Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2024.58 |
Datum: | 14.05.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; édure; énal; édéral; Tribunal; été; èces; Apos;un; Apos;il; éclarations; énale; être; Apos;est; écision; émoin; ération; évenu; Apos;en; écembre; Confédération; Apos;art; ésilien; Ministère; écité; énales; Pièces; Apos;une; ésilienne |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2023.207, BP.2023.106
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2023.207 Procédure secondaire: BP.2023.106 |
Décision du 14 mai 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
Parties | A. BV, représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, et par Me Myriam Fehr-Alaoui, avocate, recourante | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 s. CPP) |
Faits:
A. B. est un ancien haut cadre dirigeant du groupe C. Dans le cadre d'une enquête visant une autre société dont il était également le dirigeant, il a été reconnu coupable au Brésil de corruption active et de blanchiment d'argent et a été condamné de ce fait en 2018 à 20 ans de réclusion.
Dans ce contexte, B. a fait des déclarations aux autorités brésiliennes mettant en cause le groupe C. et certains de ses employés, dont lui-même, pour des actes de corruption en faveur d'agents publics angolais (act. 1.3 et 1.4).
Le 29 novembre 2019, B. a négocié avec le Ministère public brésilien un accord de coopération, homologué judiciairement le 10 décembre 2019, aux termes duquel, ce dernier s'engageait en substance à requérir de toutes autorités étrangères concernées de ne pas poursuivre B. pour les déclarations qu'il avait faites (act. 1.2 clause 16). En vertu de cet accord, la peine de 20 ans de réclusion à laquelle B. a été condamné a été réduite à 6 ans et huit mois. D'autres sanctions ont été en outre prononcées à son encontre.
B. Au vu des propos tenus par le précité, les autorités brésiliennes ont adressé à la Suisse, le 12 mai 2020, une transmission spontanée d'informations (act. MPC 18.101- 0001 à 0056).
Les autorités brésiliennes ont assorti leur transmission spontanée de restrictions d'utilisation des déclarations de B. consistant en ce que les preuves et les informations partagées ne puissent pas être utilisées contre B. dans le plein respect de l'accord conclu au Brésil, condition de validité de la transmission des documents concernés.
L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), récipiendaire de la transmission spontanée d'information, l'a adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour exécution. Il l'a enjoint de respecter lesdites restrictions d'utilisation (act. MPC 18.101-0001).
C. Compte tenu de ces éléments, le 29 juillet 2020, le MPC a ouvert – sous la référence SV.20.0863 – une instruction contre inconnu pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) en lien avec de possibles paiements corruptifs effectués en faveur d'agents publics angolais (act. 1.6).
Par la suite, l'instruction pénale a été étendue notamment à D. le 27 août 2021, puis, le 12 janvier 2023, à A. BV pour corruption d'agents publics étrangers en lien avec l'art. 102 al. 2 CP (responsabilité de l'entreprise; act. 1.7).
D. Dans le cadre de la procédure, le MPC a procédé à de nombreux actes d'instruction.
Il a ainsi adressé le 2 septembre 2021 une demande d'entraide judiciaire en matière pénale au Brésil afin d'entendre B. en vidéoconférence en qualité de témoin. Ce dernier a déposé sous cette forme à quatre reprises (act. MPC 12.201-0001 à 0097; 0098 à 0161; 0163 à 0271, 0421 à 0474).
Le 2 mai 2022, le MPC a confirmé aux autorités brésiliennes que B. n'a pas la qualité de prévenu dans la procédure SV.20.0863 (pièces MPC act. 18.204-20382356-0085), garantie qu'il a réitérée les 4 août 2022 et 12 janvier 2023 (act. 1.8 et pièces MPC 18.204-0456). En date du 11 août 2022, le MPC a précisé au représentant suisse de B. que ni la transmission spontanée brésilienne du 12 mai 2020 ni les déclarations de ce dernier ne pourraient être utilisées contre lui par le MPC (act. 1.9).
S'agissant du statut procédural de B., le MPC a eu de nombreux échanges avec les représentants suisses de celui-ci ainsi que ceux de A. BV par correspondance et lors des auditions (notamment act. 1.8; 1.9; 1.10; 1.12; 1.14; 1.15; 1.16). Il leur a fait valoir à ces occasions en substance que de son point de vue, B. n'est pas un « témoin de la couronne » et qu'il n'a bénéficié de sa part d'aucune promesse de non poursuite ou d'immunité dans la procédure suisse. Il a en outre spécifié à de nombreuses reprises que conformément aux exigences des autorités brésiliennes, « ni la transmission spontanée du 12 mai 2020 ni les déclarations de B. en exécution de la demande d'entraide du 2 septembre 2021 ne pourront être utilisées par le MPC contre B. » (act. 1.9; 1.10). Il a ainsi précisé que B. n'était pas prévenu dans sa procédure, mais a également souligné qu'aucune promesse n'avait été faite qu'il ne serait jamais prévenu dans la procédure suisse ou dans d'éventuelles procédures connexes qu'il pourrait mener (act. 1.14).
E. Par avis de prochaine clôture du 19 octobre 2023, le MPC a informé les parties qu'il entendait prochainement clôturer la procédure et qu'il envisageait une mise en accusation pour entre autres D. et A. BV (act. MPC 16.101-0326-0328). Un délai au 31 octobre 2023, prolongé au 10 novembre 2023, a été accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (act. MPC 16.101-0326-0328; 0332 -0034).
Le 30 octobre 2023, A. BV a demandé au MPC d'écarter du dossier l'ensemble des pièces en lien avec B. en raison de leur caractère, selon elle, absolument inexploitable (act. 1.17).
A. BV a fait parvenir au MPC ses réquisitions de preuve le 10 novembre 2023 (act. 1.18).
Le 4 décembre 2023, A. BV a réitéré sa requête au MPC visant au retrait de l'ensemble des déclarations de A. BV du dossier et lui a demandé de rendre à cet égard une décision formelle susceptible de recours, distincte de la décision sur les réquisitions de preuves (act. 1.19).
F. Le 5 décembre 2023, le MPC a rendu son acte d'accusation contre, entre autres, A. BV, laquelle y est mise en cause pour corruption active d'agents étrangers (act. 1.20).
Le même jour, le MPC a également rendu la décision sur réquisition de preuves dans laquelle il a notamment écarté la requête de A. BV portant sur le retranchement du dossier des déclarations de B. (act. 1.1).
G. Le 6 décembre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a informé les parties être saisie de l'acte d'accusation précité et leur a communiqué la composition dans laquelle elle allait siéger (act. 1.21).
H. Par acte du 18 décembre 2023, A. BV interjette recours contre la décision de réquisition de preuves du 5 décembre 2023 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. (act. 1). Elle conclut:
« En la forme
1) Déclarer le présent recours recevable;
Au fond
A titre superprovisionnel
2) Dire que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ne peut pas prendre en compte, ni exploiter les documents listés infra, en particulier:
(i) les pièces 18.204-20382356-0059 à 18.204-20382356-0074, T-18.204-20382356-0059 à T-18.204-20382356-0074, 18.101-0014 à 18.101-0044 et 18.101-0050 à 18.101-0056
(ii) les pièces 15.108-0013 à -0016
(iii) la rubrique 12.201 dans son intégralité, ainsi que
(iv) les pièces 12.101-0030 à 12.101-0036, 13.101-0288 à 13.101-0292, 13.101-0651, 13.101-0656, 13.101-0657, 13.101-0659, 13.101-0661, 13.102-0181, 13.102-0191 s., 13.102-0205, 13.102-0210 à 13.102-0212, 13.102-0230 à 13.102-0233, 13.102-0285 à 13.102-0288, 13.102-0310 s. et 13.102-0325 s., Pièces 13.103-0322, 13.103-0323, 13-103-0331. 13.103-0332, 13.103-0345, 13.103-0357, 13.103-0367, 13.103-0371, 13.103-0390 à 13.103-0392, 13.103-0396, 13.103-0400 et 13.103-0483, et 12.103-0519 s.,
jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours;
3) Cela fait, dire que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit renoncer à la mise en circulation du dossier de la procédure au sens de l'art. 330 al. 2 CPP jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours;
Principalement
4) Annuler et mettre à néant le point 4.8 de la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2023 notifiée à A. B.V. le 6 décembre 2023 dans la cause SV.20.0863;
5) Ordonner la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral d'écarter du dossier de la procédure SV.20.0863 les documents suivants:
(i) l'accord de collaboration conclu le 29 novembre 2019 entre le Ministère public fédéral brésilien et B. (Pièces 18.204-20382356-0059 à 18.204-20382356-0074 et T-18.204-20382356-0059 à T-18.204-20382356-0074), y compris ses annexes, soit les Termos de CoIaborçao n° 10 et n° 13 (Pièces 18.101-0014 à 18.101-0044 et 18.101-0050 à 18.101-0056);
(ii) l'ensemble des déclarations de B., soit les procès-verbaux de ses auditions des 25, 26 août 2022 (Pièces 12.201-0001 à 12.201- 0161) et des 6, 7 juin 2023 (Pièces 12.201-0163 à 12.201-0491), ainsi que leurs annexes;
(iii) la correspondance du 14 septembre 2022 entre le conseil de B., Me E., et le Ministère public de la Confédération (Pièces 15.108-0013 à 15.108-0016);
(iv) les questions posées par le Ministère public de la Confédération aux autres parties et participants à la procédure et les réponses données à ces questions sur la base des déclarations de B., en particulier dans les auditions de F. (Pièces 12.101-0030 à 12.101-0036), D. (Pièces 13.101-0288 à 13.101-0292, 13.101-0651, 13.101-0656, 13.101-0657, 13.101-0659, 13.101-0661), G. (Pièces 13.102-0181, 13.102-0191 s., 13.102-0205, 13.102-0210 à 13.102-0212, 13.102-0230 à 13.102-0233, 13.102-0285 à 13.102-0288, 13.102-0310 s. et 13.102-0325 s.), H. (Pièces 13.103-0322, 13.103-0323, 13-103-0331. 13.103-0332, 13.103-0345, 13.103-0357, 13.103-0367, 13.103-0371, 13.103-0390 à 13.103-0392, 13.103-0396, 13.103-0400 et 13.103-0483), et I. (Pièces 12.103-0519 s.); ainsi que
(v) toutes autres preuves dérivées et/ou administrées sur la base des déclarations de B.;
6) Dire que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit renvoyer l'acte d'accusation du 5 décembre 2023 au Ministère public de la Confédération pour modification dudit acte d'accusation en tant qu'il se réfère aux déclarations de B.;
En tout état
7) Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
8) Allouer à A. B.V. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable et légitime de ses droits de procédure;
9) Débouter le Ministère public de la Confédération et toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. »
I. Dans sa réponse du 11 janvier 2024, le MPC conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et la demande de mesures provisionnelles sans objet, subsidiairement, à ce que la requête de mesures provisionnelles et le recours soient rejetés, en toute hypothèse, que les frais soient mis à la charge de la recourante (act. 3).
J. Dans sa réplique du 26 janvier 2024, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'alinéa 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
1.3
1.3.1 En l'occurrence, le MPC fait valoir que le recours serait irrecevable. Il retient que la requête de la recourante d'écarter du dossier certaines pièces liées à B. doit être assimilée à une réquisition de preuve. En effet, selon lui, elle a trait au traitement de moyens de preuve. Par ailleurs, elle a été formulée après l'avis de prochaine clôture, dans le délai imparti aux parties pour faire valoir leurs réquisitions de preuves. Or, il rappelle que l'ordonnance de réquisition de preuve n'est pas susceptible de recours (art. 318 al. 3 CPP).
1.3.2 La recourante conteste ce point de vue. Elle soutient que les décisions refusant de retirer un moyen de preuve sont sujettes à recours.
1.3.3 Le MPC ne peut être suivi. De fait, ses décisions refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.28 du 25 mai 2022 consid. 1.2; BB.2020.81 et BB.2020.84 du 26 janvier 2021 consid. 1.2). Le fait que la décision de refus de retirer des pièces du dossier figure dans la décision sur les réquisitions de preuve n'y change rien.
1.3.4 Certes, le MPC relève qu'offrir aux parties de recourir contre le refus du ministère public de retirer certaines pièces du dossier au stade de la clôture prochaine de l'instruction aurait pour conséquence de retarder la procédure voire pourrait être utilisé à des fins dilatoires, alors que les parties ont déjà eu tout le loisir de soulever cette question durant l'instruction. Saisi de cette problématique, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte dans un arrêt 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 (consid. 2.3). En revanche, il a déjà eu l'occasion de préciser que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé au retrait des moyens de preuve prétendument inexploitables du dossier et qu'il a également un intérêt au retrait rapide de ces preuves dans la mesure où celui-ci peut avoir des conséquences décisives sur les décisions que peut prendre la direction de la procédure et qui doivent être fondées sur des soupçons suffisants notamment en matière de mesure de contrainte ou de mise en accusation (ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3 et références citées). En outre, dans ce même arrêt, la Haute Cour a souligné que si le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuve recueillis, il n'en demeure pas moins que cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (ATF 143 IV 75 consid. 2.5; arrêt 1B_485/2021 précité consid. 2.4.1).
1.3.5 Selon la jurisprudence, il est vrai qu'un certain degré de retenue peut être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.7 et références citées). Quoiqu'il en soit, cette retenue ne signifie encore pas que l'autorité de recours peut déclarer irrecevable un recours à ce sujet, mais seulement qu'elle peut, selon les circonstances et de manière motivée, le rejeter après en avoir examiné le fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.4.2).
1.3.6 Sur la base de ces éléments, l'argument du MPC est écarté.
1.4 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.5
1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Tel que déjà évoqué supra (consid. 1.3.4), en règle générale, le prévenu a un intérêt juridique à recourir contre les décisions du ministère public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refusant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3.2 [non publié in TPF 2013 72]).
1.5.2 La recourante, prévenue dans la procédure pénale SV.21.0863, s'en prend à une décision du MPC refusant d'écarter du dossier des moyens de preuve qu'elle estime inexploitables, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.
1.6 Interjeté le 18 décembre 2023, contre une décision notifiée le 6 décembre 2023, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.7 Partant, il convient d'entrer en matière sous réserve des considérants 2 et 3.5 infra.
2.
2.1 Le MPC fait valoir ensuite que le recours serait irrecevable en raison de la violation par la recourante du principe de la bonne foi. Il retient en effet que ce n'est que le 30 octobre 2023 que celle-ci a demandé pour la première fois le retrait de certaines pièces du dossier alors que dès le 26 mars 2023, elle a contesté le statut de témoin de B. dans la procédure suisse. Il estime qu'à compter de cette dernière date, elle aurait pu et dû lui soumettre une requête visant à écarter du dossier les pièces qu'elle tenait pour inexploitables concernant B. Il considère donc que la requête effective d'écarter lesdites pièces du dossier intervenue six mois plus tard est simplement une démarche dilatoire.
2.2 La recourante conteste ce point de vue. Elle souligne avoir immédiatement formulé des réserves quant à l'(in)exploitabilité des pièces litigieuses. Elle précise avoir tenté à sept reprises à tout le moins d'obtenir des explications claires et complètes de la part de l'autorité intimée en lien avec la situation de B. et soutient que ce n'est que le 18 octobre 2023 qu'elle a su par une missive du MPC qu'aucune condamnation ni procédure n'a été prononcée contre le précité ni aucune procédure pénale ouverte contre lui en raison des faits litigieux. Selon elle, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a pu déterminer que ses droits avaient été violés. Elle estime donc avoir toujours été proactive et avoir systématiquement « réservé ses droits » quant à la validité des auditions de B., dans ses échanges avec le MPC.
2.3
2.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 146 IV 297 consid. 2.2.6; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 143 V 66 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent également à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà refusé de retrancher des pièces du dossier en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 précité consid. 2.3.2).
2.3.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du recours, la question de savoir si la recourante aurait violé le principe de la bonne foi en demandant le retrait des pièces litigieuses le 30 octobre 2023 peut toutefois souffrir de rester indécise.
3.
3.1 La recourante invoque l'inexploitabilité des déclarations faites par B. Elle estime que ce dernier s'est vu faire des promesses par le MPC quant à son immunité et rappelle qu'en droit suisse l'institution du « témoin de la couronne » n'existe pourtant pas. Elle considère ainsi que fort des garanties octroyées par le MPC, B. a pu faire toutes les déclarations intempestives et non corroborées qu'il estimait opportunes protégé par la promesse qu'elles ne seraient pas utilisées contre lui dans la procédure menée par le MPC. Elle conteste également le fait que B. ait été entendu comme témoin. Selon elle, il aurait à tout le moins dû être entendu comme personne appelée à donner des renseignements.
3.2 Le MPC soutient pour sa part que rien ne s'oppose dans un procès pénal se déroulant en Suisse à prendre en considération des dépositions faites à l'étranger par un « témoin de la couronne». En outre, en l'espèce, les autorités étrangères lui ont imposé certaines restrictions d'utilisation des déclarations de B., auquel il s'est simplement conformé. Il souligne au surplus qu'il n'est pas interdit de faire des promesses au prévenu ou aux tiers si celles-ci sont licites, réalisables, que leur respect dépend de celui qui les fait et que leur accomplissement n'est pas lié à des conditions de comportement du prévenu. Il conteste catégoriquement avoir conditionné le respect des restrictions d'utilisation imposées par les autorités brésiliennes à un comportement déterminé de B. et en particulier à une quelconque forme de coopération de sa part. Le MPC rappelle n'avoir également jamais laissé entendre que B. ne serait jamais poursuivi dans la procédure suisse voire dans des procédures connexes.
3.3
3.3.1 A teneur de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3.3.2 Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). En effet, la question de l'exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. Le juge du fond dispose d'un dossier complet et pourra ainsi examiner la pertinence et l'exploitabilité des moyens de preuve litigieux à la lumière des résultats de l'administration des moyens de preuve (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d'un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (v. ATF 141 IV 284 consid. 2.2; 141 IV 289 consid. 1.2; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7).
3.3.3 Une preuve illicite considérée comme inexploitable doit être retirée du dossier et conservée à part, jusqu'à la clôture définitive de la procédure, pour que le dossier ne soit pas « contaminé » et éviter autant que possible que les magistrats prennent connaissance de ces preuves. A la clôture définitive de la procédure, la preuve illicite sera détruite (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9).
3.3.4 Le législateur a renoncé à introduire dans le CPP l'institution du « témoin de la couronne », soit l'admission, comme moyen de preuve, du témoignage d'un co-auteur qui, en échange d'une promesse d'exemption de peine ou de tout autre avantage procédural, accepte de témoigner contre ses coprévenus (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1086). Cependant, rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il s'agit de l'expression du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c). Par ailleurs, l'utilisation comme moyen de preuve de déclarations émanant d'un «témoin de la couronne», auquel l'impunité a été garantie, n'est pas davantage jugée en tant que telle contraire à l'art. 6 CEDH (arrêt de la CEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité ibidem; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.49 du 17 décembre 2021 consid. 4.2.3.2.1).
3.3.5 Sur la base de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations faites par B. à l'étranger en tant que « témoin de la couronne » ne sauraient être tenues de ce fait pour d'emblée inexploitables.
3.4
3.4.1 A teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
3.4.2 Sont des promesses le fait de faire miroiter un avantage sur la réalisation duquel le promettant a ou prétend avoir une influence. Il est également nécessaire qu'il s'agisse d'un avantage non prévu par la loi (Wohlers, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 8 ad art. 140 CPP). Selon la doctrine, il n'est pas interdit de faire des promesses au prévenu ou aux tiers, si celles-ci sont licites, réalisables, que leur respect dépend de celui qui les fait, et que leur accomplissement n'est pas lié à des conditions de comportement du prévenu (Bénédict, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 18 ad art. 140 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016 no 10 ad art. 140 CPP; Wohlers, op. cit., n° 8 ad art. 140 CPP). Il a ainsi été jugé que le fait d'indiquer au comparant que son statut de personne appelée à donner des renseignements ne changerait pas au cours de l'audition ne constituait pas une promesse interdite; il en serait allé autrement s'il avait été promis à l'intéressé qu'il ne serait jamais prévenu dans le cadre de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 23 avril 2021 consid. 1.3.2 h).
3.4.3 La recourante ne peut être suivie. Il n'est en espèce pas contesté que B. a passé un accord au Brésil et que sur le vu de ses déclarations, y a bénéficié d'un aménagement de peine. Dans leur transmission spontanée du 12 mai 2020, les autorités brésiliennes ont imposé au MPC certaines restrictions d'utilisation des déclarations de B. (supra let. B). Dans le cadre des auditions de B. les 26 et 26 août 2022 puis des 6 et 7 juin 2023, le MPC s'est conformé auxdites restrictions en confirmant que B. n'avait pas la qualité de prévenu dans la procédure suisse et que les déclarations qu'il avait faites en lien avec les documents transmis spontanément le 12 mai 2020 par les autorités brésiliennes et lors des auditions précitées ne pourraient pas être utilisées contre lui dans la procédure suisse (act. 1.10: 1.12: 1.14; 1.15). En revanche, le MPC n'a pas assuré que B. ne serait jamais poursuivi en Suisse à raison des faits sous enquête. Il n'a pas non plus conditionné le respect des restrictions imposées par les autorités brésiliennes à un comportement déterminé de B. et en particulier à une quelconque forme de coopération de sa part consistant à ce qu'il témoigne au sujet de sa propre implication et/ou de celle d'autres personnes en lien avec les paiements corruptifs angolais. Le MPC n'a jamais non plus donné de garantie de non poursuite en Suisse (par exemple lors d'un éventuel faux témoignage). Ainsi que le souligne le MPC, B. ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque, sur conseil de son avocat, il a refusé de répondre à certaines des questions qui lui ont été posées par le MPC dans la mesure où elles pouvaient être incriminantes pour lui (act. MPC 12.201-0175;12.201-0198; 12.201-0457).
3.4.4 Ces divers développements permettent de conclure que B. n'a été mis au bénéfice d'aucune promesse illicite de la part du MPC. Cela suffit à rendre inopérants les griefs de la recourante à ce sujet. Partant, l'argument est écarté.
3.5 Enfin, la recourante conteste le fait que B. ait été entendu comme témoin et non comme personne appelée à donner des renseignements .
3.5.1 On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 al. 1 let. e CPP), ou a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (art. 178 al. 1 let. f CPP).
3.5.2 A teneur de la jurisprudence, les « témoins de la couronne » sont entendus en principe dans la procédure suisse en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non comme témoins. Cette règle s'explique par le fait qu'à la différence du témoin, la personne appelée à donner des renseignements n'est pas tenue à une obligation de sincérité et ne peut faire l'objet de poursuite pour faux témoignage en cas de déposition mensongère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 déjà cité consid. 3.4; 6B_360/2008 précité consid. 3.1).
3.5.3 L'audition d'une personne sous un statut erroné entraîne l'inexploitabilité relative de son audition au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Normalement, seule la personne qui a été interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s'est pas vue notifier ses droits et obligations correctement est habilitée à s'en plaindre. Le prévenu ne sera admis à s'en plaindre que s'il parvient à démontrer qu'il en découle un préjudice pour lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3; 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1.4). Partant, en principe, seul B. aurait pu contester le fait d'avoir été entendu comme témoin par le MPC, ce qu'il n'a pas fait. Certes, la recourante soutient pour sa part que les déclarations de B. la mettent en cause s'agissant des paiements corruptifs ayant fait l'objet des investigations et que celui-ci avait intérêt à dénoncer plusieurs personnes en lien avec elle qui auraient prétendument commis des infractions afin de bénéficier des privilèges qui lui avaient été promis (act. 1 nos 20 et 21, 106 ss; act. 1.9 nos 2 à 9, 65.). Ce faisant toutefois, elle n'explicite pas en quoi le fait que B. ait été entendu en qualité de témoin plutôt que de personne appelée à donner des renseignements engendre un préjudice pour elle-même. C'est d'ailleurs le lieu de relever, à l'instar du MPC, que la recourante a d'autant moins d'intérêt à se plaindre de la qualité en laquelle B. a été entendu dès lors que son statut de témoin comportait pour lui l'obligation de répondre conformément à la vérité sous la menace des sanctions pénales résultant d'un faux témoignage. Or, rien ne permet de conclure que B. aurait commis une telle infraction dans l'enquête suisse. La recourante n'a ainsi pas démontré en quoi le fait que B. ait été entendu comme témoin pourrait préjudicier ses droits de la défense ou léserait son intérêt à une administration des preuves équitable et conforme au droit. Cela scelle le sort de cet argument.
3.5.4 Ces éléments suffisent pour déclarer le grief de la recourante irrecevable.
4. Il découle de ce que précède que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. L'issue du recours rend la requête de mesures superprovisionnelles sans objet.
6. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). L'émolument sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Il est réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui, avocats
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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