Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2020.29 |
Datum: | 16.06.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; Apos;un; énal; Filter; édé; Apos;au; Apos;une; être; édéral; énale; Suisse; Apos;art; écision; érant; Tribunal; édure; Apos;autorité; Apos;il; été; ément; Apos;est; Hongrie; Apos;OFJ; Apos;exécution; éter |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2020.29
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal |
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| Numéro de dossier: RR.2020.29 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen
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| Arrêt du 16 juin 2021 Cour des plaintes |
| Composition |
| Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini , la greffière Daphné Roulin |
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| Parties |
| A. , représenté par Me J. Martin Pulver, avocat,
recourant
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| contre | |
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| Ministère public de la Confédération,
partie adverse
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| Objet |
| Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Hongrie
Remise de moyens de preuve ( art. 74 EIMP) |
Faits:
A. Par décision du 5 février 2015, le MPC a refusé de donner suite à une demande d'entraide pénale formée par les autorités hongroises le (…) 2014 visant à obtenir la documentation bancaire de A. La requête hongroise s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pénale portant sur les conditions dans lesquelles A. aurait violé son obligation de déclarer sa fortune. Celui-ci aurait omis de déclarer ses revenus […] entre (…) 200x et (…) 201x. Cette décision de refus se fondait sur l'absence de double incrimination (act. 1.4; v. ég. act. 1.2 n. 2 p. 3).
B. Le (…) 2019, l' « Oberlandesgericht Budapest » a adressé à la Suisse, à savoir au « Bezirksgericht Zürich », une nouvelle demande d'entraide pénale internationale (act. 1.3). Les autorités hongroises enquêtent sur les conditions dans lesquelles A. […] entre (…) 200x et (…) 201x, aurait caché l'existence de biens et de revenus à l'étranger. Selon la requête, il aurait contrôlé des comptes bancaires en Suisse et en Autriche, sur lesquels il disposait d'une fortune non-déclarée, et aurait également perçu sur lesdites relations bancaires des revenus non-déclarés. Il est soupçonné d'avoir soustrait des sommes conséquentes au trésor public hongrois tant au titre d'impôt sur le revenu que de contribution à la sécurité sociale. La demande d'entraide vise notamment à authentifier les extraits du compte bancaire produits spontanément par A. dans la procédure pénale hongroise ouverte contre ce dernier.
C. Le « Bezirksgericht Zürich » a transféré la demande, pour compétence, à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui l'a reçue le 10 septembre 2019 (MPC, fichier: 1_Demande d'entraide judiciaire, demande complémentaire). Par décision du 16 septembre 2019, l'OFJ a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (cf. act. 1.2 n. 3 p. 2).
D. Par lettre du 17 septembre 2019, par l'entremise de son conseil, A. a informé le « Bezirksgericht Zürich » de son incompétence et que la nouvelle demande d'entraide devait être refusée pour les mêmes motifs que la précédente. Après un téléphone avec l'avocat, le tribunal zurichois lui a retourné le 11 octobre 2019 cette lettre (act. 1.7).
E. Le 20 septembre 2019, le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide précitée, considérant qu'il avait affaire à un cas d'entraide à décharge (MPC, fichier: 4_OEM et ou incidente). Le même jour, la banque B. SA a été invitée par le MPC à authentifier les documents annexés à la demande d'entraide et de le renseigner sur l'identité des destinataires du lot de documents finalement produit devant les autorités hongroises (MPC, fichier: 5_Obligations de dépôt, séquestre de valeurs patrimoniales > 05.001 banque B. SA > 19_09_20 MPC_B. SA demande d'authentification).
F. Informé par la banque B. SA de la future transmission de la documentation bancaire au MPC (v. lettre du 1er octobre 2019, act. 1.9), A. s'est adressé le 2 octobre 2019 à cette autorité et a exprimé son désaccord à la transmission des documents à la Hongrie (MPC, fichier: 14_Personnes touchées, représentant > 19_10_02 Transmission procuration représente A.).
G. Le 4 octobre 2019, la banque B. SA a transmis au MPC la documentation bancaire relative au compte n. 1, dont A. est titulaire. De plus, la banque a constaté qu'un des documents soumis ne correspondrait pas à celui en sa possession: […] (MPC, fichier: 5_Obligations de dépôt, séquestre de valeurs patrimoniales > 05.001 banque B. SA > 19_10.04 Transmission docs bancaires).
H. Par décision de clôture du 18 décembre 2019, le MPC admet la demande d'entraide émise le 2 août 2019 par le « Oberlandesgericht Budapest » au sens des considérants. Il ordonne la remise à l'autorité requérante du courrier de la banque B. SA du 4 octobre 2019 et ses annexes, au regard du respect du principe de spécialité. En ce qui concerne la répression des infractions à la loi sur les impôts sur le revenu et des infractions à la loi sur la sécurité sociales (infractions fiscales au sens du droit suisse, pour lesquelles l'entraide est exclue), le MPC restreint l'utilisation des moyens de preuve et informations remis par la Suisse dans le sens où ils peuvent être uniquement utilisés pour authentifier les documents correspondants qui ont été produits dans la procédure hongroise (act. 1.2).
I. Par mémoire rédigé en allemand, par l'entremise de son conseil, A. forme recours le 20 janvier 2020 contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il prend les conclusions suivantes:
«Die Schlussverfügung Proz. Nr. RH.19.0237-BON der Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2019 sei vollumfänglich aufzuheben, das Rechtshilfegesuch in Strafsachen des Oberlandesgerichts Budapest sei abzuweisen und somit seien keinerlei Informationen und Unterlagen mit Ausnahme derjenigen, wozu der Beschwerdeführer seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat, an das Oberlandesgericht Budapest zu erteilen respektive herauszugeben.
Eventualiter
sei die Schlussverfügung Proz. Nr. RH.19.0237-BON der Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2019 dahingehend aufzuheben und das Rechtshilfegesuch in Strafsachen des Oberlandesgerichts Budapest dahingehend abzuweisen, (…). Ansonsten seien keinerlei Informationen und Unterlagen mit Ausnahme derjenigen, wozu der Beschwerdeführer seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat, an des Oberlandesgericht Budapest zu erteilen respektive herauszugeben und es sei der Vorbehalt der Spezialität für das vorgeworfene Steuerdelikt wie auch für die Nichtdeklaration von Einkünften […] anzubringen.
Subeventualiter
sei der Vorbehalt der Spezialität für das vorgeworfene Steuerdelikt wie auch für die Nichtdeklaration von Einkünften […] anzubringen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen plus MWST zu Lasten des Staates.»
J. Dans sa réponse du 11 février 2020, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 10). L'OFJ a répondu le 2 mars 2020 avec des conclusions identiques (act. 12).
K. Par réplique du 26 mars 2020, A. persiste dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 19).
L. Invités à dupliquer, l'OFJ et le MPC ont maintenu leurs précédentes conclusions (act. 21 et 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 33a al. 2 PA.
1.2 L'entraide judiciaire entre la Hongrie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Hongrie le 11 octobre 1993, et par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant dès le 1er mai 2018. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Hongrie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.92 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 23 août 2013 consid. 1.1).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide ( ATF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 142 IV 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; 140 IV 123 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2; 137 IV 33 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.2; 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1; 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.1; 124 II 180 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux ( ATF 135 IV 212 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; 123 II 595 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision de clôture ( art. 80k EIMP; ATF 136 IV 16 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3) par le titulaire de la relation bancaire visée ladite décision ayant qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations sur ce compte ( art. 80h let. b EIMP; art. 9a let. a OIEMP; cf. ATF 137 IV 134 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5; 118 Ib 547 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1d), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la requête satisfait au principe de la double incrimination (infra consid. 3). S'agissant d'infractions fiscales, faudra-il encore que la Cour de céans analyse la question de savoir si la requête peut être satisfaite eu égard à l'art. 3 EIMP (nature fiscale des infractions selon le droit suisse, infra consid. 4).
3. Pour le recourant, le principe de la double incrimination ne serait pas réalisé.
3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4b/cc; 122 II 422 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2a; 118 Ib 448 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 25 mai 2007 consid. 1.3). Les indications données par l'Etat requis au sens de l'art. 14 CEEJ doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Même en cas d'impunité de l'acte en Suisse, les mesures de contrainte visées à l'art. 63 EIMP, tel que la remise de documents bancaires, sont admises si elles tendent à disculper la personne poursuivie ( art. 64 al. 2 let. a EIMP).
3.2 Il ressort de la demande d'entraide que les autorités hongroises mènent une enquête pénale à l'encontre de A. Au cours […] [ des] années 200x à 201x, il aurait contrevenu à l'obligation de fournir une déclaration de fortune […] entre (…) 200x et (…) 201x […] . La demande d'entraide confirme que A. aurait été reconnu coupable pour violation de son obligation de fournir une déclaration de fortune.
3.3 L'exposé des faits de la requête d'entraide ne permet pas à la Cour de céans de déterminer si le comportement de A. réalise les conditions objectives d'une infraction pénale. En vain on chercherait des éléments pouvant faire soupçonner que les fonds détenus par A. seraient notamment, le fruit d'une infraction telle la corruption active ou passive. Il n'est de loin pas non plus indiqué, ni sous-entendu, que les fonds en question seraient le produit d'autres infractions de droit pénal commun laissant présupposer que les relations bancaires détenues par A. en Suisse ou à l'étranger aient pu servir à commettre des actes de blanchiment. Également trop vague, donc insuffisante pour les besoins de la double incrimination, apparait la simple mention dans le texte de la requête d'un comportement du recourant contraire aux contributions sociales. Aucune description de cette conduite ne figurant dans le texte, les juges de l'entraide sont, là aussi, dans l'impossibilité d'inférer quoique ce soit aux fins de la réalisation de la condition précitée. D'aucun secours n'est pas non plus l'énonciation du simple fait que […] A. n'aurait pas déclaré sa fortune. Pour illégale qu'elle soit, même en Suisse, une pareille conduite ainsi qu'elle est sommairement décrite dans la demande, ne réalise tout au plus que les conditions d'une soustraction fiscale simple, infraction pour laquelle l'entraide est exclue (infra consid. 4.1.1.). Au vu de ce qui précède, à ce stade de l'analyse, il appert qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder l'entraide, comme cela avait d'ailleurs déjà été décidé à l'occasion de la première demande d'entraide de la Hongrie du (…) 2014, compte tenu de l'absence de double incrimination.
4. Il convient encore d'examiner si l'entraide requise peut être accordée sous l'angle de l'escroquerie fiscale.
4.1
4.1.1 L'entraide judiciaire fiscale peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales (art. 2 let. a CEEJ). La CEEJ a été complétée le 17 mars 1978 par un premier Protocole additionnel (Protocole CEEJ de 1978), qui étend la coopération à l'entraide judiciaire en matière fiscale. Ce Protocole – non ratifié par la Suisse – interdit aux parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l'entraide en cas d'infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions ordinaires ( Moreillon/Willi-Jayet , Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne, 2005, p. 184 ). A défaut de ratification par la Suisse du Protocole précité, l'art. 2 let. a CEEJ est applicable et fait donc des infractions fiscales des exceptions à l'entraide. Au regard de son droit interne, la Suisse exclut l'entraide lorsqu'elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales (v. art. 3 al. 3 EIMP). C'est seulement si les conditions d'une escroquerie fiscale sont réunies que l'entraide peut être accordée (cf. art. 3 al. 3 let. a et b EIMP), car il s'agit alors d'une infraction aussi grave qu'une infraction de droit commun, notamment l'escroquerie ordinaire ( ATF 107 Ib 270 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen, JdT 1982 IV 160). Malgré la formulation potestative de l'art. 3 al. 3 let. a et b EIMP (« Kann-Vorschrift »), l'entraide est obligatoire lorsque les conditions sont remplies ( ATF 125 II 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2; TPF 2008 128 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.4).
Pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale de l'art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l'art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l'art. 24 al. 1 OEIMP). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de l'escroquerie selon l'art. 146 CP et à la jurisprudence qui s'y rapporte ( ATF 115 Ib 68 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3 p. 71-76; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. La remise à l'autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents. L'escroquerie fiscale, ouvrant la voie à l'entraide judiciaire, est toujours réalisée lorsque le contribuable a remis aux autorités fiscales des titres inexacts ou incomplets au sens de l'art. 110 ch. 5 al. 1 CP ( ATF 125 II 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c p. 253). En outre, une escroquerie fiscale peut également être réalisée par le biais d'un comportement astucieux ( ATF 137 IV 25 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.4.3.2 p. 31; 125 II 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen). L'escroquerie fiscale est ainsi réalisée, lorsque l'intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de complaisance), lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance ( TPF 2008 128 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 p. 9 et la jurisprudence citée).
4.1.2 Lorsqu'une demande est présentée – comme cela semble être le cas en l'espèce – pour la poursuite d'une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle selon laquelle l'autorité d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d'écarter le risque que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l'art. 3 al. 3 EIMP ( ATF 125 II 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. b et les références citées).
4.1.3 Il existe des exceptions faites au principe de refus de l'entraide judiciaire en matière fiscale: lorsque l'entraide vise à décharger la personne poursuivie, elle peut être octroyée. L'accord donné à cet effet par la personne poursuivie doit être consigné dans un procès-verbal et annexé à la demande ( art. 63 al. 5 EIMP).
4.2 En substance, les arguments de l'autorité d'exécution et de l'OFJ ainsi que les griefs du recourant sont les suivants:
4.2.1 L'autorité d'exécution a retenu, dans sa décision d'entrée en matière, que la demande des autorités hongroises vise à authentifier des documents remis par le prévenu lui-même à son procès. Selon elle, ces documents seraient de nature à prouver que les fonds versés sur les comptes bancaires autrichiens ne proviendraient pas de revenus non déclarés, mais constitueraient des transferts de fonds dont le prévenu disposait déjà en 200x (…). Le MPC a soutenu qu'en tant que tels, ces documents pourraient être de nature à démontrer que les infractions fiscales qui sont reprochées à A. n'ont pas été commises. C'est ainsi que le MPC est entré en matière sur la demande, estimant que l'on tombait dans un cas d'entraide à décharge nonobstant l'existence d'une cause d'irrecevabilité en raison de la nature fiscale des infractions ( art. 63 al. 5 EIMP). Le MPC a constaté par la suite que ce postulat de départ était erroné, dès lors que A. s'opposait expressément à l'entraide, condition nécessaire dans le cadre d'une entraide à décharge ( art. 3 al. 3 let. a EIMP). Il s'ensuit que dans sa décision de clôture, l'autorité d'exécution a succinctement énoncé que la demande d'entraide ne pouvait pas être satisfaite au regard de l'art. 3 al. 1 EIMP. D'après elle, font défaut la description de faux dans les titres ou d'un mécanisme astucieux. Au cours de l'échange d'écritures devant la Cour de céans, l'OFJ a partagé la même conclusion que le MPC.
4.2.2 Quant au recourant, il a abondé dans le sens du MPC et de l'OFJ retenant que la requête hongroise ne pouvait pas être admise, celle-ci visant des infractions fiscales. Il se prévaut en outre du non-respect des exigences de forme et de contenu de la demande d'entraide prévues à l'art. 28 EIMP.
4.3 Il ressort de la demande d'entraide que les autorités hongroises mènent une enquête pénale à l'encontre de A., pour les périodes fiscales de 200x à 201x, par rapport notamment à ses revenus non-déclarés dans ses déclarations d'impôts, en particulier en lien avec son obligation de payer l'impôt sur le revenu (art. 1 al. 1 à 3, art. 4 al. 1 et art. 28 al. 1 « Gesetz […] über die Einkommensteuer ») et de contribution à la sécurité sociale (art. 3 al. 1 et 2 et art. 11 al. 2 et 8 « Gesundheitsbeitragsgesetz »). Il est ainsi reproché en substance au recourant […] entre (…) 200x et (…) 201x, d'avoir caché l'existence de biens et de revenus. Il aurait contrôlé des comptes bancaires en Suisse et en Autriche, sur lesquels il disposait d'une fortune non-déclarée, et aurait également perçu sur ces comptes des revenus non-déclarés. Il est soupçonné d'avoir soustrait des sommes conséquentes au trésor public hongrois tant au titre d'impôt sur le revenu (pour la seule période fiscale 200x quelques CHF 300'000.-- et pour les périodes fiscales de 200x à 201x un total de HUF 120'000'000.--, soit quelques CHF 395'000.--) que de contribution à la sécurité sociale.
Les autorités hongroises détaillent que l'intéressé n'a pas déclaré comme fortune propre la somme de EUR 345'350.43, qu'il a acquis à une date non déterminée. Ce montant se trouvait sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banque B. SA en Suisse (numéro de compte: n. 1.), puis a été transféré le (…) 201x sur un compte de la banque C. AG.
L'Etat requérant développe dans sa demande qu' « en raison de cet état de fait », l'autorité « Zentrale Ermittlungsoberstaatsanwaltschaft in Budapest » a déposé un acte d'accusation contre A. lui reprochant de la fraude budgétaire (« Haushaltsbetrug ») causant notamment un dommage particulièrement important dans huit cas (art. 396 al. 1 let. a du Code pénal hongrois), l'utilisation de faux documents privés (« Verwendung falscher Privaturkunden », art. 345 du Code pénal hongrois) et la falsification de documents publics en tant qu'instigateur (« Verbrechen des als Anstifter begangenen Fälschung öffentlichter Urkunden », art. 342 al. 1 let. b du Code pénal hongrois).
Finalement, la demande d'entraide hongroise vise à obtenir des informations relatives au compte bancaire précité (numéro de compte: n. 1), en particulier (1) si les documents versés spontanément par A. dans la procédure hongroise sont authentiques, (2) à qui et à quelle date la banque B. SA a délivré dès le 10 mars 2014 des documents en lien avec ce compte et enfin (3) recevoir une copie de tous les relevés de compte ainsi que d'ouverture et de fermeture du compte (v. demande d'entraide, act. 1.3).
4.4 En l'espèce, on parvient à cerner que les autorités hongroises veulent authentifier un document produit par le recourant lors de son procès devant le tribunal hongrois, en tant que moyen de preuve. Il ressort de la demande d'entraide que deux instructions sont ouvertes contre A. D'une part, il est poursuivi pour des violations à l'obligation de payer l'impôt sur le revenu et la sécurité sociale (infra consid. 4.4.1) et, d'autre part, en lien avec des infractions de fraude budgétaire (« Haushaltsbetrug ») et de faux documents (infra consid. 4.4.2). Il convient donc d'examiner si l'entraide peut être accordée dans l'une de ces constellations eu égard à l'hypothèse de l'escroquerie fiscale.
4.4.1 En premier lieu, sont poursuivis des faits intervenus devant les autorités fiscales de 200x à 201x. Il ressort de la demande hongroise que A. a procédé selon toute vraisemblance à une soustraction fiscale en ne déclarant pas la totalité de ses revenus, ce qui a réduit sa charge fiscale en lien avec l'impôt sur le revenu (« Einkommensteuer ») et la contribution à la sécurité sociale (« Gesundheitsbeitrag »). Il ne ressort en aucun cas de la demande d'entraide que A. a tenté d'induire astucieusement le fisc en erreur. Ainsi, en l'absence d'escroquerie fiscale, il n'appert pas que l'entraide doit être ici accordée.
4.4.2 En second lieu, il ressort de la demande d'entraide que A. est poursuivi pour des faits relevant en Hongrie de fraude budgétaire (« Haushaltsbetrug »), de l'utilisation de faux documents privés et de la falsification de documents. Fait toutefois défaut le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant ainsi qu'un exposé des faits détaillés de l'utilisation de faux documents ou un exposé des faits qui permettrait de conclure à la réalisation d'une escroquerie fiscale selon le droit suisse (supra consid. 4.1.1). Ce constat vaut quand bien même, prima facie, en droit suisse, il est possible d'envisager la réalisation d'un délit fiscal qualifié des infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de CHF 300'000.-- (art. 305bis al. 1bis CP). Toutefois, la requête ne fournit aucune information du modus operandi mis en œuvre par le prévenu permettant de comprendre ses agissements et les transposer, abstraitement, en droit suisse. Dans ces conditions, force est de conclure que la demande d'entraide ne permet pas au juge de l'entraide d'apprécier les conditions d'une escroquerie fiscale selon le droit suisse. Partant, les exigences de motivation ne sont pas satisfaites.
Compte tenu à la fois du laps de temps écoulé depuis le dépôt de la première demande d'entraide (2014) et de l'absence de davantage d'éléments fournis dans la présente demande d'entraide (2019), ainsi que de l'impossibilité du MPC de donner suite à l'entraide au regard de l'art. 3 al. 1 EIMP sans qu'il estime approprié d'inviter l'autorité requérante à compléter la requête, la Cour de céans ne juge plus nécessaire de permettre à l'autorité requérante de compléter la requête.
4.4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder l'entraide à la Hongrie. Ce résultat s'impose d'autant plus que A. – en tant que personne touchée – s'oppose expressément à toute remise de documents à la Hongrie; l'on ne se trouve par conséquent pas dans un cas d'entraide à décharge.
5. Enfin, il convient d'examiner s'il existe un autre motif justifiant d'accorder in casu l'entraide à l'Etat requérant et de permettre l'authentification de documents produits spontanément par l'intéressé dans la procédure pénale de cet Etat.
5.1 En résumé, les argumentations du MPC de l'OFJ et du recourant sont les suivants:
5.1.1 Dans le but de conclure à d'octroi de l'entraide, le MPC se réfère aux principes généraux du droit, en particulier à celui de la bonne foi. D'après lui, le recourant aurait volontairement produit dans la procédure hongroise une fausse attestation bancaire pour se disculper ou de toute autre manière améliorer sa situation procédurale. En d'autres termes, le procédé consistant à essayer de s'appuyer sur les autorités suisses pour empêcher la découverte d'une falsification doit être considéré comme contraire à la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit. Le MPC est d'avis que la Suisse a un intérêt à éviter que les restrictions de son droit interne en matière fiscale ne soient instrumentalisées par des plaideurs étrangers aux fins d'induire en erreur la justice de leur pays (act. 1.2, p. 4). En outre, le MPC prétend que les éléments révélés par l'instruction en Suisse pourraient être constitutifs d'infractions pénales, à savoir, de faux dans les titres ( art. 251 CP), voire entrave à l'action pénale ( art. 305 CP). Ces infractions n'étant pas connues de l'Etat requérant, il est le propre de l'entraide de permettre de révéler l'existence d'éléments ou de faits inconnus de l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral RR.2011.5 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 11 mai 2011 consid. 4.2.2; act. 1.2 p. 4-5). Enfin, selon le MPC, il n'est pas déterminant ici pour l'octroi de l'entraide que celle-ci soit à décharge ou non au sens des art. 63 al. 5 et 64 al. 2 lit. a EIMP (act. 1.2, p. 4).
5.1.2 Invité à se déterminer, l'OFJ conclut à l'octroi de l'entraide en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. A l'instar du MPC, l'OFJ critique l'utilisation faite par le recourant à des fins personnelles du fait que la Suisse a refusé l'entraide à la Hongrie en (…) 2015. Selon cette autorité, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution est partie du principe que l'authentification des documents serait dans l'intérêt de A. Même si cela s'est avéré erroné, il faut supposer que les documents remis à l'autorité hongroise dans la procédure étrangère, dont les originaux sont disponibles en Suisse, ont été falsifiés. Par ailleurs, en application du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans, la Suisse ne peut point se rendre complice, comme dans le cas d'espèce, d'une présumée manipulation des moyens de preuve. Par conséquent, l'entraide doit être accordée au regard du principe de la bonne foi (act. 12).
5.1.3 Le recourant conteste l'application du principe de la bonne foi pour justifier l'octroi de l'entraide. Il s'agit d'une notion indéterminée, insuffisante pour fonder l'entraide. L'EIMP, qui règle de manière exhaustive la transmission de documents à un Etat requérant, ne dispose pas in casu de base légale pour le faire. Par conséquent, il s'agit d'un silence qualifié du législateur. Le recourant s'oppose également à l'octroi de l'entraide fondé sur les art. 2 CC et 5 al. 3 Cst., à savoir que son comportement dans la procédure pénale hongroise serait contraire à la bonne foi. D'après A., le MPC méconnaitrait les droits du prévenu – à tout le moins selon le droit suisse – qui consiste au refus de déposer, revenir sur ses déclarations, déclarer autres choses voire de mentir. De plus, le MPC apprécierait à tort les documents produits au regard de principes applicables en procédure pénale hongroise, et non ceux de la procédure de l'entraide en Suisse. Par conséquent, le MPC errerait lorsqu'il estime que le comportement du recourant dans la procédure pénale hongroise serait constitutif d'un comportement contraire à la bonne foi dans la présente procédure. De surcroît, A. soutient qu'une telle prétendue mauvaise foi n'est pas démontrée, mais seulement supposée par le MPC. Enfin, il relève que le principe de la bonne foi entre Etats n'est ici d'aucun secours.
5.2 En l'espèce, la Cour ne saurait suivre le raisonnement adopté par l'autorité précédente et suivi par l'OFJ. Les traités ou, à défaut, le droit interne de l'Etat requis, détermine la mesure dans laquelle la coopération est accordée. Au vu des précédents considérants (supra consid. 3 et 4), les conditions pour l'octroi de l'entraide ne sont pas remplies. Le principe de la bonne foi, dont la violation est alléguée, ne saurait pallier le refus de l'entraide en cas d'absence de la condition de la double incrimination ou de délit fiscal pour lequel l'entraide est refusée, conditions prévues par la loi (supra consid. 3.1 et 4.11).
Enfin, il sied de rappeler qu'il incombe à la seule autorité requérante de motiver correctement sa démarche, et l'autorité d'exécution n'est pas habilitée à le faire à sa place, sous peine de favoriser les recherches indéterminées de moyens de preuve. En effet, si les renseignements recueillis en Suisse peuvent parfois justifier un élargissement de l'entraide requise, ils ne sauraient pallier les défauts entachant la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.329/2005 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 24 février 2006 consid. 2.2).
5.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentation du MPC et de l'OFJ est infondée.
6. Au fil de son recours, A. fait encore valoir divers griefs. Il conteste la décision d'entrée en matière rendue par le MPC. En effet, il soulève que dite autorité s'est limitée à supposer que l'entraide était à décharge, sans s'assurer de son consentement. Celui-ci ne ressortait d'ailleurs pas de la demande déposée par la Hongrie. La demande d'entraide aurait ainsi dû être déclarée immédiatement irrecevable et aucun document ne devait être requis auprès de la banque suisse. D'après lui, les lacunes intervenues au cours de la procédure ne doivent pas lui porter préjudice.
En outre, le recourant se prévaut d'une violation des art. 29 al. 1 et 75 al. 1 EIMP au motif que la demande hongroise a été adressée à une autorité incompétente (Bezirksgericht Zürich). Par ailleurs, il soutient que dès lors que le tribunal hongrois effectue de l'instruction sur demande du ministère public hongrois, cela constitue une violation des droits de l'homme et exclut une entraide au sens de l'art. 2 let. a EIMP. Enfin, il souligne que dans la mesure où il serait fait droit à la demande d'entraide, il convient de répondre uniquement aux questions posées par la Hongrie et non de transmettre les documents concernés, en application du principe de la proportionnalité.
Vu l'admission du recours, il n'y a pas lieu d'examiner ces autres griefs soulevés par le recourant.
7. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'entraide requise est partant refusée.
8. Le dossier est retourné à l'autorité d'exécution, laquelle est invitée à remettre les pièces saisies à l'ayant droit.
9. Au vu de ce qui précède, la décision d'exécution de l'entraide de nature administrative est annulée dans tous ses éléments ( Zimmermann, op. cit., n. 306). Dans la mesure où le MPC aurait eu connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions, tel qu'un faux dans les titres ( art. 251 CP), il lui appartiendra de décider d'ouvrir une procédure pénale ou de dénoncer les faits y relatif ( art. 7 CPP).
10. Concernant les frais de procédure, il n'y a pas lieu d'en percevoir. En effet, d'une part, le recourant a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et, d'autre part, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du MPC ( cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la partie recourante l'avance de frais versée par CHF 5'000.--.
11.
11.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés ( art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué ( art. 64 al. 2 PA).
11.2 En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté relative de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge du MPC.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de clôture du 18 décembre 2019 du Ministère public de la Confédération est annulée; l'entraide requise est refusée.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais versée de CHF 5'000.--.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 16 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me J. Martin Pulver, avocat,
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important ( art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves ( art. 84 al. 2 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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