Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2021.232 |
Datum: | 15.12.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; Filter; Apos;un; Tribunal; énal; Apos;art; être; Apos;une; écision; Urteile; énale; édure; Apos;il; -entrée; été; Apos;autorité; écembre; érêt; ément; Apos;est; Lapos;; Confédération; -après:; Apos;ordonnance; égé; Apos;OFJ |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2021.232
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal |
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| Numéro de dossier: BB.2021.232 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen
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| Décision du 15 décembre 2021 Cour des plaintes |
| Composition |
| Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana |
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| Parties |
| A. , recourant
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| contre | |
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| Ministère public de la Confédération , intimé
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| Objet |
| Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) |
Faits :
A. Le 30 août 2021, A. a déposé une plainte pénale datée du 27 août 2021 auprès du MPC contre inconnus, pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), détérioration de données (art. 144bis CP), soustraction de données personnelles (art. 179novies CP) et abus d'autorité ( art. 312 CP); il s'est constitué partie plaignante (SV.21.0194, rubrique 5).
B. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le MPC a joint les causes en ses mains et n'est pas entré en matière sur la plainte (act. 1.1).
C. Le 25 octobre 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre l'ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à son annulation partielle, s'agissant de la non-entrée en matière, et au renvoi de la cause au MPC, pour ouverture d'une instruction, sous suite de frais et dépens (act. 1).
D. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 8 novembre 2021, concluant au rejet du recours (act. 3).
E. Dans sa réplique du 29 novembre 2021, transmise au MPC le 2 décembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit :
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 Bundesblatt Als Filter hinzufügen Link öffnen, 1296 in fine).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision ( art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique ( ATF 144 IV 81 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3.1 et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante ( art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1, let. a, et 2 CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1, let. b, et 2 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ( art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l'art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ( ATF 141 IV 1 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).
1.3.2 Les art. 143bis, 144bis et 179novies CP protègent, en premier lieu, des intérêts personnels, soit le patrimoine, pour les deux premières, et le domaine secret ou le domaine privé, pour la seconde.
1.3.3 L' art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'État à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en butte à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié ( ATF 127 IV 209 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1b p. 212; arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1). Le fait que l'art. 312 CP institue le dessein de nuire à autrui en condition subjective plaide clairement en faveur de la protection, en plus des intérêts publics, de ceux privés de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 9 février 2018 consid. 7.2.3). Il appartient à celui qui entend déduire sa qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, de la lésion d'un intérêt privé par une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier cette qualité (arrêt 6B_694/2019 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen précité, ibid).
1.4 Dans sa plainte, le recourant reproche, en substance, à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) d'avoir, dans le cadre de la procédure d'extradition le concernant, ordonné, le 29 avril 2021, et obtenu de l'Office fédéral de la police (ci-après: fedpol), le 12 juillet 2021, copie des supports de données saisis à l'occasion de son arrestation, en ignorant sa demande de mise sous scellés du 29 mars 2021, soit sans la rejeter ou l'admettre formellement. Un tel comportement, commis en violation des art. 9 EIMP et 246 à 248 CPP, serait constitutif d'abus d'autorité, au sens de l'art. 312 CP, pour avoir empêché l'examen de sa requête par un tribunal (SV.21.0194, n. 05-00-00-0013, en particulier, ch. 94). Ce comportement aurait également engendré la réalisation des autres infractions reprochées au détriment du recourant, permettant aux autorités d'accéder indûment à ses données informatiques (art. 143bis CP), contenant des données personnelles (art. 179novies CP), et de les manipuler, au risque de les détériorer (art. 144bis CP; SV.21.0194, n. 05-00-00-0007ss, en particulier, ch. 59-61, 68, 77 et 78).
1.5 En tant qu'il se prévaut d'atteintes directes à ses bien juridiques, le recourant est légitimé à recourir contre la décision entreprise.
1.6 Interjeté le 25 octobre 2021, contre une décision notifiée le 15 octobre 2021, le recours a été formé en temps utile ( art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant estime que le MPC a violé le droit en retenant, comme il l'a fait dans sa décision entreprise, les comportements reprochés aux autorités fédérales conformes au droit et à la jurisprudence et couverts par le motif justificatif des actes autorisés par la loi, selon l'art. 14 CP. Le MPC ne pouvait justifier de la sorte les actes de l'OFJ, ou plutôt l'absence d'acte, en retenant que sa demande de mise sous scellés était mal fondée et tardive et qu'une décision négative de l'OFJ n'aurait de toute façon pas pu faire l'objet d'un recours. Le MPC ne pouvait pas non plus retenir, comme il l'a fait, que procéder à des copies de ses supports de données était conforme aux principes de la proportionnalité et de la nécessité, aux motifs que leur séquestre suffirait aux besoins de la procédure et que cela a permis la restitution des supports en question au recourant (act. 1, ch. 32 ss). Dans un second grief, le recourant se prévaut de la constatation inexacte des faits et de l'abus de droit. De son point de vue, le MPC s'est substitué aux membres de l'OFJ et de fedpol, pour retenir arbitrairement, sans interroger personne, qu'ils ont agi en pensant être autorisés par la loi ou en conformité avec la jurisprudence (act. 1, ch. 58 ss).
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte ( Grodecki/Cornu, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières ( art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 16 décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 23 janvier 2018 consid. 3.1 ) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ( ATF 138 IV 186 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1 p. 190). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 23 janvier 2018 consid. 3.1 ). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2013 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen du 10 décembre 2013 consid. 1.4).
2.2
2.2.1 Se rend coupable d'accès indu à un système informatique, au sens de l'art. 143bis al. 1 CP, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
2.2.2 Réalise l'infraction de détérioration de données de l'art. 144bis al. 1 CP celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire.
2.2.3 L'art. 179novies CP (soustraction de données personnelles) réprime le comportement de celui qui soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles.
2.2.4 Commettent un abus d'autorité, au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
2.3 En l'espèce, dans son prononcé du 14 octobre 2021, le MPC a, en particulier, retenu le fait de procéder à une copie des supports de données du recourant conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité, dans la mesure où leur séquestre suffisait aux besoins de la procédure. Vu les reproches formulés dans la plainte, s'agissant de l'accès aux données informatiques contenues dans les supports, l'ordonnance attaquée ne permet toutefois pas de comprendre la nature des copies effectuées et les modalités selon lesquelles elles l'ont été (copie forensique ou autre forme de copie; données concernées). Ce d'autant qu'il ressort de la lettre de l'OFJ du 21 juillet 2021 qu'il a requis de fedpol qu'il procède à « eine (entschlüsselte) Kopie der Datenträger » de l'ordinateur et du téléphone portables du recourant, copie qu'il a obtenue (SV.21.0194, n. 05-00-00-0052). En l'état, il n'est ainsi pas possible de retenir, comme l'a fait le MPC, que les conditions d'ouverture de l'action publique, s'agissant des infractions précitées, ne sont manifestement pas réunies.
2.4 Partant, le recours doit être admis, sans procéder à l'examen des autres griefs invoqués par le recourant. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, pour qu'elle statue à nouveau.
3.
3.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat ( art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'ordonnance du 14 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée au recourant, à charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 15 décembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Mes Oliver Ciric, Dragan Zeljic et Darya Gasskov, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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