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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2022.148, RR.2022.149, RR.2022.150 vom 16.01.2023

Hier finden Sie das Urteil RR.2022.148, RR.2022.149, RR.2022.150 vom 16.01.2023 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2022.148, RR.2022.149, RR.2022.150

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la société A. Ltd contre le Ministère public de la Confédération en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït. La décision est motivée par l'absence de documents saisis dans les locaux de B. SA, qui sont considérés comme un organe de la recourante. Le Tribunal a également rejeté le recours sur le fond du fait que la qualité de partie à la procédure d'"entraide judiciaire internationale" n'est pas reconnue par l'article 80h let. b EIMP, qui stipule que la personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2022.148, RR.2022.149, RR.2022.150

Datum:

16.01.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; énal; Apos;en; Apos;entraide; édéral; édure; Tribunal; Apos;art; énale; Apos;il; éter; Apos;au; ésent; écision; Philippe; Ministère; Confédération; Koweït; élai; écité; édérale; EIMP;; été; Apos;est; écembre; OEIMP; Apos;objet; être; èrement; Apos;avance

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

RR.2022.175

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2022.175

Arrêt du 16 janvier 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. Ltd, représentée par Me Philippe von Bredow, avocat,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Qualité de partie à la procédure d'entraide; consultation du dossier (art. 80b EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'obligation de dépôt du 20 juin 2018 faite à B. SA, sise à Z., concernant la documentation en sa possession relative aux sociétés A. Ltd, C. Inc., D. Ltd et E. Ltd, ordonnée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le cadre de la procédure nationale SV.12.0530 (in act. 1.7),

- la demande d'entraide de l'Etat du Koweït du 2 janvier 2021 (in act. 1.1),

- l'écrit du MPC du 10 août 2022 adressé à B. SA indiquant que la documentation précitée semble présenter un intérêt pour les autorités koweïtiennes et leur apport à la procédure d'entraide, conformément à l'art. 194 al. CPP sur renvoi de l'art. 12 EIMP (act. 1.7),

- le délai dès lors imparti par le MPC à B. SA au 5 septembre 2022 pour se déterminer sur l'octroi de l'entraide et sur son étendue (act. 1.7),

- la missive du 15 août 2022 de Me Philippe von Bedrow par laquelle il informe le MPC représenter A. Ltd, D. Ltd et F. SA et précise que C. Inc. a fusionné par absorption de A. Ltd et E. Ltd dans D. Ltd (act. 1.9),

- la requête contenue dans la missive précitée selon laquelle les mandantes de Me von Bedrow expriment leur souhait de participer à la procédure (act. 1.9, p. 2),

- la décision du MPC du 17 août 2022, par laquelle celui-ci refuse de reconnaître la qualité de partie à la procédure d'entraide à A. Ltd (act. 1.1),

- le recours de A. Ltd interjeté le 19 septembre 2022 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant, en substance, à l'annulation du prononcé précité et à ce que la qualité de partie à la procédure RH.21.0014 lui soit reconnue (act. 1),

et considérant:

que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) ainsi que l'ordonnance y relative (ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]) s'appliquent aux demandes d'entraide formées par l'Etat du Koweït, étant donné qu'aucun traité international ne régit les relations entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine;

qu'il ressort du dossier que les documents dont il est question ont été saisis dans les locaux de B. SA (in act. 1.1);

qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce de B. SA, que le dénommé G. est administrateur de celle-ci, avec signature collective à deux;

que la recourante se prévaut que G. est administrateur de A. Ltd et que c'est en cette qualité qu'il a conservé dans les locaux de B. SA des documents appartenant à A. Ltd (act. 1.11);

que la recourante argue dès lors que dans le cas d'espèce, les documents dont la transmission est envisagée sont des documents bancaires détenus par l'organe de la recourante (act. 1, p. 5);

que la qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3; RR.2015.132 consid. 2.3; RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.2 et les références citées); que par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

que selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide; que la personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP);

qu'aux termes de l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; que cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l'art. 80h let. b EIMP; qu'il peut notamment s'agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés;

que la jurisprudence constante dénie en revanche la qualité pour agir à la personne concernée par des documents saisis en mains tierces, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2 et références citées; Bomio/Glassey, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter du 13 décembre 2010, Rz 36);

qu'en effet, le critère déterminant au sens de l'art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie;

qu'ainsi seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie, à l'exclusion de toute autre personne indirectement touchée (Bomio/Glassey, op. cit., Rz 40);

que les documents saisis se trouvaient dans les locaux de B. SA et qu'il ne ressort nullement du dossier que celle-ci soit un organe de la recourante (v. act. 1.11);

qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le MPC a refusé la qualité de partie à la procédure d'entraide à A. Ltd s'agissant de cette mesure;

que le recours doit être rejeté;

que compte tenu que le recours était manifestement infondé, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu'au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'500.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Ltd. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'500.--, sera restitué à cette dernière par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 16 janvier 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Me Philippe von Bredow, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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