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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2023.14 vom 27.04.2023

Hier finden Sie das Urteil SK.2023.14 vom 27.04.2023 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids SK.2023.14

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

SK.2023.14

Datum:

27.04.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; écision; édéral; énal; Tribunal; Apos;en; Apos;entraide; Apos;un; éjudice; édiat; ôture; être; éparable; énale; Apos;il; ération; Portugal; Apos;une; édure; Apos;art; Apos;objet; ègle; Apos;est; été; érant; énéral; ésent; Apos;elle; Confédération

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

RR.2023.11

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2023.11

Arrêt du 27 avril 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini

la greffière Marine Neukomm

Parties

A., représentée par Me Ilir Cenko, avocat,

recourante

 

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

Faits:

A. Par commission rogatoire du 7 avril 2022, le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Lisbonne, a sollicité l'entraide des autorités suisses dans le cadre de l'enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre C. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d'abus de confiance aggravé et de blanchiment d'argent. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d'entraide judiciaire aux autorités helvétiques datée du 23 mai 2017 (avec complément du 7 septembre 2017) et ayant fait l'objet d'une décision de clôture le 3 novembre 2017 (act. 1.4 et 1.8).

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui s'est vu déléguer la demande d'entraide du 7 avril 2022, est entré en matière sur celle-ci par décision du 6 septembre 2022 (act. 1.8).

C. Le 9 septembre 2022, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire n° 1 dont A., épouse de C., est titulaire auprès de la banque D. (act. 2). Le 13 septembre 2022, il a confirmé cette mesure et a ordonné à la banque de lui remettre les relevés de compte de la relation en question pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (act. 1.3).

D. Le 16 janvier 2023, A. a interjeté un recours contre les ordonnances précitées, concluant à leur annulation en tant qu'elles ordonnent le blocage des valeurs patrimoniales figurant sous la relation n° 1 auprès de la banque D. et à la levée immédiate du séquestre portant sur dite relation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

E. Le 6 février 2023, invité à répondre au recours, l'Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations et a indiqué qu'il se ralliait au contenu des décisions attaquées (act. 6).

F. Le 10 janvier 2023, également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu à son irrecevabilité (act. 8).

G. Le 23 février 2023, A. a répliqué spontanément et persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 10). Copie de son écriture a été adressée aux autres parties pour information (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 0.311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2

1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (let. b).

1.2.2 La saisie de valeurs patrimoniales – objet du présent litige – poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d'entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Tel sera le cas, entre autres, lorsqu'ils sont le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l'étranger, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision définitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s'écoulent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329 du 11 mai 2021 consid. 1.2.3).

1.2.3 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1

EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à 10 jours (art. 80 al. 2 et art. 80k EIMP).

1.2.4 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.3 et les références citées).

1.2.5 En l'espèce, le recours est dirigé contre les ordonnances des 9 et 13 septembre 2022. Formellement, l'acte qui est attaqué dans le cadre du présent recours est celui daté du 13 septembre 2022, en tant que décision confirmant la mesure de blocage urgente ordonnée le 9 septembre 2022. Dans la décision du 13 septembre 2022, le MPC a ordonné, outre le blocage des valeurs patrimoniales figurant sur la relation n° 1 dont la recourante est titulaire auprès de la banque D., la remise d'informations bancaires concernant dite relation. La remise de ces moyens de preuve n'a pas encore fait l'objet d'une décision de clôture. Une telle décision doit être rendue prochainement selon les observations du MPC (act. 7, p. 3). Il sera alors possible à la recourante de recourir contre celle-ci et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP). Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si, au vu des principes mentionnés au considérant 1.2.4 ci-dessus, la décision entreprise peut être qualifiée de décision de clôture. L'ordonnance entreprise étant incidente, le délai pour recourir contre elle est de 10 jours (art. 80k 2e phr. EIMP) et le recours séparé est conditionné à la preuve d'un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).

1.2.6 S'agissant du respect du délai pour recourir, il est relevé que le recours, qui a été déposé le 16 janvier 2023 contre l'ordonnance du 13 septembre 2022 – reçue par la recourante le 6 janvier 2023, comme cela a été confirmé par le MPC (cf. act. 7 p. 3) –, est intervenu en temps utile.

1.3 Il reste à examiner si la recourante a valablement fait valoir un préjudice immédiat et irréparable.

1.3.1 Le prononcé d'une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d'un recours. Pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L'existence d'un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas visé par l'art. 80e al. 2 EIMP, dont l'énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021 et les références citées).

1.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d'indiquer dans l'acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat, c'est-à-dire imparable (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512 p. 544), et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).

De surcroît, l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 précités; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).

1.3.3 En l'espèce, la recourante indique qu'elle subit un préjudice immédiat et irréparable car ses avoirs sont bloqués depuis le 9 septembre 2022, alors qu'ils l'avaient déjà été entre 2014 et 2021. Comme l'essentiel de sa fortune se trouverait déposé sur le compte visé par l'ordonnance entreprise, elle soutient qu'elle serait entièrement paralysée dans ses projets d'investissements au Portugal depuis 2014 et qu'elle ne pourrait pas faire face à ses obligations fiscales. Aussi, elle se verrait contrainte de payer d'importants frais et commissions bancaires, ainsi que des intérêts négatifs, en lien avec le compte frappé de la mesure de séquestre, raison pour laquelle elle en avait demandé la clôture (act. 1, p. 6 s.).

1.3.4 La recourante ne fournit aucune preuve à l'appui de sa déclaration selon laquelle l'essentiel de ses avoirs se trouverait sur le compte objet de la mesure de blocage. On ignore ainsi l'état de sa fortune globale. L'argument à teneur duquel il lui serait impossible de démontrer ce fait dans la mesure où il s'agirait d'un fait négatif (cf. act. 10) tombe à faux. En effet, elle aurait notamment pu produire ses déclarations d'impôts suisses et portugaises, sur lesquelles devrait figurer la fortune qu'elle détient, ainsi que des extraits de comptes actualisés. Aussi, la Cour constate que l'état des avoirs de la recourante figurant sur le compte visé par l'ordonnance attaquée s'élève à quelque EUR 25'000.-, soit un montant qui ne lui permet pas, à lui seul, de subvenir à ses besoins sur le moyen et long terme puisqu'il n'est pas même suffisant pour couvrir l'intégralité de ses dettes fiscales. Force est ainsi d'en déduire que la recourante dispose d'autres ressources dont elle ne fait pas mention dans son recours. On relèvera encore à cet égard que s'agissant de ses obligations fiscales, elle ne démontre nullement que la somme figurant sur le compte litigieux serait indispensable au règlement de celles-ci, ni surtout que leur non-paiement l'exposerait à une poursuite imminente, comme le relève à juste titre le MPC. Enfin, pour ce qui est des frais bancaires et intérêts négatifs liés à la tenue du compte séquestré, la recourante a la possibilité de s'adresser au MPC afin que les avoirs déposés sur ledit compte soient transférés sur une nouvelle relation bancaire qui pourra alors également faire l'objet d'une mesure de blocage.

1.3.5 Au vu des considérations qui précèdent, la recourante échoue à démontrer un préjudice immédiat et irréparable.

2. Le recours est par conséquent irrecevable.

3.

3.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Me Ilir Cenko, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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