Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2020.25 |
Datum: | 19.05.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à la Serbie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Indemnisation (art. 15 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA). Requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;un; Apos;extradition; Apos;une; CEExtr; édéral; Apos;en; Tribunal; énal; Apos;il; Apos;OFJ; écision; Apos;art; Serbie; être; Apos;au; édure; été; ération; Suisse; Apos;est; Partie; Apos;encontre; Apos;arrestation; Apos;octroi; écessaire; CEExtr;; Apos;entraide; Apos;objet |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2020.102 Procédure secondaire: RP.2020.25 |
| Arrêt du 19 mai 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , actuellement détenu, représenté par Me Lauris Loat, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition à la Serbie Décision d'extradition (art. 55 EIMP ); indemnisation (art. 15 EIMP ); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA ); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP ) | |
Faits:
A. Le 28 avril 2017, Interpol Belgrade (Serbie) a demandé l'arrestation aux fins d'extradition de A., ressortissant serbe, pour des faits relevant du brigandage. L'intéressé a été condamné le 11 juin 2015 par la 1 ère Cour de Bujanovac à une peine de prison de un an et deux mois pour avoir, le 3 septembre 2013, pénétré dans le casino « B. » à Z. et, après avoir menacé une employée avec un couteau, s'être emparé de sa bourse contenant RSD 28'500.-- (act. 4.1).
B. Le 10 janvier 2020, A. a été interpellé dans le canton de Vaud. Informé de l'arrestation, l'Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ), a émis le même jour une ordonnance provisoire d'arrestation et invité le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à l'entendre sur la demande d'arrestation serbe (act. 4.2). Lors de son audition, le MP-VD lui a exposé les motifs de son arrestation et la procédure d'extradition. Après avoir dans un premier temps nié les faits lui étant reprochés, A. a reconnu avoir commis les actes en question dans ce casino. Il n'a cependant pas consenti à la procédure d'extradition simplifiée (act. 4.3).
C. Par message du 13 janvier 2020 adressé à Interpol Belgrade, l'OFJ a invité les autorités serbes à lui faire parvenir la demande d'extradition dans un délai de 18 jours à partir de l'arrestation de A. (act. 4.4).
D. Le 14 janvier 2020, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de A., lequel lui a été notifié le 17 janvier 2020 (act. 4.5).
E. Le Ministère de la justice serbe a transmis à l'OFJ la demande formelle d'extradition par courrier du 22 janvier 2020 (act. 4.6).
F. Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A. à l'encontre du mandat d'arrêt en vue d'extradition ( RH.2020.1 ).
G. Le 10 mars 2020, A. a été entendu sur la demande d'extradition serbe du 22 janvier 2020. Il s'est à nouveau opposé à son extradition. Dans le délai imparti, celui-ci a, par le biais de son conseil, transmis ses observations à l'encontre de la demande d'extradition (act. 4.8).
H. Par décision du 24 mars 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Serbie pour les faits objet de la demande formelle d'extradition (act. 1.1).
I. A. recourt à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 23 avril 2020. Il conclut en substance à la réforme de dite décision en ce sens que l'extradition est rejetée, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à l'octroi d'une indemnité pour le dommage économique et pour le tort moral ainsi qu'à sa libération immédiate (act. 1).
J. Invité à ce faire, l'OFJ a répondu le 4 mai 2020 et conclu au rejet du recours. Il s'est pour le surplus référé à la décision attaquée (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, par le troisième Protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010, entré en vigueur le 1 er novembre 2016 pour la Suisse et le 1 er mai 2012 pour la Serbie (PA III CEExtr; RS 0.353.13), ainsi que par le quatrième Protocole additionnel à la CEExtr du 20 septembre 2012 (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur le 1 er novembre 2016 pour la Suisse et le 1 er juin 2014 pour la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l'art. 51 al. 1 EIMP . Il soutient que l'extrait de casier judiciaire qu'il a requis et obtenu auprès du Tribunal de première instance de Bujanovac du 25 novembre 2019 indique précisément qu'il ne fait l'objet ni d'une enquête judiciaire, ni d'un acte d'accusation pour actes criminels relevant de la compétence de ces tribunaux. Ainsi, il ne ferait l'objet d'aucune condamnation, ou la prescription de l'exécution de la peine serait acquise. Il s'ensuit que son extradition serait manifestement inadmissible (act. 1, p. 2-3).
2.1 Cette argumentation - déjà soulevée par le recourant dans le cadre du recours déposé à l'encontre du mandat d'arrêt extraditionnel - a été examinée et rejetée par la Cour de céans dans son arrêt du 11 février 2020, auquel il peut être intégralement renvoyé (arrêt RH.2020.1 consid. 2.2). L'on relève en outre que l'art. 51 EIMP se réfère à la procédure de détention extraditionnelle et non à l'extradition en tant que telle.
3. Dans un second grief, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2 ch. 1 de la CEExtr et d'une violation de l'art. 35 al. 1 EIMP , la condition de la double incrimination n'étant selon lui pas réalisée. Les faits lui étant reprochés relèveraient du vol d'un élément patrimonial de faible valeur (art. 139 en lien avec 172 ter CP), de sorte que seule une amende au sens du droit suisse pourrait lui être infligée. L'OFJ aurait ainsi retenu à tort que les faits commis relevaient du brigandage au sens de l'art. 140 CP (act. 1, p. 3-6).
3.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l'Etat requis, dans l'examen de la double incrimination, ne s'écarte pas de l'exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s'ils s'étaient produits en Suisse ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale, 5 e éd. 2019, n° 583). La Cour de céans examinera dès lors les faits à l'aune de la demande et du jugement serbe entré en force.
3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l'extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr ; art. 35 al. 1 EIMP ). Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr ). La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale ( cf. art. 64 al. 1 EIMP ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3; 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s'ils s'étaient produits en Suisse ( Zimmermann , op. cit., n° 583, p. 624 s.; ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 2.3; RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
3.3 En l'espèce, le jugement serbe à la base de la demande d'extradition retient que le recourant a, le 3 septembre 2013, pénétré dans le casino « B. » à Z., et, après avoir menacé une employée avec un couteau (lame de 8 à 10 cm de long), s'est emparé de sa bourse contenant RSD 28'500.--. Pour ces faits, constitutifs selon le droit serbe de vol aggravé (art. 204 al. 1 point 3 du Code pénal de la République de Serbie, traduit comme suit: « L'auteur d'infraction de vol (article 203) sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à huit ans, si le vol a été commis: [...] 3) d'une manière particulièrement dangereuse ou particulièrement impertinente »), il a été condamné le 11 juin 2015 par la 1 ère Cour de Bujanovac à une peine de prison d'un an et deux mois. Ce jugement est entré en force le 5 octobre 2015 (act. 1.4, p. 2). Selon l'OFJ, ces faits sont constitutifs, selon le droit suisse, de brigandage (art. 140 CP ), punissables d'une peine privative de liberté allant de six mois à dix ans (act. 1.1, p. 4 et art. 140 ch. 1 CP ).
3.4 En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP , celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette disposition est ainsi comparable à l'art. 204 al. 1 point 3 du Code pénal serbe, et réprime dès lors le vol commis avec une forme de violence ou de menace à l'encontre d'autrui. Dans son jugement du 11 juillet 2015, le tribunal de Bujanovac a notamment précisé que « l'accusé avait avec lui les outils nécessaires pour attaquer et se défendre » et dès lors retenu que « cette circonstance qualifiée figurant dans le point 4, est existante quand l'auteur d'un vol a avec lui une arme ou un outil dangereux au cours de la commission du vol avec l'intention de l'utiliser, s'il s'avère nécessaire, pour attaquer ou se défendre » (act. 1.4, p. 9-10). Il s'ensuit que l'appréciation de l'OFJ, estimant que ces faits sont constitutifs de brigandage selon le droit suisse, ne prête pas le flanc à la critique. L'argumentation du recourant, selon laquelle il n'avait pas l'intention d'utiliser son arme de manière violente pour menacer la victime, ne permet pas de retenir le contraire. Comme rappelé supra ( cf. consid. 3.2), le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits de l'autorité requérante, et sur cette base procède à un examen prima facie de la condition de la double incrimination. Or le caractère dangereux, voire menaçant du recourant ressort clairement du jugement serbe produit à l'appui de la demande d'extradition. Il n'est partant pas non plus nécessaire d'examiner le critère du vol de faible valeur ou non, dans la mesure où celui-ci n'est pas relevant pour l'infraction de brigandage. En conséquence, le comportement incriminé et les sanctions prévues remplissent les exigences de l'art. 2 par. 1 CEExtr , tant sous l'angle du droit suisse que du droit serbe. La condition de la double incrimination est donc réalisée et le grief doit partant être rejeté.
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Dès lors que le recourant succombe, il n'y a pas lieu d'examiner son droit à des indemnités, pour le dommage économique ou la réparation du tort moral allégués. L'OFJ serait dans tous les cas compétent pour statuer en première instance sur le traitement de ces indemnités (v. act. 1, p. 7-8).
5. Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 8). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l'OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP ). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d'un recours contre une décision d'extradition, si un éventuel refus de l'extradition aurait également pour conséquence l'élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l'espèce, telle qu'elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l'extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
5.1 L'extradition étant accordée ( supra, consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP ). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.
7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA ) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Lauris Loat, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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