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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.207, BP.2023.106 vom 17.05.2024

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.207, BP.2023.106 vom 17.05.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.207, BP.2023.106


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2023.207, BP.2023.106

Datum:

17.05.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Apos;un; Tribunal; énal; Apos;une; Apos;en; Apos;infraction; énale; être; Apos;il; Apos;art; Apos;autorité; ément; édure; -entrée; été; Apos;est; élément; Apos;abus; érêt; écision; écité; éléments; éans; ération; Apos;enregistrement; ées;; Commentaire

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.187

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.187

 

Décision du 17 mai 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et

Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Charles Poncet,

recourant

 

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Faits:

A. Le 4 juillet 2023, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B., fonctionnaire fédéral au sein de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), et de C. des chefs d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), abus de confiance (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP; dossier MPC, pièce 15-2023.07.04-1.3 ss; v. ég. act. 1.1).

B. Après examen des faits et des infractions dénoncées dans le cadre de la plainte pénale susmentionnée, le MPC a, en date du 20 octobre 2023, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sous la référence SV.23.0921 (act. 1.1).

C. Le 1er novembre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au MPC et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière autorité « d'ouvrir une instruction, notamment pour organiser une confrontation entre les prévenus B. et C., en présence de la partie plaignante » (act. 1, p. 11).

D. Invité à répondre, le MPC a, tout en renvoyant à l'ordonnance du 20 octobre 2023, informé la Cour de céans ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours du 1er novembre 2023 (act. 6).

E. Par courrier du 27 novembre 2023, A. a adressé à la Cour de céans des observations spontanées (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

1.3

1.3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Toute partie, au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est en outre subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

1.3.2 A teneur de la plainte pénale déposée le 4 juillet 2023 à l'encontre de B. et C., le recourant dénonce les infractions d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), d'abus de confiance (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP), qui protègent toutes les intérêts privés des particuliers, respectivement, des citoyens; les deux dernières protégeant en outre un intérêt collectif (v. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 312 CP et n. 2 s. ad art. 320 CP).

En substance, l'intéressé se plaint du fait que, dans le cadre d'enquêtes conduites à son encontre par l'AFC, B., enquêteur auprès de la Division D. de cette administration, se serait fait remettre par C., personne tierce externe auxdites procédures fiscales, à tout le moins entre le 12 octobre et le 30 novembre 2017, des documents, informations et enregistrements relatifs auxdites enquêtes. Il souligne en outre qu'en les réceptionnant, B. aurait confirmé à cette tierce personne, même implicitement, l'existence d'une procédure fiscale à son encontre et aurait ainsi violé son secret de fonction. Le recourant relève enfin dans sa plainte pénale que C. aurait travaillé pour ledit fonctionnaire fédéral afin de récolter des informations à son sujet, informations qui auraient été transmises sous forme d'enregistrements illégaux de conversations entre l'intéressé et C., effectués par cette dernière à l'insu du recourant, que B. aurait accepté de recevoir, écouté et utilisé dans le cadre des enquêtes fiscales en question (v. dossier MPC, pièce 15-2023.07.04-1.3 ss). 

1.3.3 Aussi, déposé, par une partie disposant de la qualité pour recourir (v. supra, consid. 1.3.1), en date du 1er novembre 2023 contre une ordonnance notifiée le 23 octobre 2023, le recours a été interjeté en temps utile et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 De manière générale, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur sa plainte pénale du 4 juillet 2023 déposée à l'encontre de B. et C. (act. 1).

2.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP).

3. Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort la prescription de son droit de porter plainte s'agissant de l'infraction dénoncée d'enregistrement non autorisé de conversations (act. 1, p. 5 s.).

3.1

3.1.1 Parmi les conditions à l'ouverture de l'action pénale figure le dépôt d'une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. La péremption du droit de porter plainte consacrée à l'art. 31 CP constitue par conséquent un motif objectif permettant de ne pas entrer en matière sur une plainte et, partant, un motif d'empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (v. Villard, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 1 et 24 ad art. 31 CP).

3.1.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu, de l'infraction. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent ainsi être connus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; 126 IV 131 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1; TPF 2019 38 consid. 1.3.3.3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits ou qu'il dispose de moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2022 précité ibidem; 6B_1029/2020 précité ibidem et les réf. citées; TPF 2019 38 précité consid. 1.3.3.4; v. ég. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 31 CP).

          En présence d'infractions formant une unité ou d'infractions continues, le point de départ du délai pour porter plainte est fixé conformément à l'art. 98 let. b et c CP, appliqué par analogie, soit dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, respectivement, dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2 et la réf. citée).

3.2

3.2.1 L'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations au sens de l'art. 179ter CP punit, sur plainte, d'une part, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part et, d'autre part, celui qui conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers.

3.2.2 A teneur de la plainte pénale du 4 juillet 2023, le recourant reproche en substance à C. de l'avoir enregistré à son insu et d'avoir transmis les enregistrements à B. pour les besoins des enquêtes fiscales menées à son encontre. Il reproche en outre à ce dernier de les avoir conservés et utilisés, « même de manière indirecte, dans les rapports » rendus à son propos dans le cadre des procédures fiscales en question. A l'appui de son argumentation, l'intéressé produit les échanges de courriels intervenus entre le 12 octobre et 30 novembre 2017 entre B. et C. s'agissant desdits enregistrements, précisant qu'il n'a eu connaissance de ses pièces qu'en date du 4 avril 2023 (act. 1, p. 3-7).

N'en déplaise au recourant, la Cour de céans constate à la lecture des pièces au dossier que celui-ci avait connaissance de la prétendue commission par C. et B. de l'infraction dénoncée au plus tôt en 2020 et, au plus tard, début 2022. Il ressort en effet des nombreux articles de presse produits par le fonctionnaire fédéral à l'occasion de ses déterminations du 11 septembre 2023 (v. dossier MPC, pièces 16.1-2023.09.11-1.1, p. 1 s. et 3-5; 16.1-2023.09.11-1.8 à 1.40) et, notamment, du recours du 4 septembre 2020 interjeté par le recourant auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (v. dossier MPC, pièce 16.1-2023.09.11-1.46; v. ég. dossier MPC, pièce 16.1-2023.09.11-1.48), qu'il avait déjà connaissance en 2020 de l'existence desdits enregistrements qu'aurait effectué C. à son insu en 2017 et des prétendues rencontres entre cette dernière et B. En outre, force est de relever le contenu du courrier du 19 janvier 2022 adressé par les conseils du recourant à l'AFC (dossier MPC, pièce 16.1-2023.09.11-1.41 s.) ainsi que du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 17 mai 2022 (dossier MPC, pièce 16.1-2023.09.11-1.43 s.), dans le cadre desquels il est clairement fait état desdits enregistrements ainsi que de leur supposée transmission à un collaborateur de la division D. Pareil constat est au demeurant confirmé par le recourant dans son recours du 1er novembre 2023, qui souligne avoir eu depuis longtemps connaissance des enregistrements en cause ainsi que de leur éventuelle transmission à l'AFC (v. act. 1, p. 6).

3.2.3 Par conséquent, le dies a quo du délai de trois mois pour déposer plainte courrait, au plus tôt début 2020 et, au plus tard, début 2022, de sorte qu'il sied de considérer la plainte pénale du 4 juillet 2023 comme étant tardive.

3.3 Il découle de ce qui précède que les conditions de refus d'entrer en matière s'agissant de l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations sont réunies.

Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.

4. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ainsi que du principe « in dubio pro duriore », en lien avec les infractions dénoncées d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 321 CP; act. 1, p. 7-9).  

4.1 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d'une infraction – soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n'est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît propre à amener des éléments utiles, l'insuffisance de charges est ainsi manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ceux-ci sont, par exemple, donnés lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 9 s. ad art. 310 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 s. ad art. 310 CPP).

L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Tant le ministère public que l'autorité de recours disposent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). A contrario, en cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction. Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l'état de fait n'est constitutif d'aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (v. ATF 137 IV 285 consid. 2.3; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 390 CPP). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n'étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un tel soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

4.2

4.2.1 A teneur de l'art. 312 CP, se rendent coupables d'abus d'autorité, les membres et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. 

L'infraction, dont l'acte litigieux doit être interprété de manière restrictive (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1), suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1).

4.2.2 En l'espèce, le recourant reproche à B. d'avoir mandaté, sans droit, C., personne tierce à la procédure fiscale ouverte à son encontre, aux fins de récolter des informations à son sujet. Lesdites informations auraient été transmises par courriels au fonctionnaire fédéral, qui ne les aurait au demeurant pas refusé, sous forme d'enregistrements contenant des conversations entre l'intéressé et C. (v. dossier MPC, pièce 15-2023.07.04-1.11; act. 1, p. 8).

La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause que les éléments constitutifs de l'infraction en question font défaut. En effet, le comportement du fonctionnaire fédéral décrit dans la plainte pénale ne dénote aucune décision ou contrainte exercée par ce dernier sur C. Il ressort au contraire des courriels produits par le recourant à l'appui de sa plainte pénale que B., adoptant un comportement purement passif, n'aurait, tout au plus, qu'accusé réception des envois de C. (v. dossier MPC, pièces 15-2023.07.04-1.280 ss). Force est en outre de relever à ce propos qu'un abus d'autorité par omission ne saurait en l'espèce entrer en considération, étant souligné que la passivité ne permet en principe pas d'exercer une contrainte (Postizzi, Commentaire romand, 2017, n. 27 ad art. 312 CP; Heimgartner, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 18 ad art. 312 CP).

En outre, même à supposer que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité soient réunis, la Cour de céans constate qu'au-delà de ses seules déclarations, au demeurant infirmées de façon convaincante par le fonctionnaire fédéral dans le cadre de sa prise de position quant à la plainte pénale en cause (v. dossier MPC, pièce 16.1-2023.09.11-1.1 ss), le recourant n'amène aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations du recourant (v. supra, consid. 4.1).

Enfin, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans constate qu'aucun enregistrement n'est mentionné dans les rapports de l'AFC produits par le recourant et ne semble ainsi pas avoir été utilisé pour les besoins de l'enquête fiscale ouverte à son encontre (v. dossier MPC, pièces 15-2023.07.04-1.14 à 1.226), ce qu'il n'invoque au demeurant pas concrètement dans ses écritures (v. dossier MPC, pièce 15-2023.04.04-1.3, p. 7).   

4.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, voire d'éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité, la non-entrée en matière querellée prononcée par le MPC est justifiée s'agissant de ladite infraction.

4.3

4.3.1 Se rend coupable de violation du secret de fonction, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (art. 320 ch. 1 CP).

L'auteur doit être un fonctionnaire ou un membre d'une autorité, soit notamment toute personne ayant accompli sous la dépendance de l'Etat une tâche publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 320 CP).

L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 116 IV 56 consid. II/1a). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (Trechsel/Vest, Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n. 8 ad art. 320 CP; Oberholzer, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 10 ad art. 320 CP). En revanche, il n'y a pas violation du secret lorsque le tiers à qui l'information est communiquée en possède déjà une connaissance fiable et complète (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023, 6B_895/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1).

4.3.2 En l'espèce, le recourant reproche, en substance, au fonctionnaire fédéral d'avoir, dans le cadre des échanges de courriels susmentionnés (v. supra, consid. 1.3.2), implicitement confirmé à C. l'existence d'une procédure fiscale menée à son encontre (dossier MPC, pièce 15-2023.07.04-1.3, p. 8; act. 1, p. 9).

Même à considérer que B. aurait implicitement confirmé à C. qu'une procédure fiscale était ouverte à l'encontre du recourant, ce que ce dernier échoue à démontrer concrètement, force est de retenir qu'une telle information était, au moment des faits reprochés, largement accessible à tout un chacun par le biais de la presse (v. dossier MPC, pièces 16.1-2023.09.11-1.8 à 1.21). Par conséquent, conformément à la jurisprudence développée supra (v. supra, consid. 4.3.1 in inizio; v. ég. Verniory, Commentaire romand, 2017, n. 19 ad art. 320 CP), ladite information ne constitue pas un secret au sens de l'art. 320 CP, rendant, partant, le comportement reproché impunissable.  

4.3.3 Au vu de ce qui précède et en l'absence de secret, les éléments constitutifs de l'infraction en question ne sont manifestement pas réunis, de sorte que le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière pour violation du secret de fonction ne prête pas le flanc à la critique et se doit, partant, d'être confirmé.

4.4 Mal fondé, les présents griefs sont rejetés.

5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

6.

6.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), lequel est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Me Charles Poncet

- Ministère public de la Confédération,

- Me Claude Nicati

- C.

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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