Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2022.83 |
Datum: | 03.05.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;au; écis; écision; Apos;audition; Apos;un; édure; énal; Apos;en; ésent; être; été; Tribunal; édéral; /vidéo; Apos;autorité; énale; Apos;enregistrement; érêt; Apos;une; Apos;art; Apos;il; éfense; évenu; ésente; Apos;être; était; Confédération; éans |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2022.43, BP.2022.36
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2022.43 Procédure secondaire: BP.2022.36 |
Décision du 3 mai 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel | |
Parties | A., représenté par Mes Marc Bonnant, Camille Haab et Guerric Canonica, avocats, recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) |
Faits:
A. Depuis le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction SV.20.0048 contre B. pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), étendue par la suite à des soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).
B. Le 1er juillet 2021, le MPC a étendu l'instruction contre A. des chefs de blanchiment d'argent aggravé et de corruption d'agents publics étrangers. A. est soupçonné d'avoir, depuis 2000 et jusqu'en 2012 à tout le moins, dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société en commandite C. (devenue Banque D.), à Genève, puis dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la banque et lui-même, concouru à la promesse et l'octroi de commissions de nature corruptive versées en faveur de l'agent public E.). A. est par ailleurs soupçonné d'avoir par ses actions ou ses omissions, commis des actes de blanchiment d'argent aggravé, depuis 2000 et jusqu'en 2012 à tout le moins (in act. 4, p. 2).
C. F. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC les 14 et 15 mars 2022 (act. 1.6; in act. 4, p. 2).
D. Excusé pour raisons médicales, le prévenu, A. n'était pas présent à l'audition de F. les 14 et 15 mars 2022. Il a requis le 18 mars 2022 la procureure en charge de la procédure de lui remettre une copie de l'enregistrement vidéo (act. 1.9). Il lui a été répondu, puis confirmé par décision formelle du 24 mars 2022, que le visionnement de ces enregistrements audio/vidéo ne pouvait avoir lieu que dans les locaux du MPC. La protection de la personnalité des personnes présentes lors de l'audition devait prévaloir sur l'intérêt du prévenu à obtenir une copie de l'enregistrement, compte tenu du risque de diffusion, même involontaire (act. 1.1).
E. Le 1er avril 2022, A. a, sous la plume de ses conseils respectifs, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée, concluant, en substance, préalablement, à ce que des mesures provisionnelles soient prises tendant à interdire au MPC de procéder aux auditions prévues les 5 et 7 avril 2022 dans la procédure SV.20.0048 jusqu'à droit connu sur le recours. Principalement, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la remise des enregistrements « audio/vidéo des auditions de Monsieur F. des 14 et 15 mars 2022 […] à [A.] » (act. 1).
F. Le 4 avril 2022, la Cour de céans n'a pas donné suite à la demande de mesures provisionnelles à titre superprovisoire (act. 2).
G. Invité à répondre, le MPC s'est déterminé le 22 avril 2022 (act. 4). Il conclut, en substance, à ce que la procédure de recours parallèle concernant B. (BB.2022.45) soit jointe à la présente cause, au rejet des mesures provisionnelles ainsi qu'au rejet du recours.
H. A. a répliqué le 5 mai 2022 et persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). L'acte entrepris est une décision de refus de remise d'un élément du dossier, ouvrant la voie du recours.
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus susmentionné, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.
1.4 L'intérêt à recourir doit par ailleurs être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). En l'occurrence, la question de l'actualité du recours pourrait se poser, notamment vu le refus de donner suite à la requête de mesures provisionnelles à titre superprovisoire. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit.
1.5 Déposé le 1er avril 2022 contre une décision notifiée le 25 mars 2022, le recours l'a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.6 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief de nature formelle, qu'il sied de traiter en premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, notamment en raison du défaut de motivation de la décision entreprise.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).
2.2 Bien que succincte (supra let. D; infra consid. 3.2), la motivation de l'autorité intimée s'avère suffisante et les exigences rappelées supra sont en l'espèce respectées. Le recourant a ainsi été en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Le recourant a par ailleurs été en mesure d'attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu'il a soulevé, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés. Force est donc de constater que la motivation de la décision entreprise est conforme aux exigences en la matière. Cela scelle le sort de ce grief.
3. Le recourant se plaint du refus du MPC de lui remettre la copie de l'enregistrement de l'audition de F. des 14 et 15 mars 2022.
3.1 Le recourant fait valoir que ladite audition a eu lieu alors qu'il était excusé et dès lors absent. Elle a fait l'objet d'un enregistrement audio/vidéo. Les procès-verbaux rendus après l'audition ne contiennent que les aspects formels de celle-ci. Le MPC a décidé que lesdits enregistrements pouvaient être visionnés au site du MPC de Lausanne et que l'utilisation d'appareils permettant d'enregistrer son ou image était prohibée. Le recourant considère que la modalité d'accès au dossier imposée par le MPC n'est pas réalisable, compte tenu que de nouvelles auditions étaient prévues dès le 5 avril 2022. Celui-ci ne disposait donc que, depuis la décision querellée, de six jours ouvrables pour prendre rendez-vous avec le greffe du MPC, se rendre à Lausanne, écouter et analyser deux jours d'audition. Il argue qu'il ne peut dès lors se préparer suffisamment aux prochaines audiences sans avoir accès aux enregistrements audio/vidéo de l'audition en question (act. 1, p. 9 s.).
3.2 Le MPC relève que les défenseurs du recourant étaient présents pendant toute la durée de l'audition des 14 et 15 mars 2022, qu'ils se verront remettre copie d'une transcription verbatim de l'audition dès sa finalisation et que le procès-verbal de forme ainsi que l'intégralité des annexes soumises à F. lors de l'audition précitée ont été remis au recourant en format électronique par pli du MPC du 23 mars 2022 (act. 4, p. 4 s.). Le MPC a offert la possibilité aux parties de consulter les enregistrements audio/vidéo au site du MPC à Lausanne. L'autorité intimée affirme que cette mesure apparaît nécessaire et adéquate afin de protéger la personnalité des personnes présentes lors de l'audition en prévenant toute diffusion, y compris involontaire, de ces enregistrements (act. 1.1, p. 2). Le MPC précise que F., entendu en qualité de partie de personne appelée à donner des renseignements, dispose d'un droit de respect à la vie privée, y compris dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci postule que sous l'angle de la proportionnalité au sens strict, cette mesure ne restreint pas le droit d'être entendu des prévenus, puisque les défenseurs de ces derniers ont participé à l'audition de F., se sont vus remettre copie du procès-verbal de forme et des annexes présentées lors de l'audition, peuvent consulter les enregistrements audio/vidéo et se verront remettre copie d'une transcription verbatim de l'audition dès sa finalisation. Le MPC estime que dans ces conditions, la protection des intérêts personnels de F. notamment prime sur l'intérêt du recourant à l'envoi d'une copie des enregistrements audio/vidéo. La modalité de consultation apparaît dès lors, selon le MPC, justifiée (act. 4, p. 5).
3.3 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP).
3.4 En l'espèce, le fait que l'avocat ne puisse recevoir une copie de l'enregistrement litigieux ne prête pas le flanc à la critique. Comme l'indique le terme « en général », le conseil d'une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l'autorité pénale concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1; 1B_439/2012 consid. 2.3). Il en va notamment ainsi lorsque les conditions de l'art. 102 al. 1 CPP sont réunies. En l'occurrence, il sied de constater que l'accès à la pièce litigieuse n'a pas été restreint, que ce soit concernant le recourant ou son avocat. Le refus de remettre la copie de l'enregistrement a pour but d'éviter toute diffusion, même involontaire, et de protéger ainsi la personnalité des personnes présentes lors de l'audition. La consultation permet en outre au recourant d'être informé du contenu essentiel de la pièce, conformément à l'art. 108 al. 4 CPP. À cet égard, on peine à discerner ce que la possession d'une copie apporterait de plus à la défense des intérêts du recourant. D'autant plus que l'audience dont le recourant souhaite obtenir copie de l'enregistrement était contradictoire, les défenseurs des prévenus ayant participé à celle-ci. Le MPC n'a ainsi posé aucune condition inadmissible qui aurait été de nature à empêcher l'exercice du mandat (v. ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le recourant peut s'adresser à son défenseur pour qu'il lui rende compte de l'audition. Quant à ce dernier, pouvant rapporter librement à son client, il n'était pas empêché dans la suite de la procédure, en particulier pour la préparation des auditions qui devaient prendre place en avril 2022. De surcroît, le certificat médical relatif au recourant présent au dossier (act. 1.4) ne démontre pas que celui-ci serait empêché de se rendre à Lausanne et de consulter l'enregistrement litigieux.
3.5 En définitive, compte tenu du risque allégué par le MPC, le refus de remettre une copie aux parties des enregistrements audio/vidéo de l'audition de F. vise un but légitime de protection et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier. La décision attaquée est donc conforme tant aux règles du CPP qu'à l'art. 29 al. 2 Cst.
4. Au vu de ce qui précède, la requête du recourant tendant à interdire au MPC de procéder aux auditions prévues les 5 et 7 avril 2022 dans la procédure SV.20.0048 jusqu'à droit connu sur le recours (BP.2022.36, act. 1) est devenue sans objet.
5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2022.36).
2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mai 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Marc Bonnant, Camille Haab et Guerric Canonica
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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