Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | CR.2023.8 |
Datum: | 05.04.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; éral; édéral; Apos;entraide; Tribunal; érant; Apos;Etat; été; énale; édure; France; écision; Apos;autorité; Apos;il; Apos;exécution; ésent; Convention; Suisse; ération; Confédération; -après:; çais; évrier; être; Apos;utilité; Apos;enquête; Apos;est |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2022.187
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2022.187 |
Arrêt du 5 avril 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana | |
Parties | A. sa, représentée par Me Guillaume Vodoz, avocat,
recourante
| |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) |
Faits:
A. Par demande du 22 juillet 2021, complétée les 27 août 2021 et 28 juin 2022, les Vice-Présidents chargés de l'instruction auprès du Tribunal judiciaire de Paris/France (ci-après: l'Etat requérant) ont sollicité l'entraide des autorités helvétiques dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte notamment contre B., en particulier, du chef de blanchiment d'argent en bande organisée, selon les art. 324-1 à 324-8 du Code pénal français, commis, pour partie, sur territoire français. Le prénommé est soupçonné d'avoir, en sa qualité de gouverneur de la banque C., à partir de 2002, détourné des fonds au préjudice de cet établissement, à hauteur de plus d'USD 326 millions, sur la base d'un contrat passé entre la société D. Ltd, représentée par son frère, et la banque C. Ces fonds auraient été acheminés vers un compte bancaire suisse de la société D. Ltd puis, en particulier, le compte de la société A. SA – dont B. serait le réel ayant droit économique – auprès de la banque E. L'Etat requérant requiert de la documentation bancaire relative à ce compte, afin de prouver les faits sous enquête et vérifier si les fonds en provenant ont servi à l'achat de biens immobiliers en France, par B., ses proches ou familiers, au travers de sociétés (act. 1.1, 1.6 et 10.1: dossier électronique RH.21.0177, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2022.07.13, onglet n. 1).
B. Le 3 août 2021, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 10.1, rubrique n. 2. Dossier fourni pour consultation/2022.07.13, onglet n. 2).
C. À la requête du MPC, l'Etat requérant a complété sa demande en date du 27 août 2021 (act. 10.1, ibidem).
D. Par décision du 30 août 2021, le MPC est entré en matière sur la requête (act. 1.2). Par décision incidente du même jour, il a admis la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger lors de l'exécution de la procédure d'entraide. La consultation du dossier de la procédure pénale suisse menée par le MPC, en particulier, des documents objet de la décision entreprise par les autorités françaises a eu lieu les 6 et 7 décembre 2021 (act. 1.4). La documentation bancaire concernée a été apportée à la présente procédure le 6 juillet 2022.
E. Le même jour, le MPC a informé la société A. SA de la demande française et, le 13 juillet 2021, lui a accordé l'accès au dossier de la procédure d'entraide, comprenant les documents dont la transmission était envisagée, l'invitant à se déterminer s'agissant de la possibilité de consentir à leur transmission simplifiée ou à faire valoir des motifs d'opposition à celle-ci (act. 1.7). Par courrier du 15 juillet 2021, la société s'est opposée à la transmission de toute information ou pièce la concernant (act. 1.8).
F. Le 28 juin 2022, l'Etat requérant a fait parvenir un nouveau complément à sa demande d'entraide (act. 1.6).
G. Par décision de clôture du 26 août 2022, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire concernant le compte de la société A. SA près la banque E., telle que figurant au chiffre 2. du dispositif dudit prononcé (act. 1.1)
H. En date du 28 septembre 2022, la société A. SA (ci-après: la recourante) a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé concluant à son annulation et au rejet définitif de la commission rogatoire française, sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Dans leurs réponses des 16 novembre 2022, transmises à la recourante pour information, le lendemain, le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 10, 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; Gless/Schaffner, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l'Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Interjeté le 28 septembre 2022, contre une décision notifiée le 29 août 2022, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, il n'y aurait aucun lien entre le patrimoine sous enquête en France et d'éventuelles sources de financement suisses la concernant, ce qui est d'ailleurs confirmé par le MPC dans une lettre à l'Etat requérant du 25 octobre 2021 (act. 1.3) et dans la décision entreprise, qui retient n'avoir pas été en mesure d'établir si des valeurs patrimoniales du compte de la recourante ont pu être utilisées aux fins d'acquérir des biens en France. Cette absence de lien devait conduire le MPC à refuser l'entraide requise (act. 1, p. 5).
2.1
2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).
2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
2.2 En l'espèce, l'entraide requise consiste en l'obtention de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom de la recourante près la banque E., dont B. est ayant droit économique, en vue de permettre à l'Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus et/ou constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent et de déterminer s'ils ont permis l'achat de biens immobiliers en France, par le prénommé. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l'état de faits de la procédure dans l'Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d'exhaustivité incombant à l'autorité d'exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Au-delà de l'utilité potentielle, donnée en l'espèce, il n'appartient ni à l'autorité d'exécution ni à l'autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l'enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l'utilité ou le défaut d'utilité des informations pour sa procédure. Le grief est infondé.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que telle, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l'avance de frais déjà versée. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 6 avril 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz, avocat,
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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