Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2019.360 |
Datum: | 19.06.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; énal; Apos;au; érant; édéral; édure; Tribunal; énale; Apos;autorité; Apos;Etat; écis; été; écision; Apos;un; érante; Apos;il; Apos;art; Apos;une; être; Suisse; Apos;argent; ément; Parquet; ération; érale; étrangère; Pays-Bas |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2019.359 -360 |
| Arrêt du 19 juin 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Victoria Roth | |
| Parties | 1. A., 2. B. LTD , tous deux représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Par requête du 4 avril 2018, et son complément du 8 mai 2018, le Parquet financier d'Amsterdam (ci-après: le Parquet financier) a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d'une enquête pénale à l'encontre de B. Ltd (act. 1.3).
La commission rogatoire du 4 avril 2018 mentionne que, selon les investigations en cours, B. Ltd est suspectée d'avoir blanchi un montant de EUR 3'068'946.--, issu d'une affaire de fraude fiscale perpétrée en Russie en 2007. Le Parquet financier expose qu'en 2007, les autorités russes ont été amenées à restituer, à un groupe d'auteurs inconnus, des impôts anticipés que le groupe C. avait payé à l'Etat Russe. L'argent obtenu a été immédiatement transféré à travers une série de mécanismes financiers complexes, impliquant notamment trois sociétés: D., E. et F. Limited. Une partie des fonds ayant transité par ces sociétés aurait été transférée sur un compte ouvert en Suisse par la société B. Ltd, derrière laquelle se trouveraient les dénommés A., G. et H. Les sommes perçues ont été converties en euros et utilisées par B. Ltd pour l'achat de 30% de filiales de I., une société néerlandaise. Ces parts auraient été revendues en juin 2013 par B. Ltd à la société I. Cette dernière est ainsi devenue débitrice d'un montant de EUR 3'068'946.-- envers B. Ltd (act. 1.3, p. 1 à 4).
En se fondant sur les éléments qui précèdent, le Parquet financier a notamment requis des autorités helvétiques de recevoir les pièces pertinentes du dossier pénal suisse dans le même complexe de fait (act. 1.3, p. 3).
B. Par décision du 1 er mai 2018, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la présente demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (act. 1.4).
C. Le 28 mai 2018, le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide judiciaire (act. 1.6). Par décision incidente du même jour, il a admis la présence des personnes qui participent à la procédure à l'étranger lors de l'exécution de la procédure d'entraide au sens de l'art. 65 a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
RS 351.1; dossier électronique du MPC, onglet 4, décision incidente).
D. Le 5 juillet 2018, une rencontre bilatérale a eu lieu à Eurojust à la Haye durant laquelle les représentants des autorités hollandaises ont pu accéder aux différentes pièces de la procédure d'entraide. L'autorité requérante a ainsi pu préciser les mesures requises et a demandé au MPC de lui transmettre la documentation bancaire récoltée dans le cadre de la procédure pénale suisse SV.11.0049, à savoir des comptes détenus par B. Ltd, prévenue de la procédure, et les différentes personnes y affiliées dont A. (dossier électronique du MPC, onglet 3, note au dossier du MPC du 5 juillet 2018).
E. Par courrier du 9 août 2019, le MPC a transmis à Me Pierre Schifferli (ci-après: Me Schifferli) les pièces de la procédure d'entraide dont les documents bancaires concernant les relations n° 1 auprès de la banque J. et n° 2 auprès de la banque K. pour B. Ltd (dossier électronique du MPC, courrier du MPC du 9 août 2019). De même, le MPC a transmis à Me Schifferli, également constitué pour la défense des intérêts de A., les documents bancaires concernant ce dernier, à savoir les relations n° 3 auprès de la banque J. et n° 4 et n° 5 auprès de la banque K. (dossier électronique du MPC, courrier du MPC du 9 août 2019). Un délai jusqu'au 23 septembre 2019 a été imparti aux personnes concernées pour consentir à une transmission simplifiée desdits documents aux autorités néerlandaises, ou faire valoir les motifs qui s'opposeraient à la transmission.
F. Le 22 août 2019, Me Schifferli a informé le MPC que ses mandants refusaient ladite transmission et a exposé les motifs quant à son refus (dossier électronique du MPC, onglet 14, courrier de Me Schifferli du 22 août 2019).
G. Par décisions de clôture du 22 novembre 2019, le MPC a ordonné la transmission des documents bancaires cités supra ( cf. let. E) aux autorités néerlandaises (act. 1.7.1 - 1.7.5).
H. Par mémoire unique du 24 décembre 2019, A. et B. Ltd interjettent recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision de clôture et au refus de l'entraide (act. 1).
I. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 8). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ renonce à déposer des observations et se rallie au contenu de la décision attaquée (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er avril 2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression de la corruption d'agents publics étrangers, voire également du blanchiment d'argent, entrent également en considération la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le
30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 ( RS 0.311.56) ainsi que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas.
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80 e al. 1 et 25 al. 1 EIMP , et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80 k EIMP ).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 In casu, A., en tant que titulaire des relations bancaires n° 3 auprès de la banque J. et n° 4 et 5 auprès de la banque K., dispose de la qualité pour s'opposer à la transmission à l'autorité requérante de la documentation visée par les décisions de clôture du MPC du 22 novembre 2019.
De même, B. Ltd, en tant que titulaire des relations bancaires n° 2 auprès de la banque K. et n° 1 auprès de la banque J. dispose de la qualité pour s'opposer à la transmission à l'autorité requérante de la documentation visée par les décisions de clôture du MPC du 22 novembre 2019.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des art. 28
al. 2 let. b EIMP et art. 14 CEEJ. Ils soutiennent que la demande d'entraide du 4 avril 2018 serait formulée de manière trop large. Selon eux, l'autorité requérante n'indiquerait pas le type d'information souhaité et quel serait, au final, le but concret de ladite demande (act. 1, p. 10-11).
2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495
consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005 consid. 2.1).
2.2 En l'occurrence, la commission rogatoire du 4 avril 2018, émanant du Parquet financier d'Amsterdam, indique qu'une enquête pénale est menée contre B. Ltd des chefs de blanchiment d'argent et/ou blanchiment de dettes durant la période du 1 er janvier 2008 au jour de la demande, soit le 4 avril 2018. Les articles pertinents et applicables du code pénal sont cités et produits à l'appui de la commission rogatoire, en langue française. Elle expose, ensuite, les faits faisant l'objet de l'investigation à l'étranger, à savoir que les autorités hollandaises soupçonnent B. Ltd et A. d'avoir utilisé un compte en Suisse afin d'acquérir des actions de la société I. par le biais d'une partie des fonds détournés en Russie. Elle indique, enfin, les documents qu'elle souhaite recevoir des autorités suisses. A ce stade déjà, la requête d'entraide est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles précitées ( cf. supra, consid. 2.1). Par surabondance, lors de la rencontre bilatérale, le 5 juillet 2018, les autorités néerlandaises ont spécifié les mesures requises en demandant notamment les comptes bancaires de la société B. Ltd et ceux détenus par les ayants droits économiques apparents, soit en particulier A. (dossier électronique du MPC, note au dossier du MPC du 5 juillet 2018, p. 2).
2.3 La demande d'entraide contient dès lors les éléments requis par l'art. 14 CEEJ et l'art. 28 al. 2 let. b EIMP , de sorte que le grief des recourants y relatif doit être écarté.
3. Les recourants se plaignent, dans un deuxième grief, d'une violation du principe de la proportionnalité. L'autorité requérante ne procèderait qu'à une recherche indéterminée de moyens de preuve vu le caractère très large et peu précis de la requête d'entraide. Ceci serait d'autant plus vrai que les propos formulés par le Parquet financier dans un courriel du 4 décembre 2019, adressé aux conseils hollandais des recourants, seraient contradictoires par rapport à ce qui est mentionné dans la requête d'entraide. L'autorité requérante ne conduirait pas une procédure pénale pour soupçons de blanchiment d'argent relatif à la fraude fiscale perpétrée en Russie mais pour suspicions de blanchiment d'argent sans crime préalable spécifique. Enfin, les recourants font valoir que B. Ltd n'aurait pas le titre de prévenue dans la procédure pénale aux Pays-bas, contrairement à ce qui est mentionné dans la requête, ce qui confirmerait, une fois de plus, que l'autorité étrangère procèderait à une fishing expedition (act. 1, p. 11-13).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ème éd. 2019, n° 723, p. 798).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S'agissant plus particulièrement de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées).
3.4
3.4.1 Comme évoqué plus haut, selon la commission rogatoire du 4 avril 2018, l'autorité requérante enquête sur des actes de blanchiment d'argent à l'encontre de B. Ltd. Les investigations ont permis de révéler un réseau de blanchiment passant notamment par la Suisse et par les comptes de cette société. L'assistance demandée par le Parquet financier à cet égard a donc pour but d'obtenir des informations pertinentes relatives à l'amplitude de l'affaire B. Ltd en Suisse et ses principaux suspects afin de mettre en lumière les agissements potentiellement délictueux de la recourante aux Pays-Bas (act. 1.3, p. 8). En outre, lors de la rencontre du 5 juillet 2018, le Parquet financier a spécifié les mesures requises en ce sens qu'il souhaite recevoir « l'intégralité des pièces relatives à la société B. Ltd (comptes bancaires, comptes bancaires liés, notamment ceux contrôlés ou détenus par les ayant droits économiques apparents de B. Ltd » (dossier électronique du MPC, onglet 4, notes au dossier du MPC du 5 juillet 2018). Au vu de ces pièces et des mesures spécifiques requises ( cf. requête du 4 avril 2018 et notes du MPC du 5 juillet 2018) - auxquelles les recourants ont eu accès - on peine à comprendre dans quelle mesure les documents et les informations requis dépasseraient le cadre de la demande d'entraide judiciaire ou ne seraient pas pertinents pour la procédure menée à l'étranger, ce d'autant plus que les recourants n'ont absolument pas développé ces points dans leur mémoire. De toute évidence, la formulation de la demande d'entraide n'est pas constitutive d'une recherche indéterminée de preuves de la part de l'autorité requérante.
3.4.2 Les recourants s'appuient encore sur un courriel du 4 décembre 2019 pour démontrer que l'autorité requérante effectuerait une fishing expedition à leur encontre. La procédure étrangère ne conduirait pas une enquête pour blanchiment d'argent tel que mentionné dans la requête mais uniquement pour soupçons de blanchiment d'argent sans crime préalable, étant relevé, en outre, que B. Ltd n'aurait pas le titre de prévenue dans la procédure étrangère. Caviardé pour l'essentiel, il ressort tout au plus de ce courriel et plus précisément des deux paragraphes traduits librement du néerlandais en français, que la compréhension des faits, par le conseil de B. Ltd et A. aux Pays-Bas, serait erronée, mais pas que les autorités hollandaises poursuivent la recourante pour blanchiment d'argent sans crime préalable (act. 1.9). Rien ne permet en l'état de dire que le Parquet financier solliciterait les informations, objet de la décision querellée, pour une procédure pour laquelle l'entraide serait exclue. Quant à la prévention de B. Ltd dans la procédure étrangère, il sied au contraire de souligner que la société est expressément visée dans la demande d'entraide comme étant prévenue dans la procédure pénale hollandaise. Quoiqu'il en soit, les recourants perdent de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant ( cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). En tout état de cause, ces développements relèvent de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant.
3.5 Au de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, les recourants invoquent la violation du principe de la spécialité. Ils estiment qu'il serait à craindre, compte tenu du caractère exploratoire de la demande d'entraide, que la documentation bancaire ne soit utilisée à d'autres fins que celle spécifiquement de la procédure pénale hollandaise pour blanchiment d'argent de fraude fiscale perpétrée en Russie en 2007 (act. 1, p. 13).
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ , les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.
L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP ). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009
consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n'est donc pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
4.2 Il sied de souligner que le MPC a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée, étant précisé que l'autorité requérante a, elle-même, spécifié dans sa demande que « les pièces à conviction provenant de cette demande d'entraide judiciaire ne seront, sans votre autorisation préalable, utilisées dans une quelconque autre enquête que celle citée dans la présente demande d'entraide judiciaire » (act. 1.3). Il n'y a, dès lors, pas de raison de douter que l'Etat hollandais respectera ses obligations internationales (notamment l'art. 2 CEEJ ), d'autant plus que les recourants se contentent d'invoquer un risque tout à fait hypothétique que le principe de la spécialité soit violé. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière :
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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