E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2019.301 vom 29.07.2020

Hier finden Sie das Urteil RR.2019.301 vom 29.07.2020 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2019.301


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2019.301

Datum:

29.07.2020

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; été; édéral; énal; Apos;entraide; Tribunal; érant; Apos;au; Apos;un; Apos;Etat; être; énale; écision; Apos;autorité; Apos;une; Apos;il; ération; Apos;art; égale; édure; étés; également; MP-VD; Suisse; ément; France; érante; ésent

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2019.300 -301

Arrêt du 29 juillet 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. ,

B. ,

tous deux représentés par Me Christophe Wilhelm, avocat,

recourants

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP )


Faits:

A. Le 1 er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide judiciaire (act. 1.6). Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre la société C. pour « recel d'abus de biens sociaux », « faux et usage de faux » et « blanchiment » ( in act. 1.6, p. 4). L'exécution de la demande d'entraide a été déléguée par l'OFJ au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 23 juillet 2019 (dossier du MP-VD, dossier « Pièces », pièce n° 4).

B. Par décision du 31 juillet 2019, le MP-VD est entré en matière sur la demande d'entraide, ordonnant à D. AG et E. AG (ci-après: la banque) de fournir la documentation et les renseignements sollicités par l'autorité requérante (act. 1.2).

C. Le 5 août 2019, la banque a produit les documents relatifs aux comptes n os 1, 2 et 3 dont les recourants sont conjointement titulaires, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au nom de A., 10 et 11 au nom de la société F. - raison individuelle dont A. est titulaire - ainsi que 12, 13 et 14 au nom de G. Limited, dont l'ayant droit économique et bénéficiaire du droit de signature est A. ( in act. 1.1).

D. Le 8 août 2019, le MP-VD a ordonné un séquestre à hauteur de EUR 274'813.97 sur les comptes [des recourants] ( in act. 1.1, p. 5; act. 1.3).

E. Par décision de clôture du 10 octobre 2019, le MP-VD a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relatives aux comptes en question ainsi que le maintien du séquestre (act. 1.1).

F. Le 11 novembre 2019, A. et B. ont interjeté recours contre cette dernière décision ainsi que contre la décision d'entrée en matière du 31 juillet 2019 et l'ordonnance de séquestre du 8 août 2019 (act. 1). Ils concluent, en substance, à l'annulation desdits prononcés et à la levée immédiate du séquestre.

G. Invité à répondre, l'OFJ, le 28 novembre 2019, se rallie à la décision de clôture attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Quant au MP-VD, il a renoncé à se déterminer le 12 décembre 2019, renvoyant à sa décision de clôture (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1 er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1 er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1 er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593 , 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

1.1 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture du 10 octobre 2019 est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80 k EIMP). Interjeté le 11 novembre 2019, il l'a été en temps utile.

1.4

1.4.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.4.2 En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005 consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008 consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3). Il importe dès lors qu'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999 consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 1.3.2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999 consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt 1A.212/2001 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3.2). L'abus de droit est réservé (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1).

1.5 Les recourants font valoir que A. et B. sont titulaires conjointement des comptes n os 1, 2 et 3, que A. est titulaire des comptes n os 4, 5, 6, 7, 8, 9, que A. est titulaire des comptes 10 et 11 sous la raison individuelle F. et qu'il est le destinataire final des comptes 12, 13 et 14 au nom de G. Limited, dissoute (act. 1, p. 3).

1.6 En l'espèce, A. et B., en tant que titulaires des relations bancaires n os 1, 2 et 3 disposent tous deux de la qualité pour s'opposer à la transmission à l'autorité requérante de la documentation y relative visée par la décision de clôture du MP-VD. Toutefois, seul A. a également qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes 4, 5, 6, 7, 8, 9 et aux comptes 10 et 11 au nom de sa raison individuelle F. Quant à la société G. Limited, les recourants n'ont fourni aucun document officiel relatif à la dissolution et liquidation de celle-ci. La légitimité des recourants à s'opposer à la transmission des informations bancaires concernant G. Limited peut toutefois demeurée ouverte, au vu du sors de leur recours. Pour le surplus, le recours est recevable dans la mesure qui a été précisée supra.

2. Dans un premier grief, les recourants soutiennent que la condition de la double punissabilité n'est pas remplie en l'espèce.

2.1 Les recourants se plaignent, en substance, du fait que la demande d'entraide soit présentée pour des infractions de « recel d'abus de biens sociaux » et de blanchiment d'argent, alors que des délits fiscaux (« fraude fiscale » et « blanchiment de fraude fiscale ») sont au cur de l'enquête française. Ils estiment que de réduire la demande d'entraide à l'infraction d'« abus de biens sociaux » ne change rien au fait qu'il s'agit là d'une infraction mineure par rapport aux autres et qui n'a aucune mesure avec les investigations demandées en Suisse. Pour ce motif déjà, la demande de l'Etat requérant devrait, selon eux, être rejetée. En outre, les recourants considèrent que les faits mentionnés dans la demande d'entraide ne correspondent pas aux éléments constitutifs des infractions de complicité de gestion déloyale (art. 158 ad 22 CP ), crimes et délits dans la faillite (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP) ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) tel que retenu par le MP-VD dans ses décisions d'entrée en matière et de clôture.

2.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer - sous l'angle de la double incrimination - en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et référence citée).

2.3 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s'agit d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP . Elle ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression ( supra consid. 2.2; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262 -263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5 e éd. 2019, n° 581).

2.4 En l'espèce, le MP-VD a considéré que les faits incriminés dans la demande d'entraide peuvent être qualifiés, notamment, de complicité de gestion déloyale (art. 158 ad 22 CP ), respectivement de crimes et délits dans la faillite (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; act. 1.1, p. 7).

2.5 Il ressort de la commission rogatoire que l'Etat requérant enquête dans le secteur de la sécurité privée de sociétés implantées en Île de France. « De nombreuses sociétés de sécurité/gardiennage ont recours à des entreprises de sous-traitance. Or, les investigations ont permis de démontrer que de nombreuses sociétés éphémères ont été utilisées comme des structures de défaisance dans lesquelles des personnes travaillaient sans être déclarées aux organismes sociaux et fiscaux. En effet, ces sociétés ont fait travailler de nombreuses personnes sans respecter les obligations déclaratives et de paiement auprès de l'URSSAF [Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales]. Elles se sont également affranchies de leurs obligations fiscales. Le montage consistait pour les entreprises utilisatrices, présentant une régularité fiscale et sociale, détentrices de marchés, à mettre en uvre une sous-traitance réalisée par des sociétés éphémères et défaillantes, supportant la charge de l'activité. De même, il y a eu recours à des sociétés dite "taxi", en ce qu'elles avaient vocation à émettre des factures de complaisance permettant de déduire des montants conséquents de la comptabilité de la société utilisatrice. Ces sociétés ont également accepté d'encaisser des chèques ou des virements de sommes importantes, moyennant la mise à disposition de fonds en numéraire pour rémunérer des employés non-déclarés aux organismes sociaux. Dans ce contexte, la société C. [...] a accepté de travailler en sous-traitance pour d'autres sociétés de sécurité. Elle a ainsi opéré au cours des années 2013 et 2014. Son compte bancaire est passé des flux créditeurs de 137 K pour l'année 2012 à plus de 1.811 K pour l'année 2013, puis 635 K durant les six premiers mois de l'année 2014. Elle a par la suite été liquidée pour ne pas avoir à payer ses cotisations sociales à l'URSSAF et à la DGFiP (impôts) [Direction Générale des Finances Publiques]. Pour assurer ces missions, la société C. a eu recours à du travail dissimulé, donc sans déclarer certains salariés. [...]. Ainsi se voyait confier des missions pour des montants de 1.373.553,73 euros entre le 10/05/2013 et le 24/01/2014 par son donneur d'ordre la société H. Pour honorer ces missions elle ne disposait que de 3 à 5 salariés sur le premier semestre 2013 puis au [second] semestre 2013 et au cours de l'année 2014 elle ne déclarait aucun salarié. Pour vider la trésorerie encaissée, le gérant de la société C. procédait à de nombreux paiements sans lien avec sa société de sécurité. Ainsi, il versait 248.264,37 euros à une société algérienne I. en plusieurs virements [...]. Le 19 juin 2019, A., représentant de la société I. était entendu par les services d'enquête. Il indiquait que la société I. exerçait dans l'import/export vers [l']Algérie concernant des articles de bagages et de couvertures. Il se présentait comme le responsable des achats à l'étranger et de la négociation des prix. Il expliquait que ces principaux fournisseurs étaient basés en Chine et en Turquie et que pour financer les importations en Algérie et répondre aux attentes des fournisseurs chinois, il devait mettre à leur disposition des avances en trésorerie entre 30/50 % avant production ou le solde avant expédition. Or, dans la mesure où l'Algérie n'autorisait pas de tels financements et avance en trésorerie, il souscrivait un compte auprès de la banque J. en France, compte fermé à la demande de la banque le 01/10/2013, afin de réaliser des opérations de change officieux en ayant recours au mécanisme de compensation. Pour ce faire, il donnait en Algérie des dinars en espèce et en contrepartie il recevait en France en provenance de diverses sociétés des virements en euros sur le compte à la banque J., puis cet argent était expédié en Chine pour financer les acquisitions à destination de l'Algérie. Il reconnaissait que lorsque le compte français a été clôturé à l'initiative de la banque, il virait une partie du solde vers ses comptes personnels en Suisse et vers un compte de la société K. [...]. Outre les virements réalisés par la société C., il était constaté que son compte personnel au nom de A. avait perçu un chèque de 4.170,3 euros et un virement de 5.195,4 euros le 27/11/2015 en provenance de la société L., société de sécurité [sous-traitante] également défaillante » (act. 1.6, p. 2 s.).

2.6 Le droit pénal suisse réprime l'infraction de faux dans les titres. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 251 CP , celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon les recourants, le fait, pour les dirigeants des sociétés sous-traitantes, d'éluder les cotisations sociales et les impôts est un délit de nature fiscale, qui ne donne pas lieu à l'entraide (act. 1, p. 7). Toutefois, et n'en déplaise aux recourants, les faits tels que présentés dans la requête, notamment qu'« il y a eu recours à des sociétés dite "taxi", en ce qu'elles avaient vocation à émettre des factures de complaisance permettant de déduire des montants conséquents de la comptabilité de la société utilisatrice » sont, prima facie, constitutifs, entre autres, de faux dans les titres, réprimés par l'art. 251 CP . Bien qu'en vertu de la jurisprudence précitée ( supra consid. 2.3) aux fins de la double punissabilité il suffit que les faits décrits dans la demande soient punissables sous l'angle d'une seule disposition pénale, le cas d'espèce, abstraitement transposé en droit suisse, réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions. Transposés en droit suisse, les faits présentés dans la demande d'entraide pourraient réaliser, à première vue, les conditions objectives de l'escroquerie (art. 146 CP ), puisque le fait d'établir de fausses factures pour des travaux non réalisés, constitue un comportement susceptible de tromper astucieusement la dupe afin qu'elle accomplisse, comme en l'espèce, des actes de dispositions qui lui sont préjudiciables (v. Donatsch , Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd. 2018, p. 230 ss; Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n°18 ad art. 146 CP). Cette dernière infraction peut en outre constituer le préalable à une infraction de blanchiment d'argent (art.10 et 305 bis CP). Il va de soi que le transfert de sommes d'argent provenant d'une escroquerie au-delà des frontières nationales et sur plusieurs comptes bancaires, sont des agissements propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. De tels agissements sont par conséquent punissables également à teneur de l'art 305 bis CP . Aux termes de l'art. 305 bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017., n° 6 ad art. 305 bis CP et références citées) et le bien juridique protégé est l'administration de la justice pénale en Suisse ou à l'étranger ( Cassani , Commentaire romand, 2017, n° 10 ad art. 305 bis CP; Dupuis et al., op. cit., n° 3, 5 ad art. 305 bis CP ). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; v. ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Quant aux manuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l'argent à l'étranger par un virement bancaire ou par le transport physique d'espèces ( Cassani , op. cit., n° 35 ad art. 305 bis CP).

2.7 Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; 1A.5/2004 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.99 ; RR.2017.65 / RP.2017.22 du 1 er décembre 2017 consid. 4.2; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. Zimmermann , op. cit., n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes, des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 -72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ , art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

2.8 Il s'ensuit que le grief des recourants doit être rejeté.

3. Les recourants se plaignent du caractère fiscal de la demande. Ils font valoir que les délits ont été commis en France en lien avec la non déclaration d'employés aux institutions fiscales et de sécurité sociale et que les faits présentés ne constituent pas une escroquerie fiscale (act. 1, p. 9).

3.1 Comme vu supra, la condition de la double punissabilité est en l'espèce remplie, rendant par conséquent ce grief inopérant. Toutefois, il sied de rappeler que selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ , les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

3.2 L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n'est donc pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

3.3 De surcroît, il sied de relever qu'il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3). En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas des recourants qui sont domiciliés en Suisse.

3.4 Il convient finalement de relever que l'autorité d'exécution a pris le soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité en ces termes: « [le procureur] réserve expressément la règle de la spécialité en ce sens que les renseignements et documents transmis ne seront utilisables que dans le cadre de la poursuite pénale fondant la présente entraide ou dans le cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l'entraide aurait été accordée par la suite (art. 63 et 67 EIMP) » (act. 1.1, p. 9). Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Comme de coutume, lors de la transmission de la documentation, les autorités suisses d'exécution ou l'OFJ attirent l'attention de l'autorité requérante sur la portée de la réserve de la spécialité.

3.5 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4. Les recourants dénoncent une violation du principe de la proportionnalité.

4.1 Ils relèvent que le juge d'instruction français ne requiert par les documents antérieurs au 10 mai 2013 (act. 1.8). Néanmoins, ils reprochent au MP-VD d'avoir ordonné dans sa décision de clôture la transmission de l'intégralité de la documentation bancaire saisie (y compris les pièces antérieures au 10 mai 2013), en précisant que s'agissant des relevés, uniquement ceux se rapportant aux opérations postérieures au 10 mai 2013 seraient transmis. Les recourants soutiennent que l'on ne sait pas exactement ce qui sera transmis à l'Etat requérant, faute pour le MP-VD d'avoir établi un inventaire. La décision de clôture n'indique en outre pas pour quels motifs la documentation relative à certains comptes et sous-comptes clôturés (dont ceux de G. Ltd) serait utile pour la procédure ouverte en France. Les recourants font de surcroît valoir que dans la mesure où leurs comptes auraient reçu des fonds sans rapport avec la commission des délits mentionnés dans la demande, mais uniquement pour le besoin d'opérations de compensation destinées à contourner la réglementation algérienne en matière de contrôle des changes comme indiquée, il n'y a aucune raison de transmettre à l'Etat requérant des informations, renseignements et moyens de preuve concernant les comptes visés dans la demande d'entraide (act. 1, p. 11).

4.2 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l'« utilité potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n° 723). Le principe de la proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

4.3 S'agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

4.4 Comme vu supra (consid. 4.3), l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle dispose ainsi d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en France. De surcroît, la question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. À ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur les comptes des recourants durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.

4.5 De plus, il ressort de la demande d'entraide que l'Etat requérant souhaite obtenir la documentation bancaire du compte de la société F. auprès de la banque E. qu'elle a elle-même identifié ainsi que la documentation de tout compte bancaire détenu auprès de la banque E., ouvert ou clôturé entre 2013 et ce jour dont A. et la société I. ou la société F. serait ou aurait été titulaire, mandataire ou ayant droit économique. En outre, l'autorité requérante sollicite la copie des documents d'ouverture de compte y compris les pièces d'identité et plus largement tout document permettant d'identifier le titulaire, le mandataire ou l'ayant droit économique, les relevés d'opérations du compte du 1 er janvier 2013 au jour de l'exécution de la demande concernant le compte et les sous-comptes ou comptes liés en devises étrangères, la copie des bordereaux swift correspondant aux opérations de débit d'un montant supérieur à CHF 10'000.-- ou montant équivalent en devise étrangère, les bordereaux de retrait d'espèces permettant d'identifier la date, le montant et l'identité de la personne ayant réalisé l'opération. Enfin, l'Etat requérant a demandé « [a]fin de garantir une éventuelle peine de confiscation en valeur, [de] procéder à la saisie ou au gel des comptes bancaires identifiés dont [A.] est titulaire, le mandataire ou l'ayant droit économique à concurrence de la somme de 274.813,97 euros, correspondant au produit des infractions » (act. 1.6, p. 5). Le juge d'instruction français a par ailleurs précisé le 7 octobre 2019 « qu'une exploitation des comptes bancaires à compter du 10 mai 2013 suffira ». Dans la décision de clôture entreprise, le MP-VD a indiqué avoir reçu de la banque les documents d'ouvertures, le profil client ainsi que les relevés des comptes, du 1 er janvier 2013, respectivement de la date d'ouverture, au 31 juillet 2019 pour les comptes concernés ( supra let. C et consid. 1.5). Le MP-VD a ordonné la remise à l'Etat requérant desdits documents, toutefois, pour les relevés, uniquement pour les opérations postérieures au 10 mai 2013 (act. 1.1, p. 8).

4.6 Au vu de ce qui précède, en particulier des mouvements existants entre les diverses relations bancaires faisant l'objet de la demande d'entraide, l'utilité potentielle des renseignements et documents litigieux est certaine. N'en déplaise aux recourants, le MP-VD a également indiqué avec suffisamment de précision quels documents il entendait transmettre à la France. Force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises des informations bancaires relatives aux comptes des recourants, explicitement requises. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.

5. Les recourants conteste le séquestre conservatoire. Ils font valoir que le principe de la double incrimination n'étant pas respecté et les prétentions de l'Etat requérant étant mal fondées, le séquestre doit être levé. En outre, ils relèvent que la décision de clôture ne donne aucune indication sur le lien de connexité qui doit exister entre l'infraction poursuivie en France et les fonds bloqués en Suisse (act. 1, p. 10).

5.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires - tel que le gel de comptes bancaires - en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; Aepli , Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74 a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73 -76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).

5.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74 a EIMP ). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74 a al. 1 EIMP ; FF 1995 III 26 ; Moreillon , op. cit., n° 13 ad art. 74 a EIMP).

5.3 L'autorité requérante a, en l'espèce, expressément requis « la saisie ou [le] gel des comptes » (v. supra consid. 4.5) et clairement décrit dans sa demande d'entraide le lien, exposé plus haut, existant entre la société F., la société I., les comptes personnels des recourants et les sociétés sous enquête ( supra consid. 2.5). Elle expose également qu'outre « les virements réalisés par la société C., il était constaté que son compte personnel au nom de [A.] avait perçu un chèque de 4.170,3 euros et un virement de 5.195,4 euros le 27/11/2015 en provenance de la société L., société de sécurité sous-traitante également défaillante. De plus, [A.] faisait encaisser par les membres de sa famille 17.183,90 euros en 4 chèques [...] émis par la société L. Ainsi, grâce à la défaillance des sociétés françaises de sécurité, il encaissait dans un intérêt autre que celui des sociétés de sécurité, [...] la somme de 274.813,97 euros, correspondant au produit des infractions » (act. 1.6, p. 4).

5.4 À la lumière de ces faits, l'on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie des fonds bloqués sur les comptes bancaires en cause aient un lien avec le schéma litigieux de blanchiment d'argent, objet de l'enquête française.

5.5 Par ailleurs, compte tenu du fait que les comptes bancaires des recourants ont été récipiendaires de versements de la part d'entités vraisemblablement impliquées dans ledit schéma, l'on ne saurait en outre exclure qu'ils puissent se voir reprocher par les autorités judiciaires de l'Etat requérant des actes de blanchiment d'argent. Il appartiendra toutefois à celles-ci de se prononcer à ce propos, dès lors qu'il s'agit d'une question de fond qui sort du champ de compétence du juge de l'entraide.

5.6 Il s'ensuit que le séquestre conservatoire ordonné sur les relations dont les recourants sont titulaires n'est pas disproportionné et que son exécution ne contrevient pas aux règles de l'entraide. Le grief est pas conséquent mal fondé.

5.7 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment où l'Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74 a EIMP , mis en relation avec l'art. 33 a OEIMP ; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).

6. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours est rejeté au fond dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP , art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 29 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Christophe Wilhelm, avocat

- Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.