E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2022.141, BB.2022.144 vom 05.04.2023

Hier finden Sie das Urteil BB.2022.141, BB.2022.144 vom 05.04.2023 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids BB.2022.141, BB.2022.144

La Cour de céans a rejeté le recours du MPC contre l'ordonnance de fixation du for rendue par le MP-GE, en considérant que les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe et sont compétentes pour la poursuite des infractions dénoncées. La Cour a également rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante, en considérant que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient faibles.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

BB.2022.141, BB.2022.144

Datum:

05.04.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

énal; édéral; édure; énale; Apos;autorité; étence; Apos;art; Tribunal; étent; écision; édérale; Genève; Confédération; Ministère; éans; étente; Apos;en; Apos;un; énales; Apos;assistance; Apos;une; MP-GE; être; -après:; écidé; Apos;ordonnance; écité; étentes; Apos;affaire; ères

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BG.2023.12, BP.2023.39

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2023.12                                     Procédure secondaire: BP.2023.39

Décision du 5 avril 2023 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud,

Greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A.,

recourante

contre

1.    Canton de Genève, Ministère public,

2.    Ministère public de la Confédération,

intimés

 

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP)

Faits:

A. Le 13 septembre 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale à l'encontre de « X député national du canton de Genève » (v. act. 1.1).

          Par courrier parvenu au MPC en date du 13 octobre 2022, A. a complété sa plainte pénale et dénonce à cette occasion des manquements du Conseil fédéral (v. ibidem).

 

B. En date du 21 novembre 2022, A. a adressé au MPC une nouvelle plainte pénale à l'encontre du Procureur général de la République et canton de Genève B., de la Procureure cantonale C., de Me D. et du « Pouvoir judiciaire de Genève » pour abus d'autorité (v. act. 1.1; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.145 du 16 janvier 2023 let. C.).

C. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le MPC a décidé, d'une part, de ne pas entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, en ce qui concerne les griefs soumis à la juridiction fédérale, et, d'autre part, de transmettre le dossier au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour les faits relevant de la compétence cantonale (v. act. 1.1). 

D. Le 7 décembre 2022, A. a interjeté recours contre l'ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), qui a confirmé ladite ordonnance par décision BB.2022.145 du 16 janvier 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.145 précité).

E. Faisant suite à la transmission susmentionnée, par le MPC, du dossier en question au MP-GE, valant demande de reprise de la procédure au sens de l'art. 39 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), l'autorité genevoise a accepté sa compétence par courrier du 15 février 2023 (v. act. 1.1).

F. Suite aux contestations formulées par A. le 27 février 2023 s'agissant de la fixation du for à Genève, le MP-GE a, en date du 17 mars 2023, rendu une ordonnance de fixation du for, par laquelle il confirmait la reprise de la procédure ainsi que sa compétence pour instruire les faits exposés dans les plaintes pénales susmentionnées (act. 1.1).

G. Le 3 avril 2023, A. a interjeté recours contre l'ordonnance précitée par devant la Cour de céans. En substance, elle conclut à son annulation et à ce que les autorités fédérales soient déclarées compétentes pour instruire les faits dénoncés dans le cadre de ses plaintes pénales des 13 septembre et 21 novembre 2022 (act. 1).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

1.2 En vertu de l'art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

1.3 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour de céans, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).

          L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (Bouverat, ibidem).

          Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).

1.4 Interjeté dans le délai légal de 10 jours par la plaignante, le recours du 3 avril 2023 contre l'ordonnance de fixation du for rendue par le MP-GE le 17 mars et notifiée le 24 mars 2023 est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2. La recourante requiert que la compétence pour instruire la cause soit donnée au MPC (act. 1).

2.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP.

2.2 A la lecture du recours, la Cour de céans constate que l'argumentation succincte présentée par la recourante pour se plaindre du fonctionnement de la justice genevoise est confuse et sans pertinence pour la procédure de fixation du for (act. 1, p. 2). Elle n'indique par ailleurs pas quelle disposition des art. 23 ou 24 CPP, justifiant la poursuite par le MPC des infractions dénoncées, serait applicable au cas d'espèce.

2.3 Dans la mesure où les abus d'autorité (art. 312 CP) dénoncés par la recourante auraient été commis par des acteurs de la justice genevoise ainsi que, plus généralement, par les autorités judiciaires et étatiques genevoises et non par un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération, force est de constater que la procédure pénale en cause n'est pas du ressort de la juridiction fédérale mais bien des autorités de poursuite et de jugement genevoises.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Celui-ci étant manifestement mal fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

4. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2023.39).

4.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

          L'art. 136 al. 2 CPP précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

4.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

4.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante se doit d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de cette dernière dans la fixation des frais de la procédure de recours.

5.

5.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

5.2 Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 avril 2023

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              la greffière:

Distribution

- A.

- Canton de Genève, Ministère public

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.