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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2022.40 vom 21.12.2022

Hier finden Sie das Urteil BG.2022.40 vom 21.12.2022 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BG.2022.40

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé la décision suivante : Le recours est irrecevable. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 1'951,40 déjà versée est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 1'451,40.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BG.2022.40

Datum:

21.12.2022

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; énal; élai; Apos;avance; édérale; Apos;un; Apos;art; éans; édure; équestre; écembre; Apos;AFC; Apos;une; Directeur; Apos;au; Administration; énale; éclarée; écision; Apos;il; RFPPF; Apos;est; émolument; ésident; Apos;impôt; Apos;acquitter; Apos;en

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BV.2022.39

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2022.39

 

Décision du 21 décembre 2022

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich,

le greffier Federico Illanez

Parties

A., 

plaignant

contre

Administration fédérale des contributions,

partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

La Cour des plaintes vu:

- la procédure pénale administrative ouverte le 27 juin 2022 par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. en raison de soupçons de soustractions d'impôt au sens de l'art. 61 let. d de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA; RS 642.21 [act. 2.1]),

- le prononcé de l'AFC du 28 juin 2022 ordonnant la mise sous séquestre, d'une part, des valeurs déposées auprès de diverses institutions financières et appartenant à A. – en tant que titulaire (cocontractant) ou dont il est l'ayant droit économique, ou pour lesquelles il a une procuration ou un droit de signature – et, d'autre part, d'un immeuble sis à Z. (act. 2.2),

- la plainte adressée par A. au Directeur de l'AFC le 1er octobre 2022, et dans laquelle le prénommé conclut, en substance, à la levée des séquestres susdits (act. 1),

- les déterminations du Directeur de l'AFC du 6 octobre 2022 concluant au rejet de la plainte, ainsi que la transmission, à cette même date, du dossier de la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2),

- le courrier du 7 octobre 2022, par lequel la Cour de céans a imparti au plaignant un délai au 20 octobre suivant pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- (act. 3),

- les divers courriers adressés par le plaignant afin d'obtenir des prolongations du délai pour d'effectuer le versement de l'avance de frais (act. 4, 6, 8 et 9),

- les missives de la Cour de céans (act. 5, 7) et, en dernier lieu, celle du 22 novembre 2022, invitant le plaignant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 28 novembre 2022 et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, sa plainte serait déclarée irrecevable (act. 10),

- le paiement d'une avance de frais de CHF 1'951.40 (EUR 2'000.--) crédité sur le compte du Tribunal pénal fédéral le 9 décembre 2022 (act. 11),

et considérant:

- que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- que lorsque la décision contestée n'émane pas du Directeur de l'administration, la plainte est adressée à celui-ci (art. 26 al. 2 let. b DPA), qui la transmet, avec ses observations, à la Cour des plaintes s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 3 DPA);

- qu'en l'occurrence, l'ordonnance de séquestre et l'information sur le séquestre sont parvenues au plaignant le 28 septembre 2022 (in act. 2, p. 4; act. 2.7) et que ce dernier a adressé, dans le délai utile, une plainte au Directeur de l'AFC, lequel l'a reçue le 3 octobre 2022 et transmise le 6 octobre suivant à la Cour des plaintes (act. 2);

- que l'autorité de céans est dès lors compétente pour statuer sur la plainte qui lui est soumise en vertu du DPA (art. 37 al. 2 let. b LOAP);

- que l'art. 25 al. 4 DPA dispose que les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, disposition qui renvoie au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162);

- que ni l'art. 73 LOAP ni le RFPPF ne contiennent de dispositions réglant la question du recouvrement, de la garantie et de la répartition des frais de la procédure, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et références citées);

- que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

- qu'in casu, le plaignant s'est vu accorder exceptionnellement plusieurs délais pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise (act. 5, 7);

- que par courrier du 22 novembre 2022, l'autorité de céans a imparti à A. un ultime délai supplémentaire – au 28 novembre suivant – pour s'acquitter de l'avance de frais tout en précisant que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 10);

- que le paiement – partiel – de l'avance de frais n'est parvenu à la Cour de céans que le 9 décembre 2022 (act. 11);

- que le paiement susdit s'avère dès lors manifestement tardif;

- que la plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

- qu'il y a lieu de percevoir un émolument que sera fixé à CHF 500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 RFPPF), réputé couvert par l'avance de frais versée; et, que le solde, par CHF 1'451.40, sera restitué au plaignant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 1'951.40 déjà versée est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 1'451.40.

Bellinzone, le 21 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président:                                                              Le greffier:

Distribution

- Monsieur A.

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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