E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: CA.2024.10, CA.2021.18 vom 20.02.2024

Hier finden Sie das Urteil CA.2024.10, CA.2021.18 vom 20.02.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids CA.2024.10, CA.2021.18

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé deux décisions importantes dans le cas BB.2023.176. La première décision, qui est devenue sans objet, annule l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 3 octobre 2023 qui refusait de nommer Me Astyanax Peca en qualité de second défenseur d'office du prévenu A. dans le cadre de l'instruction pénale SV.21.1759. La deuxième décision, qui est également devenue sans objet, ordonne un émolument de CHF 500.-- à Me Astyanax Peca pour supporter les frais de la procédure et demande sa désignation d'avocat d'office pour la procédure de recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

CA.2024.10, CA.2021.18

Datum:

20.02.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

édure; énal; Astyanax; Apos;office; Tribunal; édéral; ésente; évrier; Apos;un; éfense; énale; éans; être; Confédération; éfenseur; écision; Ministère; Apos;ordonnance; -après:; Apos;assistance; également; émolument; ésident; ésenté; ésenter; éponse; Apos;une; érêts; éférence; édérale

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.176, BP.2023.79

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.176

Procédure secondaire: BP.2023.79

Décision du 20 février 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 3 octobre 2023 de refus de nomination de Me Astyanax Peca en qualité de second défenseur d'office du prévenu A. dans le cadre de l'instruction pénale SV.21.1759 (act. 1.1),

- le recours interjeté le 13 octobre 2023 par Me Astyanax Peca, au nom et pour le compte de A. (ci-après: le recourant), contre ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à son annulation, à sa nomination en qualité de second défenseur d'office du recourant, ainsi qu'à ce que ce dernier soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Astyanax Peca désigné avocat d'office  dans la procédure de recours (act. 1),

- la procuration du 1er septembre 2023, fournie à la requête de la Cour de céans, le 27 octobre 2023, par laquelle le recourant mandate Me Astyanax Peca pour le représenter dans la procédure pénale (act. 3.1),

- la réponse du MPC du 14 novembre 2023, dans laquelle il relève, en particulier, que Me Astyanax Peca représente B. (fils du recourant), lequel doit être entendu dans la procédure SV.21.1759 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de sorte que cette audition rend les mandats de Me Astyanax Peca en faveur de B., d'une part, et du recourant, d'autre part, « incompatibles » (act. 8),

- l'ordonnance de la Cour de céans du 22 novembre 2023 de suspension de la procédure de recours, dans l'attente de la résolution de la question relative à l'incompatibilité avancée par le MPC dans la procédure SV.21.1759, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure BB.2023.176 (BB.2023.176a), 

- la lettre du MPC du 2 février 2024, informant que, lors de son audition du 24 janvier 2024, le recourant a indiqué ne plus souhaiter être représenté par Me Astyanax Peca, et retenant qu'une telle renonciation rend la procédure sans objet (act. 13),

- la reprise de l'échange d'écritures, le 5 février 2024, avec la transmission de la lettre du MPC et l'invitation au recourant, par son conseil, à se déterminer, le cas échéant, également sur le sort des frais (act. 14),

- la réponse de Me Astyanax Peca du 12 février 2024, confirmant ne plus représenter les intérêts du recourant (act. 15), transmise, pour information, avec la présente, au MPC,

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

vu la renonciation du recourant, le 24 janvier 2024, à la défense de ses intérêts par Me Astyanax Peca, et la confirmation de ce dernier, le 12 février 2024, qu'il ne représente plus le recourant (act. 8.1 et 15), la présente cause est devenue sans objet;

partant, elle doit être rayée du rôle;

le législateur n'ayant pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, il convient d'appliquer mutatis mutandis le principe posé par la Cour de céans, selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.78 du 19 août 2022 et références citées);

en l'espèce, le recourant contestait le refus du MPC de nommer son conseil de choix – mandaté le 1er septembre 2023 – second défenseur d'office;

ledit conseil ayant résilié son mandat au cours de la présente procédure, le recourant doit être considéré comme partie qui succombe;

il lui incombe donc de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), sous forme d'un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), comprenant également les frais relatifs à l'ordonnance BB.2023.176a du 22 novembre 2023;

la demande d'assistance judiciaire et nomination d'un avocat d'office pour la procédure de recours est également devenue sans objet.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause BB.2023.176 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

3. La demande d'assistance judiciaire et désignation d'avocat d'office pour la procédure de recours est devenue sans objet (BP.2023.79).

Bellinzone, le 21 février 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Me Astyanax Peca, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.