK.2022.22, frappé d'appel, du 17 juin 2022 rendu par la CAP-TPF et notifié aux parties à la procédure suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcée par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF),

- la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF en date du 8 août 2023, par laquelle cette dernière autorité a prononcé l'annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente,

- la saisie de la cause par la CAP-TPF, le 9 août 2023 (référencée SK.2023.29), laquelle fait suite à la décision de renvoi susmentionnée,

- les recours interjetés séparément par D. AG, E. Ltd, le MPC, les treize sociétés immatriculées aux Iles Caïmans ayant pour dénomination commune « F. (…) Fund » et G. auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF le 8 août 2023 (v. BB.2024.41, act. 1.3; BB.2024.42 et BB.2024.45, act. 1.2),

- la décision SN.2023.21 du 8 novembre 2023 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité a prononcé la suspension de la procédure SK.2023.29, jusqu'à droit connu sur l'issue des recours précités (v. ibidem),

- l'arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023 du 26 février 2024 rendu par le Tribunal fédéral, par lequel il a notamment annulé la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF le 8 août 2023 et renvoyé la cause à cette dernière autorité pour qu'elle poursuive la conduite des procédures d'appel contre le jugement de la CAP-TPF du 17 juin 2022 (v. ibidem),

- la décision du 19 mars 2024 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité constate que la cause SK.2023.29 est devenue sans objet au vu de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral et prononce, partant, la transmission de ladite cause ainsi que des procédures incidentes pendantes par-devant elle à la CAR-TPF pour objet de sa compétence (BB.2024.41, act. 1.3; BB.2024.42 et BB.2024.45, act. 1.2),

- les recours du 26 mars 2024 interjetés séparément par A. Ltd, B. SA et C. Ltd auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l'encontre de la décision précitée, concluant en substance à ce que les adresses de notification les concernant soient modifiées (BB.2024.41, BB.2024.42 et BB.2024.45, act. 1).

Considérant que:

- si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

- en l'espèce, les trois recours sont interjetés contre la même décision rendue le 19 mars 2024 par la CAP-TPF et reposent sur le même complexe de faits; en outre, les sociétés recourantes invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé;

- l'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2024.41, BB.2024.42 et BB.2024.45 et de les traiter dans une seule et même décision;

- la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);

- les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, à l'exception de ceux de la direction de la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- la Cour de céans n'est pas compétente pour examiner la décision de la CAP-TPF tendant à la transmission à la CAR-TPF de la cause SK.2023.29 et des procédures incidentes; transmission faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral prononçant notamment le renvoi de ladite cause à l'autorité d'appel (v. supra); cela suffit à sceller le sort du litige;

- par surabondance, la Cour de céans constate, à la lecture des procurations transmises à la Cour de céans, que la société H. AG serait habilitée à représenter aux côtés de ses membres directeurs, les sociétés recourantes;

- lorsque la personne touchée par une décision est, comme en l'espèce une personne morale, celle-ci agit par l'intermédiaire d'une personne physique habilitée – généralement par cette dernière – à la représenter dans le cadre de la procédure de recours, soit en particulier l'un de ses organes (v. art. 106 al. 1 CPP et art. 54 s. du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que H. AG ne peut représenter les sociétés recourantes devant les tribunaux;

- il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable;

- au vu de la conclusion qui précède, la présente décision est rendue par un juge unique sans procéder à un échange d'écritures (art. 388 al. 2 let. a et 390 al. 2 CPP a contrario);

 

- la présente décision rend sans objet les requêtes formulées par les recourantes dans le cadre de leurs écritures du 26 mars 2024 et tendant à l'octroi de l'effet suspensif (v. BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29, act. 1);

- selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.);

- le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront de manière solidaire les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Les procédures BB.2024.41, BB.2024.42 et BB.2024.45 sont jointes.

2. Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet (BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29).

3. Les recours sont irrecevables.

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 18 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique:                                                          La greffière:

Distribution

- A. Ltd.

- B. SA

- C. Ltd.

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (avec copie des recours) Brevi manu

- Ministère public de la Confédération (avec copie des recours)

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Recours
  • 7B_501/2024 Non entrée en matière
  • 7B_504/2024 Non entrée en matière
  • 7B_505/2024 Non entrée en matière
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