E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2024.34 vom 08.08.2024

Hier finden Sie das Urteil BB.2024.34 vom 08.08.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2024.34

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé la décision suivante : * La requête de levée des scellés formulée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est irrecevable. * Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposant. Cette décision a été prononcée en raison d'une absence de détermination de l'opposant sur la requête précédente dans le délai imparti par la Cour.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2024.34

Datum:

08.08.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

édéral; Tribunal; énal; Apos;a; édure; Apos;opposant; énale; édérale; être; Apos;en; érant; écision; ères; Apos;un; Apos;OFDF; Apos;autorité; éférence; Office; écurité; éléphone; élai; éférences; Apos;art; étente; ésente; Apos;il; érante; émolument; ésident; -après:

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BE.2024.6, BP.2024.37

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2024.6

Procédure secondaire: BP.2024.37

Décision du 8 août 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich,

la greffière Marine Neukomm

Parties

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,

requérant

contre

A.,

opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Vu:

-        la procédure pénale ouverte contre A. le 18 mars 2024 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) en raison de soupçons de soustraction douanière aggravée (art. 118 al. 1 et 3 cum art. 124 de la loi fédérale sur les douanes [LD; RS 631.0]) et de soustraction de l'impôt aggravée (art. 96 al. 4 cum art. 97 al. 2 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) pour avoir introduit sur sol suisse, en provenance de la France, 19,8 kg de pièces de poulet frais et 21,3 kg de pilons de volaille sans être en mesure de présenter une preuve de dédouanement au moment du contrôle (BE.2024.6, act. 1),

-        la mise sous scellés demandée par A. lorsqu'un mandat de perquisition pour extraire les données se trouvant dans son téléphone portable lui a été présenté (BE.2024.6, act. 1.7),

-        la requête de levée des scellés formulée par l'OFDF le 2 avril 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) (act. 1),

-        l'absence de détermination de A. sur la requête précitée dans le délai imparti par la Cour (act. 9),

et considérant:

que lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);

que dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées), les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel devant en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3);

qu'à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d'instruction de la Confédération;

qu'en l'espèce, en tant qu'autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu'en matière d'impôt sur les importations (art. 103 al. 2 LTVA), l'OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans;

qu'à teneur de l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers (ou des enregistrements, des objets ou des supports de données; cf. ATF 139 IV 246 consid. 3.2) doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (al. 1 ab initio) et de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);

que le détenteur de papiers ou de supports de données a l'obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret qu'il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités);

que pour satisfaire à son obligation de collaborer, l'opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4);

que l'obligation de motivation incombant à l'opposant permet d'éviter que la procédure de levée des scellés ne soit utilisée de manière abusive ou dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.6 non publié dans l'ATF 139 IV 246; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.14 du 21 novembre 2017 consid. 2.2);

qu'en l'espèce, lors de son audition par l'OFDF, l'opposant a requis la mise sous scellés de son téléphone portable afin de «préserver son intimité» (BE.2024.6, act. 1.7, p. 5), sans remettre en question l'existence de soupçons suffisants;

qu'il n'a pas répondu à l'invitation de la Cour de céans à se déterminer sur la requête de levée des scellés;

qu'avec une référence aussi générale à son «intimité», l'opposant ne satisfait pas à son devoir de collaboration et de motivation dans la procédure de levée des scellés (voir entre autres les arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2022.2 du 20 juin 2023 consid. 4.2; BE.2020.3 du 27 juillet 2020 consid. 5.4; BE.2020.2 du 7 mai 2020 consid. 5.3; BE.2018.2 du 30 mai 2018 consid. 7.4);

qu'en l'absence d'arguments étayés de l'opposant, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure formelle de levée des scellés;

que dans ces circonstances, la requête de levée des scellés doit être déclarée irrecevable (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2019 du 17 mars 2020) et l'autorité requérante peut sans autre procéder à la perquisition des données saisies;

que d'un point de vue purement formel, l'OFDF succombe, en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur sa demande, mais que d'un point de vue matériel, c'est l'opposant qui succombe car l'autorité requérante pourra accéder aux données saisies;

que les frais de justice doivent être mis à la charge de l'opposant par analogie avec l'art. 66 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3 et décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées);

qu'en l'occurrence, l'émolument sera fixé à CHF 300.-- (voir art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée des scellés est irrecevable. Le téléphone portable de l'opposant est renvoyé à l'autorité requérante pour exploitation.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposant.

Bellinzone, le 8 août 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                                   La greffière:

Distribution

- A.

- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.