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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BH.2024.5, BP.2024.36 vom 16.04.2024

Hier finden Sie das Urteil BH.2024.5, BP.2024.36 vom 16.04.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BH.2024.5, BP.2024.36

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant (A.) contre les décisions de la CAP-TPF, notamment l'annulation du jugement SK.2022.22 et la transmission à la CAR-TPF de la cause SK.2023.29. La Cour a considéré que le recours était irrecevable en raison de l'absence de chance de succès et des frais de procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BH.2024.5, BP.2024.36

Datum:

16.04.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

énal; édéral; Tribunal; édure; écision; CAP-TPF; énale; CAR-TPF; Apos;art; éfense; Apos;un; Apos;assistance; énales; Apos;office; édération; évrier; édures; Confédération; -après:; Apos;appel; éans; ésente; éfenseur; émolument; Ministère; écité; équestre; édérale; été; épourvu

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2024.44, BP.2024.31, BP.2024.32, BP.2024.33

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2024.44

Procédures secondaires: BP.2024.31, BP.2024.32, BP.2024.33

Ordonnance du 16 avril 2024

Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud, juge unique,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A.,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

Le juge unique, vu:

- la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la confédération (ci-après: MPC) notamment des chefs de blanchiment d'argent, escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres,

- l'acte d'accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF),

- le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021,

- le jugement SK.2022.22, frappé d'appel, du 17 juin 2022 rendu par la CAP-TPF et notifié aux parties à la procédure suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcée par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF),

- la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF en date du 8 août 2023, par laquelle cette dernière autorité a prononcé l'annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente,

- la saisie de la cause par la CAP-TPF, le 9 août 2023 (référencée SK.2023.29), laquelle fait suite à la décision de renvoi susmentionnée,

- les recours interjetés séparément par B. AG, C. Ltd, le MPC, les treize sociétés immatriculées aux Iles Caïmans ayant pour dénomination commune « D. (…) Fund » et A. auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF le 8 août 2023 (v. act. 1.1),

- la décision SN.2023.21 du 8 novembre 2023 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité a prononcé la suspension de la procédure SK.2023.29, jusqu'à droit connu sur l'issue des recours précités (v. ibidem),

- la demande de levée de séquestre formulée par A. en date du 3 février 2024 et complétée les 12, 19, 22 et 26 février 2024 (v. act. 1 et 1.2),

- l'arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023 du 26 février 2024 rendu par le Tribunal fédéral, par lequel il a notamment annulé la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF le 8 août 2023 et renvoyé la cause à cette dernière autorité pour qu'elle poursuive la conduite des procédures d'appel contre le jugement de la CAP-TPF du 17 juin 2022 (v. act. 1.1),

- la décision du 19 mars 2024 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité constate que la cause SK.2023.29 est devenue sans objet au vu de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral et prononce, partant, la transmission de ladite cause ainsi que des procédures incidentes pendantes par-devant elle à la CAR-TPF pour objet de sa compétence (ibidem),

- le recours du 25 mars 2024 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l'encontre de la décision précitée, concluant en substance à ce que sa requête de levée de séquestre soit transmise sans délai à la CAR-TPF (act. 1).

Considérant que:

- la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);

- les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, à l'exception de ceux de la direction de la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- la Cour de céans n'est pas compétente pour examiner la décision de la CAP-TPF tendant à la transmission à la CAR-TPF de la cause SK.2023.29 et des procédures incidentes; transmission faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral prononçant notamment le renvoi de ladite cause à l'autorité d'appel (v. supra); cela suffit à sceller le sort du litige;

- il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable;

- par surabondance la Cour de céans constate que la cause ainsi que les procédures incidentes ouvertes par-devant la CAP-TPF, en particulier la requête de levée de séquestre en question, ont été transmises à la CAR-TPF, rendant ainsi sans objet le recours du 25 mars 2024;

- au vu de la conclusion qui précède, la présente décision est rendue par un juge unique sans procéder à un échange d'écritures (art. 388 al. 2 let. a et 390 al. 2 CPP a contrario);

 

- la présente décision rend sans objet la requête formulée par le recourant dans le cadre de son écriture du 25 mars 2024 et tendant à l'octroi de l'effet suspensif (v. BP.2024.31, act. 1);

- le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européenne des droits de l'Homme, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

- conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (1re phr.); elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (2e phr.);

- dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP); cette disposition prévoit qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts; en d'autres termes, un défenseur d'office est désigné, notamment, si le recours n'est pas dépourvu de chance de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.148 du 30 janvier 2023 consid. 5.1; BB.2019.273 du 28 mai 2020; BB.2015.70 du 7 septembre 2015 et les réf. citées);

- au vu des développements qui précèdent, le recours, manifestement irrecevable, était d'emblée voué à l'échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être rejetée dans son ensemble (BP.2024.32 et BP.2024.33);

- selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.);

- le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet (BP.2024.31).

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée (BP.2024.32 et BP.2024.33).

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique:                                                          La greffière:

Distribution

- A.

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (avec copie du recours) Brevi manu

- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours)

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Recours
  • 7B_503/2024 Non entrée en matière
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