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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2021.179 vom 22.12.2022

Hier finden Sie das Urteil RR.2021.179 vom 22.12.2022 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids RR.2021.179


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

RR.2021.179

Datum:

22.12.2022

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; Apos;un; Apos;il; été; édé; être; Apos;est; énal; Apos;une; Apos;au; édéral; éfense; énale; étention; Tribunal; Apos;art; Apos;indemnité; écision; ément; évenu; Apos;en; éré; érêt; éfenseur; ération; égale; Apos;avocat; érie

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BB.2021.208

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2021.208

Décision du 22 décembre 2022

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini,

la greffière Marine Neukomm

Parties

A., représenté par Me Fernando Willisch, avocat, 

recourant

contre

Ministère public de la Confédération, 

intimé

Objet

Séquestre de moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

Faits:

A. Le 6 mars 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre, notamment, A. pour corruption active (art. 322ter CP) et complicité de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP en lien avec l'art. 25 CP; dossier MPC 01-000-0001, 01-000-0017).

B. Il était reproché à A. d'avoir eu, en sa qualité de directeur, puis de directeur-gérant, de l'entreprise B. AG – entreprise de construction sise à Z. –, des contacts ainsi que des échanges de documentation et d'information avec deux fonctionnaires fédéraux de l'Office fédéral des routes. Ces contacts ont eu lieu dans le cadre de différents appels d'offre (act. 1.1, p. 1).

C. Dans le contexte de cette procédure pénale, A. a été arrêté le 17 mars 2016 et remis en liberté le 20 avril 2016. Il a été défendu par Maître Fernando Willisch, avocat de choix (act. 1.1, p. 1).

D. Par ordonnance du 5 août 2021, le MPC a classé la procédure ouverte contre A. pour les deux infractions précitées (ch. 1; v. supra let. A), a versé au dossier comme moyens de preuve les différents objets mis en sûreté les 17 mars et 13 octobre 2016 (ch. 2) et a renvoyé la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions (ch. 3). Il a fixé les frais de procédure en lien avec les actes d'instruction effectués au dépens de A. à CHF 14'030.-- et les a mis à la charge de la Caisse fédérale (ch. 4). Il a alloué à A. une indemnité de CHF 62'506.20 (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et de CHF 9'700.-- à titre de réparation du tort moral subi; il a en revanche refusé de lui octroyer une indemnité pour le dommage économique encouru (ch. 5). Le MPC a en outre ordonné la libération des sûretés d'un montant de CHF 100'000.-- qui avaient été fournies par A. (ch. 6; act. 1.1).

E. Par acte du 19 août 2021, A. a formé un recours contre l'ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes (act. 1):

«1. Es sei Ziffer 2 des Urteilsjudikatums der angefochtenen Verfügung vom 05.08.2021 aufzuheben und es sei zu verfügen, dass die beschlagnahmten Gegenstände Dritteigentum der B. AG, Z. darstellen und dass diese herauszugeben sind.

2. Es sei Ziffer 3 des Urteilsjudikatums der angefochtenen Verfügung vom 05.08.2021 ersatzlos aufzuheben und die Beschwerdeinstanz habe über die Zivilforderung des Beschwerdeführers zu befinden.

3. Es sei Ziffer 5 des Urteilsjudikatums der angefochtenen Verfügung vom 05.08.2021 aufzuheben und die Beschwerdeinstanz habe die Entschädigung an A.i im Sinne der Erwägungen neu festzulegen und A. folgende Entschädigungen zuzusprechen: CHF 102'606.95 als Entschädigung für die Aufwendungen seiner angemessenen Verteidigung, CHF 2'306'936.00 nebst 3,5% Zins seit einem mittleren Verfall (17.03.2016-heute) als Entschädigung für seine wirtschaftlichen Einbussen sowie eine Genugtuung von Fr. 64'800.00 als Haftentschädigung und Fr. 1'000'000.00 als Wiedergutmachung.

4. Die vorliegende Beschwerde richtet sich ausdrücklich nicht gegen die Verfahrenseinstellung, die Kostentragung zu Lasten der Bundeskasse und nicht gegen sie Freigabe der hinterlegten Barsicherheit.

5. Alles unter Kosten -und Entschädigungsfolge zu Lasten der Bundeskasse».

F. Dans sa réponse du 6 septembre 2021, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).

G. Par réplique du 20 septembre 2021, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n°3 ad art. 393 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n°39 ad art. 393 CPP; Guidon, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 n° 199).

1.2 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classement rendues par le MPC par-devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 Interjeté le 19 août 2021 contre une ordonnance du 5 août 2021 notifiée le 9 août 2021, le recours a été formé en temps utile.

1.4 Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision est rendue dans la langue de l'ordonnance attaquée, soit en français (v. TPF 2018 133 consid. 1).

2.

2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Un intérêt juridiquement protégé existe lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). Ainsi, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a).

2.2 En l'espèce, le recourant conclut en premier lieu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement incriminée, qui prévoit que divers objets mis sous séquestre doivent être versés au dossier comme moyens de preuve. Il relève lui-même que ces pièces sont de la propriété de A. AG. Etant donné qu'il ne jouit ni d'un droit de propriété, ni d'un droit réel limité sur les pièces en question, il n'est qu'indirectement touché par leur mise sous séquestre et ne dispose dès lors pas de la qualité pour recourir à ce sujet. Rien au dossier ne permet non plus de conclure qu'il serait habilité à agir au nom de la société, propriétaire des pièces concernées. Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable.

2.3 Le recourant conclut ensuite à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée qui prévoit le renvoi de la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions et à ce que la Cour de céans statue elle-même sur cette question. Sa qualité pour agir n'a pas besoin d'être analysée quant à cette conclusion puisque celle-ci est irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour connaître des prétentions civiles d'une partie plaignante (v. art. 393 al. 1 CPP en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP).

2.4 En outre, comme le recourant ne s'est pas vu allouer les montants auxquels il prétendait à titre d'indemnités pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour son avocat de choix, pour le dommage économique allégué en raison de la procédure pénale ouverte contre lui et pour le tort moral, il a la qualité pour agir à ce propos.

2.5

2.5.1 Enfin, sans contester le classement en tant que tel, le recourant se plaint des constatations factuelles retenues par le MPC dans l'ordonnance entreprise, qu'il considère comme étant erronées (act. 1, p. 4 ss). Le MPC, pour sa part, fait valoir que le recourant ne saurait restreindre son recours à une simple critique des faits ou de la motivation d'une décision sans attaquer un point spécifique du dispositif (act. 7, p. 1 s.).

2.5.2 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), de sorte que le prévenu n'est en principe pas légitimé à attaquer une ordonnance de classement rendue en sa faveur afin d'obtenir une autre motivation juridique. La jurisprudence a cependant aménagé une exception lorsque la motivation et le dispositif de l'ordonnance de classement équivalent à une accusation de culpabilité, sans que la preuve légale de cette dernière ait été préalablement apportée et que le prévenu ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_237/2017 du 20 mars 2017 consid. 2; 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1; chaque fois avec les références citées).

2.5.3 En l'occurrence, il ne ressort pas de l'ordonnance querellée que le recourant aurait été coupable d'avoir remis des cadeaux à des fonctionnaires. Certes, la décision dresse la liste des cadeaux et avantages offerts par le recourant aux deux fonctionnaires fédéraux et précisent que ces derniers n'avaient pas le droit de les accepter (act. 1.1, p. 2 ss). Il y est toutefois précisé, s'agissant de la corruption active (art. 322ter CP), que le lien de causalité entre le comportement des fonctionnaires fédéraux et les avantages qu'ils ont reçus du recourant n'a pas pu être prouvé et fait donc défaut (act. 1.1, p. 8). Il est également écrit que, du point de vue subjectif, il subsistait de sérieux doutes quant à la conscience et à la volonté du recourant s'agissant du caractère indu des avantages octroyés aux fonctionnaires fédéraux, de même que quant à un éventuel dessein du recourant d'influencer ces derniers (act. 1.1, p. 9). Concernant l'infraction de complicité de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CPP en lien avec l'art. 25 CP), le MPC relève qu'il n'avait pas pu être établi non plus que le recourant savait, ou se rendait compte, que par son comportement, il apportait son concours aux actes délictueux des deux fonctionnaires et qu'il voulait ou avait accepté d'aider ceux-ci à commettre les actes punissables qui leur sont reprochés dans l'intention de porter atteinte aux intérêts publics que ces derniers avaient le devoir de défendre. L'aspect subjectif fait donc aussi défaut (act. 1.1, p. 10). Au vu de cette analyse, force est de constater que, dans la motivation de l'ordonnance, le MPC exclut expressément la culpabilité du recourant pour les infractions aux art. 322ter CP et 314 CP en lien avec l'art. 25 CP. S'ajoute à dite motivation le dispositif de la décision entreprise, à teneur duquel la procédure est classée contre le recourant et des indemnités selon l'art. 429 CPP lui sont allouées pour ses frais de défense et le tort moral qu'il a subi.

2.5.4 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que ni le contenu de l'ordonnance de classement, ni son dispositif, ne font apparaître le recourant comme étant coupable, de sorte que son recours, en tant qu'il vise à contester certaines constatations factuelles de la décision, est irrecevable.

3. Indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP)

3.1 Dans un moyen d'ordre formel, le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le MPC aurait dû l'interpeller avant de réduire de façon importante et forfaitairement l'indemnité qui lui a été allouée pour ses frais de défense (act. 1, p. 9).

3.1.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées). En outre, le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. n'exige pas que la partie participant à la procédure se voie garantir la possibilité de s'exprimer sur toutes les opérations que l'autorité envisage d'effectuer. Sous cet angle, cette dernière n'a pas à soumettre préalablement ses motivations aux parties afin que celles-ci puissent prendre position. Il suffit que les parties aient la possibilité de se prononcer en temps utile à propos des principes de la décision, en particulier quant à l'état de fait et les normes applicables et ainsi faire valoir leur point de vue (ATF 132 II 257 consid. 4.2; 132 II 485 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_175/2008 du 6 février 2009 consid. 2).

3.1.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant de ceux-ci n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque dit montant ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).

3.1.3 En l'espèce, le recourant a eu la possibilité de déposer ses notes d'honoraires avant que le MPC ne statue à ce sujet. Sous cet angle, son droit d'être entendu a été respecté. De plus, dans l'ordonnance entreprise, aux pages 13 à 15, le MPC a détaillé les différents postes qu'il n'a pas admis et a exposé les raisons de ces refus et les modifications en découlant. Il faut dès lors admettre qu'il a suffisamment motivé ses décisions y relatives. De surcroît, le 4 août 2021, le MPC a rédigé une note – qui figure au dossier (dossier MPC, 03-300-0277) – indiquant que des modifications ont été apportées à la liste des honoraires présentée par le recourant. A cette note est annexé un tableau récapitulant tous les postes énoncés dans les notes d'honoraires fournies et le sort qui leur a été réservé par le MPC (dossier MPC, 03-300-0268 ss). Ledit tableau a été joint par le MPC à sa réponse au recours (act. 7.1). Le recourant s'est ensuite vu donner la possibilité de répliquer (act. 10). Dès lors, si, par impossible, il fallait admettre que le droit d'être entendu du recourant avait été violé par le MPC quant à l'établissement du décompte des honoraires pris en considération et la motivation y relative, dit vice aurait en tout état de cause été guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (v. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d'être entendu en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). Partant, ce grief, mal fondé, est écarté.

3.2 Le recourant se plaint ensuite du montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité pour ses frais de défense obligatoire, reprochant au MPC d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (act. 1, p. 9 ss). Les points contestés par le recourant seront examinés en suivant l'ordre de leur présentation dans le mémoire de recours.

3.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, l'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

3.2.2 L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises; elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Le travail du défenseur doit être raisonnablement proportionnel à la prestation fournie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.3.3). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). Si les dépenses effectuées paraissent manifestement disproportionnées au vu des problèmes qui se posent dans la procédure pénale et de sa complexité, une comparaison avec les dépenses de défense des co-prévenus est admissible afin de s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1).

3.2.3 Le tarif horaire des indemnités relatives aux frais d'avocat est réglé par le règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ([RFPPF; [RS 173.713.162]; cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par le Tribunal pénal fédéral est de CHF 230.-- pour l'activité d'avocat et de CHF 200.-- pour le temps de déplacement (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et SN.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2). La Cour n'est pas liée par le tarif horaire supérieur qui pourrait être convenu entre le recourant et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 4.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.75 du 28 juin 2022 consid. 6.2).

3.2.4 En l'espèce, pour les frais de procédure liés à sa défense, le recourant a fait valoir un montant total de CHF 105'083.20 (TVA incluse), soit CHF 94'332.10 à titre d'honoraires d'avocat, CHF 1'598.60 pour les débours, CHF 1'888.90 pour les frais de voyage et CHF 7'263.60 en ce qui concerne la TVA. Dans la décision entreprise, le MPC lui a alloué sous ce chapitre la somme totale de CHF 62'506.20 (TVA incluse).

3.2.5 Le recourant reproche d'abord au MPC d'avoir réduit forfaitairement et de moitié les honoraires facturés par son avocat en procédant à une comparaison avec le temps investi par un confrère de ce dernier qui défendait les intérêts du fonctionnaire fédéral C. dans la procédure (act. 1, p. 9 ss). Il soutient qu'une telle comparaison ne peut constituer une motivation suffisante pour la réduction intervenue. Il fait valoir que son défenseur a investi, au total, quelque 350 heures pour les opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, qu'il a pris part à toutes les auditions et que le résultat qu'il a obtenu, soit un classement en sa faveur, n'est pas le même que celui de la défense de l'autre prévenu, qui a été condamné.

Le MPC a retenu pour sa part que les heures d'activité facturées par l'avocat du recourant étaient trois fois supérieures à celles du défenseur de C. – qui peut être considéré comme le prévenu principal – et que rien ne justifiait cette différence. Il a dès lors réduit de moitié les heures invoquées à ce titre par le recourant (act. 1.1, p. 13).

Contrairement à ce que soutient le recourant, le MPC était autorisé à procéder à une comparaison entre la note d'honoraires de son avocat et celle du défenseur de C., son coprévenu. Le MPC a indiqué dans son ordonnance en quoi une telle comparaison se justifiait. Selon lui, C. pouvant être considéré comme le prévenu principal de la procédure, la facturation du défenseur du recourant, trois fois supérieure à celle de l'avocat du premier, est disproportionnée. Aussi, il ressort du tableau dressé par le MPC (dossier MPC, 03-300-0267 ss) que celui-ci a procédé à une analyse détaillée des notes d'honoraires produites par le défenseur du recourant. Il s'est ainsi livré à une vérification de l'adéquation de tous les postes mentionnés dans les notes présentées. Il en a résulté une réduction par moitié de la très grande majorité des postes facturés. La Cour de céans ne saurait mettre en doute l'analyse du MPC; ce dernier est le mieux à même de juger l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche et d'évaluer le rôle joué par les parties et il possède à ce propos un large pouvoir d'appréciation (v. BB.2019.45 consid. 3.3.2). Dans son recours, le recourant n'expose pas de façon convaincante en quoi il se justifiait que son avocat déploie une activité trois fois supérieure à celle de son confrère. Il invoque qu'il a bénéficié d'un classement contrairement à son coprévenu qui a été condamné et que son défenseur a assisté à davantage d'audiences que son confrère. Le fait que C. ait été condamné alors qu'il a lui-même bénéficié d'un classement n'est pas un argument pertinent. En effet, la qualité des prestations d'un avocat ne s'apprécie pas forcément et uniquement au regard du résultat obtenu. Il peut ainsi être estimé qu'un avocat a parfaitement défendu les intérêts de son mandant dans une procédure ayant malgré tout abouti à une condamnation. Le recourant ne peut ainsi pas valablement prétendre que son avocat a davantage travaillé que son confrère par simple comparaison des résultats obtenus de part et d'autre. Aussi, le fait que le défenseur du recourant ait assisté à davantage d'auditions que son confrère n'est pas non plus un critère permettant de remettre en cause l'appréciation du MPC. En effet, ce dernier a dûment tenu compte de cette circonstance dans la fixation de l'indemnité; les heures consacrées aux auditions en question ont en effet été indemnisées, de même qu'un temps de préparation pour chacune desdites audiences. Le MPC a également tenu compte du fait qu'une comparaison stricte entre deux avocats ne peut pas être opérée, en indemnisant un nombre d'heures bien supérieur à celui facturé par l'avocat de C., en dépit de la réduction. Il n'y a par conséquent pas lieu de remettre en question l'étendue de la réduction forfaitaire opérée par le MPC, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief est rejeté.  

3.2.6 Le recourant soutient ensuite qu'à l'inverse des autres défenseurs, son avocat a participé à toutes les auditions qui se sont tenues et que le temps qu'il a consacré pour les préparer devrait être pleinement indemnisé, et ce, même si, lors desdites auditions, il n'a pas posé beaucoup de questions (act. 1, p. 10).

Il est constaté que le MPC a indemnisé toutes les préparations d'auditions du défenseur du recourant, en réduisant toutefois à chaque fois de moitié le temps y relatif que ce dernier a facturé. Le MPC a ainsi accordé à l'avocat entre 30 minutes et 1 heure 30 pour ce faire, en sus de nombreuses heures d'étude de dossier admises à d'autres moments de la procédure. S'il apparaît certes que le nombre de questions posées par un avocat lors d'une audience n'est pas à lui seul déterminant pour juger du temps de préparation nécessaire pour y représenter efficacement son mandant, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un critère qui peut être pris en compte et le recourant n'amène aucune explication à la Cour de céans permettant de démontrer en quoi les nombreuses heures de préparation facturées par son avocat étaient préconisées pour défendre ses intérêts. Aussi, là encore, le MPC est le mieux à même d'estimer le temps qui était utile et nécessaire à la préparation des auditions qui se sont déroulées sous sa direction. Le grief est donc écarté.

3.2.7 Le recourant conteste également la réduction que le MPC a opérée en lien avec des heures d'audiences facturées. Il soutient que pour un avocat, l'audition ne commence pas uniquement lorsque les premières questions sont posées mais déjà à la porte du centre d'interrogatoire, en raison du temps consacré aux contrôles de sécurité. Ce temps a ainsi été ajouté à la durée effective des auditions et devrait selon lui être pleinement indemnisé comme une activité d'avocat. Il invoque aussi le fait que lorsqu'il était en détention provisoire, les entretiens avec son avocat au centre d'audition ont été comptabilisés avec les heures d'audiences comme temps de travail (act. 1, p.10).

L'activité d'avocat est indemnisée au tarif horaire usuel de CHF 230.--, tandis que les heures de déplacement et d'attente sont rémunérées CHF 200.--. Il ne se justifie pas de considérer comme du temps d'audience rémunéré comme activité d'avocat les minutes que ce dernier consacre pour passer le portique de sécurité ou pour déballer et ranger ses affaires. L'avocat qui entend se faire indemniser pour cela doit indiquer clairement et explicitement dans sa note d'honoraires, pour chaque jour d'audience, le temps qu'il y a consacré. Ce temps peut, en fonction des circonstances, lui être indemnisé au tarif horaire de CHF 200.-- applicable aux déplacements et aux temps d'attente. S'agissant de la pause de midi, elle n'a dans tous les cas pas à être rémunérée. En l'occurrence, le recourant n'a pas indiqué dans sa note d'honoraires, pour chaque audience, à quel titre le temps supplémentaire a été facturé (temps pour passer la sécurité, temps d'attente imposé ou pause pour manger). Il ne l'a pas fait davantage dans son mémoire de recours, se contentant d'indiquer que le passage de sécurité pouvait régulièrement prendre trois-quarts d'heure. Il ne revient pas à la Cour de céans de deviner à quoi correspond le temps facturé en sus pour chaque audience. Le même raisonnement vaut pour les entretiens avant les audiences qui n'ont pas été indiqués comme tels dans la note d'honoraires. Le grief est par conséquent rejeté.

3.2.8 Le recourant conteste la réduction de deux-tiers opérée par le MPC sur le temps consacré à un entretien avec son défenseur pour préparer six auditions. Il soutient qu'en procédant ainsi, ce dernier a ignoré la complexité de la procédure et le fait qu'il est italophone alors que son avocat est de langue allemande et que la procédure a été menée en français. Selon lui, cela a justifié un temps de préparation des auditions plus important (act. 1, p. 10).

L'argument du recourant n'est pas soutenable. En effet, l'Etat n'a pas à indemniser, dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le temps nécessaire pour qu'un prévenu comprenne son avocat en raison de langues parlées différentes, respectivement le temps supplémentaire dont aurait besoin un avocat dans son travail en raison du fait qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue de la procédure. Il revient à un prévenu qui choisit un défenseur d'orienter son choix dans la mesure du possible vers un défenseur qui s'exprime dans une langue qu'il comprend sans difficulté; il est également attendu d'un avocat qui accepte un mandat qu'il maîtrise suffisamment la langue de la procédure puisqu'il sera traité, dans le cadre de sa rémunération, comme un confrère maîtrisant parfaitement la langue en question. S'agissant de la complexité de la procédure, le MPC a jugé qu'elle n'était pas propre à justifier des entretiens client aussi longs et il est le mieux à même de procéder à cette appréciation. Le grief est ainsi également rejeté. 

3.2.9 Le recourant reproche ensuite au MPC d'avoir réduit le montant facturé par son défenseur pour les tâches administratives. Il s'agissait en l'occurrence de coordinations de rendez-vous et de correspondances avec le MPC. Ces activités, qui auraient nécessité à chaque fois 20, 30 ou 60 minutes, ont été réduites forfaitairement à 10 minutes. Le recourant invoque le fait qu'en début de mandat et alors qu'il se trouvait en détention provisoire, son avocat a dû dégager beaucoup de temps pour défendre ses intérêts, ce qui a nécessité le report de rendez-vous déjà fixés. Cette tâche aurait engendré du temps, de sorte qu'il serait justifié de la faire figurer dans sa note d'honoraires (act. 1, p. 11).

C'est à juste titre que le MPC a réduit la durée des activités en question à 10 minutes. En effet, il n'est pas justifié de facturer 30 minutes d'activité, voire même une heure, pour une coordination de rendez-vous; ce d'autant plus qu'il s'agit habituellement d'une tâche de secrétariat. Si une circonstance exceptionnelle avait justifié un temps si long, il revenait à l'avocat du recourant d'en exposer les motifs. Aussi, il n'est pas admissible de facturer 20 minutes, 30 minutes, voire même une heure d'activité pour des courriers standards requérant le report d'une audience, l'octroi d'un délai supplémentaire, la consultation du dossier ou encore le droit de visiter son client en détention. Le grief est par conséquent rejeté.

3.2.10 Le recourant fait encore grief au MPC d'avoir réduit forfaitairement à 15 minutes les appels téléphoniques intervenus entre ce dernier et son avocat, soutenant que lesdits appels ont duré le temps indiqué. Il admet toutefois que la facturation de son avocat à cet égard prend en compte les tentatives d'appels infructueuses. Aussi, certaines des conversations auraient nécessité un certain temps de préparation, compte tenu des longues périodes qui se sont écoulées sans qu'aucun acte d'enquête n'ait été effectué, et celui-ci aurait été intégré dans la durée des appels indiquée (act. 1, p. 11).

Les appels téléphoniques doivent en principe être rémunérés en fonction de leur durée effective et non de façon forfaitaire. Dans son ordonnance, le MPC a indiqué avoir procédé à une réduction forfaitaire de moitié des entretiens téléphoniques dont la durée a été comptabilisée à plus de 15 minutes car celle-ci dépasserait la durée réelle des appels. De l'aveu du recourant, la durée indiquée inclut effectivement des tentatives infructueuses, de même que la préparation à l'entretien téléphonique. Or, des tentatives d'appel ne sauraient être rémunérées car il faut considérer qu'elles font partie des tâches de secrétariat qui sont prises en compte dans la fixation du tarif horaire de CHF 230.--. S'agissant de la préparation des entretiens, il appartenait à l'avocat du recourant d'indiquer clairement et séparément dans sa note d'honoraires la durée y relative pour que celle-ci puisse donner lieu à une appréciation et à une indemnisation. Encore une fois, il n'appartient pas au MPC, ni à la Cour de céans, de deviner à quoi correspond le temps indiqué dans la facturation. Or, le recourant n'ayant pas non plus précisé dans son mémoire de recours la durée relative auxdites préparations, son grief est rejeté.

3.2.11 Le recourant conteste la réduction opérée pour le traitement électronique des actes et des courriers de transmission aux autres parties. Alors que le MPC considère qu'il s'agit de tâches de secrétariat déjà incluses dans les honoraires comptabilisés, le recourant réfute cette appréciation. Il souligne qu'il ne s'agit pas de tâches de secrétariat dans la mesure où il a déployé lui-même cette activité. Il soutient qu'il n'a pas uniquement copié électroniquement les actes, mais qu'après avoir consulté le dossier, il les a comparés avec ceux existants, les a classés dans son ordinateur portable et a étudié en détail la table des matières afin qu'ils puissent être rapidement retrouvés lors d'auditions ultérieures (act. 1, p. 11 s.).

Contrairement à ce que prétend le recourant, l'activité décrite rentre effectivement dans les tâches de secrétariat. Or, lesdites tâches sont déjà prises en compte dans le tarif horaire de CHF 230.--. Le fait que l'avocat du recourant ait fait le choix d'assumer seule celles-ci ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire. Le grief est rejeté.

3.2.12 Le recourant reproche au MPC d'avoir réduit des prestations en lien avec des contacts par e-mail avec le procureur, respectivement avec le secrétariat du MPC (pour une réponse sur la plateforme Doodle) (act. 1, p. 12). Ce dernier a indiqué dans son ordonnance que les e-mails dont se prévaut le défenseur du recourant ne figuraient pas au dossier (act. 1.1, p. 14).

La Cour de céans constate que les e-mails auxquels fait référence l'avocat du recourant dans sa note d'honoraires ne figurent effectivement pas au dossier. Ce dernier n'ayant pas fourni de copie de ceux-ci en annexe à son recours, il ne peut pas être donné droit à sa demande d'indemnisation. S'agissant d'une réponse sur la plateforme Doodle, c'est à juste titre que le MPC a considéré qu'il s'agissait d'une tâche de secrétariat et qu'il a écarté le temps y relatif facturé.

3.2.13 Le recourant fait grief au MPC d'avoir réduit des prestations facturées par son défenseur en lien avec la rédaction d'une prise de position et deux correspondances au MPC. Ce dernier a indiqué dans l'ordonnance querellée que dite prise de position ne figurait pas au dossier, de même que les deux correspondances dont fait état l'avocat. Selon le recourant, il s'agissait d'une prise de position faisant suite à d'intensives discussions avec son avocat lorsqu'il se trouvait en détention provisoire et qui a été versée à la procédure lors d'une audition. Copies de cette prise de position ainsi que des deux correspondances ont été jointes au mémoire de recours (act. 1, p. 12; act. 1.1, p. 13).

S'agissant de la prise de position signée par le recourant, le MPC n'en a vraisemblablement pas tenu compte dans le cadre de l'indemnisation car dite écriture ne fait pas état du fait que c'est le défenseur du recourant qui en est l'auteur. Dans sa réponse au recours, le MPC, qui est mieux à même que la Cour de céans de se prononcer sur la nécessité, respectivement l'utilité de cette prise de position, ne s'est pas déterminé sur ce point. Il convient de rappeler que la procédure devant les autorités pénales est en principe orale (v. art. 66 CPP), de sorte que les prises de position spontanées ne donnent pas nécessairement droit à une rémunération. Cela étant, compte tenu des circonstances (le recourant se trouvait alors en détention provisoire), la Cour de céans admet d'indemniser cette activité à raison de 4 heures (sur les 7 facturées). S'agissant des deux correspondances, au vu de leur teneur (versement d'une caution et information quant à la disponibilité du défenseur), la Cour de céans les indemnisera à raison de 10 minutes chacune. En tenant compte de la TVA à 8%, c'est un montant de CHF 1'076.40 qui doit être ajouté au total alloué au recourant pour ses frais de défense.

3.2.14 Le recourant reproche aussi au MPC d'avoir refusé d'indemniser une «note au dossier» établie par son avocat, au motif qu'une telle activité n'était pas inhérente à la défense de ses intérêts. Selon les explications fournies, cette note précédait l'interrogatoire de D., supérieur des deux coprévenus C. et E. (act. 1, p. 12). Copie de celle-ci a été jointe au recours.

La Cour de céans relève que cette note contient des questions à l'attention de D. Au vu de son lien avec la procédure, elle décide de l'indemniser à raison de 15 minutes, compte tenu du nombre d'heures non négligeables déjà facturées pour l'étude du dossier, la préparation d'audiences et les entretiens clients dans la période concernée. Un montant de CHF 61.90, TVA comprise, sera ainsi ajouté à la somme accordée au recourant pour ses frais de défense.

3.2.15 Le recourant fait grief au MPC d'avoir, à quatre occasions (recte : trois occasions), refusé d'indemniser l'activité de son avocat pour formuler des communiqués de presse, au motif que celle-ci n'est pas inhérente à la défense de ses intérêts. Selon lui, ces communiqués avaient été nécessaires compte tenu du retentissement médiatique – qui ne lui serait pas imputable – qu'a eu la présente affaire (act. 1, p. 12).

Avec le recourant, on peut considérer qu'au vu de l'ampleur médiatique de la procédure, il était légitimé, par le biais de son avocat, à exprimer son point de vue auprès des journalistes. Si cette activité n'était peut-être pas en soi nécessaire, elle était en tout cas utile pour exercer une forme de droit de réponse. Partant, 2 heures d'activité (sur les 3 facturées) seront indemnisées. C'est ainsi un montant de CHF 496.80, TVA comprise, qui est accordé au recourant.

3.2.16 Le recourant conteste la réduction opérée par le MPC s'agissant des frais de déplacement de son défenseur en voiture ou en train. Ce dernier aurait été contraint de se rendre en voiture à l'établissement pénitentiaire de Thoune, de même qu'aux auditions agendées à court terme à Brigue. Les frais de transport effectifs ont été facturés. Pour les audiences qui se sont déroulées à Berne et à Lausanne, c'est le prix effectif du billet de train dont il est demandé le remboursement. En outre, il aurait été nécessaire pour le défenseur du recourant, «pour des raisons de correspondance», de se rendre en voiture à l'audience qui s'est déroulée à Lugano. Là encore, les frais de transports effectifs ont été facturés (act. 1, p. 12 s.).

A teneur de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut excéder le prix du billet CFF en 1e classe demi-tarif. En vertu de l'al. 3, 1e phr., en lieu et place du remboursement des frais de voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. En l'occurrence, s'agissant des déplacements à Thoune, il n'apparaît pas que le trajet en voiture permette de gagner un temps considérable; le recourant ne le soutient au demeurant pas. Il en va de même pour les trajets à Brigue. A ce propos, la Cour de céans ne voit pas en quoi une audition agendée à court terme aurait empêché le défenseur du recourant de prendre les transports publics plutôt que la voiture. Quant aux déplacements à Lausanne et à Berne, le MPC les a correctement indemnisés eu égard aux règles susmentionnées. Enfin, concernant l'audition à Lugano, le recourant ne développe pas en quoi des raisons de correspondance l'auraient empêché de se rendre en train à Lugano. Sans davantage de motivation, la Cour de céans n'est pas en mesure de lui accorder le bénéfice de l'art. 13 al. 3 RFPPF. Le grief est donc rejeté.

3.2.17 Enfin, concernant les frais de photocopies, le RFPPF est clair au sujet de leur indemnisation (art. 13 al. 1 let. e) : 50 centimes par photocopie et, en grande série, 20 centimes par photocopie. Les développements du recourant tendant à un défraiement plus important sont ainsi vains (act. 1, p. 13).

3.2.18 En conclusion, il résulte des considérations qui précèdent que le recours est partiellement admis en ce qu'il concerne l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu'un montant supplémentaire de CHF 1'635.10, TVA comprise, est alloué au recourant, pour un total de CHF 64'141.30.

4. Indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP)

4.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

4.1.1 Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).

4.1.2 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 précité consid. 3.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).

4.1.3 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées).

4.2 En l'espèce, dans son ordonnance de classement du 5 août 2021, le MPC a relevé que le recourant avait été suspendu de ses fonctions durant sa détention provisoire, soit du 17 mars 2016 au 20 avril 2016, puis qu'il avait réintégré son poste dès sa sortie de prison jusqu'à fin mai 2017, après quoi il a pris une retraite anticipée. Son employeur a continué de lui verser son salaire entre la période de son arrestation et son départ à la retraite, de sorte que le MPC a exclu de lui reconnaître un quelconque préjudice économique pour ce laps de temps. Aussi, il a considéré que le recourant n'avait pas établi le lien de causalité entre la perte de son travail en mai 2017 et sa participation à la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnisation ne se justifiait non plus pour la période subséquente (act. 1.1, p. 15 ss).

4.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il explique dans son recours qu'il occupait, au moment de son arrestation, le poste de directeur dans les entreprises A. AG et F. AG, dont les sièges sont à Z., et que la procédure pénale dirigée contre lui a eu pour conséquence directe la perte de cet emploi. En effet, les deux sociétés auraient été vendues car elles ne recevaient plus d'affaires en raison de la procédure. Avec la vente des entreprises, le recourant aurait perdu son travail et aurait été contraint de prendre une retraite anticipée en dépit de très bonnes qualifications, d'une grande expérience et de très bonnes références. En effet, aucune société ne voudrait l'engager compte tenu du fait qu'il était prévenu de corruption. Le recourant fait ainsi valoir à titre de dommage une perte de gain totale de CHF 2'306'936.-- depuis le 17 mars 2016 jusqu'à ce jour, soit pour 63 mois. Cette somme comprend un salaire net de CHF 240'500.-- par année, une participation de 10% au cash flow des deux sociétés ainsi que la prise en charge par l'employeur de l'ensemble des impôts (fédéral, cantonal et communal) dont le recourant devait s'acquitter. Ont été portés en déduction les sommes résiduelles versées par les sociétés au recourant ainsi que la rente mensuelle qu'il perçoit depuis juillet 2017 (act. 1, p. 13 ss).

4.4 S'agissant de la période entre son arrestation le 17 mars 2016 et la fin de son contrat de travail à la fin du mois de mai 2017, on ne voit pas quelle perte de gain le recourant aurait subi puisqu'il n'est pas contesté qu'il a perçu l'intégralité de son salaire durant le laps de temps en question. Concernant la période subséquente, c'est à juste titre que le MPC a considéré que le recourant n'avait pas perdu son emploi, en mai 2017, du fait de la procédure. En effet, celui-ci a été réintégré dans son poste de directeur à sa sortie de détention provisoire, en avril 2016, et a continué à travailler pendant plus d'une année. Ce n'est pas en raison de la procédure en cours qu'il a perdu son emploi, mais à la suite du rachat de B. AG et F. AG par une société tierce, G. AG. Le recourant soutient que dite vente serait intervenue en raison de la procédure pénale dirigée contre lui, car les sociétés ne se voyaient plus attribuer de soumissions. A l'appui de son affirmation, il se réfère à deux recours déposés contre des adjudications de marchés publics aux entreprises B. AG et F. AG par des soumissionnaires non retenus (act. 1, p. 14). On peine à comprendre ce que le recourant entend démontrer en produisant ces deux actes. On ne connaît par ailleurs pas le sort que la justice a réservé à ces recours, de sorte que le recourant ne peut en tout état rien en tirer. Ce dernier se réfère ensuite à un article de presse qui, selon lui, attesterait de l'impact qu'aurait eu la procédure pénale le visant sur B. AG et F. AG (act. 1, p. 14s.). Or, l'article en question ne mentionne nullement que le rachat serait intervenu en raison de la procédure pénale et du manque de soumissions octroyées aux deux sociétés. Au contraire, le patron de l'entreprise reprenante G. AG souligne que la procédure pénale visant le recourant ne concerne pas B. AG et que celle-ci effectue un très bon travail, qu'elle a de très bonnes références et des employés motivés. Enfin, le recourant produit encore des déclarations écrites de plusieurs anciens employés de B. AG attestant du fait que la procédure pénale le concernant était à l'origine de la vente des sociétés (act. 1, p. 14 s. et p. 21). La Cour de céans constate que la teneur de ces écrits ne repose sur aucun fondement matériel, mais sur les impressions subjectives de leurs auteurs, de sorte que leurs déclarations écrites ne sont pas propres à démontrer de façon probante l'impact de la procédure pénale sur la vente des deux sociétés dont le recourant était le directeur. Aucun lien de causalité ne peut ainsi être retenu entre la procédure pénale visant le recourant et la perte de son emploi.

Le recourant soutient encore qu'en dépit de très bonnes qualifications et références et d'une grande expérience, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi à la suite du rachat de B. AG et de F. AG en raison des soupçons de corruption pesant contre lui. A l'appui de cette affirmation, il produit cinq réponses négatives à des postulations effectuées, lesquelles font toutes état de la procédure pénale en cours comme justification au refus d'embauche (act. 1, p. 14 ss). Les demandes d'emploi envoyées n'ont, quant à elles, pas été versées au dossier, de sorte que la Cour de céans en ignore la teneur. Force est de constater que cinq offres d'emploi isolées ne sauraient suffire à conclure au fait que le recourant a sérieusement tenté de retrouver un travail après son départ de B. AG et de F. AG. En particulier, il ne produit aucun document attestant d'une inscription à l'assurance-chômage, ni de recherches d'emploi assidues qu'il aurait effectuées dans ce cadre. Sans que de telles démarches n'aient été entreprises et alors qu'il a pris une retraite anticipée seulement deux mois après la fin de ses rapports de travail avec les deux sociétés précitées, il ne peut être considéré que le recourant a sérieusement tenté de se réinsérer sur le marché de l'emploi en Suisse ou en Italie, où il vit actuellement. Il ne peut par conséquent pas soutenir que c'est en raison de la procédure pénale le visant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dès juin 2017.

4.5 Au vu des considérations qui précèdent, le grief du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour dommage économique est rejeté.

5. Réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c)

5.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

5.1.1 Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 146 IV 231 consid. 2.6 relatif à un fort retentissement dans les médias).

5.1.2 La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163).

5.1.3 Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.-- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156).

5.1.4 Conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l'indemnisation des victimes LAVI, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a; 123 II 10 consid. 4c). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a; 123 III 10 consid. 4).

5.2 En l'occurrence, dans l'ordonnance entreprise, le MPC a alloué au recourant la somme de CHF 7'700.-- pour le tort moral résultant de la privation de liberté, correspondant à CHF 220.-- par jour de détention subie. Il a considéré que le montant usuellement alloué de CHF 200.-- par jour devait être augmenté à CHF 220.-- en raison de la publicité ayant entouré la procédure et de la durée de celle-ci. Le MPC a également octroyé au recourant un montant de CHF 2'000.-- en sus pour l'atteinte résultant des accusations portées à son encontre et de la médiatisation dont a fait l'objet la procédure (act. 1.1, p. 19 ss).

5.3 Le recourant conteste l'appréciation du MPC. Il réclame CHF 64'800.-- pour la détention subie (correspondant à CHF 1'800.-- par jour de privation de liberté). Il justifie ce montant – de façon peu intelligible – par le fait qu'il était, au moment de son incarcération, le directeur d'une entreprise de construction prospère, de sorte qu'il aurait dû toucher son salaire durant toute la procédure. Le montant de CHF 1'800.-- par jour équivaudrait ainsi au salaire quotidien qu'il percevait l'année précédant sa détention (act. 1, p. 23). Le recourant demande également la somme de CHF 1'000'000.-- pour les atteintes à sa personnalité subies en raison de la procédure. Il relève que cette dernière, qui a duré six ans et demi et qui a eu un retentissement public, a entraîné sa «mort sociale», tant sur le plan privé que professionnel. Il aurait ainsi rencontré des problèmes de santé qui perdureraient à ce jour et ne pourrait plus exercer la fonction qui était la sienne dans le passé. Compte tenu de cette situation et de son âge, il lui serait impossible dans le futur de trouver un emploi et de réaliser un revenu approprié. Il aurait souffert de dépression durant deux ans; son épouse aurait perdu partiellement ses cheveux; son fils aurait dû changer d'université afin d'éviter de subir des attaques personnelles; les habitants du village où il était domicilié l'éviteraient et ne le salueraient plus; il aurait dû puiser, ces dernières années, dans ses économies pour vivre et ne percevrait plus qu'une rente médiocre sans perspective de se réinsérer sur le marché du travail. Enfin, le recourant fait état d'une demande d'entraide des autorités calabraises qui aurait servi de prétexte pour le placer sous surveillance téléphonique et du fait que le MPC aurait transmis des procès-verbaux d'interrogatoire, des pièces bancaires et les données de son téléphone portable aux autorités pénales italiennes, ce qui l'aurait énormément affecté. Le recourant a produit à l'appui de son recours une attestation de son médecin traitant, à teneur de laquelle il a souffert d'une dépression d'intensité moyenne et de troubles liés au stress en raison de la procédure pénale ouverte contre lui; il avait également peur de se trouver en public, a souffert de perte d'appétit, de maux d'estomac, a perdu 12 kilos, s'est plaint de vertiges, avait une pression sanguine élevée, des peurs nocturnes et des essoufflements. Le médecin a précisé qu'à la demande de son patient, il avait été renoncé aux antidépresseurs, mais qu'il lui avait prescrit des médicaments pour l'estomac, des médicaments à base de plantes favorisant le sommeil et qu'il avait intensifié sa médication contre l'hypertension. Le recourant a également produit une attestation de la doctoresse suivant son épouse, dont il ressort qu'elle a souffert, dès mars 2016 et dans les mois qui ont suivi, d'un syndrome anxieux dépressif avec des insomnies et de la fatigue, de vertiges et d'une perte de cheveux. Enfin, il a également fourni une attestation de la psychologue qui a accompagné son fils, dès mars 2016, et qui a diagnostiqué chez ce dernier un trouble de stress post-traumatique avec des éléments de dépression et des symptômes obsessionnels compulsifs pour lesquels un soutien psychologique a été entrepris sur une base hebdomadaire durant douze mois (act. 1, p. 23 ss).

5.4 En l'espèce, l'indemnité accordée par le MPC au recourant pour le tort moral subi du fait de sa détention ne prête pas le flanc à la critique. Le premier est parti, à juste titre, en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, d'une base de CHF 200.-- par jour de détention injustifiée subi et a décidé de l'augmenter de CHF 20.-- pour tenir compte de la publicité ayant entouré la procédure et de la longueur de cette dernière – soit six ans et demi. L'argumentation du recourant tendant à se voir octroyer une somme près de neuf fois supérieure n'est pas convaincante. En effet, une indemnité pour tort moral vise à réparer les atteintes à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation mais n'a pas pour vocation de réparer la perte économique engendrée par la détention (pour cela, v. supra consid. 4). La Cour de céans peine dès lors à comprendre pourquoi le recourant requiert le versement du salaire quotidianisé qu'il percevait en 2015, ce d'autant plus qu'il ne conteste pas avoir perçu l'intégralité de son salaire de la part de son employeur durant sa période d'incarcération. Celui-ci ne démontrant pas en quoi il se justifierait de s'écarter de la base de CHF 220.-- par jour de détention injustifiée appliquée par le MPC, son grief est rejeté.

5.5 S'agissant du tort moral résultant de l'atteinte à la personnalité du recourant, le MPC a tenu compte, en fixant l'indemnité à CHF 2'000.--, du fait que les accusations portées contre le recourant ont eu des répercussions sur le plan personnel – il s'est référé au certificat médical produit par le recourant – et que la médiatisation de la procédure l'a également impacté dans une certaine mesure. Le MPC n'a en revanche pas tenu compte des répercussions familiales qu'a eues la procédure sur le recourant, faute pour celui-ci de les avoir démontrées à satisfaction.

Il n'apparaît pas que le MPC aurait omis de prendre en compte certains éléments s'agissant de l'état de santé du recourant. Dans son ordonnance, celui-ci s'en rapporte au contenu du certificat médical produit par le recourant. Concernant la médiatisation de l'affaire, le MPC dresse la liste, dans sa décision, des articles de presse parus dans les journaux qui concernaient le recourant et discute de chacun de ceux-ci quant à l'impact qu'ils ont pu avoir sur le recourant. Cette appréciation a été prise en considération pour fixer l'indemnité. A cet égard, le recourant ne démontre pas que les autorités pénales suisses auraient diffusé des assertions attentatoires aux droits de la personnalité ou qu'il aurait été exposé aux médias dans une mesure plus large que celle retenue par le MPC. Il convient ainsi d'admettre que le MPC a tenu compte de tous les éléments pertinents en lien avec la médiatisation de l'affaire pour statuer sur l'indemnité. S'agissant des répercussions familiales de la présente procédure sur les membres de la famille du recourant, ce dernier, dans le cadre de son recours, a produit deux nouveaux certificats médicaux; l'un au sujet de son épouse et l'autre au sujet de son fils. L'indemnité pour tort moral a pour vocation de réparer le tort causé à la personne qui bénéficie du classement, et non celui engendré, par ricochet, chez les proches de celui-ci. Des conséquences familiales peuvent être prises en considération lorsqu'elles visent directement le recourant. En l'occurrence, étant donné que les problèmes de santé des membres de la famille qui cohabitent avec lui sont vraisemblablement dus à la procédure pénale menée contre lui, le recourant a manifestement été affecté par ces maux, de sorte qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'indemnité. S'agissant en outre de la durée de la procédure, qui est un élément à prendre en compte dans la fixation du tort moral, le MPC n'y fait pas expressément référence dans la fixation de l'indemnité. Il est toutefois relevé qu'il importe peu que certains éléments n'apparaissent pas expressément dans la motivation de l'indemnité mais ailleurs dans la décision, car celle-ci forme un tout et l'autorité pénale garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.2.2). Enfin, le fait que la Suisse ait accordé l'entraide judiciaire à l'Italie n'est pas pertinente pour fixer l'indemnité pour tort moral, le MPC ayant simplement rempli ses obligations légales à cet égard. Il y a par conséquent lieu de considérer que le MPC a procédé à la fixation du tort moral en intégrant tous les éléments pertinents, auxquels doivent encore s'ajouter les répercussions de la procédure pénale sur la famille du recourant dans la mesure où elles ont été dûment attestées dans la procédure de recours.

5.6 Il reste encore à déterminer si le MPC a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité pour tort moral du recourant à CHF 2'000.--. Tel est le cas en l'espèce, en dépit du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. En effet, ce dernier a qualifié l'atteinte portée au recourant de moyennement grave. Or, le montant alloué ne tient pas suffisamment compte de cette gravité moyenne résultant des souffrances physiques et morales qu'il a endurées et qui ont été dûment documentées, de la durée de la procédure (six ans et demi), de sa médiatisation et des répercussions familiales pour le recourant qui doivent être reconnues; respectivement, ce montant est trop faible. Le grief est par conséquent admis et l'indemnité sera fixée à CHF 4'000.--. La réparation en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP s'élève donc, au total, à CHF 11'700.-.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8 RFPPF, ce dernier est fixé à CHF 1'500.--.

8. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée en application de l'art. 21 al. 1 RFPPF en lien avec l'art. 75 al. 1 LOAP.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Le chiffre 5 de l'ordonnance de classement du 5 août 2021 est réformé en ce sens que l'indemnité à verser au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) est fixée à CHF 64'141.30 (TVA comprise) et que l'indemnité à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) est arrêtée à CHF 11'700.--. 

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge de l'autorité intimée, est allouée au recourant pour la présente procédure.

Bellinzone, le 22 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                                   La greffière:

Distribution

- Me Fernando Willisch, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Ministère public de la Confédération, Service d'exécution et gestion des biens

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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