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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.183 vom 09.04.2024

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.183 vom 09.04.2024 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.183


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2023.183

Datum:

09.04.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; étent; édéral; étention; Apos;un; Tribunal; être; édure; énal; Apos;au; érêt; été; ûreté; Apos;art; évrier; écision; Apos;une; Apos;en; Apos;il; ération; écité; éans; CAP-TPF; Apos;est; Apos;ordonnance; ésent; Suisse; ébats; électronique

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BH.2023.18, BH.2024.3

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2023.18 et BH.2024.3

 

Décision du 9 avril 2024

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Patrick Robert-Nicoud, vice-président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Daniel Zappelli,

recourant

 

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

intimés

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP)

Faits:

A. Par acte d'accusation du 25 avril 2023, A. et B. ont été renvoyés en jugement par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) des chefs notamment de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP; v. BH.2024.3, act. 1.8, p. 2).

A cette même date, la CAP-TPF a annoncé aux parties la composition de la Cour appelée à statuer dans la cause, alors référencée sous le numéro SK.2023.24 (v. BH.2024.3, act. 1.8, p. 3).

B. Par courriers des 15 et 19 septembre 2023, deux des trois défenseurs de A., soit Me C. et Me D., ont informé la CAP-TPF qu'ils cessaient de représenter A. et ont invité cette dernière autorité à adresser toute correspondance au troisième avocat de choix, Me Daniel Zappelli (ci-après: Me Zappelli; BH.2024.3, act. 1.2 et 1.3).

C. Le 26 septembre 2023, la direction de la procédure de la cause SK.2023.24 a émis des mandats d'arrêt et d'amener à l'encontre de A., en vue de son interrogatoire, par-devant la CAP-TPF, relatif à la détention pour des motifs de sûreté (dossier GPC INC.2023.32101, mandats d'arrêt et d'amener du 26 septembre 2023; v. ég. BH.2024.3, act. 1.8, p. 4).

D. Faisant suite aux mandats d'arrêt et d'amener précités, la Police judiciaire fédérale (ci-après: Fedpol) a, en date du 19 octobre 2023, arrêté A. dans le canton de Vaud et informé la CAP-TPF que ce dernier serait transporté à Bellinzone et arriverait au Tribunal pénal fédéral dans le courant de la soirée (v. BH.2024.3, act. 1.8, p. 4).

E. Le 20 octobre 2023, A. a été auditionné par-devant la CAP-TPF pour les besoins de la procédure de détention pour des motifs de sûreté (dossier GPC INC.2023.32101, procès-verbal d'audience du 20 octobre 2023; v. ég. BH.2024.3, act. 1.8, p. 5).

F. A l'issue de l'audience précitée, la direction de la procédure de la cause SK.2023.24 a adressé à l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (ci-après: GPC) une demande de détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. pour une durée de six mois « ou, à défaut, au moins jusqu'au 1er mars 2024, soit la date de la fin des débats (…) » (BH.2024.3, act. 1.8).

G. Par écriture du 20 octobre 2023, A. a transmis au GPC des observations spontanées relatives à la demande susmentionnée, au terme desquels il a, à titre principal, requis l'annulation de l'ordre de détention pour des motifs de sûreté et, partant, sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a demandé sa libération provisoire assortie de mesures de substitution à la détention, soit le dépôt auprès de la Fedpol de ses passeports et documents d'identité ainsi que l'obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police dans le canton de Vaud. Plus subsidiairement, il a requis que les mesures de substitution suivantes soient ordonnées aux côtés de sa libération provisoire, à savoir, l'obligation de résider auprès de sa famille à Z., de déposer ses documents d'identité auprès d'un poste de police du canton de Vaud et de porter un bracelet électronique (dossier GPC INC.2023.32101, pièce 5).  

H. L'audience devant le GPC s'est tenue le 21 octobre 2023 (dossier GPC INC.2023.32101, pièces 6 et 7).

I. Par ordonnance du 22 octobre 2023, le GPC a, d'une part, partiellement admis la demande de détention pour des motifs de sûreté, jusqu'à ce que le bracelet électronique puisse être posé à A., au plus tard le 25 octobre 2023. Ladite autorité a, d'autre part, prononcé au titre de mesures de substitution à la détention, ordonnées jusqu'au 1er mars 2024,  l'obligation de faire élection de domicile auprès d'un avocat en Suisse, de déposer tous ses passeports et documents d'identité, échus ou non, auprès de la Fedpol, de résider au domicile de sa famille à Z., de signaler, le cas échéant, au Tribunal pénal fédéral ou à la Fedpol tout éventuel séjour hors de l'habitation familiale et de porter un bracelet électronique (dossier GPC INC.2023.32101, pièce 8; BH.2023.18, act. 1.1 et BH.2024.3, act. 1.9).

J. En date du 3 novembre 2023, A. a, sous la plume de Me Zappelli, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant, en substance à son annulation (BH.2023.18, act. 1).

K. Le GPC s'est déterminé quant au recours précité en date du 7 novembre 2023, concluant en substance à son rejet (BH.2023.18, act. 4).

L. Le recourant a répliqué le 20 novembre 2023 (BH.2023.18, act. 6). Quant au GPC, celui-ci a renoncé, par courrier du 23 novembre 2023, à dupliquer (BH.2023.18, act. 9).

M. En date du 13 février 2024, la direction de la procédure de la cause SK.2023.24 a requis la prolongation des mesures de substitution précitées ordonnées le 22 octobre 2023, jusqu'au 30 avril 2024, soit jusqu'à la date prévue pour la fin des débats devant la CAP-TPF (dossier GPC INC.2023.32102, pièce 1).

N. Par courrier du 19 février 2024, le recourant a transmis au GPC ses observations quant à la requête précitée, concluant en substance à ce qu'elle soit rejetée (dossier GPC INC.2023.32102, pièce 4).

O. Par ordonnance du 21 février 2024, le GPC a prolongé lesdites mesures de substitution jusqu'au 30 avril 2024 (BH.2024.3, act. 1.1).

P. Le 4 mars 2024, le recourant a, sous la plume de Me Zappelli, interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation (BH.2024.3, act. 1).

Q. Invités à répondre, le GPC a transmis ses observations au recours précité en date du 8 mars 2024 (BB.2024.3, act. 7). Quant à la CAP-TPF, celle-ci a, le 14 mars 2024, renoncé à répondre (BB.2024.3, act. 8). Le MPC s'est déterminé par courrier du 18 mars 2024 (BB.2024.3, act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l'art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

En tant qu'autorité de recours, elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

2.2 En l'espèce, les deux recours reposent sur le même complexe de faits. En outre, le recourant invoque des arguments, respectivement, formule des conclusions quasi identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BH.2023.18 et BH.2024.3 et de les traiter dans une seule et même décision.

3.

3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

Déposés les 3 novembre 2023 et 4 mars 2024 contre les ordonnances du GPC rendues les 22 octobre 2023 et 21 février 2024 et notifiées les 25 octobre 2023 respectivement 5 mars 2024, les recours ont été interjetés en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

3.2

3.2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.5 du 19 mai 2022 et les réf. citées).

3.2.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que le recourant, en tant que personne contre laquelle les mesures de substitution en question ont été ordonnées, puis prolongées, soit directement touché par les ordonnances querellées du GPC et ait, partant, un intérêt à les voir annulées.

Ce nonobstant, si l'intérêt actuel et, parant, la qualité pour recourir de l'intéressé, sont admis pour ce qui concerne l'ordonnance du 21 février 2024 (BH.2024.3), il n'en est en revanche pas de même s'agissant de celle du 22 octobre 2023 (BH.2023.18). En effet, dans le cadre de cette dernière ordonnance, lesdites mesures de substitution étaient ordonnées jusqu'au 1er mars 2024, de sorte que l'intérêt actuel fait ici défaut.

3.2.3 Il s'ensuit que la cause BH.2023.18 est devenue sans objet en raison de l'écoulement du temps. La Cour de céans souligne par ailleurs qu'il n'existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le défaut d'intérêt actuel, les griefs formulés par le recourant dans le cadre de son écriture du 3 novembre 2023 et rien n'indique que ceux-ci relèvent d'une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisie d'un recours, puisse statuer en temps utile. Il apparaît au surplus que le recourant fait valoir les mêmes griefs dans le cadre de son recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance du GPC tendant à la prolongation des mesures de substitution entreprises, dont le bien-fondé sera analysé aux considérants qui suivent. Enfin, force est de préciser que la renonciation à la condition de l'intérêt actuel est exceptionnelle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 1.2.2; 1C_1/2017 du 27 mars 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 IV 186; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.5 précité).

3.3 Il découle de ce qui précède que la cause BH.2023.18 est rayée du rôle.

Quant au recours du 4 mars 2024, celui-ci est recevable et il y a partant lieu d'entrer en matière (BH.2024.3).

4. Dans un moyen, qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant fait grief au GPC d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu. Il reproche en effet à cette dernière autorité de ne pas avoir examiné les motifs invoqués précédemment concernant les interférences des mesures de substitution litigieuses sur sa vie privée et ses problèmes de santé (BH.2024.3, act. 1, p. 10).

4.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3).

La violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. La réparation d'une violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

4.2 La Cour de céans constate que l'ordonnance querellée du 21 février 2024, qui renvoie à celle du 22 octobre 2023 s'agissant de l'analyse détaillée du risque de fuite constaté qui perdurerait, expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le GPC a ordonné, puis prolongé, les mesures de substitution litigieuses à l'égard du recourant, lequel a au demeurant pu facilement se rendre compte de sa portée et a par ailleurs pu l'attaquer en connaissance de cause (v. infra, consid. 5).

En outre, s'agissant du reproche quant à l'absence d'examen des motifs invoqués en lien avec les interférences prétendument engendrées par lesdites mesures de substitution sur sa vie de famille et sa santé, ceux-ci, bien que relevés par le GPC dans l'ordonnance entreprise (v. BH.2024.3, act. 1.1, p. 2), n'ont effectivement pas fait l'objet d'un examen, ce qui, au vu de la jurisprudence développée supra n'est pas à lui seul un élément constitutif de violation du droit d'être entendu. Ce d'autant plus que l'absence de motivation alléguée se voit guérie dans le cadre de la présente procédure, dès lors que les motifs en question ont été invoqués dans le recours interjeté par le recourant par-devant la Cour de céans, qui, rappelons-le, jouit d'un plein pouvoir d'examen (v. BH.2024.3, act. 1, p. 14; v. ég. infra, consid. 5.3).

4.3 Par conséquent, mal fondé, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 

5. Le présent litige porte ensuite sur la levée des mesures de substitution prolongées par le GPC par ordonnance du 21 février 2024. Le recourant considère en substance qu'il n'existerait aucun risque de fuite et que les mesures de substitution querellées seraient disproportionnées (BH.2024.3, act. 1, p. 10 ss).

5.1

5.1.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) ou encore l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c). La liste dressée à cette disposition n'est pas exhaustive et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.1.2 A teneur de l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 s.).

Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (idem, consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité lui impose néanmoins de choisir, lorsque des mesures de substitution alternatives entrent en considération, celles qui sont les moins incisives par rapport au risque à pallier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_813/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées).

5.2 Concernant le risque de fuite, le recourant soutient en substance que celui-ci aurait été écarté par le GPC qui aurait ainsi rendu une ordonnance qui « revêt[irait] une contradiction interne », dès lors que malgré le prétendu constat d'absence du risque en question, ladite autorité a ordonné, puis prolongé, les mesures de substitution litigieuses. A l'appui de son argumentation, le recourant a reporté les passages de l'ordonnance du 22 octobre 2023 par lesquels le GPC aurait rejeté les arguments présentés par la direction de la procédure de la cause SK.2023.24 dans sa demande du 20 octobre 2023, en particulier s'agissant de ses prétendus liens avec l'Arabie Saoudite, de la prétendue faiblesse des liens avec la Suisse, de la gravité de faits à sa charge et du risque de condamnation à une peine privative de liberté, de la prétendue stratégie de ses avocats ainsi que du prétendu risque de le voir tomber dans la clandestinité (BH.2024.3, act. 1, p. 10-14).

5.2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, de même que des mesures de substitution à celles-ci, peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 4 CPP).

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités).

5.2.2 En l'espèce, n'en déplaise au recourant, la Cour de céans constate à la lecture des ordonnances des 22 octobre 2023 et 21 février 2024 rendues par le GPC, que ce dernier n'a nullement retenu l'absence de risque de fuite (BH.2024.3, act. 1.1 et 1.9; v. ég. BH.2023.18, act. 4 et BH.2024.3, act. 7). Cette dernière autorité a, au contraire, constaté à l'appui de son prononcé ordonnant, puis prolongeant, les mesures de substitution litigieuses, que le recourant pourrait utiliser à son avantage la prescription imminente des infractions les plus graves retenues à son encontre, « prendendo tempo e mettendo i bastoni fra le ruote al TPF, con lo scopo di evitare tout court una condanna o di almeno diminuire significativamente l'entità della pena » (BH.2024.3, act. 1.9, p. 15; v. ég. BH.2024.3, act. 1.1, p. 3, qui renvoie à la décision du 22 octobre 2023 pour les développements quant au risque de fuite retenu). Admettant l'existence d'un risque de fuite, le GPC a en outre retenu la gravité des faits reprochés, dont les soupçons ne sont au demeurant pas contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure, le fait que la situation financière de ce dernier se soit dégradée, qu'un faux passeport suisse avec sa photo semble être en circulation et qu'il ne dispose pas de résidence fixe en Suisse (BH.2024.3, act. 1.9, p. 13-16).

Il ressort en particulier du dossier de la cause que, nonobstant les liens avec la Suisse que l'on ne saurait ignorer, le recourant, binational suisse et saoudien, ne dispose effectivement pas de résidence fixe dans ce premier pays. Selon ses propres dires, il séjournerait parfois chez des amis ou à l'hôtel, parfois au domicile de son épouse à Z., ou à la Clinique Y., ou encore, à Genève (v. dossier GPC INC.2023.32101, procès-verbal d'interrogatoire de A. relatif à la détention pour des motifs de sûreté, du 20 octobre 2023, p. 6 s.). En outre, comme le relève à juste titre la direction de la procédure de la cause SK.2023.24, l'intéressé a son domicile en Arabie Saoudite et nonobstant le fait que ses intentions d'y retourner semblent peu probables, il aurait néanmoins la possibilité de se rendre dans un autre pays, tel que l'Angleterre où il a travaillé durant quelques années (v. dossier GPC INC.2023.32101, procès-verbal d'interrogatoire de A. relatif à la détention pour des motifs de sûreté, du 20 octobre 2023, p. 5 et acte d'accusation du 25 avril 2023, ch. 1.2.1, p. 14 s.). L'éventualité qu'il puisse, ne serait-ce que pour quelques mois, se rendre dans un pays tiers ne peut ainsi valablement être écartée au regard de la peine, relativement élevée, qu'il encourt. Etant précisé que le recourant a été renvoyé en jugement pour des actes répétés d'escroquerie par métier (art. 143 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP; v. dossier GPC INC.2023.32101, acte d'accusation du 25 avril 2023, p. 1). De surcroît, une telle hypothèse aurait de lourdes conséquences sur la bonne marche de la procédure, dès lors qu'elle empêcherait la poursuite des débats, lesquels sont prévus jusqu'au 30 avril 2024, entraînant ainsi le report d'un jugement au-delà de la prescription d'une partie des infractions qui lui sont reprochées (v. BH.2024.3, act. 1.1, p. 1; act. 1.8, p. 8 s. et 10, act. 1.9, p. 15 s.). Il apparaît enfin que le recourant n'exerce aucune activité professionnelle en Suisse et que sa situation financière se serait détériorée, en raison notamment des séquestres ordonnés sur ses avoirs, ayant pour conséquence le retard, voire l'absence, de paiement de certaines factures, telles que celles relatives à son hébergement à Y. ou aux honoraires de ses avocats (v. dossier GPC INC.2023.32101, procès-verbal d'interrogatoire de A. relatif à la détention pour des motifs de sûreté, du 20 octobre 2023, p. 4, 6 et 8 s.).

5.2.3 Partant, c'est à juste titre que le GPC a retenu l'existence d'un risque de fuite; étant rappelé que, contrairement à ce qui prévaut pour la détention pour des motifs de sûreté, un faible risque de fuite suffit à justifier le prononcé de mesures de substitution à ladite détention (ATF 133 I 27 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_5/2023 du 23 mars 2023 consid. 2.4; 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2).  

5.2.4 Le risque de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire d'examiner si des motifs alternatifs de détention pourraient également être donnés, comme le risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ou de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). 

5.3 Dans un ultime moyen, le recourant reproche au GPC d'avoir prolongé des mesures de substitution qui ne seraient pas proportionnées. A l'appui de son argumentation, il souligne qu'outre entraver sa liberté de mouvement, lesdites mesures constitueraient « une interférence permanente dans sa vie privée », dès lors qu'elles seraient « indirectement imposées » à ses deux enfants « avec lesquels il vit » (BH.2024.3, act. 1, p. 14). Il ajoute en outre qu'au vu de sa « santé extrêmement mauvaise », nécessitant des examens médicaux réguliers, tels que des IRM, il serait contraint de requérir pour chacun d'entre eux le retrait, puis la remise du bracelet électronique auprès de la Fondation vaudoise de probation (ibidem).  

5.3.1 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères.

L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (v. ég. supra, consid. 3.1.2). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2).

5.3.2 En l'espèce, le GPC a prolongé de deux mois, soit jusqu'au 30 avril 2024, les mesures de substitution suivantes:

- obligation de faire élection de domicile auprès d'un avocat en Suisse;

- obligation de déposer tous ses passeports et documents d'identité, échus ou non, auprès de la Fedpol;

- obligation de résider au domicile de sa famille à Z. et de signaler, le cas échéant, au Tribunal pénal fédéral ou à la Fedpol tout éventuel séjour hors de l'habitation familiale et

- obligation de porter un bracelet électronique (BH.2024.3, act. 1.1, p. 4).

La prolongation litigieuse a été requise, le 13 février 2024, par la direction de la procédure SK.2023.24 en raison du renvoi des débats, à une période allant du 2 au 30 avril 2024, motivé par l'état de santé d'un des trois juges composant la cause en question ainsi que par l'indisponibilité des conseils de B. durant la seconde moitié du mois de mars 2024 (dossier GPC INC.2023.32102, pièce 1).

Contrairement à l'opinion du recourant, force est de constater, au vu des éléments décrits supra en lien avec l'existence du risque de fuite admis en l'espèce, que les mesures de substitution ordonnées, puis prolongées, sont proportionnées au but visé et ce, tant par leur nature que par leur durée. En effet, la présence du recourant aux débats tenus par-devant la CAP-TPF durant le mois d'avril est essentielle au vu de la prescription imminente des infractions les plus graves retenues à son encontre (v. supra, consid. 5.2.2). En outre, l'affirmation selon laquelle le recourant « souhaite pouvoir assister à son procès afin de se défendre » et « qu'il a systématiquement répondu à toutes les convocations adressées par le MPC, à l'exception d'une seule pour des raisons médicales impérieuses dûment documentées » (BH.2024.3, act. 1, p. 14 in fine), ne suffit pas à garantir qu'il ne se soustraira pas à la justice si les mesures de substitution querellées devaient être levées avant la fin de son procès. La Cour de céans constate par ailleurs que les mesures de substitution en question sont d'une durée relativement limitée. Il convient également de souligner qu'à l'exception de l'obligation tendant à l'élection de domicile auprès d'un avocat en Suisse, ces mesures ont été proposées par le recourant en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté requise initialement (v. dossier GPC INC.2023.32102, pièce 5, p. 7 s.) et que ce dernier ne développe aucune argumentation concrète permettant de remettre en cause leur prononcé ainsi que leur prolongation, se limitant en substance à invoquer qu'elles entraveraient sa vie privée ainsi que sa santé. En outre, l'atteinte à ses intérêts causée par le port du bracelet électronique est relativement limitée dans le temps et ne l'empêche pas, selon ses propres constatations, de se soumettre à des examens médicaux (v. BH.2024.3, act. 1, p. 14). Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l'intérêt procédural visant à écarter, pour les besoins de la procédure de première instance, dont les débats sont en cours, tout risque de fuite l'emporte sur les intérêts privés allégués par le recourant. Enfin, aucune autre mesure de substitution moins contraignante n'entre en l'espèce en ligne de compte afin de pallier le risque de fuite retenu. Seule la prolongation des mesures litigieuses permet en définitive d'assurer le bon déroulement de la procédure et, en particulier, des débats qui ont cours actuellement.

5.3.3 La prolongation des mesures de substitution en cause respecte par conséquent le principe de la proportionnalité, de sorte que, mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et l'ordonnance du 21 février 2024 tendant à la prolongation des mesures de substitution litigieuses jusqu'au 30 avril 2024 est, partant, confirmée.

7.

7.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).

Concernant la procédure BH.2023.18, la Cour de céans rappelle que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet en raison de l'écoulement du temps. Dans cette hypothèse, il sied d'examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin.

7.2 Au vu des considérations qui précèdent, le recours du 3 novembre 2023 aurait également été rejeté s'il n'était pas devenu sans objet (BH.2023.18).

Partant, en tant que partie qui aurait succombée dans la cause BH.2023.18 et qui succombe dans celle référencée BH.2024.3, le recourant supportera les frais desdites procédures de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BH.2023.18 et BH.2024.3 sont jointes.

2. Devenue sans objet, la cause BH.2023.18 est rayée du rôle.

3. Le recours du 4 mars 2024 est rejeté.

4. L'ordonnance du 21 février 2024 tendant à la prolongation, jusqu'au 30 avril 2024, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 22 octobre 2023 est confirmée.

5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président:                                                      La greffière:

Distribution

- Me Daniel Zappelli

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, Brevi manu

- Ministère public de la Confédération

Copie à

- Me C.

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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