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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BH.2023.13, BP.2023.59 vom 26.10.2023

Hier finden Sie das Urteil BH.2023.13, BP.2023.59 vom 26.10.2023 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BH.2023.13, BP.2023.59

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête d'anonymisation accrue de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.40 du 6 juillet 2023, qui demandait l'anonimisation complète de la décision en raison des raisons de sécurité de l'État et de l'ordre public. La Cour a déclaré que le principe de proportionnalité doit être respecté et qu'il n'existe pas de motif légitime pour renoncer à la publication d'une décision publique.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BH.2023.13, BP.2023.59

Datum:

26.10.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; édéral; Tribunal; écision; énal; Apos;anonymisation; érant; édure; été; écité; Apos;un; Apos;in; éans; Apos;une; érêt; être; ésenté; Apos;autorité; Apos;art; érêts; Confédération; ésentée; édérale; étant; Apos;en; Apos;il; ément; énéral; énale; Apos;information

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BP.2023.82

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2023.82

(Procédure principale: BB.2023.40)

Décision du 26 octobre 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,

le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Jeremy Reichlin, avocat,

requérant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B. SA, représentée par Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren, avocats,

opposants

Objet

Anonymisation accrue (art. 63 al. 2 LOAP)

La Cour des plaintes vu:

- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 juillet 2023 (réf.: BB.2023.40) par laquelle le recours de A. a été, en ce qui concerne les modalités de consultation du dossier de la procédure pénale par la société B. SA, très partiellement admis,

- le courrier du 18 octobre 2023 par lequel A. a requis, sous la plume de son conseil juridique, l'« anonymisation complète » de la décision susmentionnée publiée dans la base de données des arrêts du Tribunal pénal fédéral le 17 octobre précédent,

et considérant:

- que la Cour de céans est en principe compétente pour agir en tant qu'autorité décisionnelle en matière d'anonymisation de ses jugements (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 1.2);

- qu'à teneur de l'art. 63 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1), la publication des prononcés ayant lieu, en principe, sous une forme anonyme (al. 2), les principes en matière d'information étant fixés dans un règlement (al. 3; v. ég. art. 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information du 24 janvier 2012 [ci-après: RI; RS 173.711.33]);

- que, de manière générale, le principe de publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et art. 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2);

- que le principe précité garantit, d'une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d'autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, elle sert également l'intérêt public (v. ATF 147 I 407 consid. 6.1 et références citées);

- que le principe susdit garantit donc que le public et les médias aient accès à la justice de manière transparente, en recevant des informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (v. ATF 147 I 407 consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2), seules des raisons de haute sécurité de l'État, d'ordre public ou d'intérêts privés prépondérants étant à même de permettre de déroger au principe de publicité de la justice (v. ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précité consid. 2.1);

- que le principe de publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d'information (v. art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (v. art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI);

- que la Constitution fédérale garantit la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), toute personne ayant le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.);

- qu'en application de ce principe, l'art. 63 al. 2 LOAP et l'art. 6 al. 1 RI prévoient que le Tribunal pénal fédéral doit publier ses décisions en principe sous forme anonymisée afin de protéger les intérêts des parties à la procédure (v. ATF 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

- que l'anonymisation doit permettre d'éviter, autant que possible, de retrouver l'identité de la personne concernée, sans qu'il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu'une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l'anonymisation du prononcé (v. ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité ibidem);

- que le risque d'identification d'une personne n'est pas non plus un motif suffisant pour renoncer à la publication d'une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

- qu'une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (v. ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d'être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

- que l'anonymisation d'une décision ne doit pas être de nature à la rendre illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3 et références citées);

- que conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, le Tribunal pénal fédéral étend, en général, l'anonymisation des décisions aux noms des parties à la procédure; les noms des autorités, des représentants légaux et des communes n'étant en principe pas anonymisés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3; v. décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

- qu'en l'espèce, A. se plaint d'une anonymisation insuffisante de la décision de l'autorité de céans BB.2023.40 du 6 juillet 2023;

- que le prénommé estime que certains éléments n'ont pas été anonymisés et que ceux-ci, qui permettent « de (trop) facilement » l'identifier, pourraient gravement porter atteinte à ses droits – notamment de la personnalité –, risque qui, d'après le requérant, « semble actuellement se cristalliser puisqu'un journaliste (au moins) s'intéresse d'ores et déjà » à publier un article en lien avec la décision de la Cour de céans;

- que le requérant sollicite donc l'anonymisation des expressions « chef du desk D (2004-2007) », « Head of Private Banking (2008-2010) » et « CEO » de la banque C;

- que, conformément à la législation (v. art. 63 al. 1 à 3 LOAP et art. 6 RI) et à la pratique constante, l'anonymisation des noms des diverses parties ainsi que des sociétés a été effectuée suivant les directives internes du secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (v. art. 6 al. 3 RI), la décision dûment anonymisée ayant été publiée dans la base de données des arrêts du Tribunal pénal fédéral le 17 octobre 2023;

- que, dans l'attente de la publication de la décision dans la forme prescrite par la loi, les requêtes d'anonymisation renforcée, c'est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d'anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée;

- qu'en effet, les requêtes présentées après la publication anonymisée de la décision concernée seraient d'emblée dépourvues d'objet puisque l'anonymisation renforcée requise n'aurait plus de sens;

- qu'in casu, la décision BB.2023.40 du 6 juillet 2023 a valablement été notifiée aux conseils du requérant le 7 juillet suivant;

- que la requête d'anonymisation accrue a été présentée à la Cour de céans le 18 octobre 2023 (act. 1), c'est-à-dire plus de trois mois après la notification mais également après la publication de la décision BB.2023.40 du 6 juillet 2023 qui a eu lieu, dans la forme prescrite par la loi, le 17 octobre 2023 dans la base de données des arrêts du Tribunal pénal fédéral;

- qu'il incombait à l'intéressé de requérir, dans les plus brefs délais, et au plus tard lors de la réception de la décision de la Cour des plaintes, l'anonymisation accrue du prononcé et les raisons pour lesquelles une telle anonymisation devrait avoir lieu;

- que dans ces circonstances, la requête formulée plus de trois mois après la notification de la décision de l'autorité de céans est manifestement tardive;

- qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable;

- que la Cour de céans tient à souligner, par surabondance, qu'il existe un intérêt public légitime à publier des informations, en partie anonymisées, en lien avec les postes occupés par le requérant, une telle façon de procéder permettant de clarifier le rôle de celui-ci dans le complexe de faits sous enquête;

- qu'à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée; Lieber, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);

- que puisque tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans renonce à tout échange d'écritures;

- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

- que dans la mesure où la requête du requérant est déclarée irrecevable, ce dernier est également considéré comme ayant succombé;

- que les frais de justice pour la présente cause doivent par conséquent être mis à la charge du requérant, ceux-ci étant fixés à CHF 1'000.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d'anonymisation accrue de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.40 du 6 juillet 2023 est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 26 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                                   Le greffier:

Distribution

- Me Jeremy Reichlin, avocat

- Ministère public de la Confédération (avec copie du courrier du requérant du 18 octobre 2023)

- Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren, avocats (avec copie du courrier du requérant du 18 octobre 2023)

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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