Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2019.41 |
Datum: | 22.04.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance giudiciaire (art. 65 PA). |
Schlagwörter | Apos;a; Apos;un; Apos;extradition; édéral; Tribunal; écision; écité; énal; Apos;une; érence; Apos;art; Suisse; CourEDH; Portugal; être; été; Apos;au; édure; Apos;est; énale; ération; éférence; CEExtr; Apos;OFJ; Apos;affaire; érant; ésent; énommée; écembre; également |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2019.191 Procédure secondaire: RP.2019.41 |
| Arrêt du 22 avril 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Federico Illanez | |
| Parties | A., représentée par Me Laurent Moreillon, recourante | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition au Portugal Décision d'extradition (art. 55 EIMP ) Assistance judiciaire (art. 65 PA ) | |
Faits:
A. Le 11 mars 2019, A. a fait l'objet, sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 mars 2019 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte à Loures (Portugal), d'un signalement international dans le Système d'Information Schengen (SIS) . Elle est recherchée par les autorités requérantes aux fins de poursuites pénales pour vol organisé ou avec arme ( roubo organizado ou à mão armada) au sens de l'art. 210 par. 1 du Code pénal portugais. Il lui est reproché d'avoir, le 1 er mars 2007, fait main basse - en compagnie d'autres personnes - sur divers objets dont plusieurs parfums dans un magasin B. à Z. (Portugal) et de les avoir enfouis dans deux sacs avant de sortir du magasin avec un butin estimé à EUR 906,42 (act. 4.1).
B. Par acte n° 145144.19 + DA 4356/19 du 17 mai 2019, le Parquet général portugais a formellement requis l'extradition de A. (act. 4.2).
C. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis, le 24 mai 2019, un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre la prénommée et a transmis au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) les pièces pertinentes de la procédure extraditionnelle en vue de son audition (act. 4.3).
D. A. s'est présentée spontanément au MP-VD le 28 mai 2019. Elle s'est vu notifier le mandat d'arrêt précité et a été auditionnée par les autorités vaudoises. Elle s'est opposée, à cette occasion, à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a sollicité à ce que Me Laurent Moreillon (ci-après Me Moreillon) puisse la représenter pour la suite de la procédure d'extradition (act. 4.4). Le 28 mai 2019, l'OFJ a suspendu le mandat d'arrêt en vue d'extradition et ordonné la libération immédiate de la prénommée - sous condition de dépôt de ses documents de voyage auprès des autorités vaudoises - « compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée et des circonstances du cas d'espèce » (act. 4.5).
E. Par acte du 7 juin 2019, Me Moreillon a requis à l'OFJ sa désignation en tant que défenseur d'office tout en se déterminant quant à la procédure d'extradition et en concluant à son rejet (act. 4.6).
F. Le 11 juin 2019, l'OFJ a, d'une part, mis A. au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'extradition et, d'autre part, nommé Me Moreillon en tant que défenseur d'office (act. 4.7).
G. Par décision du 2 juillet 2019, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 17 mai 2019 (act. 4.9).
H. Par mémoire du 31 juillet 2019, A. a interjeté, sous la plume de son conseil, recours contre la décision d'extradition précitée. Elle conclut :
« Principalement :
I.- Le recours est admis.
II.- L'assistance judiciaire est accordée à A.
III.- La décision entreprise est réformée en ce sens que l'extradition de A. n'est pas accordée au Portugal pour les faits relatifs à la demande d'extradition portugaise du 17 mai 2019.
Subsidiairement :
IV.- Le recours est admis.
V.- L'assistance judiciaire est accordée à A.
VI.- La décision entreprise est réformée, respectivement annulée, dans le sens de l'arrêt à intervenir. » (act. 1, p. 6, 7).
I. Invité à répondre, l'OFJ conclut, par envoi du 6 août 2019, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Une copie de la réponse a été transmise au conseil de la recourante pour information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr ( RS 0.353.11 et RS 0.353.12) en vigueur pour la Suisse dès le 9 juin 1985 et pour le Portugal dès le 25 avril 1990.
Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords bilatéraux » onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/008.html) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in site susmentionné onglet « 8.4. Développements de l'acquis Schengen ») et les dispositions pertinentes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086).
1.2 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L'extradable a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est recevable.
1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante allègue que, vu sa situation familiale, son extradition violerait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ( CEDH ; RS 0.101) sous l'angle de la vie familiale. Étant le seul point de repère de ses enfants, son extradition serait disproportionnée puisqu'elle détruirait les liens familiaux qui les unissent (act. 1, p. 4 à 6).
2.1
2.1.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que les États Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l'extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1 re phrase CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2 e phrase CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l'Europe de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ventions/treaty/024, p. 5).
2.1.2 Conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [ RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le 6 juin 1990 et pour le Portugal dès le 7 mars 2004), la Confédération helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d). Des exceptions à l'obligation d'extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d'autres règles internationales (ATF 122 II 485 précité consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3a) . Seule une autre règle internationale, contraignante pour le Portugal et pour la Suisse peut, s'agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d'extrader.
2.2
2.2.1 L'art. 8 CEDH - en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour le Portugal depuis le 9 novembre 1978 - a une portée semblable à celle de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ( Cst .; RS 101; Biaggini, Bundesverfassung des Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2 e éd. 2017, n° 1 ad art. 13 Cst .). Il garantit à toute personne le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.5). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH ).
2.2.2 L'art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l'État ou de ne pas en être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5 e éd. 2019, n° 219), mais une extradition peut, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH dès le moment où elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 précité consid. 2d; 117 Ib 210 consid. 3 cc; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5).
2.2.3 La notion de vie familiale revêt une portée autonome et la question de son existence ou de son absence est, tout d'abord, une question de fait qui dépend de la réalité pratique et de l'existence de liens personnels étroits (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après CourEDH] dans les affaires Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017, Selection d'affaires phares 2017, p. 7, § 140; L. c. Pays-Bas du 1 er juin 2004, Recueil des arrêts et décisions 2004-IV p. 212, 213, § 36; K. et T. c. Finlande du 12 juillet 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII, p. 295, § 150). L'existence de liens familiaux de jure ne suffit pas à la reconnaissance d'une vie familiale puisqu'il est indispensable que la relation familiale soit effectivement vécue ( Malinverni , La Convention européenne des droits de l'homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], Introduction aux droits de l'homme, 2014, p. 407; Grabenwarter, European Convention on Human Rights, Commentary , 2014, n° 19 ad art. 8 CEDH).
Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (arrêt de la CourEDH K. et T. c. Finlande précité, p. 296, § 151) et les entraves à une telle relation peuvent aboutir à une ingérence aux droits protégés par l'art. 8 CEDH ( Grabenwarter, op. cit., n° 33 ad art. 8 CEDH et références citées) et, partant, à une violation de cette disposition. Le droit de vivre ensemble, de sorte que les relations familiales puissent se développer normalement, est donc une composante essentielle de la vie familiale (arrêts de la CourEDH dans les affaires Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, n° 6833/74, § 31; Olsson c. Suède [N° 1] du 24 mars 1988, n° 10465/83, § 59). La conformité du comportement des parents avec la loi doit également être prise en compte lors de l'analyse de la notion de vie familiale (arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paradiso et Campanelli c. Italie précité, § 156).
2.2.4 La jurisprudence de la CourEDH relative aux mesures d'expulsion et d'extradition a toujours mis l'accent sur la notion de vie familiale interprétée comme englobant la vie familiale effective qui a lieu sur le sol d'un des États contractants et qui concerne des non-nationaux qui séjournent légalement. La notion de vie familiale se limite normalement, dans ces cas, au noyau familial (arrêt de la CourEDH dans l'affaire Slivenko c. Lettonie du 9 octobre 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-X, p. 319, § 94 et références citées). La CEDH ne garantit pas un droit à établir sa vie familiale dans un pays donné (arrêt de la CourEDH dans l'affaire Slivenko c. Lettonie précité, ibidem; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, p. 147, § 39; Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 174-175, § 38) et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée et familiale d'une personne dans un État partie l'emporte sur l'objectif légitime poursuivi par son extradition (arrêts de la CourEDH dans l'affaire Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, § 169 [non publié au Recueil des arrêts et décisions 2014-V, p. 257 ss] et références citées; Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom du 10 avril 2012, n os 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, § 252 et référence citée). Un juste équilibre entre l'ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie familiale et les obligations internationales d'un État qui revêtent, s'agissant des accords d'extradition, une grande importance dans la lutte contre la criminalité - en particulier contre celle à dimension internationale ou transfrontalière - doit ainsi être trouvé (décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom du 26 janvier 2010, n° 9742/07, § 29).
2.3
2.3.1 L'art. 8 CEDH peut, en cas d'ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé, faire obstacle à l'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et référence citée), mais le refus d'extrader fondé sur cette disposition doit rester exceptionnel (ATF 129 II 100 précité consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l'extradition, est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 précité consid. 3c; v. décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom, précité, ibidem). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser l'extradition vers l'Allemagne d'un condamné pour recel qui devait exécuter un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés dans l'ATF 122 II 485 ). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (en l'espèce, extradition requise pour une poursuite et non pour l'exécution d'une peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes [arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3c]).
2.3.2 La jurisprudence de la CourEDH précise que, l'impossibilité - de facto - pour des personnes privées de liberté (donc également en détention préventive) de recevoir des visites des membres de leur famille, peut entraîner une violation de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH dans l'affaire Varnas v. Lithuania du 9 juillet 2013, n° 42615/06, § 108, 112; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.8 et les nombreuses références citées). Quant au Tribunal fédéral, il souligne, dans sa jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 Cst . et art. 8 CEDH , la grande importance du droit fondamental des personnes privées de liberté à entretenir des contacts suffisants avec leurs plus proches parents, la protection des droits fondamentaux s'appliquant également, en principe, aux personnes poursuivies en vertu de la législation relative à l'extradition et dans le cadre de l'applicabilité de la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées).
2.3.3 Lorsque la personne visée par la demande d'extradition fait valoir une atteinte à l'art. 8 CEDH , le juge de l'entraide judiciaire se doit de peser soigneusement les intérêts juridiques en jeu. Il convient de tenir compte, d'une part, de la situation et des intérêts personnels de celui dont l'extradition est requise (et des membres de sa famille proche) et, d'autre part, de la demande d'extradition ou d'entraide judiciaire internationale de l'État requérant réalisée en vertu du droit international et ayant pour objectif l'exécution d'un jugement pénal définitif (ATF 123 II 279 précité consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.7 et références citées) ou la poursuite d'infractions. Ce faisant, le juge saisi de l'affaire doit prendre en considération, notamment, la gravité de l'infraction présumée qui fonde la demande d'extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem; décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem et référence citée; décision de la Commission, Launder v. The United Kingdom du 8 décembre 1997 , n° 27279/95, § 3; arrêt de la CourEDH dans l'affaire Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom précité, ibidem). Il convient d'examiner, en outre, si la personne poursuivie doit être extradée vers son pays d'origine ou vers un pays tiers requérant ainsi que la distance entre le lieu de sa détention provisoire ou de la prison et celui de résidence des membres de sa famille proche (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées; arrêt de la CourEDH dans l'affaire Trabelsi c. Belgique précité, § 170; décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem).
2.4 In casu, la Cour de céans constate que l'extradition de A. ne soulève pas de questions en ce qui concerne le fait que toute ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale doit être prévue par la loi et poursuivre un intérêt légitime. La prénommée, de nationalité capverdienne, est recherchée par les autorités du Portugal - pays où elle a grandi - aux fins de poursuites pénales puisqu'elle aurait volé, le 1 er mars 2007, des objets pour un montant estimé de EUR 906,42 dans un magasin. L'ingérence dans la vie familiale de la recourante est ainsi prévue par la législation portugaise puisque cette dernière prévoit que l'infraction de vol est susceptible d'une peine privative de liberté oscillant entre 1 et 8 ans (art. 210 par. 1 du Code pénal portugais). La prescription de l'action n'est également pas atteinte puisque les autorités judiciaires requérantes, en déclarant la prénommée défaillante ( contumaz), ont interrompu le délai de prescription conformément à leur droit interne (art. 121 du Code pénal portugais). L'ingérence poursuit également un intérêt légitime puisqu'elle vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
2.5 En ce qui concerne la nécessité de la mesure, ce n'est qu'exceptionnellement que la vie familiale de la personne recherchée l'emporte sur l'objectif légitime poursuivi par son extradition (v. supra consid. 2.2.3 et 2.3.1). En l'espèce , A . est venue s'installer en Suisse avec son ex-conjoint et ses enfants et elle habite à Lausanne depuis le 29 mai 2009. Elle s'est séparée en 2013 et le divorce a été prononcé le 23 août 2018 (act. 1.5, 1.16, 1.18). Trois de ses quatre enfants - encore mineurs - habitent en Suisse. Le père des deux derniers enfants, à savoir, C. et D., exerce un droit de visite régulier et apporte un soutien financier en versant une pension alimentaire (act. 1.14). Quant au père de E., il serait, selon les dires de la famille, domicilié au Portugal (act. 1.18). La situation économique de la recourante est précaire et une aide financière du service social de la ville de Lausanne lui est allouée depuis 2013 (act. 1.16, p. 3). Selon la missive de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud du 28 juin 2019 (ci-après: Office des curatelles), la recourante a travaillé entre 2011 et 2013 pour, par la suite, suivre, en 2015 et 2016, diverses mesures d'insertion professionnelle. Les complications dans sa vie personnelle auraient, par la suite, empêché la mise sur pied de mesures d'insertion supplémentaires (act. 1.14). Le dernier rapport de stage, réalisé auprès des ateliers protégés de la Fondation F. à Lausanne, révèle, entre autres, que A. « formule avec une forte conviction son envie de trouver un travail le plus vite possible », mais qu'elle a de « grandes difficultés à être dans une réalité professionnelle »; que même dans un environnement sécurisant, la prénommée a de la peine à respecter les règles et usages; et, qu'elle a besoin de soutien pour organiser sa journée de travail, se sentant plus à l'aise lors de tâches en binôme, avec des consignes claires et dans le cadre d'activités simples et répétitives. Parmi les hypothèses mises en avant pour expliquer les difficultés susmentionnées, « une limitation cognitive (difficulté de compréhension de la réalité) » ou « un surplus dans sa vie privée » (act. 1.15, p. 5). Afin de soutenir et accompagner la recourante, qui ne sait pas comment demander de l'aide, une curatelle au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) a, dès le 17 avril 2019, été instituée en sa faveur (act. 1.14).
Le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: SPJ) fait état, dans son courrier du 26 juillet 2019, du fait qu'il suit les trois enfants de A. (E. [née le 29 juillet 2005], C. [née le 4 janvier 2007] et D. [né le 4 janvier 2009]) depuis le mois de décembre 2011. Un important travail avec la famille, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, a été nécessaire pour que les enfants puissent bénéficier d'un environnement propice à leur bon développement. Dès le divorce de la prénommée, l'autorité parentale concernant C. et D. est conjointe et la garde principale lui est confiée. Quant à E., qui est née d'une précédente union, elle n'aurait pas de liens avec son père biologique et le père de C. et D. aurait rompu, suite à des conflits, tout lien avec E. Avant de pouvoir réintégrer le domicile de leur mère en janvier 2018, E. et C. ont été placées durant quatre ans dans un foyer. Un étayage éducatif à domicile a, par la suite, été mis sur pied et le travail de réhabilitation de la fonction parentale avec la recourante lui a permis d'assumer la prise en charge de ses filles. E., qui présente d'importantes difficultés scolaires accumulées au fil des ans, a besoin d'un enseignement spécialisé et d'une prise en charge psycho-socio-éducative spécifique en lien avec des difficultés comportementales (un nouveau placement aurait ainsi été programmé pour le 12 août 2019). C. vit avec sa mère et le droit de visite de son père (un week-end sur deux et parfois pendant les vacances) manque de régularité, ce dernier déléguant une grande partie de l'éducation de sa fille à la recourante. C. ne souffre pas de difficultés scolaires particulières, mais une structure d'accueil parascolaire a dû être mise sur pied pour un suivi de ses devoirs et de ses absences. La relation entre mère est fille est « fusionnelle » et les séparations lui créent de l'insécurité. D. présente de lourdes déficiences (trisomie) et vit dans un foyer (G.) accueillant les enfants en situation de handicap. Il voit son père et sa mère un week-end sur deux et passe les vacances entre l'institution et le domicile de chacun de ses parents (avec le même souci quant à l'irrégularité de la prise en charge par son père). Selon le SPJ, malgré des limites éducatives et une fragilité certaine observées chez A., les actions médico-psycho-socio-éducatives mises en place bénéficient de sa pleine collaboration. Quant aux difficultés des enfants, elles « se retrouveraient multipliées par l'éloignement de leur figure d'attachement principale » (act. 1.18).
2.6 Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que, contrairement à l'avis de l'OFJ (act. 4.9, p. 5 et 6), la situation familiale de A. doit être considérée comme tout à fait exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.3) et, partant, comme permettant de refuser son extradition au Portugal. La prénommée, nonobstant sa précarité financière, ses limites éducatives et une certaine fragilité est le point de repère de ses enfants; le SPJ faisant état, d'une part, de sa pleine collaboration lors de la conduite des diverses actions mises en place et, d'autre part, du fait que les difficultés de ses enfants « se retrouveraient multipliées par l'éloignement de leur figure d'attachement principale » (act. 1.18, p. 2). Certes, le père de C. et de D. dispose de l'autorité parentale conjointe et verse une pension alimentaire, mais il délègue également ses obligations vis-à-vis de ses enfants à leur mère qui est, en pratique, la personne de référence. S'agissant de E., même si elle a été placée en raison de ses problèmes comportementaux, elle aura vraisemblablement besoin du soutien de sa mère, les liens avec son père étant, a priori, inexistants. Quant à C., qui habite avec sa mère, qui n'a pas de problèmes éducatifs particuliers et qui partage un lien fusionnel avec sa mère, elle risque de voir son état psychologique se dégrader, les séparations avec sa mère créant en elle - selon les autorités de protection de la jeunesse - de l'insécurité et de l'inquiétude. Enfin, en ce qui concerne D., il est certes entouré par une équipe pluridisciplinaire au foyer G., mais il maintient des contacts réguliers avec sa mère puisque cette dernière l'accueille régulièrement à la maison pendant des fins de semaine prolongées (du vendredi ou lundi selon le calendrier du SPJ pour les mois d'avril et mai 2019 [act. 1.12]). Dans ces circonstances, extrader A. aboutirait, de facto, à l'éclatement de la famille et à la destruction des liens familiaux; le maintien de relations par voie téléphonique ou épistolaire s'avérant particulièrement difficile, voire impossible, tout particulièrement pour D. qui souffre d'un lourd handicap. Une ingérence d'une telle gravité viole ainsi l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale. De plus, l'extradition de la recourante, réduirait à néant les efforts entrepris depuis 2011 par le SPJ afin de rétablir et consolider, dans les meilleures conditions possibles, la fonction parentale de la prénommée qui a permis par ailleurs le retour de E. et C. auprès de leur mère après 4 ans de placement.
2.7 Au vu des circonstances tout à fait particulières du cas d'espèce (en ce qui concerne les faits reprochés à la recourante, v. supra let. A et consid. 2.4), la Cour de céans estime qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où l'extradition doit, sous peine de porter atteinte d'une façon disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH , être refusée. Il s'ensuit que le recours est admis.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA ). Partant, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
4.
4.1 En revanche, vu l'issue de la cause, il convient de mettre à la charge de l'OFJ des dépens, alloués à la recourante qui obtient gain de cause (v. art. 64 al. 1 PA ). Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
4.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 1000.-- (TVA incluse), à la charge de l'OFJ, paraît justifiée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis. La décision de l'Office fédéral de la justice du 2 juillet 2019 est annulée.
2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1000.-- (TVA comprise), à la charge de l'Office fédéral de la Justice, est allouée à la recourante pour la présente procédure.
Bellinzone, le 23 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Laurent Moreillon, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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