Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | CR.2023.10 |
Datum: | 21.04.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; éfense; Apos;office; éfenseur; édure; énal; édéral; Tribunal; énale; Barbosa; écision; évenu; été; èces; édures; être; Apos;en; Apos;au; Apos;art; Apos;il; Confédération; Apos;encontre; évrier; érêt; -après:; édérale; Apos;instruction; énales; Apos;est |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2023.25, BB.2023.26
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéros de dossier: BB.2023.25, BB.2023.26 |
Décision du 21 avril 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
Parties | A., représentée par Me Dario Barbosa, recourante | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP) |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction en date du 28 juin 2016 à l'encontre de B. (SV.16.0004), laquelle a été étendue, le 21 juillet 2017, à A. pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (v. BB.2022.25 et BB.2022.26, act. 1.1, p. 1; dossier MPC SV.16.0004, pièces 01-00-0001 s. et 01-00-0003).
B. Le 13 novembre 2017, le MPC a nommé, conformément à l'art. 132 CPP, Me C. comme défenseur d'office de A. (dossier MPC SV.16.0004, pièce 16-02-0006 ss).
C. Le 22 janvier 2018, l'instruction menée notamment à l'encontre de A. a été étendue aux chefs d'instigation aux dommages à la propriété (art. 144 al. 1 en relation avec l'art. 24 al. 1 CP), d'instigation à l'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 en relation avec l'art. 24 al. 1 CP), d'injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP; v. BB.2022.25 et BB.2022.26, act. 1.1, p. 1). Ladite instruction a également été étendue, en date du 13 février 2018, aux infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP; v. BB.2022.25 et BB.2022.26, act. 1.1, p. 1 s.).
D. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le MPC a ordonné la disjonction de l'instruction pénale menée à l'encontre de A. pour injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), instruction qui porte la référence SV.20.1145 (BB.2022.25, act. 1.1, p. 2; dossier MPC SV.20.1145, pièce 01-00-0025 ss et dossier MPC 16.0004, pièce 03-00-0001 ss).
E. Le 7 novembre 2022, Me Dario Barbosa (ci-après: Me Barbosa) a, sur requête de A., formulé auprès du MPC une demande de remplacement du défenseur d'office pour les procédures SV.16.0004 et SV.20.1145 menées à l'encontre de cette dernière (dossier MPC SV.16.0004, pièces 16-03-0001 s. et 16-03-0004; dossier MPC SV.20.1145, pièces 16-02-0001 s. et 16-02-0004).
F. Suite à l'échange d'écritures intervenu entre le MPC et Me Barbosa ainsi que Me C. à propos de la requête susmentionnée de remplacement du défenseur d'office (v. dossier MPC SV.16.0004, pièces 16-02-0102 ss et 16-03-0005 ss; dossier MPC SV.20.1145, pièces 16-01-0024 ss; 16-02-0004 ss), cette dernière autorité a, en date du 25 janvier 2023, rendu deux ordonnances par lesquelles elle rejetait la demande en question et ordonnait le maintien du mandat de Me C. en tant que défenseur d'office de A. pour les procédures pénales menées à son encontre (BB.2023.25 et BB.2023.26, act. 1.1).
G. Le 6 février 2023, A. a, sous la plume de Me Barbosa, interjeté deux recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l'encontre des ordonnances précitées rendues le 25 janvier 2023 par le MPC. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à leur réformation et à ce que Me Barbosa soit désigné en qualité de défenseur d'office de A. en lieu et place de Me C. (BB.2023.25 et BB.2023.26, act. 1).
H. Invité à répondre, le MPC a renoncé à formuler des observations et, pour le surplus, s'est référé aux ordonnances entreprises (BB.2023.25 et BB.2023.26, act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.2 En l'espèce, les recours sont interjetés contre deux décisions de refus du remplacement du défenseur d'office rendues le 25 janvier 2023 par le MPC et reposent sur le même complexe de faits. En outre, la recourante invoque des arguments, respectivement, prend des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2023.25 et BB.2023.26 et de les traiter dans une seule et même décision.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
3.2
3.2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
3.2.2 Déposés le 6 février 2023 contre des ordonnances du 25 janvier 2023, notifiées le 27 janvier suivant, les recours ont été interjetés en temps utile (art. 90 al. 2 CPP) par une partie qui dispose de la qualité pour recourir.
4. Le litige porte sur le refus du remplacement de Me C. par Me Barbosa en qualité de défenseur d'office de la recourante dans les procédures pénales SV.16.0004 et SV.20.1145 menées à son encontre (BB.2023.25 et BB.2023.26, act. 1).
4.1
4.1.1 Selon les termes de l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (al. 2).
4.1.2 Aux fins de ne pas violer le principe de célérité, le changement de défenseur d'office ne doit être ordonné qu'avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses ainsi que lorsque le mandat du défenseur d'office initial est exercé depuis longtemps (TPF 2014 43 consid. 3.2 in fine; Lieber, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 19a ad art. 134 CPP et les réf. citées; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15a ad art. 134 CPP). Des considérations liées au principe de célérité ne doivent toutefois pas justifier des violations des droits de la défense. A ce propos, le droit à une défense efficace découle des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), et 14 par. 3 let. d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; Lieber, op. cit., n. 12 ad art. 134 CPP). A cet égard, le prévenu a droit à une défense effective, engagée et efficace (ATF 130 I 350 consid. 4.1; Lieber, ibidem; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP).
Ce nonobstant, le simple fait que le prévenu n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1; 1B_498/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2). Ainsi, le ressenti subjectif du prévenu, respectivement l'atteinte au lien de confiance, doit être corroboré par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_88/2018 du 1er mars 2018 consid. 3; 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4; Ruckstuhl, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). À titre d'exemple, il n'y a pas de motif suffisant lorsque le défenseur d'office ne reprend pas une stratégie de défense problématique souhaitée et exigée par le prévenu ou s'il ne croit pas de façon inconditionnelle à ce que le prévenu lui révèle au sujet de l'infraction et qu'il ne reprend pas ces révélations sans les avoir filtrées devant l'autorité ou encore lorsque le défenseur refuse de procéder à des actes de procédure inutiles (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_37/2020 du 10 mars 2020 consid. 3.1; 6B_1141/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5).
En revanche, lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client alors même que celui-ci n'a pas avoué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Les absences du défenseur aux débats ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit, ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2; 1B_166/2020 du 25 juin 202 consid. 3.1.2). Un motif suffisant pour remplacer le défenseur d'office peut ainsi être retenu lorsque celui-ci ne s'exprime pas durant les débats, ou s'exprime de manière brève, ou encore lorsqu'il ne rend pas visite à son mandant détenu pendant plusieurs mois (Lieber, op. cit., n. 21 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP et les réf. citées).
4.2 En l'espèce, la recourante invoque, à l'appui de ses recours, une rupture irrémédiable du lien de confiance, aux motifs que Me C. ne l'informerait pas de manière régulière et spontanée de l'évolution des dossiers de procédures qui la concernent, de sorte que la défense de ses intérêts ne serait plus assurée efficacement (BB.2023.25 et BB.2023.26, act. 1, p. 4-6). Elle précise en outre n'avoir eu que des échanges écrits limités avec Me C., lesquels auraient pris fin à partir du 4 septembre 2020 (idem, p. 5). La recourante se plaint enfin d'être continuellement invitée à patienter dès qu'elle s'enquiert de l'avancement desdites procédures (idem, p. 6).
Il ressort du dossier de la cause que la longue attente de la recourante quant à l'avancement de la procédure et, plus particulièrement quant à la clôture de l'instruction, n'est pas du fait de son défenseur d'office mais plutôt de celui du MPC qui n'a pour l'heure pas rendu de décision à ce propos. La Cour relève en outre que Me C. a, entre fin 2018 et février 2023, maintes fois interpellé cette dernière autorité pour qu'une ordonnance pénale, voire un acte d'accusation, soit rendue dans les plus brefs délais (v. not. dossier MPC SV.20.1145, pièces 16-01-0003, 16-01-0005, 16-01-0006, 16-01-0007, 16-01-0009, 16-01-0016, 16-01-0022, 16-01-0023, 16-01-0025 s., 16-01-0029 s. et 16-01-0031; dossier MPC SV.16.0004, pièces 16-02-0081, 16-02-0082, 16-02-0083, 16-02-0084, 16-02-0086, 16-02-0093, 16-02-0099, 16-02-0101, 16-02-0103 s., 16-02-0107 s. et 16-02-0109). Il apparaît également à la lecture des déterminations de Me C. quant à la question du remplacement du défenseur d'office que la recourante aurait été personnellement informée par téléphone des courriers qu'il a adressés au MPC ainsi que des réponses reçues en retour (v. not. dossier MPC SV.20.1145, pièce 16-01-0029 s. et dossier MPC SV.16.0004, pièce 16-02-0107 s.), ce que la recourante ne conteste au demeurant pas (v. BB.2023.25 et BB.2023.26, act. 1, p. 5). Enfin, l'examen des dossiers des procédures SV.20.1145 et SV.16.0004 permet de conclure que Me C. a assuré une défense effective des intérêts de sa cliente durant la procédure d'instruction et qu'aucun élément concret ne permet de renverser la constatation qui précède et/ou de corroborer une atteinte au lien de confiance.
4.3 Il découle de ce qui précède que la recourante n'a pas su démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence de motifs justifiant le remplacement de son défenseur d'office actuel. Le droit à une défense efficace a en effet été garanti et il convient de constater l'absence de rupture du lien de confiance.
5. Les recours interjetés en date du 6 février 2023 doivent partant être rejetés.
6.
6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2023.25 et BB.2023.26 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 avril 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Dario Barbosa
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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