E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.85 vom 11.04.2023

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.85 vom 11.04.2023 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.85


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2023.85

Datum:

11.04.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; édure; écision; èces; Apos;accès; énal; être; Apos;un; Apos;en; édéral; Tribunal; écembre; ésent; Apos;art; érêt; Apos;une; énale; Apos;il; ément; été; évenu; Apos;agissant; éans; égale; Apos;au; érêts; également; Apos;autorité; Confédération; ôture

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2022.141, BB.2022.144

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2022.141, BB.2022.144

 

Décision du 11 avril 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick

Robert-Nicoud,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A., représenté par Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli,

2. B., représenté par Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl,

recourants

  

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Faits:

A. En lien avec le complexe de faits relatif au détournement de plusieurs milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (SV.15.0969), le MPC a, en date du 8 décembre 2017, ouvert une instruction, référencée SV.17.1802, à l'encontre de A. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ainsi qu'à l'encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; BB.2022.141, act. 1, p. 6; BB.2022.144, act. 1, p. 4; v. ég. dossier MPC, pièce 01.100-0001).

B. Le 15 novembre 2022, A. a, sous la plume de ses conseils, requis un accès complet du dossier de la procédure SV.17.1802, dès lors notamment que, comme indiqué par le MPC en date du 25 octobre 2022 (BB.2022.141, act. 1.8; BB.2022.144, act. 1.5), l'instruction « pourrait prendre fin prochainement par un "préavis" de prochaine clôture, [qu'il allait] être convoqué pour une audition finale au sens de l'art. 317 CPP [et] qu'un délai [lui était] imparti pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve motivées ». Il ajoute en outre qu'en application du principe d'égalité des armes, « si l'accès au dossier complet de la procédure a été accordé à la partie plaignante, il doit également l'être au prévenu » (BB.2022.141, act. 1.2).

C. Par courrier du 21 novembre 2022, le MPC a accordé l'accès à certaines pièces précédemment caviardées et maintenu les restrictions sur celles figurant aux rubriques 10, 18.209 et 18.306. S'agissant de la restriction relative à la rubrique 18.209, ladite autorité a informé A. et B. qu'une décision sujette à recours leur sera notifiée séparément (BB.2022.141, act. 1.1; BB.2022.144, act. 1.9).

D. Par décision du 21 novembre 2022, le MPC a refusé l'accès au document figurant à la rubrique 18.209, soit au courrier du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) transmis au MPC en date du 28 octobre 2021 (BB.2022.141, act. 1.3; BB.2022.144, act. 1.1).

E. En date du 24 novembre 2022, A. a, par le biais de ses conseils, requis du MPC qu'il rende également une décision formelle s'agissant de la restriction au droit d'accès relative aux rubriques 10 et 18.306 (BB.2022.141, act. 1.10; BB.2022.144, act. 1.11).

F. En réponse au courrier précité, le MPC a, le 25 novembre 2022, renvoyé A. à sa correspondance du 21 novembre 2022, « qui contient les motifs appuyant le maintien du caviardage à ce stade » (BB.2022.141, act. 1.11; BB.2022.144, act. 1.12).

G. Par écritures du 2 décembre 2022, A. et B. ont, séparément, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour).

A. conclut, principalement, à l'annulation de la décision de restriction d'accès au dossier rendue par le MPC le 21 novembre 2022 (v. supra, let. C.) et à ce qu'un accès intégral au dossier de la procédure SV.17.1802 lui soit accordé. Subsidiairement, il requiert l'accès à l'ensemble des pièces versées aux rubriques 10, 18.209 et 18.306 du dossier de procédure précité (BB.2022.141, act. 1).

Quant à B., celui-ci conclut à l'annulation de la décision – formelle – de restriction d'accès au dossier rendue par le MPC le 21 novembre 2022 (v. supra, let. D.) et à ce qu'un libre accès aux pièces versées à la procédure SV.17.1802 dans la rubrique 18.209, y compris au courrier du MROS du 28 octobre 2021 ainsi qu'à ses éventuelles annexes, lui soit accordé (BB.2022.144, act. 1).

H. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 13 décembre 2022 concluant au rejet des recours interjetés « à l'encontre des deux décisions […] du 21 novembre 2022 […] sous suite de frais […] » (BB.2022.141 et BB.2022.144, act. 3).

I. A. et B. ont répliqué séparément le 9 janvier 2023, persistant, en substance, dans leurs conclusions prises en tête de leurs recours respectifs et maintenant en tous points les éléments en fait et en droit présentés à cette occasion (BB.2022.141, act. 8; BB.2022.144, act. 7).

J. Tout en renonçant à dupliquer, le MPC a, par courrier du 16 janvier 2023, renvoyé la Cour de céans à ses observations du 13 décembre 2022 (BB.2022.141, act. 10; BB.2022.144, act. 9).

K. En date du 16 mars 2023, le MPC a informé la Cour de céans que « les pièces du dossier de la procédure SV.17.1802 suivantes ont été rendues accessibles aux prévenus A. et B. par envoi d'une copie du dossier de dite procédure de ce jour :

- 10.000-0376 à 0378 (document du 26 août 2020) ;

- 10.000-0395 à 0397 (document du 3 novembre 2021) ;

- 10.000-0398 à 0401 (document du 7 décembre 2021) ;

- B10.000.03 (annexes au document du 7 décembre 2021) »

          (BB.2022.141, act. 12; BB.2022.144, act. 11).

L. A cette même date, soit le 16 mars 2023, le MPC a transmis à A. et B. un avis de prochaine clôture au sens de l'art. 318 CPP et leur a imparti un délai au 27 mars suivant pour présenter d'éventuelles requissions de preuves (v. BB.2022.141, act. 14.1).

M. Par courrier du 21 mars 2023, A., faisant suite à l'accès partiel accordé par le MPC en date du 16 mars 2023 (v. supra, let. K.), a relevé que certains documents figurant dans la rubrique 10 de même que les pièces versées aux rubriques 18.209 et 18.306 demeurent inaccessibles, de sorte qu'il « maintient en tous points tant les conclusions que l'argumentaire de son recours du 2 décembre 2022 » et souligne « qu'une restriction d'accès relative à un dossier pour lequel un avis de prochaine clôture a […] été rendu ne saurait en aucun cas se justifier » (BB.2022.141, act. 14).

Quant à B., celui-ci a, par courrier du 21 mars 2023, relevé que, contrairement à ce que le MPC a indiqué dans son écriture du 16 mars 2023 (v. supra, consid. K.), son recours « porte sur l'accès aux pièces versées à la procédure SV.17.1802 dans la rubrique 18.209 et non dans la rubrique 10 » (BB.2022.144, act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.2

1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.2.2 En l'espèce, les recours ont été interjetés, par A., contre le courrier du 21 novembre 2022, par lequel le MPC a refusé aux recourants l'accès aux pièces du dossier figurant dans les rubriques 10, 18.209 et 18.306 (BB.2022.141, act. 1.1 et BB.2022.144, act. 1.9; v. supra, let. C.), soit contre une décision au sens matériel (v. par ailleurs BB.2022.141 et BB.2022.144, act. 3, dans le cadre duquel le MPC qualifie ledit courrier de « décision »; v. ég. art. 80 s. CPP; Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 et 15 ad art. 393 CPP), et, par B., contre la décision « formelle » de restriction d'accès au dossier du 21 novembre 2022, laquelle développait les motifs justifiant la limitation annoncée par le courrier précité aux pièces du dossier contenues dans la rubrique 18.209 (BB.2022.141, act. 1.3 et BB.2022.144, act. 1.1; v. supra, let. D.).

1.2.3 Vu ce qui précède et dès lors que la décision « formelle » susmentionnée précise les motifs ayant conduit le MPC à limiter l'accès à l'une des trois rubriques en question, il convient en l'espèce, par souci de cohérence, de considérer que les deux décisions entreprises ne font qu'une et que, partant, les recours du 2 décembre 2022 contestent le prononcé rendu par le MPC refusant aux recourants l'accès à certaines pièces du dossier de la procédure SV.17.1802; A. concluant à ce que l'accès à l'ensemble des documents des trois rubriques en question lui soit accordé et B. à ce qu'il puisse librement avoir accès aux pièces versées au dossier sous la rubrique 18.209 (v. BB.2022.141 et BB.2022.144, act. 1).

1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.4

1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.4.2 Les recourants, ayant le statut de prévenu dans le cadre de la procédure SV.17.1802, sont directement touchés dans leurs droits par le refus de consulter certaines pièces du dossier de la cause, de sorte que leur qualité pour agir doit être admise.

1.5 Déposés le 2 décembre 2022, contre une décision datée du 21 novembre 2022 et notifiée le lendemain, les recours ont été interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.6 Au vu de ce qui précède, les recours du 2 décembre 2022 sont recevables et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

2.2 En l'espèce, les deux recours sont interjetés à l'encontre de la « même » décision tendant à la restriction d'accès à certaines pièces du dossier (v. supra, consid. 1.2) et reposent sur le même complexe de faits. En outre, s'agissant de la limitation de l'accès aux documents figurant à la rubrique 18.209, les recourants, bien que représentés par des avocats différents, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2022.141 et BB.2022.144 et de les traiter dans une seule et même décision.

3. Contestant les restrictions à leur droit de consulter le dossier de la procédure SV.17.1802, prononcées par le MPC par décision du 21 novembre 2022, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu (BB.2022.141, act. 1, p. 10-16 et BB.2022.144, act. 1, p. 12-20).

3.1

3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose en effet la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPP).

Concrétisant également les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), l'accès au dossier est par ailleurs garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise en outre le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b).

3.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

L'accès au dossier est en principe total (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.67 du 14 juin 2022 consid. 2.4; BB.2020.273 du 5 mai 2021 consid. 2.1.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). Ce nonobstant, le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays ou encore le maintien de l'exigence de la manifestation de la vérité matérielle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.206 du 7 avril 2020 consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. , n. 9 ad art. 108 CPP). En outre, les restrictions au droit de consulter le dossier sont limitées dans le temps, puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, accès au dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.67 précité ibidem; Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 318 CPP).

Lesdites restrictions doivent enfin être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). En tout état de cause, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (Schmutz, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 19 ad art. 101 CPP).

C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

3.2 Dans son mémoire de recours, A. conclut notamment à ce que l'accès aux pièces figurant dans les rubriques 10 et 18.306 lui soit accordé, aux motifs que les restrictions en question ne sauraient être ni « justifiées par un des cas visés à l'art. 108 CPP », ni « conformes au principe de la proportionnalité (…) » (BB.2022.141, act. 1, p. 12 s.). De plus, au vu du préavis de prochaine clôture émis par le MPC, « [l]a nécessité d'octroyer un accès intégral au dossier apparaît[rait] (…) manifeste à ce stade de la procédure » (idem, p. 13 s.). Enfin, dès lors que le MPC a, par ordonnance du 11 octobre 2022, octroyé aux parties plaignantes un accès complet au dossier de la procédure, celui-ci devrait l'être en égale mesure à l'égard des prévenus (idem, p. 13).    

3.2.1 A titre liminaire, la Cour de céans constate qu'au cours de la procédure de recours, les pièces référencées 10.000-0376 à 0378, 10.000-0395 à 397, 10.000-0398 à 401 et B10.000.03 ont été rendues accessibles aux recourants (BB.2022.141, act. 12 et BB.2022.144, act. 11), de sorte que le recours interjeté par A. est devenu sans objet s'agissant desdites pièces (BB.2022.141, act. 1, p. 13).

3.2.2 S'agissant de la rubrique 10, pour laquelle seules les informations policières référencées 10.000-0328 à 0330 demeurent encore inaccessibles aux recourants, et des pièces figurant à la rubrique 18.306, le MPC se prévaut de motifs d'intérêt public pour justifier la restriction d'accès prononcée. Il précise, s'agissant de la première rubrique, que lesdites informations policières ne sont pas constitutives d'éléments de preuve (BB.2022.141, act. 1.1, p. 2 et act. 3, p. 3). Quant à la seconde rubrique, il se contente de mentionner qu'il s'agit d'une information à une autorité, qui, à l'instar des pièces référencées 10.000-0328 à 0330, ne contient aucun élément susceptible de fonder une décision (ibidem).

Durant le délai fixé par l'avis de prochaine clôture, les parties ont le droit de consulter l'entier du dossier et les restrictions consacrées à l'art. 108 CPP ne peuvent dans ce cadre être appliquées qu'avec une grande retenue, dès lors que par cet avis – transmis aux recourants en date du 16 mars 2023 –, ladite autorité admet que l'instruction est complète (v. BB.2022.141, act. 14.1; v. ég. Grodecki/Cornu, op. cit., ibidem). Par ailleurs, les motifs avancés par le MPC pour restreindre l'accès aux rubriques susmentionnées ne peuvent être admis. En effet, outre le stade de la procédure, le droit de consulter le dossier s'étend également aux pièces qui, aux yeux de l'autorité, ne sont pas de nature à influencer la décision à rendre, les parties devant pouvoir juger par elles-mêmes de leur pertinence (v. Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021, n. 46, p. 22 s.). En outre, la Cour de céans constate que par l'admission de la qualité de partie plaignante accordée à 1Malaysia Development Berhad et C. Limited, ces dernières sociétés ont, par l'intermédiaire de leurs conseils, un accès complet au dossier de la procédure (v. BB.2022.144, act. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132, BB.2022.133 du 21 mars 2023) et il n'apparaît en l'espèce pas justifié d'appliquer un régime différent aux recourants s'agissant de la prise de connaissance des pièces du dossier de procédure dans laquelle ils ont le statut de prévenu. En effet, comme relevé supra, l'instruction touche à sa fin, de sorte que la recherche de la vérité matérielle ne saurait être compromise par un accès au dossier pénal octroyé sans limitation aux recourants. Enfin, la consultation du dossier par une partie à la procédure est un droit, qui ne requiert pas de motivation particulière, à l'inverse des limitations, lesquelles – rappelons-le – doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (v. supra consid. 3.1.2). N'en déplaise à l'autorité intimée, celle-ci ne développe aucune argumentation permettant de constater la prépondérance de l'intérêt public avancé par rapport à l'intérêt du prévenu à consulter, à ce stade de la procédure, l'entier du dossier et, en particulier, les pièces versées aux rubriques 10 et 18.306, de sorte que l'accès à celles-ci doit être accordé à A.. 

3.2.3 Au vu de ce qui précède, les présents griefs formulés par A. relatifs aux documents classés dans les rubriques 10 et 18.306 sont admis.

3.3 Quant aux pièces figurant à la rubrique 18.209 et qui concernent les informations transmises au MPC le 28 octobre 2021 par le MROS, tant A. que B. concluent à ce que l'accès à celles-ci leur soit accordé sans limitation (BB.2022.141, act. 1, p. 14-16 et BB.2022.144, act. 1, p. 13-20).

3.3.1 A l'appui de la restriction prononcée dans sa décision du 21 novembre 2022 s'agissant de la rubrique 18.209, le MPC invoque en substance que la réponse reçue via le MROS le 28 octobre 2022 du Financial Intelligence Unit (ci-après: FIU) indiquait explicitement la restriction de l'usage des informations, en conformité avec les Principes du Groupe Egmont, normes internationales qu'il convenait de favoriser par rapport à celles du CPP (BB.2022.141, act. 1.3 et act. 3; BB.2022.144, act. 1.1 et act. 3). L'autorité intimée ajoute que « [d]ans le cas présent, les informations [en question] ne se sont pas révélées utiles pour entreprendre des démarches subséquentes. Toutefois, si le MPC avait dû utiliser ces informations dans le cadre d'une demande d'entraide complémentaire, l'origine de [celles-ci] aurait été traçable au vu de la présence au dossier de la demande du MPC au FIU canadien via le MROS et de la réponse caviardée. Pour le surplus, comme indiqué dans la décision du 21 novembre 2022, les informations contenues dans la réponse du MROS se retrouvent en réalité dans la réponse des autorités canadiennes du 2 mai 2022, obtenue par voie d'entraide (18.106-0045 ss et B18.106.01-0001 ss) et faisant suite à la demande d'entraide formulée par le MPC le 9 mars 2021 (18.106-0001 à 0019) » (BB.2022.141 et BB.2022.144, act. 3, p. 2 s.; v. ég. BB.2022.141, act. 1.3 et BB.2022.144, act. 1.1, décision dans le cadre de laquelle le MPC précise également que « les informations non accessibles [sont] disponibles dans la réponse des autorités canadiennes du 2 mai 2022 [B18.106.01-0001 ss] »). A la lecture de ces dernières affirmations et dans la mesure où les recourants ont accès aux pièces figurant à la rubrique 18.106, la Cour de céans peine à comprendre la restriction entreprise. Au surplus, force est de rappeler que le droit de consulter le dossier s'étend également aux pièces qui ne sont pas de nature à influencer la décision à rendre (v. supra, consid. 3.2.2).

Ce nonobstant, il apparaît à teneur du dossier que les parties plaignantes précitées ont accès aux informations contenues dans les pièces versées à la rubrique en question (v. supra, ibidem). Le MPC ne fournissant aucune motivation justifiant qu'un traitement différent devrait être appliqué à l'égard des prévenus, l'accès aux pièces figurant à la rubrique 18.209 doit partant leur être accordé et ce, dans le respect du principe précité d'égalité des armes (v. supra, consid. 3.1.1 in fine).

3.3.2 Il s'ensuit que le présent grief formulé par les recourants doit être admis.

4. Les recours du 2 décembre 2022 sont admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

Pour rappel, il appartiendra au MPC d'accorder, sans délai, à A. l'accès aux pièces figurant aux rubriques 10, 18.209 et 18.306 et à B., à tout le moins, aux pièces figurant à la rubrique 18.209.

5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

6.

6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau et CHF 100.-- pour les stagiaires (art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF).

6.2 Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par les conseils des recourants dans le cadre de la présente procédure, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise) pour chacun des recourants paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2022.141 et BB.2022.144 sont jointes.

2. Les recours sont admis.

3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

5. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est octroyée à titre de dépens à chacun des recourants, à charge de l'autorité intimée.

Bellinzone, le 11 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl

- Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli

- Ministère public de la Confédération

- Ministère public de la Confédération, Service d'exécution et gestion des biens

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.