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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.78 vom 11.05.2023

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.78 vom 11.05.2023 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.78


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2023.78

Datum:

11.05.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; équestre; Apos;un; édé; être; édéral; Apos;une; Tribunal; énal; été; Apos;il; édure; Apos;autorité; Apos;instruction; Apos;est; écision; ésent; éance; éans; Apos;art; Apos;existence; Apos;infraction; énale; écembre; Apos;être; çons; Apos;affaires; Apos;agissant; ésé

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2023.23

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2023.23

 

Décision du 11 mai 2023

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et

Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, 

recourant

 

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Faits:

A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l'encontre, notamment, de A. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP; act. 1.1).

B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en date du 7 novembre 2016, une ordonnance de séquestre, par laquelle il a ordonné à la banque B. le blocage, notamment, de l'ensemble des comptes détenus par A., individuellement ou collectivement avec des tiers (act. 1.6).

Ladite banque s'est exécutée le 10 novembre 2016 et a ainsi procédé au blocage de trois relations bancaires, dont celle référencée 1 ouverte au nom de A. (act. 1.7).

Par ordonnance du 2 décembre 2016, le MPC a levé le séquestre visant la relation d'affaires susmentionnée, dès lors que l'instruction avait permis de constater que les conditions au maintien de la mesure de contrainte n'étaient plus remplies (act. 1.8).

C. En date du 17 janvier 2023, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre, par laquelle il ordonnait à la banque B. de « bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 10'000.-- sur la relation n° 1, IBAN n. 2, au nom de A., ouverte auprès de [ladite banque] ». Il était également requis de celle-ci qu'elle remette la documentation usuelle en lien avec les crédits de plus de CHF 10'000.--, intervenus à compter du 1er décembre 2022 (act. 1.1).   

D. Le 30 janvier 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours à l'encontre de l'ordonnance de séquestre précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation (act. 1).

E. Par réponse du 16 février 2023, le MPC a pris position quant à l'argumentation formulée par A. dans le recours susmentionné et conclut au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision entreprise (act. 6).

F. Le 13 mars 2023, A. a, en substance, persisté intégralement dans les conclusions prises en tête de son mémoire de recours du 30 janvier 2023 (act. 10).

G. Par courrier du 22 mars 2023, le MPC a renoncé à dupliquer tout en précisant que, « sur demande, une fois la présente procédure de recours tranchée, il serait, cas échéant, disposé à transférer les valeurs patrimoniales de CHF 10'000.-- bloquées sur la relation n° 1 au nom de A. auprès de la banque B. vers un compte pour avoirs bloqués auprès de la banque C. » (act. 12).   

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.

En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).

1.2 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.

2. Dans un grief, qu'il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il considère, en substance, que l'ordonnance entreprise rendue par le MPC ne serait pas suffisamment motivée s'agissant des motifs justifiant le séquestre en cause. En particulier, ladite ordonnance serait exempte de toute motivation quant aux conditions minimales d'existence requises pour le prononcé d'un séquestre en couverture de frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (act. 1, p. 5 s.).

2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu consacré l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les réf. citées).

Une motivation insuffisante peut toutefois être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid. 2.2.1 et réf. citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).

2.2 S'il est vrai que la motivation de l'ordonnance querellée puisse paraître sommaire s'agissant de l'analyse des conditions du séquestre prononcé, force est de constater que ce vice éventuel aurait été réparé à l'occasion de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours. A la lecture de sa réponse du 16 février 2023, la Cour de céans constate en effet que l'autorité intimée a eu l'occasion de préciser de manière suffisante les éléments ayant conduit au séquestre entrepris et, en particulier, le lien existant entre le compte bancaire litigieux et les faits sous enquête de même que son argumentation quant au respect des conditions minimales d'existence (act. 6). Quant au recourant, celui-ci a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 13 mars 2023, de s'exprimer quant au contenu de ladite écriture du MPC transmise à la Cour céans (act. 10).   

2.3 Mal fondé, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit, partant, être rejeté.

3. Le principal objet du litige porte sur le séquestre visant le compte bancaire n° 1 détenu par le recourant auprès de la banque B. ordonné le 17 janvier 2023 par le MPC, aux motifs que les valeurs patrimoniales en cause sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, d'une restitution au lésé, voire de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; act. 1.1, p. 2).

3.1

3.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).

          Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (Viredaz/Johner, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; Bommer/Goldschmid, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad Remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, telles que le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre notamment que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).

3.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Sur ce vu et compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). 

3.2 Dans deux griefs qu'il convient de traiter conjointement, le recourant allègue l'absence d'éléments nouveaux permettant le prononcé du séquestre visant le compte bancaire n° 1 ouvert à son nom auprès de la banque B. Il précise à ce propos que la relation d'affaires en question avait déjà fait l'objet d'un séquestre en 2016, lequel aurait été fondé sur des éléments en fait et en droit identiques à ceux développés dans l'ordonnance querellée du 17 janvier 2023 et aurait été levé par ordonnance du 2 décembre 2016 dès lors que les conditions au maintien de la mesure de contrainte n'étaient plus remplies (act. 1, p. 7s.). Le recourant souligne en outre que les fonds disponibles sur le compte bancaire en cause n'auraient aucun lien avec les infractions reprochées, de sorte qu'un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP ne saurait être licite (act. 1, p. 8 s.).

3.2.1 En tant que mesure de contrainte, la mise en œuvre d'un séquestre suppose l'existence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 197 al. 1 let. b CPP; v. supra, consid. 3.1.1).

Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d'une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l'autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l'autorité qui statue sur le prononcé d'une mesure de contrainte, telle que le séquestre (Zimmerlin, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP). En début d'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l'instruction avance, de sorte que la perspective d'une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).

S'agissant en particulier du séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP et 70 al. 1 in fine CP), celui-ci présuppose l'existence d'un lien direct entre les objets ou valeurs patrimoniales concernés et l'infraction en cause (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 4 ad art. 263 CPP). En d'autres termes, ce type de séquestre est limité aux objets et valeurs patrimoniales qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l'infraction, mais également aux comptes bancaires alimentés grâce au produit de l'infraction (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF2006 1057, p. 1227; arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

Quant au séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 in limine CP), celui-ci suppose également un lien de connexité entre les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer et l'infraction concernée (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). En d'autres termes, ce type de mesure de contrainte concerne les objets ou valeurs patrimoniales dont l'obtention est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou qui constitue un avantage direct découlant de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ibidem et les réf. citées).

Le lien de connexité devant être établi s'agissant de ces deux types de séquestre existe lorsque les objets ou valeurs patrimoniales séquestrés sont en relation directe avec l'infraction, qu'ils aient servi ou étaient destinés à la commettre, à convaincre l'auteur de la commettre ou à le récompenser, ou qu'ils en soient le produit (Julen Berthod, Commentaire romand, op. cit., n. 24a ad art. 263 CPP). Ledit lien existe en outre également avec les valeurs substituées aux valeurs patrimoniales directement obtenues de l'infraction, pour autant que la trace entre ces valeurs et l'infraction dont elles sont issues reste identifiable (ibidem, note 76 ad art. 263 CPP et la doctrine citée). La simple probabilité de l'existence de ce lien suffit en début d'instruction, dans la mesure où le séquestre se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le degré de probabilité exigé devra cependant se renforcer avec l'avancement de la procédure (ibidem, n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). Ce nonobstant, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut que l'autorité résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2).

Ces deux mesures conservatoires provisoires – destinées à préserver les objets ou valeurs patrimoniales que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé ou confisquer – sont fondées sur la vraisemblance et se justifient aussi longtemps qu'une simple probabilité de restitution au lésé ou de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 140 IV 57 consid. 4.1.1; 139 IV 250 consid. 2.1; 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées); elles ne peuvent donc être levées que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles de telles mesures ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133; 139 IV 250; arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice (Julen Berthod, op. cit., n. 27 ad art. 263 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.298 du 5 août 2021 consid. 4.2).

3.2.2 En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une procédure ouverte en juillet 2015 à l'encontre notamment du recourant pour soupçon d'abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

A teneur du dossier de la cause et sur la base des informations récoltées au cours de l'enquête, il subsisterait au stade actuel de l'instruction des soupçons suffisants selon lesquels le recourant aurait notamment employé à son profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées, respectivement qui auraient été confiées à la société D. SA, société dont il était l'administrateur unique, par E., respectivement, par F. Ltd. Les actes reprochés au recourant auraient en particulier consisté en des transactions effectuées au débit du compte bancaire détenu par D. SA auprès de la banque G. (v. not. act. 1.1, p. 3 et 6, p. 2).

L'intéressé est en outre soupçonné d'avoir modifié ou crée des relevés bancaires de la relation d'affaires précitée détenue par D. SA, donnant ainsi l'illusion d'avoir été émis par la banque G. et ce, dans le but de maintenir E., respectivement F. Ltd, dans l'ignorance des détournements précités, qui auraient été mis en place par le recourant et son épouse. Le montant total desdits détournements se monterait à environ CHF 15 millions (ibidem).

Il est enfin reproché au recourant d'avoir commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales qui proviendraient des actes d'abus de confiance susmentionnés (ibidem). L'autorité d'instruction soupçonne en effet « qu'une partie importante des détournements a[urait] été effectuée à destination de la République dominicaine, que ce soit pour alimenter des comptes bancaires contrôlés par [le recourant], pour accorder des prêts à des tiers qui se trouvent [dans ce pays] ou encore pour acquérir des biens immobiliers » (act. 6, p. 2). Il a, à ce propos, notamment été constaté qu'une grande partie des détournements en question ont été effectués en faveur de la société H. SA, dont le siège est en République dominicaine et dont le recourant se trouve être le président du conseil d'administration et actionnaire à hauteur d'environ 10% (v. dossier MPC, pièce 21.102-0004; v. ég. pièce 21.203-0031). Suite à l'examen de la documentation bancaire en possession du MPC, celui-ci a identifié des fonds provenant de la République dominicaine sur différents comptes bancaires suisses en lien avec le recourant, dont la relation d'affaires en cause n° 1, ouverte au nom de ce dernier auprès de la banque B. (v. act. 6, p. 2; ég. not. dossier MPC, pièces B07.102.001.02.01.D-0011, D-0013, D-0016, D-0032, etc.). Les fonds rapatriés provenant de la République dominicaine s'élèveraient ainsi à plus de CHF 1 million (v. act. 6, p. 2).

Au vu des présents développements et à la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate qu'il est in casu vraisemblable que les valeurs patrimoniales visées par le séquestre entrepris pourraient provenir de l'abus de confiance et du blanchiment d'argent reprochés au recourant. La Cour de céans souligne en outre que le fait qu'un précédent séquestre visant la relation d'affaires en cause ait été levé importe peu, dès lors que l'opportunité et, partant, la proportionnalité, de cette mesure de contrainte dépend de l'avancement de l'instruction et des éléments recueillis à cette occasion.

3.2.3 Il apparaît par conséquent que le séquestre visant le compte bancaire n° 1 ouvert au nom du recourant auprès de la banque B. repose, à ce stade de l'instruction et sous l'angle de la vraisemblance sur des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées en rapport notamment avec les détournements précités et les transactions bancaires effectuées entre la République dominicaine et la Suisse, notamment sur la relation d'affaires en question.

Les présents griefs se doivent partant d'être rejetés.

3.3 Dans un ultime moyen, le recourant soutient que ses conditions minimales d'existence ne seraient plus assurées par le prononcé éventuel d'un séquestre en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (act. 1, p. 8 s.).

3.3.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 3 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

S'agissant du séquestre en couverture des frais, l'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (v. ég. art. 268 CPP).

L'art. 71 al. 3 CP, de même que l'art. 263 al. 1 let. b CPP, permet ainsi à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ou d'une créance en vue de la couverture des frais précités, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Il s'agit de mesures provisoires et purement conservatoires, qui tendent à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.2). Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité que de telles créances soient ordonnées, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). L'étendue de ces types de séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.; v. ég., s'agissant du séquestre en couverture de frais, art. 268 al. 3 CPP; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2). Dans son examen, l'autorité pénale doit ainsi déjà au stade du prononcé de la mesure tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital en se référant au Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), ce dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu'il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites. Si cette exception n'est pas réalisée, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu est prise en considération devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance en question (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2).

3.3.2 La Cour de céans souligne à titre liminaire que le séquestre entrepris prononcé sur la base notamment des let. c et d de l'art. 263 al. 1 CPP ne saurait être exclu en l'espèce (v. supra, consid. 3.2), ce qui suffirait à sceller le sort du présent grief, dès lors qu'à l'instar du séquestre prononcé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (v. supra, consid. 3.3.1), la mesure conservatoire doit être maintenue tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de restitution au lésé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

Ce nonobstant, s'agissant des allégations liées à ses conditions minimales d'existence qui ne seraient pas assurées, le recourant s'est contenté, en substance, d'alléguer qu'outre la rente AVS ascendant à CHF 1'608.--, qu'il perçoit mensuellement, son revenu serait complété des seules entrées trimestrielles, se montant à environ CHF 11'000.--, issues du mandat de gestion qu'il assume et conclu fin 2018 avec la fondation I. (act. 1, p. 3 et 9 et act. 10, p. 6). Le recourant prétend en outre qu'il serait endetté en raison d'investissements faits dans le but de reconstituer une activité lucrative (act. 10, p. 4). Enfin, il souligne que les comptes bancaires ainsi que les biens immobiliers qu'il détient en République dominicaine feraient l'objet d'un séquestre et qu'ils ne seraient partant pas à sa libre disposition (idem, p. 4-6). S'agissant de ce dernier argument, la Cour de céans constate à la lecture du dossier qu'à défaut d'entraide des autorités dominicaines, lesdits comptes bancaires étrangers, de même que la propriété à Saint-Domingue, n'ont à ce jour pas pu être mis sous séquestre (v. act. 6, p. 3; dossier MPC, pièces 18.303.0054-0129). Il ressort par ailleurs de l'audition du recourant du 15 décembre 2022, que celui-ci perçoit des revenus de ses activités en République dominicaine, dont une partie des montants y relatifs ont été versés sur ses comptes bancaires suisses, notamment sur la relation d'affaires en cause (v. act. 6, p. 3 s.; dossier MPC, pièces 13.101-0719 ss). N'en déplaise au recourant, celui-ci n'a ainsi pas su démontrer que le séquestre entrepris porterait sur l'ensemble de ses revenus et le priverait de moyens au point de ne pas pouvoir faire face aux dépenses les plus urgentes. En outre, il ne produit notamment pas de factures relatives à ses charges courantes, d'attestation concernant l'état actuel de sa fortune mobilière et/ou immobilière ou encore le dernier avis de taxation fiscale rendu par les autorités compétentes. Il se borne à invoquer que le séquestre litigieux porte sur son « prétendu » unique compte bancaire suisse auprès de la banque B. et que ses actifs en République dominicaine seraient bloqués, ce qui – rappelons-le – ne correspond pas à la réalité. Par surabondance, même en faisant abstraction de ses revenus perçus à l'étranger ainsi que d'autres revenus potentiellement inconnus des autorités, l'autorité intimée a, à juste titre, constaté que le recourant dispose pour l'année 2023 d'un montant ascendant à CHF 52'200.--, issu de son activité de gestion et de sa rente AVS, montant qui couvre vraisemblablement les conditions minimales d'existence du recourant, étant précisé que ses charges, pour lesquelles il n'a produit aucune documentation, sont partagées par moitié avec son épouse (v. art. 268 al. 2 CPP). De ce fait également, le principe de la proportionnalité n'est pas bafoué par le prononcé du séquestre litigieux tendant au blocage immédiat des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 10'000.-- sur la relation d'affaires en question; étant souligné au demeurant que le montant total des détournements reprochés ascende à environ CHF 15 millions et que l'autorité intimée est disposée à transférer les valeurs patrimoniales en cause sur un compte bloqué auprès de la banque C. (v. à ce propos, supra, let. G.). La Cour de céans relève au surplus que le recourant n'a pas demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ce qui contredit l'allégation quant au non-respect de ses conditions minimales d'existence.

3.3.3 Mal fondé, le grief tendant à la violation des conditions minimales d'existence – et, partant, du principe de la proportionnalité – doit ainsi être rejeté.

3.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que la mesure de séquestre visant le compte bancaire n° 1 ouvert au nom du recourant auprès de la banque B. respecte l'ensemble des conditions nécessaires à sa mise en œuvre et se doit, par conséquent, d'être confirmée.

4. Les considérations développées dans le cadre de la présente décision mènent au rejet du recours.

5.

5.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 mai 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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