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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2022.40 vom 19.04.2023

Hier finden Sie das Urteil BV.2022.40 vom 19.04.2023 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BV.2022.40

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération (MPC) contre les actes de procédure du MPC, notamment une lettre recommandée envoyée à A. pour examiner sa plainte relative à l'organisation criminelle au sens de l'article 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937. La Cour a considéré que la plainte était recevable et qu'il n'existe aucune contestation quant à la compétence des autorités pénales fédérales pour connaître d'une affaire.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BV.2022.40

Datum:

19.04.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

énal; édé; écision; Apos;au; édéral; Tribunal; édure; énale; Apos;autorité; Apos;un; étence; Apos;art; Apos;en; Apos;une; Apos;il; Ministère; écisions; Confédération; écité; étent; éférence; Apos;existe; être; écrit; évues; étente; éans; échange; -après:; écembre

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.85

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.85

 

Décision du 19 avril 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich,

le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Béatrice Stahel, avocate,

recourant

 

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

La Cour des plaintes vu:

- la plainte pénale du 21 mars 2023 déposée auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A. contre cinq personnes domiciliées aux États-Unis pour organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), plainte qui était accompagnée d'une demande de jonction avec deux procédures actuellement en cours auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) et qui concernent deux des cinq personnes dénoncées (in: act. 1, p. 2, act. 1.1, p. 1),

- la lettre recommandée du 30 mars 2023, par laquelle le MPC transmet la nouvelle plainte au MP-GE en estimant qu'il n'existe aucun indice quant à l'existence d'une organisation criminelle et en priant les autorités genevoises de bien vouloir examiner leur compétence (act. 1.1, p. 2),

- le recours interjeté par A. le 12 avril 2023 contre le courrier du MPC précité et concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au MPC pour ouverture d'une instruction et, subsidiairement, à l'annulation de la décision en tant qu'elle « rejette » la compétence des autorités de poursuite pénale fédérales (act. 1, p. 7),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; Sträuli, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine);

- que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- que les recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP); ce délai ayant en l'occurrence été respecté;

- qu'il découle de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296);

- qu'en d'autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé – actuel et pratique – à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (v. art. 382 al. 1 CPP) puisque les tribunaux se doivent de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions à caractère théorique (v. ATF 144 IV 81, consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 [l'ensemble avec des références]);

- qu'en l'espèce, A. estime que le courrier du MPC attaqué équivaut à une ordonnance de non-entrée en matière puisque ce dernier a refusé « clairement » de traiter sa plainte tout en sollicitant des autorités genevoises qu'elles examinent leur compétence (act. 1, p. 4);

- que le prénommé considère, de surcroît, qu'il convient de prononcer l'ouverture de l'instruction et de renvoyer la cause au MPC pour instruction (act. 1, p. 7);

- qu'il semble donc que le recourant conteste le for;

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale (v. art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 LOAP);

- que lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstands—bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1; v., entre autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1);

- que l'art. 28 CPP ne règle pas la procédure à suivre lorsque la compétence matérielle est contestée par une partie;

- que dans ce cas, les dispositions prévues par les art. 39 à 42 CPP s'appliquent par analogie (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 28 CPP);

- que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l'attribution décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; v. également Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41; Bouverat, op, cit., n° 4 ad art. 41 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 28 CPP);

- que, de manière générale, lorsqu'une autorité pénale est saisie, elle vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP);

- que la saisine de la Cour de céans présuppose, d'une part, qu'il existe une contestation quant à la compétence pour connaître d'une affaire et, d'autre part, que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 précité consid. 1.1 et références citées);

- que la décision originaire par laquelle les autorités s'entendent sur le for – sans contestation des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour des plaintes au sens notamment de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précitée et référence citée);

- qu'il s'ensuit que l'autorité de céans est compétente pour connaître des conflits de for lorsque les autorités de poursuite pénale ne peuvent s'entendre sur celui-ci (v. art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 LOAP);

- que le for peut, par ailleurs, être contesté par les parties à la procédure conformément aux conditions prévues à l'art. 41 CPP (v., entre autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 précité consid. 1.2; BG.2020.53 précité);

- que lorsqu'une partie entend contester la compétence de de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP);

- que l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec l'autorité pénale concernée, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence;

- qu'en d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d'être entendue et obtenir une décision susceptible de recours;

- qu'en l'occurrence, le MPC a transmis la plainte du 21 mars 2023 aux autorités genevoises et que A. a recouru contre la lettre de transmission du MPC;

- que dite lettre ne constitue pas une décision susceptible de recours;

- que les allégations du recourant ne font d'ailleurs pas état d'une quelconque décision d'acceptation ou de refus de for de la part des autorités genevoises;

- qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé doit d'abord s'adresser à l'autorité en charge de la procédure, à savoir ici le MP-GE, et non comme dans le cas d'espèce directement au Tribunal pénal fédéral;

- que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

- qu'à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée; Lieber, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);

- que puisque tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans renonce à tout échange d'écritures;

- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

- que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

- que les frais de justice pour la présente cause, à la charge du recourant, sont fixés à CHF 300.--, ceux-ci étant calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                                   Le greffier:

Distribution

- Me Béatrice Stahel, avocate

- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours du 12 avril 2023)

Copie pour information

- Ministère public de la République et canton de Genève (avec copie du recours du 12 avril 2023)

Indication des voies de recours

Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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