Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2024.6 |
Datum: | 04.03.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | édé; énal; Tribunal; édéral; écusation; Apos;art; Apos;un; Apos;appel; érant; énale; édure; évrier; Apos;en; Apos;une; être; écision; Genève; Chambre; évision; Apos;ensemble; -après:; éants; ément; ésente; émolument; ésident; Giorgio; Campá; Florian; Baier |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2024.36
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2024.36 |
Décision du 4 mars 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana | |
Parties | A., représenté par Mes Giorgio Campá et Florian Baier, avocats, requérant
| |
contre | ||
Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, opposante | ||
Objet | Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP) |
Vu:
- la demande de récusation du juge B. dans la procédure d'appel PS/69/2008 formée le 29 décembre 2023 par A. devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) et traitée dans la cause PS/8/2024,
- la lettre du 13 février 2024 de la direction de la procédure PS/8/2024 informant que la composition de la CPAR dans ladite procédure « sera arrêtée en application de l'art. 31 al. 4 du règlement de la Cour de justice [du 20 juin 2014; RCJ; rsGE E 2 05.47], sous la présidence de C.» (act. 1.1; dossier genevois),
- celle de A. (ci-après: le requérant) à la CPAR du 16 février 2024, estimant l'application de l'art. 31 al. 4 RCJ telle qu'annoncée le 13 février 2024 « grossièrement illégale » et se voyant dès lors contraint de « récuser tous et chacun des membres de la Cour de Justice n'appartenant pas à la CPAR » (act. 1),
- la transmission de cette lettre par la CPAR à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral (ci-après: le Cour de céans), pour raison de compétence le 27 février 2024, accompagnée du dossier de la cause PS/8/2024 (act. 1.0),
et considérant que:
en application de l'art. 59 al. 1 let. d CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné;
selon le Tribunal fédéral, l'« ensemble de la juridiction d'appel » – pénale (art. 21 CPP) – comprend les membres qui la composent ordinairement, ainsi que ceux pouvant intervenir en qualité de suppléants (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_293/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_27/2016 du 4 juillet 2016 consid. 3);
l'art. 59 al. 1 let. d CPP est réservé aux situations dans lesquelles l'instance d'appel est pratiquement paralysée en raison de circonstances extraordinaires ou si, en particulier dans le cas de petites juridictions, il n'est plus possible de composer la Cour en raison d'un manque de personnel (ibid.);
selon l'art. 33 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; rsGE E 2 05), les magistrats titulaires d'une même juridiction (ce qu'est la Cour de justice, au sens de l'art. 1 let. h LOJ) se suppléent entre eux;
l'art. 31 al. 4 RCJ prévoit qu'en cas d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté;
en l'espèce, dans la mesure où les juges titulaires de la Cour de justice autres que ceux de la CPAR peuvent être appelés à suppléer ces derniers, la compétence de la Cour de céans paraît donnée;
toutefois, compte tenu de la formulation de la demande, en particulier du fait que le récusant exclut de sa requête les membres ordinaires de la CPAR, cette question peut demeurer ouverte, vu l'issue de la cause;
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);
en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; Boog, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
en l'espèce, le requérant estime l'application de l'art. 31 al. 4 RCJ telle qu'annoncée le 13 février 2024 « grossièrement illégale » et se voit dès lors contraint de « récuser tous et chacun des membres de la Cour de Justice n'appartenant pas à la CPAR », demandant à ce qu'il soit procédé conformément à l'art. 33 al. 4 LOJ (qui prévoit que lorsqu'un tribunal ne peut se compléter de la manière citée aux alinéas précédents, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires; act. 1);
ce faisant, il ne fait valoir aucun motif de récusation concret et individuel, ou pouvant être considéré tel, à l'endroit de chacun des membres de la Cour de justice;
le litige étant tranché sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP), la demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour de justice de Genève, à l'exception des membres de la CPAR, est manifestement infondée et doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sans procéder à un échange d'écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario, par analogie);
il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d'un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 4 mars 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Giorgio Campá et Florian Baier, avocats
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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