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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2022.186 vom 31.03.2023

Hier finden Sie das Urteil RR.2022.186 vom 31.03.2023 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids RR.2022.186

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du Ministère public central du canton de Vaud (MP-VD) en raison d'une décision du MP-GE qui avait fixé un for dans le canton de Genève. Le MP-VD et son prévenu, C., avaient déposé plainte contre les deux cantons, mais la décision du MP-GE a été contestée par les parties, ce qui a conduit à une procédure pénale conjointe. La Cour des plaintes a rejeté le recours en raison de l'absence d'une voie de recours ordinaire contre cette décision.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

RR.2022.186

Datum:

31.03.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; énal; MP-VD; Apos;art; été; énale; édéral; Tribunal; Genève; MP-GE; Apos;autorité; édures; écision; Apos;un; éférence; étent; évrier; étente; Apos;en; éposé; Apos;est; Apos;il; être; énales; étence; Bouverat; Lapos;art; Apos;infraction

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BG.2023.7, BG.2023.8

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2023.7-8

Décision du 31 mars 2023 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey,

la greffière Julienne Borel

Parties

A.,

B.,

recourants

contre

1.    Canton de Genève,

2.    Canton de Vaud,

intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Faits:

A. Le 20 avril 2020, B. et A. ont déposé plainte auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) contre C. Cette dernière aurait traité les premiers de pédophiles sur Internet et les aurait menacés. Le 23 septembre 2020, le MP-VD a ouvert une procédure sous la référence PE20.016225 pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et menace (art. 180 CP). C. aurait agi à un lieu indéterminé (cf. dossier du MP-VD, onglet plainte de A., lettre du MP-VD du 12 janvier 2023, pièce n° 22).

C. a quant à elle déposé plainte les 4 juin et 12 juillet 2021 auprès de la même autorité contre B. et D. Le MP-VD a ouvert une enquête (sous référence PE21.010806) pour les infractions de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), et menace (art. 180 CP). La plainte de C. est une plainte complémentaire à une plainte déposée précédemment auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre A. et D. (cf. pièce précitée; cf. aussi dossier du MP-VD, onglet plainte de A., pièces nos 4 et 6). C. réside en France.

Le MP-VD a joint la procédure PE21.010806 à la procédure PE20.016225 par ordonnance de jonction du 3 janvier 2023 (cf. dossier du MP-VD, pièce non numérotée). La procédure visait ainsi C., D. et B., pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 CP) et menace (art. 180 CP).

Depuis 2019, le MP-GE mène une procédure concernant des faits similaires contre C., D. et A. enregistrée sous référence P/14439/2019 (in act. 1.1). Il conduit une autre procédure sous référence P/2199/2023, jointe à la première le 14 février 2023 (act. 1.2).

B. Le 26 janvier 2023, le MP-VD a adressé une demande de reprise de for au MP-GE, acceptée par ce dernier le 9 février 2023. Par courrier du même jour, B. et A. ont été avisés de la reprise de la cause par les autorités genevoises, un délai de 10 jours leur ayant été imparti pour qu'ils puissent se déterminer en cas de désaccord.

C. Par des écrits des 15, respectivement 17 février 2023, B. et A. ont contesté la reprise de for par le MP-GE (cf. dossier MP-VD, non numérotés).

D. Par ordonnance de fixation du for du 23 février 2023, le MP-GE a ordonné la reprise de la cause par les autorités genevoises (act. 1.1).

E. Les 5, respectivement 8 mars 2023, B. et A. ont déféré ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent, en substance, à ce que les autorités vaudoises soient déclarées compétentes. B. invoque un « abus de procès » de la part de C. qui serait une quérulente. Il indique que le MP-GE n'a pas tenu compte du fait que les procédures vaudoises et genevoises étaient indépendantes. Lui-même réside dans le canton de Vaud, n'a rien à voir avec D. et n'est pas prévenu à Genève. La procédure vaudoise serait antérieure; les actes qu'il reproche à C., plus graves. Une procédure est pendante en France contre C. pour harcèlement et menaces de mort qui, selon lui, devrait aussi être jugée dans le canton de Vaud (act. 1, 1.3). Quant à A., il indique que les faits se sont déroulés dans le canton de Vaud où il habite. Il invoque aussi son état de santé qui l'empêcherait de se rendre à Genève et se réfère à des enquêtes en France (act. 3).

F. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MP-GE et le MP-VD ont déposé leurs observations les 15 et 16 mars 2023 (act. 5 et 6). Tous deux concluent à ce que les autorités de poursuite pénales du canton de Genève soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les procédures visées par le prononcé entrepris. Une copie de leurs déterminations a été transmise aux recourants pour information (act. 7). Le MP-GE a transmis le dossier du MP-VD.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérations en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). En l'occurrence, suite à la procédure engagée par le MP-VD, le for a été fixé, le 23 février 2023, dans le canton de Genève (supra let. D).

1.2 À teneur de l'art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour de céans (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent, l'exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).

1.3 In casu, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu'il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès des autorités genevoises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause. Les recourants, parties qui ont déposé plainte, sont donc légitimés à recourir contre le prononcé du MP-GE du 23 février 2023.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve du considérant 3.

2. Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP, par analogie). En d'autres termes, la Cour de céans applique le droit d'office (cf. Lieber, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 391 CPP et références citées).

3. Toutes les conclusions des recourants qui ne sont pas circonscrites à la question de la fixation de for sont irrecevables. L'objet de la présente procédure se limite à trancher ce seul et unique objet, et non à examiner des griefs ayant trait au fond.

4.

4.1 L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Selon cette disposition, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (al. 1 let. b). Cette dernière disposition vise, à côté du coauteur, l'auteur médiat et les participants accessoires (instigateur [art. 24 CP] et complice [art. 25 CP]). Le principe de l'unité de la procédure pénale tend en particulier à éviter des jugements contradictoires. Il est aussi au service de l'économie de la procédure. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CPP (qui est le pendant de l'art. 29 CPP en matière de for), les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). L'art. 33 CPP vise à garantir que les participants à une infraction puissent être poursuivis, puis jugés dans le cadre d'une procédure menée par la même autorité pour tous. Une connexité objective est nécessaire (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et références).

En cas de conflit de for entre cantons, lorsque des infractions ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 33 à 38 CPP s'appliquent (art. 29 al. 2 CPP; cf. Bouverat, op. cit., n° 3 ad art. 29 CPP). L'art. 29 CPP ne règle pas le cas où une personne est en même temps auteur et victime (Bouverat, op. cit., n° 1 ad art. 29 CPP, qui se réfère à l'arrêt précité, consid. 5.4).

Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

4.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. S'agissant d'infractions commises comme en l'occurrence par le biais d'Internet, le lieu où les données ont été chargées sur ce réseau est déterminant (cf. Bouverat, op. cit., n° 9 ad art. 31 CPP).

Il sera fait référence aux dispositions sur les fors spéciaux plus bas (cf. consid. 4.5).

4.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for (Moser/Schlapbach, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).

4.4 En l'espèce, avant qu'elles ne soient réunies en mains du MP-GE, à teneur de l'ordonnance attaquée, trois procédures étaient ouvertes. Deux dans le canton de Vaud (suite aux dénonciations du 20 avril 2020 de B. et de A. contre C.), conduites tout d'abord en parallèle, puis jointes le 3 janvier 2023 (cf. supra let. A). Et une autre, ouverte contre D. et B., se rapportant à des faits dénoncés en 2021 par C. Jointes, les procédures vaudoises visaient C., D. et B. (idem).

À Genève, le ministère public instruisait depuis le 11 juillet 2019 des procédures contre C., D. et A., pour « des faits similaires » (cf. ordonnance attaquée, act. 1.1, ainsi que supra let. A).

À teneur de l'acte entrepris, ces trois procédures portent sur les infractions de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 CP) ainsi que menace (art. 180 CP). Selon un rapport de la Police cantonale vaudoise qui a été établi le 21 septembre 2020 dans le cadre de la procédure PE20.016225, il s'agirait de luttes entre deux groupes combattant la pédo-criminalité s'affrontant sur les réseaux sociaux autour de la culpabilité de D. (cf. dossier MP-VD, pièce 4; cf. aussi act. 1.3). Cela est confirmé par les différentes plaintes figurant au dossier (idem, ainsi que les plaintes de C., dossier MP-VD, procédure PE21.010806). Les protagonistes s'accusent réciproquement et déposent des plaintes à différents moments et en différents endroits, pas seulement en Suisse. Il n'en ressort pas que C., D., A. et B. soient coauteurs ou participants aux infractions dont ils s'accusent.

4.5 En l'occurrence, l'on est dans la situation décrite par le Tribunal fédéral dans son arrêt ATF 138 IV 29 consid. 5.5, soit une situation où des plaideurs s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (cf. ég. Bouverat, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP, qui se réfère aussi à l'hypothèse où des auteurs auraient agi sans concertation). Or, une telle situation permet à l'autorité d'ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales en application de l'art. 30 CPP.

Le for genevois est par ailleurs conforme à l'art. 34 al. 1 CPP, s'agissant d'infractions passibles de la même peine-menace, puisque Genève est le lieu où l'enquête a d'abord été ouverte, et ce lieu prévaut (cf. art. 34 al. 1, 2e phrase CPP).

4.6 L'art. 33 CPP, invoqué par les autorités intimées, n'est en revanche pas applicable puisque les différents protagonistes ne sont ni participants, ni co-auteurs aux infractions qu'ils dénoncent (cf. ATF 138 IV 29 consid. 5.4).

4.7 L'art. 38 al. 1 CPP permet aussi aux ministères publics de « convenir d'un for autre que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque […] [des] motifs pertinents l'exigent ». De tels motifs sont donnés en l'espèce (cf. consid. 4.4 et 4.5).

5. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Genève, conformément aux art. 30, 34 al. 1, 2e phrase et 38 al. 1 CPP.

6. Le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de leur recevabilité.

7.

7.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

7.2 En tant que parties qui succombent, les recourants supportent les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1'500.--, dont ils sont tenus solidairement.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 31 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              la greffière:

Distribution

- A.

- B.

- Ministère public du canton de Genève

- Ministère public central du canton de Vaud

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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