Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2022.60 |
Datum: | 19.01.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; écision; édéral; Apos;en; énal; Tribunal; Apos;un; Apos;entraide; être; édure; éjudice; édiat; ôture; éparable; Apos;il; ément; énale; Apos;une; ération; Apos;art; été; Apos;est; çais; Suisse; çaise; érant; Confédération; éjà |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2022.164
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2022.164
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Arrêt du 19 janvier 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez | |
Parties | A., actuellement détenu provisoirement, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP) |
Faits:
A. La République française a sollicité, par commission rogatoire complémentaire du 12 juillet 2022, la coopération de la Confédération suisse dans le cadre d'une enquête diligentée pour des faits qualifiés selon le droit français de blanchiment d'argent, transfert non déclaré de sommes d'argent, participation à association de malfaiteurs et opération de crédit effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement (act. 10.1, p. 1).
La demande d'entraide précitée fait suite à la commission rogatoire du 12 juillet 2021, requête dont l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué, par décision du 19 juillet 2021, l'exécution au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), délégation aussi valable pour toute éventuelle demande complémentaire (in act. 10.2, p. 6).
La commission rogatoire complémentaire fait état, en substance, des investigations menées par les autorités requérantes en lien avec des transports d'argent en espèces de la France vers la Suisse, transports qui ont eu lieu entre 2020 et 2021. Parmi les diverses personnes sous enquête figurent B. et A., ce dernier étant suspecté d'agir « comme un intermédiaire dans le système de collecte d'espèces en euros, réalisé sur l'ensemble du territoire national auprès de la population d'origine maghrébine, avec compensation immédiate en dinars algérien sur le territoire algérien, permettant ainsi de contourner la réglementation du change de dinar algérien » (act. 10.1, p. 4).
Le 31 janvier 2021, le Corps des gardes-frontière a procédé au contrôle de deux véhicules et de ses occupants, entrés en Suisse par le passage frontière de Z. La fouille d'un de ceux-ci, une voiture de marque C. conduite par B., a permis la saisie de EUR 1'151'575.-- en petites coupures. L'autre véhicule, de marque D., était conduit par A. Pour ces faits, le MPC a ouvert une procédure pénale du chef de blanchiment, a saisi les sommes d'argent mentionnées et a informé les autorités françaises. Quant aux autorités françaises, elles demandent la saisie pénale des valeurs découvertes lors de la fouille susdite (act. 10.1, p. 3 s.; in act. 10.2, p. 6).
B. Par décision du 9 août 2022, le MPC est entré en matière en admettant la demande d'entraide française (in act. 10.2, p. 7) et, par décision séparée, en ordonnant la saisie du montant de EUR 1'151'575.-- telle que demandée par les autorités requérantes (in act. 10.2, p. 9 ss).
C. Par mémoire du 22 août 2022, A. a déféré, sous la plume de son conseil, l'ordonnance de blocage susdite auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, notamment, à:
« […] Au fond
PRINCIPALEMENT
i. Le recours est admis.
ii. La décision d'entrée en matière rendue le 9 août 2022 est réformée en ce sens que la demande d'entraide est jugée irrecevable, subsidiairement qu'il n'est pas entré en matière sur celle-ci.
iii. L'Ordonnance de blocage datée du 9 août 2022 est réformée en ce sens que la demande de blocage est jugée irrecevable, subsidiairement que le blocage des fonds n'est pas ordonné, plus subsidiairement que le blocage du montant de EUR 701'475.- objet de la demande d'entraide n'est pas ordonné.
SUBSIDIAIREMENT
i. Le recours est admis.
ii. La décision d'entrée en matière datée du 9 août 2022 est annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
iii. L'Ordonnance de blocage datée du 9 août 2022 est annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants » (act. 1, p. 9).
D. Sur invitation de la Cour de céans, l'OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 4 et 19 octobre 2022 respectivement. S'agissant du premier, il a renoncé à déposer des observations tout en se ralliant à la décision querellée (act. 8). Quant au second, il a pris position au sujet des divers griefs soulevés par le recourant (act. 10).
E. Appelé à répliquer, A. a déposé ses déterminations le 22 novembre 2022. Il persiste, en substance, dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 13). Une copie de ces dernières déterminations a été transmise pour information à l'OFJ et au MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S'applique aussi à l'entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997 ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBl et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).
2.2 Lorsqu'une demande d'entraide est transmise à l'autorité d'exécution, cette dernière procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par une décision d'entrée en matière par laquelle, au terme d'un examen sommaire, elle s'assure qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait manifestement obstacle à la demande d'entraide; elle procède ensuite aux actes requis par l'autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l'autorité d'exécution statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80e al. 1 EIMP). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, elles ne sont pas attaquables séparément, selon l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger (let. b).
2.3 En l'espèce, la décision du MPC du 9 août 2022, par laquelle il est entré en matière sur la commission rogatoire complémentaire du 12 juillet 2022, est de nature incidente et ne figure pas parmi les exceptions prévues à l'art. 80e al. 2 EIMP. Elle ne peut donc être attaquée séparément. Elle pourra, le cas échéant, être portée devant la Cour de céans conjointement avec la décision de clôture de la procédure d'entraide (art. 80e al. 1 EIMP; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 306). Les conclusions de A. tendant à la réforme, voire à l'annulation, de dite décision sont par conséquent irrecevables.
2.4 En ce qui concerne l'ordonnance de blocage du 9 août 2022, il convient par contre d'examiner si, malgré son caractère incident, elle peut faire l'objet d'un recours direct au regard de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP dans la mesure où elle comporte une saisie de valeurs.
2.4.1 De manière générale, et comme déjà mentionné ci-dessus (supra consid. 2.2), les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable, et cela dans le délai de 10 jours (art. 80e al. 2 let. a et art. 80k EIMP). En revanche, lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture, le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable et le délai de recours est de 30 jours (art. 80e al. 1 et art. 80k EIMP).
2.4.2 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l'État requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d'entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu'ils sont le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise peut avoir lieu à n'importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant (al. 3). Cette manière de procéder représente une particularité de la « petite entraide » au sens de la troisième partie de l'EIMP. En règle générale, l'existence d'une procédure pénale au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l'assistance soit accordée. Cela signifie que l'entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n'est généralement possible qu'après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées). Dans l'intervalle, les mesures conservatoires restent en place (art. 33a OEIMP). Il est ainsi inhérent à ce type de procédure que plusieurs années peuvent s'écouler entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales.
Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le système décrit ci-avant pouvait conduire à des situations insatisfaisantes puisqu'il se peut que de nombreuses années s'écoulent entre la saisie des avoirs et leur remise, notamment, en raison des exigences procédurales de l'État requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité ibidem et références citées). Dans de telles hypothèses, la recevabilité du recours n'est exceptionnellement pas subordonnée à l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable et le délai de recours n'est pas celui prévu pour les décisions incidentes, mais celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 1.4.3; RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5).
2.4.3 Lorsque, comme en l'espèce, seul le blocage de valeurs est demandé par l'État requérant, à l'exclusion d'une quelconque autre mesure d'entraide, par exemple la remise de documentation bancaire, celui qui fait valoir des droits sur ceux-ci et qui n'est pas en mesure de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable ne pourra pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions permettant l'octroi de l'entraide sont remplies et cela jusqu'à ce qu'une décision de clôture relative au sort final des avoirs ne soit prise, ce qui, comme dit plus haut, est susceptible d'intervenir que de nombreuses années après le prononcé du blocage des fonds. Dans une telle hypothèse un contrôle judiciaire de la mesure de saisie se justifie après un certain temps, lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'une décision de clôture, en lien par exemple avec la remise de documentation bancaire ou d'autres informations, serait déjà intervenue, si dite documentation avait été demandée. Il serait en effet insatisfaisant que celui qui fait valoir des droits sur des avoirs bloqués, mais dont aucune autre mesure d'entraide n'est requise, ne puisse, faute de préjudice immédiat et irréparable, faire examiner par une autorité judiciaire s'il y a lieu de maintenir la saisie ou si, au contraire, il apparaît d'emblée impossible que les valeurs bloquées puissent être remises, au terme de la procédure d'entraide, avant que ne soit rendue la décision de clôture scellant le sort final des avoirs. Il s'ensuit que, lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, l'autorité chargée de l'entraide doit s'interroger quant à savoir s'il y a lieu d'admettre qu'une décision, par exemple de remise de documentation bancaire, serait déjà intervenue si une telle mesure avait également été demandée. En cas de réponse positive, la décision querellée doit être considérée, sous l'angle procédural, comme une ordonnance de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 du 15 avril 2010 consid. 1.4.3 in fine). Dans le cas contraire, il s'agit d'une décision incidente.
2.4.4 In casu, les autorités françaises ont requis la saisie pénale le 12 juillet 2022, le MPC est entré en matière sur la demande le 9 août 2022 et, par ordonnance séparée du même jour, ordonné le blocage des avoirs saisis (supra let. A et B). Compte tenu des quelques jours écoulés entre la demande d'assistance judiciaire et les décisions d'entrée en matière et de blocage, le MPC ne peut pas être suivi lorsqu'il estime que ce dernier prononcé doit être rendu en la forme d'une ordonnance de clôture. Comme déjà mentionné ci-haut, lorsque seul le blocage est requis, l'autorité d'exécution doit s'interroger quant à savoir si, dans l'hypothèse où une autre mesure d'entraide avait également été requise, celle-ci serait déjà intervenue et aurait fait l'objet d'une décision de clôture. Les particularités du cas, à savoir enquête ouverte également en Suisse ou domicile du recourant en Suisse, permettent raisonnablement de s'attendre à de nouvelles demandes d'entraide françaises, notamment s'agissant de la transmission du dossier helvétique, afin de conclure leur enquête et, le cas échéant, de prononcer une décision de confiscation des valeurs litigieuses. Au vu de ce qui précède, l'on ne se trouve manifestement pas dans le cas d'une décision de clôture sui generis tant il est vrai que selon la jurisprudence une mesure de saisie en place depuis moins de deux ans (début de la saisie datant du 31 janvier 2021) ne peut pas être considérée comme une mesure de durée excessive et donc disproportionnée. Sur ce point, il convient de préciser que la jurisprudence a par exemple retenu que des séquestres s'étant prolongés durant trois (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.244 consid. 5.2 non publié in TPF 2009 66), quatre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-330 du 11 mai 2021) voir cinq (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.135-138 précité consid. 4.2.1), ou encore sept ans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.215-218 du 4 avril 2013 consid. 3) n'étaient pas disproportionnés. Partant, compte tenu de la nature incidente de la décision de blocage, le délai de recours est celui de 10 jours (art. 80k, 2e phrase EIMP), un recours séparé étant conditionné à la preuve d'un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).
2.4.5 En ce qui concerne le délai de recours, la Cour de céans constate que celui qui figure dans le prononcé entrepris est erroné, ce qui s'explique vraisemblablement par le fait que l'autorité intimée partait, à tort, de l'idée que l'ordonnance de blocage devait être considérée procéduralement comme une ordonnance de clôture. En l'occurrence, cela ne porte pas à conséquence car le recours, déposé le 22 août 2022 contre le prononcé du 9 août 2022 – reçu par le recourant le 10 août suivant –, est intervenu en temps utile.
2.4.6 Il reste à examiner si le recourant a valablement fait valoir un préjudice immédiat et irréparable.
2.4.6.1 Le prononcé d'une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d'un recours. Pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L'existence d'un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas visé par l'art. 80e al. 2 EIMP, dont l'énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 [avec des références]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021 et références citées).
Il incombe au recourant, en particulier, d'indiquer dans l'acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c'est-à-dire imparable (Zimmermann, op. cit., n° 512 p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).
De surcroît, l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 précité; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).
2.4.6.2 In casu, force est de constater que A. ne fait valoir aucun argument afin d'étayer l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable découlant du blocage des fonds dont il revendique, en partie, la propriété. Les seuls éléments soulevés par le prénommé consistent à faire valoir que EUR 701'475.-- (sur un montant total saisi de EUR 1'151'575.-- [v. supra let. A]) lui appartiennent, que cela a été confirmé lors de son audition et de celle de B. et que « les résultats des expertises sont déjà intervenus dans ce sens et il en ira de même lorsque l'instruction et notamment l'analyse des justificatifs et éléments bancaires sera achevée » (act. 1, p. 6 s.; act. 13, p. 1). Ces quelques éléments ne permettent finalement pas à la Cour de céans de retenir que le recourant subi un préjudice immédiat et irréparable au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu'il incombe à ce dernier de motiver ses allégations de manière précise, argumentée et documents à l'appui, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce.
En définitive, le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de conclure à l'existence indubitable d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP. En outre, le blocage entrepris n'a été ordonné que le 31 janvier 2021 (pour les besoins de l'enquête nationale) et le 9 août 2022 (pour les besoins de la présente procédure). Il n'est ainsi guère possible, à ce stade précoce de la procédure, de conclure à une violation des principes de célérité et de proportionnalité (v. supra, consid. 2.4.4). Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.4.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, les autres griefs formulés par le recourant sont prématurés, étant relevé qu'ils ne permettent en aucun cas de conclure, à ce stade de la procédure, à l'irrecevabilité manifeste de la commission rogatoire française (v. ATF 121 II 241 consid. 3; décision du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). Lorsque, comme en l'espèce, le recours a été formé contre une décision incidente, l'examen de la Cour de céans ne porte que sur le bien-fondé de la mesure contestée et non pas sur d'autres griefs qui devront, le cas échéant, être soulevés au stade de la clôture de la procédure d'entraide.
Enfin, il convient de rappeler que, même si la voie de droit indiquée dans l'ordonnance entreprise est inexacte, il est raisonnablement attendu du recourant, représenté par un conseil juridique spécialisé en la matière, qu'il fasse preuve de l'attention commandée par les circonstances. S'agissant des décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, il est notoire que tant l'art. 80e al. 2 EIMP que la jurisprudence, limitent expressément la possibilité d'interjeter recours à la preuve d'un préjudice immédiat et irréparable. En cas de doute, il revient au conseil juridique de procéder aux vérifications qui s'imposent.
3. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l'espèce, dans la mesure ou le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de ce dernier le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 20 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gilles Monnier, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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