Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2023.180 |
Datum: | 17.07.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; étention; édéral; Tribunal; Apos;au; écis; écision; TMC-BE; ément; être; Apos;il; énal; élément; çons; éléments; éans; Apos;en; édure; Apos;un; ération; Apos;instruction; Apos;agissant; été; -après:; Apos;est; écédent; éfense; Apos;une; Apos;expert |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BH.2023.12
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BH.2023.12 |
Décision du 17 juillet 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana | |
Parties | A., actuellement en détention, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
Objet | Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP) |
Faits:
A. Dans le cadre d'une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), A. (ci-après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l'admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).
B. Le 28 juillet 2021, B. (ci-après: le plaignant) et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. Le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l'aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu'il la frappait régulièrement, le recourant l'aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas, cette dernière ne s'opposant pas, de crainte qu'il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (180 CP), viol (art. 190 CP), ainsi qu'infraction à l'art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu'agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00-0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l'ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.6 du 20 avril 2022).
F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l'ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 septembre 2022 (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).
G. Le 17 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l'ordonnance du TMC-BE du 21 septembre 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 décembre 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.12 du 17 octobre 2022).
H. Le 19 janvier 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l'ordonnance du TMC-BE du 21 décembre 2022, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 mars 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.1 du 19 janvier 2023) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023).
I. Le 25 avril 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l'ordonnance du TMC-BE du 22 mars 2023, prolongeant la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 juin 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023).
J. Par ordonnance du 23 juin 2023, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 juin 2023, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 septembre 2023 (act. 1.1; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0502 ss).
K. Par mémoire du 3 juillet 2023, le recourant interjette recours contre le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant, principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).
L. Invités à se déterminer, le TMC-BE et le MPC y ont renoncé, les 5 et 10 juillet 2023, le second concluant au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3 et 5).
M. Par réplique du 13 juillet 2023, transmise, avec la présente décision, au TMC-BE et au MPC, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas pris en compte l'affaiblissement des soupçons, résultant, de son point de vue, des éléments du dossier qu'il a recensés le 2 juin 2023 et de la demande de prolongation de la détention provisoire du 12 juin 2023, en tant que le MPC y annonçait se réserver la possibilité de modifier ses conclusions, après les auditions à venir de C. et du recourant, sur les éléments en question, soit un certain nombre de données, en particulier des messages de C. au recourant, que la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) n'avait pas mis en évidence, révélant une analyse clairement lacunaire. De l'avis du recourant, deux types de faits ressortent de ces différents éléments: le langage direct de la plaignante en matière sexuelle, incompatible avec les notions de peur, de crainte et de honte ressortant de ses précédentes déclarations en procédure, ainsi que « l'atmosphère relationnelle entre les intéressés et le for intérieur de la plaignante », dans sa manifestation constante « d'un sentiment de jalousie » et sa « demande – par moments très insistante – de relation plus soutenue » (act. 1, p. 5 ss).
2.1
2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1).
2.2 Dans la décision entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la demande de prolongation du MPC du 12 juin 2023, le TMC-BE résume l'état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure (v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A), ajoutant, comme dans ses précédentes ordonnances, qu'il est également reproché au recourant d'avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu'il entretenait avec elle. Il se réfère également aux nouveaux reproches formulés par le MPC à son encontre, pour avoir demandé à son ami E. de faire de fausses déclarations, en qualité de témoin, au sujet des faits du 27 juillet 2021, ainsi que pour n'avoir pas tenu de comptabilité, en tant que président du conseil d'administration de la société F. SA (act. 1.1, consid. 2.1). Reprenant les considérations du Tribunal pénal fédéral du 25 avril 2023, il constate, après examen des pièces mises à disposition par le MPC et en dépit des divers points d'incohérence une fois de plus soigneusement épluchés par la défense, auxquels il se déclare, comme dans son prononcé précédent, sensible, que les arguments de celle-ci ne sont pas aptes à renverser les conclusions retenues par la Cour de céans dans sa décision du 25 avril 2023, lesquelles demeurent pleinement d'actualité. De l'avis du TMC-BE, « si la défense fait bien de mettre en avant, à titre d'éléments nouveaux, un certain nombre d'envois et de communications de C. à l'adresse [du recourant], dont elle déduit que C. aurait pris part de façon active, constante et suggestive [à la relation], il n'en demeure pas moins que cette dernière doit être entendue sur ces éléments et que l'examen définitif des ambivalences, divergences et/ou incohérences soulignées par la défense, comme celui de la crédibilité et de la valeur probante des déclarations recueillies relève toujours de la compétence du juge du fond, au moment d'apprécier la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées, non de la sienne ». Selon l'instance précédente, contrairement à ce que soutient la défense, « les éléments relevés ne permettent pas, de conclure à un affaiblissement des soupçons à un tel point qu'ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour justifier le maintien en détention ». Il rappelle ensuite que lesdits soupçons devront être appréciés le moment venu à l'aune des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du recourant, dont ce dernier a requis le complément, et que le recourant présente une propension à manipuler son entourage, auquel appartiennent notamment C. et D.; les supposées initiatives relationnelles (et intimes) qui auraient été prises par la première et ses messages ou comportements éventuellement à caractère provocateur devront ainsi, de l'avis du TMC-BE, faire l'objet d'un examen et d'une appréciation approfondis par le juge du fond. En résumé, le TMC-BE retient que le recourant est toujours gravement soupçonné d'avoir commis, notamment, les infractions au sens des art. 123, 144, 177, 180 et 190 CP à lui reprochées (act. 1.1, consid. 3.2.2).
2.2.1 Dans sa décision du 25 avril 2023, la Cour de céans, a relevé que les éléments auxquels se référait alors le recourant se concentraient dans une réponse de C. à une question de la défense relative aux messages suggestifs adressés au recourant (« Non ce n'est pas de l'insistance, c'est juste un fait. Oui, je l'ai piqué, c'est écrit dessus. Tout ça est en rapport avec le fait qu'il n'était jamais là et qu'il n'était pas présent »). Elle a retenu que l'argumentation du TMC-BE, selon laquelle la contradiction relevée par le recourant dans le comportement de C. (reconnaître avoir provoqué le recourant et porter plainte pour viol contre lui, sur dix ans, disant vivre dans la crainte de celui-ci) constituait un élément parmi d'autres, devant être appréciés le moment venu à l'aune des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du recourant, ne prêtait pas le flanc à la critique; elle s'inscrivait précisément dans le prolongement de celle de la Haute Cour du 7 mars 2023, s'agissant, notamment, de l'importance de l'expertise psychiatrique. Le recourant ne faisait valoir aucun argument susceptible, en l'état, de modifier cette appréciation. Cet élément devra être prise en compte, mais n'était pas de nature à supprimer les indices de culpabilité existants, s'agissant des faits de violences physiques et, en particulier, sexuelles, pour lesquels le Tribunal fédéral a établi qu'ils demeuraient, à l'égard de plusieurs victimes et que leur cumul, ainsi que la présence d'autres soupçons d'infractions suffisaient au maintien du recourant en détention (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6). En outre, de l'avis de la Cour de céans, à l'instar de la première expertise psychiatrique du recourant du 10 décembre 2019, la seconde, du 13 mars 2023, concluait à un diagnostic de troubles de la personnalité, type dissociale (F60.2 selon la CIM 10), dont le score sur l'échelle de psychopathie de Hare dépassait, pour les deux experts mandatés, le seuil habituellement considéré en Europe. Le second expert soulignait d'ailleurs la tendance manipulatoire et dominatrice du recourant. Au surplus, c'était, pour la Cour de céans, au juge du fond – et non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait (dont les différents messages de C.), de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité. Il en ira de même, le cas échéant, s'agissant des soupçons d'infractions aux art. 163 ss, en particulier, 166 CP, pour les faits nouvellement instruits, en relation avec la faillite de la société F. SA, ainsi que 307 al. 1, cum 24 CP, pour ceux liés au témoignage de E. dans le second volet de la procédure. Les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants demeuraient, de sorte que la première condition du maintien en détention était remplie (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2023.5 du 25 avril 2023 consid. 3.3 et 3.4).
2.2.2 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 12 juin 2023, à laquelle le TMC-BE renvoie, le MPC estime que, depuis sa dernière demande du 10 mars 2023, ses conclusions, selon lesquelles les divers actes d'enquêtes effectués n'avaient pas permis d'infirmer les déclarations de C. s'agissant des soupçons de violences physiques et sexuelles, demeuraient, à l'heure actuelle, inchangées. Le MPC précise ensuite avoir donné suite à la requête de la défense du 2 juin 2023 de faire auditionner la plaignante et le recourant sur un certain nombre de données recueillies dans les téléphones portables déjà analysés par la PJF et sur lesquelles les précités n'ont pas encore été entendus. Il ajoute qu'à l'issue de ces auditions, il décidera si les conclusions susmentionnées peuvent être maintenues ou si, au contraire, elles doivent être modifiées. Le MPC résume ensuite les conclusions de l'expertise psychiatrique du 13 mars 2023 et établit un tableau comparatif des deux expertises du recourant effectuées. Il dresse également un état d'avancement de l'enquête s'agissant des autres infractions objet de l'instruction, étendue depuis la dernière demande de prolongation de la détention provisoire à celles d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et de pornographie (art. 197 al. 4 CP) à l'encontre du recourant (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0502 à 522).
2.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le TMC-BE a examiné les éléments nouveaux (envois et communications de C.) exposés par le recourant et l'affaiblissement des soupçons allégué qui en résulterait (v. supra consid. 2.2 et act. 1.1, ch. 3.2.2.2), de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu, même si elle n'est pas alléguée en tant que telle, est à exclure. L'argumentation y relative du TMC-BE ne prête pas le flanc à la critique, s'agissant, en particulier, de l'intensité des soupçons de violences physiques et sexuelles au préjudice de C. Les nouveaux éléments du dossier mis en exergue par le recourant et l'interprétation qu'il en livre ne sauraient, en l'état, modifier cette appréciation, dès lors et d'autant que les actes d'instruction ordonnés en lien avec ces éléments, soit les auditions de C. et du recourant, requises par la défense, n'ont pas encore eu lieu. Ce n'est, en effet, selon la jurisprudence et comme l'a précisé le MPC dans sa demande de prolongation, qu'après exécution desdits actes d'instruction, le cas échéant, qu'il se prononcera sur le maintien ou la modification de l'appréciation portée jusque-là. En l'état, les indices de culpabilité existants, s'agissant des faits de violences physiques et, en particulier, sexuelles, demeurent établis, à l'égard de plusieurs victimes et leur cumul, ainsi que la présence d'autres soupçons d'infractions suffisent au maintien du recourant en détention (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6). C'est également à juste titre que le TMC-BE rappelle que lesdits soupçons devront être appréciés le moment venu à l'aune des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du recourant, dont ce dernier a requis le complément. Au surplus, c'est au juge du fond – non à celui de la détention – qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner définitivement et en détail les considérations de fait (dont les messages, envois et communications de C. à l'endroit du recourant, y compris ceux recensés le 2 juin 2023), de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences en matière de culpabilité.
2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant ne permettent pas de remettre en cause la décision du TMC-BE et, partant, les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants, lesquels demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.
3. S'agissant du risque de fuite, il peut être renvoyé au prononcé entrepris, ainsi qu'au considérant 6 dudit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023), auquel le TMC-BE renvoie, pour conclure que ce risque subsiste.
4. L'existence, déjà retenue dans les décisions précédentes (BH.2022.9 du 19 juillet 2022 consid. 3; BH.2022.12 du 17 octobre 2022 consid. 3, BH.2023.1 du 19 janvier 2023 consid. 5 et BH.2023.5 du 25 avril 2023 consid. 5), d'un risque de collusion concret, en cas de mise en liberté (art. 221 al. 1 let. b CPP), envers les deux plaignantes, C. et D., demeure, s'agissant de l'influence que pourrait exercer le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3). Comme le relève à juste titre l'autorité précédente, cette constatation est d'autant plus actuelle que C. doit être entendue sur les éléments ressortant des données qui, selon le recourant, n'avaient pas été exploitées jusque-là ou mises en valeur par la PJF (act. 1.1, consid. 3.3.2.2 in fine).
5. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité, devant conduire à sa mise en liberté. De son point de vue, le MPC n'aurait pas respecté les recommandations de la Haute Cour quant au fait que l'instruction, après restitution du rapport de l'expert, devait « toucher à sa fin sans tarder et la mise en accusation, le cas échéant, intervenir rapidement » (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.2, 2e §) ou même exposé les motifs qui l'auraient conduit à ne pas s'y conformer (act. 1, p. 9 ss).
5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et arrêts cités; 139 IV 270 consid. 3.1).
5.2 En l'espèce, le recourant est, en particulier, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 177 CP), infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ainsi que de viol (art. 190 CP), passible d'une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans. La procédure à son encontre a, en outre, été étendue à l'infraction d'incitation au faux témoignage, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 307 al. 1, cum art. 24 CP).
5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, vu les forts soupçons pesant contre lui dans le second volet de la procédure, que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à laquelle s'ajoute celle demandée par le MPC en date du 12 juin 2023, soit au total 21 mois, demeure encore compatible avec la sanction prévisible encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle portent, en particulier, ceux de viol (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.2).
5.4 Comme l'a retenu le TMC-BE, le dossier ne comporte aucune violation du principe de célérité susceptible d'entraîner la mise en liberté du recourant. La prolongation de la détention provisoire doit permettre au MPC de recevoir les réponses de l'expert aux questions complémentaires posées par le recourant en lien avec l'expertise psychiatrique du 13 mars 2023 et procéder aux auditions de C. et du recourant, requises par la défense, s'agissant des éléments mis en exergue par la défense le 2 juin 2023, à plusieurs actes d'instruction s'agissant des soupçons d'infractions aux art. 163 ss CP, ainsi qu'aux auditions du recourant et de G. dans le premier volet de la procédure (act. 1.1, consid. 4.2). Il y a dès lors lieu de conclure, avec l'autorité précédente, que l'instruction de deux volets principaux touche à sa fin. Les actes d'enquête nouvellement prévus, comme les pièces à recevoir, avant l'audition finale des prévenus précédant la clôture de l'instruction (art. 317 CPP), étant, en substance, ceux requis par le recourant lui-même.
5.5 Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
5.6 Enfin, aucune mesure de substitution n'entrant en ligne de compte afin de pallier le risque de fuite (v. supra consid. 3), seule la prolongation de la détention permet d'assurer le bon déroulement de la procédure.
6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 septembre 2023, confirmée.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 septembre 2023, est confirmée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 juillet 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).
Recours
- 7B_411/2023 Rejet
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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