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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2020.235 vom 30.09.2020

Hier finden Sie das Urteil RR.2020.235 vom 30.09.2020 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2020.235

Le recours est irrecevable car il ne concerne pas une décision en matière d'entraide pénale internationale qui n'est pas un cas particulièrement important.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2020.235

Datum:

30.09.2020

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Autriche et à la Belgique. Décision de priorité (art. 40 al. 2 EIMP). Décision d'extradition (art. 55 EIMP).

Schlagwörter

écision; Apos;extradition; Apos;Autriche; Apos;a; édéral; énal; Belgique; Tribunal; Apos;OFJ; Apos;il; édure; Apos;oppose; être; ésent; émolument; éans; Apos;opposer; Apos;objet; Apos;un; Apos;en; énale; Office; Décision; -après:; éextradition; Apos;est; écisions; Apos;art; élai; édérale

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.235

Arrêt du 30 septembre 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et

Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. , alias B. , C. et D. , actuellement détenu,

recourant

contre

Office fédéral de la justice , Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Autriche et à la Belgique

Décision de priorité (art. 40 al. 2 EIMP ); décision d'extradition (art. 55 EIMP )


Faits:

A. Le 3 juillet 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a décidé d'accorder l'extradition de A. (ci-après: le recourant) à la Belgique. Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours interjeté par le recourant le 31 juillet 2020 ( RR.2020.185 ).

B. Par décision du 4 août 2020, notifiée le 6 août 2020, l'OFJ a accordé l'extradition du recourant à l'Autriche (act. 5.1).

C. Par décision du 7 août 2020, notifiée le 10 août 2020, l'OFJ a accordé la priorité à l'extradition du recourant à l'Autriche et autorisé sa réextradition de l'Autriche vers la Belgique (act. 5.2)

D. Le 11 août 2020, le conseil du recourant annonçait à l'OFJ la volonté de son client de recourir contre son extradition à l'Autriche et l'informait de la révocation du mandat de représentation avec effet immédiat (act. 5.3).

E. Le 9 septembre 2020, l'ancien conseil du recourant s'est adressé à la Cour de céans. Après avoir rappelé la volonté déclarée du recourant de s'opposer à son extradition à l'Autriche et précisé qu'il ne le représentait plus dans la procédure en question, a indiqué:

« Pour l'hypothèse où il devait par impossible être considéré que la Décision de priorité vaut décision d'extradition vers l'Autriche, respectivement la Belgique, ce qui est contesté, la présente vaut recours contre la Décision de priorité et [le recourant] conclut à son annulation et à ce que l'extradition en priorité à l'Autriche soit refusée, respectivement la réextradition de l'Autriche vers la Belgique soit refusée - référence étant faite aux motifs exposés dans le recours du 31 juillet 2020 en ce qui concerne l'extradition vers la Belgique.

Pour le surplus, si par impossible tant la décision d'extradition vers l'Autriche que la décision d'extradition vers la Belgique qui fait l'objet du présent recours devaient être confirmées, [le recourant] ne s'oppose pas à ce que l'extradition soit accordée en priorité à l'Autriche comme prévu par la décision de priorité ».

F. Le 18 septembre 2020, l'ancien conseil du recourant a annoncé à la Cour de céans cesser de s'occuper du dossier « concernant la décision de priorité du 7 août 2020 » et demandé à ce que les communications en la cause soient adressées directement au recourant (act. 6).

G. Invité à ce faire, l'OFJ a fourni des précisions sur le déroulement de la procédure et a déposé sa réponse en dates des 18 et 22 septembre 2020 (act. 5 et 7). Copies ont été adressées au recourant (act. 8).

H. Par lettre datée du 24 septembre 2020, le recourant s'est déterminé de manière inintelligible (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). Il en va de même de la décision par laquelle l'OFJ, en cas d'extradition demandée par plusieurs Etats, accorde la priorité à l'extradition vers l'un des Etats requérants et autorise la réextradition vers un autre (art. 40 al. 2 EIMP ).

1.2 Le recourant, en tant que personne visée par l'extradition, a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). La question de savoir si son conseil était valablement mandaté pour recourir contre la décision de priorité du 7 août 2020 peut demeurer ouverte, vu l'issue du recours.

1.3 Formé en date du 9 septembre 2020 contre la décision rendue par l'OFJ le 7 août 2020 et dûment notifiée le 10 août 2020, le recours contre cette décision l'a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de sa notification (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).

1.4 En l'espèce, des indications figurant dans le mémoire du 9 septembre 2020, il apparaît que la volonté du recourant était de s'opposer à son extradition vers l'Autriche - et vers la Belgique, ce qu'il avait déjà fait par recours du 31 juillet 2020 -, non de s'en prendre à la priorité accordée à l'une plutôt qu'à l'autre. Il précise d'ailleurs que, pour le cas où les décisions d'extradition devaient être confirmées, il ne s'oppose pas à ce que la priorité soit accordée à l'Autriche (v. supra Faits, let. E). Or, la décision du 7 août 2020, rendue postérieurement aux décisions accordant l'extradition à la Belgique et à l'Autriche, a pour seul objet de fixer l'ordre de priorité dans lequel les extraditions vers l'un, puis l'autre Etat seront effectuées. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable quant à l'objet.

1.5 S'il entendait s'opposer à la décision d'extradition à l'Autriche du 4 août 2020, il lui appartenait de recourir contre celle-ci, auprès de la Cour de céans, dans le délai - au 7 septembre 2020 - et aux conditions prévus pour ce faire, selon les indications figurant sur la décision en question, ce qu'il n'a pas fait. À relever à ce titre que la déclaration de recours prévue à l'art. 56 al. 1 let. b EIMP , adressée à l'OFJ, suspend uniquement l'exécution de l'extradition, sans déployer aucun effet de saisine de l'autorité de recours. Le recours contre la décision de priorité du 7 août 2020 ne saurait constituer un moyen de pallier le non respect du délai de recours contre la décision d'extradition à l'Autriche, ni, en tout état de cause, une nouvelle possibilité de s'opposer à une décision d'extradition.

1.6 Dans ces conditions, le recours est irrecevable.

2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ); la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 200.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 septembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A., alias B., C. et D.

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Copie

- Me E.

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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