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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CA.2019.4 vom 29.07.2020

Hier finden Sie das Urteil CA.2019.4 vom 29.07.2020 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids CA.2019.4


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

CA.2019.4

Datum:

29.07.2020

Leitsatz/Stichwort:

Appel du 8 avril 2019 contre le jugement SK.2018.9 rendu le 14 janvier 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et publicité pour l'acceptation des dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB)

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Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: CA.2019.4

Jugement du 29 juillet 2020

Cour d'appel

Composition

Les juges Andrea Blum, juge président e,

Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros,

La greffière Saifon Suter

Parties

A., défendue par Maître Hubert Theurillat,

Appelante / prévenue

contre

1. Ministère public de la Confédération,

Intimé / autorité d'accusation

2. Département fédéral des finances,

Intimé / autorité d'instruction

Objet

Appel du 8 avril 2019 contre le jugement SK.2018.9 rendu le 14 janvier 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB ) et publicité pour l'acceptation des dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB )


Faits :

A. Historique de l'affaire et jugement de première instance

A.1. Le 29 décembre 2015, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) les sociétés B. SA, C. SA et D. Sàrl, ainsi que leurs organes A. (ci-après : la prévenue ou l'appelante) et E. pour une violation de l'art. 1 al. 4 en lien avec l'art. 49 al. 1 let. a de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques, LB ; RS 952.0 ; v. DFF 442.1-140 010 1-6).

A.2. En date du 21 novembre 2016, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif à l'encontre de la prévenue et de E. pour soupçons d'utilisation indue du terme banque et soupçons de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (DFF 442.1-140 040 1-2).

A.3. Le 18 septembre 2017, le chef de groupe compétent a décerné un mandat de répression à l'encontre de la prévenue. Il l'a reconnue coupable d'utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB ) et de publicité pour l'acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB ) à compter du 26 novembre 2007 et l'a condamnée à des amendes de CHF 30'000.- et CHF 10'000.-, ainsi qu'aux frais de procédure pour un montant de CHF 3'060.- (DFF 442.1-140 080 31-34 et 090 1-6).

A.4. Le mandat de répression précité a été notifié à la prévenue le 19 septembre 2017. Le 18 octobre 2017, elle a déclaré y faire opposition (DFF 442.1-140 090 8 ss.).

A.5. Le 16 février 2018, le chef du service juridique du DFF a rendu un prononcé pénal à l'encontre de la prévenue, la reconnaissant coupable d'utilisation indue du terme banque et de publicité pour l'acceptation de dépôts du public et la condamnant à des amendes de CHF 30'000.- et CHF 9'750.-, ainsi qu'aux frais de procédure pour un montant de CHF 4'160 (DFF 442.1-140 100 1-16).

A.6. Le prononcé pénal a été notifié le 19 février 2018 (DFF 442.1-40, p. 100 17). Par courrier du 28 février 2018, soit dans le délai légal de 10 jours de l'art. 72 al. 3 DPA , la prévenue a demandé à être jugée par un Tribunal en application de l'art. 72 al. 1 DPA (TPF 3.100.005).

A.7. Par ordonnance du 17 avril 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a renvoyé l'accusation au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) afin qu'il la corrige ou la complète (TPF 3.950.001-006).

A.8. Le 14 mai 2018, le DFF a adressé au MPC son renvoi en jugement corrigé (TPF 3.110.001-076). Le MPC a ainsi pu transmettre son acte d'accusation complété à la Cour des affaires pénales en date du 16 mai 2018 (TPF 3.110.077-153).

A.9. Le 16 juillet 2018, Me Hubert Theurillat (ci-après : Me Theurillat) a déposé une requête visant la défense d'office de sa mandante (TPF 3.201.001-006). La Cour des affaires pénales a rejeté la requête précitée par ordonnance du 16 juillet 2018 (TPF 3.950.010-020).

A.10. En date du 27 septembre 2018, les débats se sont ouverts en l'absence de la prévenue. Ne pouvant que constater l'absence injustifiée de la prévenue ainsi que l'incapacité de son avocat à assurer sa défense, la Cour des affaires pénales a décidé de mettre un terme aux débats et d'en organiser de nouveaux ultérieurement (TPF 3.920.001-004).

A.11. Les débats de première instance se sont finalement tenus par devant la Cour des affaires pénales en date du 21 décembre 2018, en présence du DFF, de la prévenue, ainsi que du défenseur de cette dernière et du témoin E. (TPF 3.920.006-011).

A.12. En date du 14 janvier 2019, la Cour des affaires pénales a rendu un jugement dans le cadre de la procédure opposant le MPC et le DFF à la prévenue pour soupçons d'utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB ) et publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let.c LB ) (TPF 3.970.001-059 ; CAR 1.100.002-050).

A.13. A l'issue de cette procédure, la Cour des affaires pénales a prononcé :

I. A. est reconnue coupable :

1. d'utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB ), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ;

2. de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB ), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.

II. Elle est condamnée à :

1. une amende de CHF 25'000.- pour infraction à l'art. 49 al. 1 let. a LB ;

2. une amende de CHF 8'125.- pour l'infraction à l'art. 49 al. 1 let. c LB .

III. les frais de procédure de CHF 7'160.- sont mis à la charge de A. et se composent comme suit :

1. les frais de la procédure administrative ascendent à CHF 4'160.- (recte : 5'160.-) (émoluments d'arrêté : CHF 4'000.- : émolument d'écriture : CHF 160.- ; frais liés à la soutenance de l'accusation : CHF 1'000.- (2x CHF 500.) ;

2. les frais de procédure judiciaire se chiffrent à CHF 2'000.-, émoluments et débours compris.

A.14. Le 22 janvier 2019, l'appelante, par l'intermédiaire de son avocat, a annoncé faire appel du présent jugement (CAR 1.100.001).

A.15. En date du 19 mars 2019, le jugement entièrement rédigé et motivé a été notifié à l'appelante, par l'intermédiaire de son mandataire (TPF 3.970.057).

B. Procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral

B.1. En date du 8 avril 2019, l'appelante a fait parvenir à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.001), concluant :

1. Admettre l'appel ;

2. Partant, libérer l'appelante des préventions :

1) d'utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB ), prétendument commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ;

2) de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB ), prétendument commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 décembre 2016 au 4 mai 2018 ;

3) partant, prononcer son acquittement plein et entier ;

4) allouer à l'appelante, à la charge de l'Etat, une indemnité pour sa perte de gain, ses frais de déplacement et d'hôtel, de repas et pour tort moral (CHF 2'000.- pour les frais et de CHF 3'000.- pour le tort moral) de CHF 5'000.- (art. 429 al. 1 let. b et c CPP ) ;

5) mettre la totalité des frais et dépens de la procédure devant le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, devant la Cour des affaires pénales ( SK.2018.9 ) et devant la Cour d'appel à la charge de l'Etat.

B.2. Le 25 avril 2019, sur invitation de la Cour, le DFF a indiqué ne formuler ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Dans le même courrier, le DFF a relevé que seules des contraventions avaient fait l'objet de la procédure de première instance. Partant, l'appel ne pouvait être formé que pour le grief que le jugement était juridiquement erroné ou que l'état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP ). Eu égard au pouvoir d'examen limité de la Cour d'appel en l'espèce, le DFF a en outre requis l'application de la procédure écrite en vertu de l'art. 406 al. 1 Iet. c CPP (CAR 2.100.005).

B.3. Par courrier du 20 mai 2019, Me Theurillat a confirmé, dans le délai imparti par ordonnance du 3 mai 2019, que sa cliente acceptait que la procédure se déroule en la forme écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. c CPP (CAR 4.101.005).

B.4. Par ordonnance du 29 mai 2019, la Cour d'appel a décidé de traiter la présente cause en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP et a admis la réquisition de preuve de la prévenue, soit ordonner l'édition du dossier 2. du Ministère public du Canton de X. La production d'office des extraits des registres des poursuites et faillites, du casier judiciaire et de la dernière déclaration et décision de taxation fiscale a également été ordonnée (CAR 6.400.001-006).

B.5. Par courrier du 19 juillet 2019, l'appelante, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé, dans le délai imparti et prolongé, un mémoire d'appel motivé dans lequel elle conteste l'intégralité des griefs formulés à son encontre, conclut à son acquittement, retenant ne pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité selon l'art. 429 CPP (CAR 2.100.009-026).

B.6. Par courrier du 6 août 2019, la Cour des affaires pénales a déposé ses observations concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s'en rapportant au jugement du 14 janvier 2019 (CAR 4.201.001-002).

B.7. En réponse au mémoire motivé déposé par l'appelante, le DFF a adressé sa détermination par courrier en date du 14 août 2019 (CAR 4.202.001-007), relevant dans un premier temps que le jugement attaqué de la Cour des affaires pénales n'était pas juridiquement erroné au sens de l'art. 398 al. 4 CPP , que les conclusions du DFF et le dispositif du jugement attaqué se recoupaient dans une large mesure, et concluant dans un second temps à ce qu'il plaise à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral de :

1. Reconnaître A. coupable :

a) d'utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al 1 let. a de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ; et

b) de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB ), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.

2. Condamner A. :

a) à une amende de CHF 25'000, pour infraction à l'art. 49 al. 1 let. a LB ; et

b) à une amende de CHF 8'125, pour infraction à l'art. 49 al. 1 let. c LB .

3. Mettre à la charge de A. les frais de la procédure devant le DFF, d'un montant de CHF 4'160, auxquels s'ajoutent les frais liés à la soutenance de l'accusation en première instance (CHF 1'000.-), ainsi que les frais de la procédure judiciaire de première instance (CHF 2'000.-) et d'appel.

La Cour considère en droit :

I. Procédure

1. Entrée en matière/délais

1.1 En application de l'art. 398 al. 1 CPP , l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure. La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ( art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP ).

1.2 Le dispositif du jugement du 14 janvier 2019 a été notifié à l'appelante en date du 16 janvier 2019. Son annonce d'appel du 22 janvier 2019 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé et motivé lui a été notifié le 19 mars 2019. La déclaration d'appel a été déposée le 8 avril 2019, soit dans le délai légal de 20 jours. En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le délai prescrit par l'art. 399 al. 3 CPP .

1.3 La présente affaire relève de la compétence fédérale (art. 23 al. 2 CPP cum art. 50 al. 2 de la Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA ; RS 956.1). L'appelante, prévenue condamnée, a ici la qualité de partie au sens des art.104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP et, au vu de l'existence manifeste d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision rendue par la Cour des affaires pénales, elle a également qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP ). Depuis le 1 er janvier 2019, c'est la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, dans une composition à trois juges, qui est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 33 let. c et 38 a et b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71). En l'absence d'un quelconque empêchement de procéder, toutes les conditions relatives à la recevabilité de l'appel sont en l'espèce remplies. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

2. Procédure écrite

2.1 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP . En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300 ). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP . Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel ( hug/Scheidegger , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2014, n. 1 ad art. 406 CPP ; eugster , Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2014, n. 1 ad art. 406 CPP ; Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3 ème éd. 2018, n. 1 ad art. 406 CPP ). Il s'agit notamment du cas où le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let. c). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP ).

2.2 En l'état, le jugement de la Cour des affaires pénales du 14 janvier 2019 porte uniquement sur des contraventions. Après un échange de vues avec l'appelante et le DFF, la Cour d'appel a, par ordonnance du 29 mai 2019 (CAR 6.400.001-006), décidé de faire application de l'art. 406 al 1 let. c CPP et de statuer en procédure écrite, impartissant un délai à l'appelante pour déposer un mémoire d'appel motivé. Ledit mémoire ayant été déposé dans le délai prolongé au 19 juillet 2019 (CAR 2.100.009-026), la déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP ).

3. Objet de la procédure / pouvoir de cognition / interdiction de la reformatio in pejus

3.1 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP ). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP ). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). La Cour n'est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP ). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP ).

3.2 Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP , si, comme en l'espèce, le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.

3.3 En l'espèce, la Cour des affaires pénales et le DFF ont déposé leur détermination sur le mémoire d'appel motivé de l'appelante respectivement les 6 août 2019 et 14 août 2019 (CAR 4.201.001-002, 4.202.001-007).

3.4 Dans son mémoire d'appel motivé, l'appelante conteste l'intégralité des griefs formulés à son encontre selon le jugement de la Cour des affaires pénales du 14 janvier 2019 et conclut à son acquittement, estimant ne pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées selon l'art. 49 al. 1 let. a LB et l'art. 49 al. 1 let. c LB . L'appelante reproche au premier Juge la violation des art. 9 et 325 CPP, ainsi que la violation, d'une part, de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure devant le DFF et, d'autre part, de requérir des moyens de preuve. L'appelante invoque également la prescription de l'action pénale et une violation de l'art. 52 LFINMA , la violation du principe in dubio pro reo et la violation de l'art. 6 DPA . Finalement, elle relève l'absence de gain, de profits ou d'avantages, conteste la peine infligée par jugement du 14 janvier 2019 de la Cour des affaires pénales et requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral et frais inhérents à la présente procédure selon l'art. 429 CPP (CAR 2.100.009-026).

3.5 Enfin, à teneur de l'art. 391 al. 2 CPP , l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3.6 En l'espèce, le recours a uniquement été interjeté en faveur de la prévenue, le MPC ayant renoncé à déposer appel joint (CAR 2.100.005).

3.7 Liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans ne pourra ainsi pas modifier le jugement SK.2018.9 en sa défaveur.

II. Sur le fond

1. Appréciation juridique

1.1 Des sociétés impliquées

1.1.1 B. SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de VV. (précédemment X.) depuis le 18 octobre 2007. Son siège se trouve à Z. depuis le 7 mai 2013 et elle a notamment pour but l'acquisition, la vente, la distribution et la gestion de titres et de valeurs immobilières, le conseil en matière de placements et d'investissements, la structuration d'opérations financières et commerciales et toutes prestations et services liés au conseil et à la gestion dans le domaine financier. L'appelante a toujours été l'administratrice unique de B. SA avec signature individuelle et E. le directeur, avec signature individuelle. Le capital-actions de B. SA est entièrement détenu par l'appelante (DFF 442.1-140 030 1-2, 081 12 et 090 43).

1.1.2 C. SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de ZZZ. (précédemment YYY.) depuis le 1 er juillet 1965. Le nom et l'adresse email de C. SA figurent sur la porte des bureaux de B. SA, sur sa boîte aux lettres et au sein de son immeuble, soit XXX., indiquant qu'elle est administrée depuis cette adresse. Elle a pour but toutes opérations dans le domaine commercial, les conseils en matière économique, les révisions et expertises comptables. L'appelante en est l'administratrice-présidente unique, avec signature individuelle depuis le 17 janvier 2014. E. en a été l'administrateur avec signature individuelle du 17 janvier 2014 au 17 octobre 2016. Le capital-actions de dite société est entièrement détenu par l'appelante (DFF 442.1-140 030 45-59).

1.1.3 D. Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du VV. (précédemment X.) depuis le 15 octobre 2008. Son siège se trouve à Z. depuis le 1 er février 2011, avec pour adresse XXX1. [recte : XXX. ] , tout comme B. SA. Elle a pour but l'activité d'une société fiduciaire, notamment dans le domaine du conseil en gestion de patrimoines, du conseil fiscal, juridique et immobilier ainsi que le conseil et l'assistance en gestion de sociétés, tant en Suisse qu'à l'étranger. L'appelante a toujours été associée et gérante de la société avec signature individuelle tandis que E. en était l'associé sans droit de signature jusqu'au 6 juillet 2016 (après avoir aussi été associé gérant). Le capital de D. Sàrl est composé de 20 parts sociales à CHF 1000.-, dont 19 appartiennent à l'appelante (DFF 442.1-140 030 25-27, 081 12 et 090 43).

1.1.4 F. SA (anc. G. SA puis H. SA ; ci-après : FF.) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de X. depuis le 18 novembre 1974. Son but est principalement lié au financement et à la gestion de fortune. La prévenue en était l'administratrice avec signature individuelle au moins du 7 septembre 2010 au 3 octobre 2016 (DFF 442.1-140 030 65-66ter).

1.1.5 I. est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de X. depuis le 9 juin 2009. Elle a notamment pour but de nombreuses activités en lien avec la finance. La prévenue en était administratrice avec signature individuelle du 9 juin 2009 au 7 décembre 2012 tandis que E. en était administrateur du 9 juin 2009 au 9 mars 2012 et l'a à nouveau été depuis le 7 décembre 2012 (DFF 442.1-140 030 63-64).

1.1.6 J. Sàrl (anc. K. SA ; ci-après J. Sàrl) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du VV. depuis le 10 décembre 2007. Elle a notamment pour but l'exploitation d'un bureau fiduciaire et la gestion de patrimoine. La prévenue en est l'associée-gérante avec signature individuelle depuis le 21 décembre 2010 et détient l'ensemble de ses 20 parts sociales à CHF 1'000.- (DFF 442.1-140 030 60-61 et 090 43).

1.1.7 L. SA (anc. M. SA et désormais N. SA ; ci-après : L. SA) était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de X. depuis le 10 septembre 2010. Ses buts étaient principalement liés aux équipements industriels et aux opérations financières. E. en était administrateur unique avec signature individuelle du 11 juillet 2012 au 4 août 2017 (DFF 442.1-140 030 22-23 et 83-84).

1.1.8 Aucune de ces sociétés ne dispose d'une autorisation de la FINMA en matière bancaire (DFF 442.1-140 010 2).

1.1.9 B. SA a exploité le site www.O.com. Les coordonnées de B. SA figuraient sur l'ensemble des pages de la plateforme www.O.com, laquelle comprenait notamment les onglets « Nos Banquiers et Fiscalité », « Cartes Bancaires », « Package Banque + société », « Comptes bancaires Offshore » et « Placements bancaires ». Plusieurs d'entre eux contenaient une redirection automatique vers www.P.com. De nombreux liens renvoyaient également à cette adresse. Dans sa « bio » sur Google+, B. SA ne renvoyait pas à sa page web (expirée), mais à www.P.com (voir ci-dessous). Un lien vers www.Q.com y figurait également (voir ci-dessous). Les données de contact de la page du site de marketing R. au nom de « S. » étaient l'adresse mailinfo@I.a.com, le site www.P.com ainsi que A. Le site www.O.com a été en ligne du 26 novembre 2007 au 26 novembre 2015 (DFF 442.1-140 010 13-16 ; 030 3-13). Le terme banque ou l'un de ses dérivés y étaient utilisés au moins du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (TPF 3.110.086 et 3.110.135-147).

1.1.10 La plateforme www.I.a.com (pour I.) proposait notamment des services bancaires sous un onglet « banking » en lien avec des comptes bancaires, ainsi que de la gestion de fortune. Dans son onglet « contact », le site renvoyait à B. SA à ses adresses de X. et Z., ainsi qu'à une adresse V. pour T. Ltd, laquelle était également dirigée par l'appelante et E. Un message daté du 28 juin 2011 sur le forum AA. a fait de la publicité pour www.I.a.com et proposé le numéro de B. SA pour contact téléphonique. Le site www.I.a.ch a été en ligne avec ce contenu au moins le 4 mai 2015 (DFF 442.1-140 01034-50 et 030 19-21 ; TPF 3.110.086).

1.1.11 C. SA a exploité le site www.C.com. Tant sous son ancienne version que sous la nouvelle, l'option « contact » renvoyait à l'adresse de B. SA, de D. Sàrl et de l'appelante, à savoir XXX. En décembre 2015, la page « services » mentionnait que C. SA était « pleinement intégrée » au sein de B. SA. L'entrée www.C.com redirigeait vers la page www.BB.com, page proposant l'achat et la vente de sociétés suisses, ainsi qu'une option « ouvrir votre compte bancaire ». L'email de contact était info@C.com. Les url www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com renvoyaient précédemment eux aussi vers www.BB.com. Les données d'enregistrement (Whois) de ce dernier site étaient au nom et aux coordonnées de la prévenue. Le site www.BB.com, avec utilisation du terme banque, était en ligne au moins du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (aussi via des renvois de www.C.com, www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com ; DFF 442.1-140 010 51-53 et 030 35-44, en particulier 030 35-36 et 39-43 ; TPF 3.110.086).

1.1.12 C. SA exploitait également le site www.C.a.com, qui était en réalité le site de D. Sàrl (voir ci-après). La plateforme comprenait une page « FINANCE BANCAIRE », sur laquelle la société se prévalait d'une activité en matière bancaire, liée notamment à des crédits. Le site www.C.a.com a été en ligne avec ce contenu au moins entre le 7 avril 2016 et le 16 septembre 2016. Les données d'enregistrement (Whois) de ce site étaient au nom et aux coordonnées de l'appelante. Les liens du site redirigeaient notamment vers une présentation PowerPoint de G. SA (actuellement F. SA) faisant état de divers services financiers incluant Credit & Finance et Banking Services, ainsi que de dépôts en compte, prêts, assurance-vie, online banking. Le site web indiqué dans la présentation était www.GG.com (voir ci-dessous ; DFF 442.1-140 030 45-59, en particulier 030 46 et 49 ; TPF 3.110.086).

1.1.13 D. Sàrl a exploité le site www.Q.com. Actuellement indisponible, celui-ci renvoyait précédemment à www.HH.ch, lequel mentionnait l'appelante comme « créatrice », « publicatrice » ou encore « commentatrice ». Dite adresse comportait nombre de mentions de D. Sàrl ainsi que de renvois vers son site internet et faisait état de services comme l' e-banking et l'online banking. Elle contenait également maints renvois, notamment vers le site de C. SA, www.P.com et www.I.a.com. L'appelante y était mentionnée comme administratrice du blog. Le site www.HH.ch a été en ligne au moins le 27 avril 2015 avec le contenu mentionné, aussi via des renvois de www.Q.com (DFF 442.1-140 010 57-80 et 030 28-29, en particulier 010 68 et 030 28 ; TPF 3.110.086 et 087).

1.1.14 La plateforme www.P.com proposait, entre autres éléments financiers, des services de banque et d'épargne offshore, des « services bancaires par Internet ». Elle indiquait que les activités de la société comprenaient notamment « l'acceptation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires classiques, y compris les dépôts d'épargne, BANKING, FOREX, TRADING, l'octroi de prêts garantis ou non garantis » ainsi que de l' e-banking, le règlement des activités bancaires, l'émission de cartes bancaires, la gestion de comptes divers au travers de private banking, etc. Les moyens de contact du site renvoyaient systématiquement au numéro de téléphone de B. SA, respectivement à son adresse, ainsi qu'à C.SA et à une entité dénommée II., dont le numéro de téléphone était en réalité tantôt celui de L. SA, tantôt celui de D. Sàrl à X. La plateforme www.P.com a été en ligne avec le contenu mentionné au moins du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF 442.1-140 010 18-33, 030 14-16, en particulier 010 21, 24, 29, 32 et 030 15 s. ; TPF 3.110.087).

1.1.15 La plateforme www.JJ.com renvoyait au site www.J.com, lequel renvoyait lui-même vers www.C.a.com (DFF 442.1-140 030 62 ; TPF 3.110.087).

1.1.16 Sous l'onglet « notre histoire », le site www.GG.a.com mentionnait comme activités « de la société financière » des services quasi identiques à ceux qu'offrait www.P.com, à savoir notamment l'acceptation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires classiques, y compris les dépôts d'épargne, l'octroi de prêts, la gestion de comptes divers au travers du private banking, du corporate banking, de l' investment banking et de l' online banking. Certains liens renvoyaient également à www.O.com, à www.I.a.com et à www.Q.com. Par ailleurs, la photographie figurant sous cet onglet était l'enseigne « Schweizerische NationalBank » (DFF 442.1-140, p. 010 0053). Des onglets « banque en ligne » et « notre plateforme bancaire » y figuraient également. L'entrée « Notre direction » renvoyait uniquement et directement à www.P.com. Le site www.GG.a.com, avec le contenu mentionné, était en ligne au moins depuis le 15 septembre 2016 et encore au 4 mai 2018 (DFF 442.1-140 030 67-69 ; TPF 3.110.087 et 3.110.148).

1.1.17 Sur son profil Viadeo francophone, l'appelante se présentait en septembre 2016 comme directrice de B. SA, avec pour sites web www.Q.com, www.C.com, www.P.com et www.JJ.com, ainsi que comme CFO de I., avec pour sites web www.I.a.com et www.P.com. Dans sa présentation, l'appelante mentionnait le numéro de téléphone de B. SA et les sites susmentionnés pour contact. Elle faisait également de la publicité pour les activités d'E-commerce FOREX et de BANKING notamment. Ce profil était en ligne au moins le 15 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 17 ; TPF 3.110.088).

1.1.18 Sur son profil anglophone, l'appelante se présentait en septembre 2016 comme CEO de I. avec pour (sous-)sociétés G. SA (actuellement FF.) sur www.I.a.com, D. Sàrl sur www.Q.com, J. Sàrl sur www.J.com, B.a. SA sur www.O.com, I. sur www.GG.com, LL. SA (actuellement MM. SA) sur www.LL.com et NN. SA sur www.OO.com (DFF 442.1-140 030 18 ; TPF 3.110.088).

1.1.19 Sur son compte Google+ de janvier 2017, l'appelante avait une image de profil mentionnant « Banque en ligne, choisir une banque, ouvrir un compte bancaire ». Elle y promouvait, entre autres, divers services bancaires et renvoyait notamment aux sites web www.P.com et www.C.com. Le profil Google+ de l'appelante, avec utilisation du terme banque, était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 70-73 ; TPF 3.110.088).

1.1.20 Sur son compte LinkedIn, l'appelante se présentait comme « Independant Banking Professional » et faisait état d' « investment banking ». Ce profil était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 74 ; TPF 3.110.088). Sur sa page Youtube, les vidéos téléchargées faisaient de la publicité pour la création de sociétés et le Banking et mentionnaient le site www.P.com. Cette page Youtube était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 75-77 ; TPF 3.110.088).

1.1.21 Au moyen du site www.PP.ch, sous le pseudonyme « offshore » et entre le 24 août 2017 et le 14 septembre 2017 au moins, la prévenue a continuellement mis en ligne de nouvelles annonces publicitaires pour la création et la vente de sociétés. Elle y renvoyait notamment à D. Sàrl et à C. SA et certaines des annonces contenaient le terme banking (DFF 442.1-140 030 79-82 ; TPF 3.110.088).

1.2 Infractions reprochées

1.2.1 Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB )

1.2.1.1 Selon l'art. 49 al. 1 let a LB , est puni d'une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement, utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de banque, de banquier ou d' épargne. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB ).

A teneur de l'art. 1a LB , est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir (let. a) ; accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts (let. b), ou se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financier pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique (let. c).

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de banque ou de banquier dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité (art. 1 al. 4 LB ).

D'après la doctrine et la jurisprudence, toute utilisation des termes banque ou banquier relève de l'art. 1 al. 4 LB . L'interdiction de l'utilisation de ces termes s'applique tant aux langues nationales qu'aux langues étrangères. Toute utilisation par des établissements qui ne sont pas des banques du terme banque et de ses dérivés, comme le terme private banking, est interdite ( Bahar/Stupp , Commentaire bâlois de la Loi sur les banques, 2 ème éd. 2013, n. 62 ad art. 1 LB ).

1.2.1.2 In casu, le DFF a établi que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'utilisation indue du terme banque au sens de l'art. 49 al. 1 let. a LB ont été réalisés sur les sites et profils internet cités supra 1.1 ss. En effet, le DFF a démontré que les sites www.O.com, www.I.a.com, www.BB.com, www.C.a.com, www.HH.ch, www.P.com, www.GG.a.com se servaient du terme banque et de ses dérivés et qu'ils étaient administrés par B. SA, C. SA et/ou D. Sàrl, parfois en lien avec d'autres sociétés dirigées par la prévenue (TPF 3.110.014). Le DFF a également pu établir que les profils Viadeo francophone, Google+, LinkedIn et Youtube de la prévenue ont également fait à plusieurs reprises usage du terme banque. Il en va de même du compte de la prévenue sur le site www.petitesannonces.ch (TPF 3.110.014).

1.2.1.3 Confrontée aux éléments susmentionnés, la prévenue a, dans un premier temps, soutenu avoir été victime d'usurpation d'identité, et ce sans jamais en apporter la preuve (DFF 442.1-140 020 0129, 090 0010, 090 0021ss, 090 0026-387 ; TPF 3.930.040, l. 26 ss et l. 37ss, 3.930.025, l. 38, 3.930.041, l. 5). Elle a ensuite indiqué qu'elle aurait été mandatée pour l'exécution de plateformes bancaires pour des sites internet, qu'elle ne s'occupait que du graphisme pour le compte de sociétés étrangères basées à l'étranger et pour une clientèle étrangère et que les sites étaient inutilisables à l'époque des faits reprochés (DFF 442.1-140 080 15-18). Néanmoins, lors des débats de première instance, la prévenue a, une nouvelle fois, radicalement changé sa version des faits. Elle a alors affirmé qu'elle ne disposait d'aucune compétence en matière de graphisme (TPF 3.930.042, l. 9 à 17), ce qui a par ailleurs été corroboré par les déclarations de E., (TPF 3.930.012, l. 24 et 25) et elle a également nié avoir jamais été mandatée et payée par des sociétés étrangères pour créer des plateformes (TPF 3.930.040, l. 19).

1.2.1.4 La Cour de céans constate que le terme banque est apparu, du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018, sur les sites et profils internet suivants :

a) www.O.com, du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (DFF 442.1-140 010 13-16 ; 030 3-13 ; TPF 3.110.086 et 3.110.135-147) ;

b) www.I.a.com, le 4 mai 2015 (DFF 442.1-140 010 34-50 et 030 19-21 ; TPF 3.110.086) ;

c) www.BB.com, du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 39-43 ; TPF 3.110.086) ;

d) www.C.a.com, du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 46 et 49 ; TPF 3.110.086) ;

e) www.HH.ch, le 27 avril 2015 (DFF 442.1-140 010 68 et 030 28 ; TPF 3.110.086 et 087) ;

f) www.P.com, du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF 442.1-140 010 21, 24, 29, 32 et 030 15s. ; TPF 3.110.087) ;

g) www.GG.a.com, du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (DFF 442.1-140 030 67-69 ; TPF 3.110.087 et 3.110.148) ;

h) Profil Viadeo francophone, le 15 septembre 2016 (DFF 442.1-140 030 17 ; TPF 3.110.088) ;

i) Profil Google+, le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 70-73 ; TPF 3.110.088) ;

j) Profil LinkedIn, le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 74 ; TPF 3.110.088) ;

k) Profil Youtube, le 20 janvier 2017 (DFF 442.1-140 030 75-77 ; TPF 3.110.088) ;

l) www.PP.ch, du 24 août 2017 au 14 septembre 2017 (DFF 442.1-140 030 79-82 ; TPF 3.110.088).

1.2.2 Publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB )

1.2.2.1 A teneur de l'art. 49 al. 1 let. c LB , est puni d'une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement, fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB ).

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la LB ne peuvent pas accepter des dépôts du public à titre professionnel (art. 1 al. 2 LB ).

Celui qui a l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet (art. 7 de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne, OB ; RS. 952.02). Tous les types de publicité sont prohibés. L'interdiction couvre toute utilisation de médias électroniques ( Bahar/Stupp , Commentaire bâlois de la Loi sur les banques, 2 ème éd. 2013, n. 62 ad art. 1 LB ).

1.2.2.2 In casu, le DFF a établi que les éléments constitutifs de l'infraction de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation au sens de l'art. 49 al. 1 let. c LB ont été réalisés sur les sites internet suivants :

a) www.P.com, du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF 442.1-140 010 21, 24, 29, 32 et 030 15 s. ; TPF 3.110.087) ;

b) www.GG.a.com, du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (DFF 442.1-140 030 67-69 ; TPF 3.110.087 et 3.110.148).

1.2.2.3 La prévenue a prétendu n'avoir aucun rapport avec le site www.P.com (TPF 3.930.027, l. 2), alors même que le site précité renvoyait vers plusieurs sociétés qu'elle détenait (B. SA, C. SA, D. Sàrl, cf. supra 1.1.2-1.1.4). Elle a également soutenu ne pas connaître le site www.GG.a.com (TPF 3.930.027, l. 8), alors que ce site renvoyait vers d'autres sites utilisés par elle (www.O.com, www.I.a.com, www.Q.com et www.P.com, cf. supra 1.1.10,1.1.11,1.1.14 et 1.1.15).

1.3 De la violation du principe accusatoire (art. 9 et 325 CPP )

1.3.1 En marge du fait que l'appelante reproche à la Cour des affaires pénales une constatation manifestement inexacte des faits, elle allègue que le renvoi pour jugement du 14 mai 2018 du DFF (TPF 3.110.004) est trop général, que les actes reprochés, ainsi que le lieu et la date de leur commission ne sont pas exposés avec la précision requise, qu'il n'est fait état ni des conséquences des actes reprochés ni du mode de procéder de la prévenue, que le renvoi aux documents est imprécis et pas suffisamment clair. L'appelante ajoute qu'il serait impossible de comprendre ce qui lui serait reproché. L'accusation lui aurait imputé la commission de faits et d'infractions sans avoir établi à suffisance de preuve qu'elle en était l'auteure. Cette dernière en conclut que l'acte de renvoi du 14 mai 2018, valant acte d'accusation, viole les art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP , dès lors que les droits de la défense n'ont pas été respectés par l'autorité inférieure et qu'il lui était impossible ou quasi impossible d'organiser sa défense à satisfaction (CAR 2.100.009-026, p. 3-5).

1.3.2 Aux termes de l'art. 9 CPP , une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'art. 325 CPP matérialise cette exigence en dressant la liste des éléments qui doivent être contenus dans l'acte d'accusation, en particulier ceux qui figurent aux lettres f et g, lesquels règlent ce qui constitue le « coeur » de l'acte d'accusation ( FF 2006 1258 ). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

1.3.3 L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1). Il faut ainsi éviter le risque que le prévenu soit confronté à de nouvelles accusations seulement au stade des débats, accusations qui étaient jusqu'alors inconnues de lui (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 avec les références citées). Toutefois, la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955 et 965/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.3). L'acte d'accusation peut aussi faire abstraction des éléments contextuels, notamment lorsqu'ils ressortent du dossier de la cause si bien que le prévenu peut se défendre utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3). Si la procédure probatoire de l'autorité de jugement amène au constat que le déroulement des faits est sur quelques points différent de celui décrit dans le contenu de l'accusation, le principe accusatoire n'empêche pas le tribunal de juger le prévenu en vertu de ces faits modifiés, pour autant que ces modifications ne soient pas déterminantes pour la qualification juridique des points principaux de l'état de fait et que l'occasion soit offerte au prévenu de prendre position sur ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2). La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

1.3.4 En l'occurrence, le renvoi pour jugement du DFF du 14 mai 2018, valant acte d'accusation, décrit de manière claire les principales sociétés impliquées et leurs liens respectifs avec la personne de l'appelante (TPF 3.110.007 ss - 23 à 30). Les activités commerciales desdites sociétés y sont détaillées (TPF 3.110.008). Le renvoi précise en outre, parmi les sociétés énoncées, lesquelles proposaient des services bancaires ou incluant le terme banque ou l'un de ses dérivés (TPF 3.110.010 - 39), malgré le constat qu'aucune d'entre elles ne disposait d'une autorisation en matière bancaire (TPF 3.110.008 - 30). Les périodes de mise en ligne sont systématiquement précisées. Les activités de présentation et de publicité effectuées par l'appelante, en lien avec ces sociétés, sont exposées et datées (TPF 3.110.010 ss - 40 à 45). Les dispositions légales appliquées sont indiquées, en particulier la qualification juridique d'utilisation indue du terme banque au sens de l'art. 49 al. 1 let. a LB (TPF 3.110.010 - 60). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont sans équivoque et figurent précisément dans le document (TPF 3.110.010 - 62 à 74).

1.3.5 On peut certes concéder à l'appelante que le renvoi du 14 mai 2018 comprend divers éléments qui ne devraient pas, aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP , figurer dans un acte d'accusation sous peine de s'écarter de la locution « le plus brièvement possible ». Il en va en particulier du résumé de l'enquête rédigé sous le titre « Procédure ». Mais à considérer le document dans sa finalité voulue par le législateur, la présence de ces indications ne diminue en rien la clarté ni la précision des éléments liés à l'accusation et relevés ci-avant. Dans la mesure où ces derniers sont par ailleurs très bien circonscrits sous des intitulés séparés du reste, on constate que les faits objectivement et subjectivement reprochés à l'appelante ne sont en rien « noyés » dans le renvoi en question, au point de ne pas pouvoir être distingués de l'ensemble.

1.3.6 Contrairement à ce qui est prétendu dans son mémoire d'appel, ce n'était pas à l'autorité d'accusation d'établir « à satisfaction que » l'appelante était auteure des faits reprochés via le renvoi du 14 mai 2018. L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, lesquelles sont discutées lors des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1).

1.3.7 Le renvoi en question n'a d'ailleurs pas été remis en question par l'autorité de première instance. Dans l'hypothèse où la Cour des affaires pénales aurait fondé tout ou partie de la condamnation prononcée sur des éléments qui ne ressortaient pas du renvoi valant acte d'accusation, elle aurait violé la maxime d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.6). L'instance inférieure n'a en réalité inclus dans le jugement entrepris aucun acte s'écartant des faits contenus dans le renvoi du 14 mai 2018, ni appliqué de disposition pénale autre que celles mentionnées dans ledit renvoi. L'appelante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Sur cette base, il ne fait aucun doute que l'appelante et son mandataire avaient manifestement compris les faits reprochés par le DFF et le MPC, ainsi que leur qualification juridique. Sur la base du renvoi du 14 mai 2018 valant acte d'accusation, l'appelante a donc pu préparer efficacement sa défense, de sorte que le grief doit être rejeté.

1.4 De la violation du droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH , 29 Cst . et 107 ss CPP )

1.4.1 L'appelante reproche au DFF de ne pas avoir procédé à son audition après l'établissement du procès-verbal final du 21 juin 2017, malgré sa requête, et reproche au Juge de première instance de ne pas avoir édité le dossier d'instruction auprès du Ministère public genevois (réf. 2.). Elle en conclut à une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH , 29 Cst . et 107 ss CPP (CAR 2.100.009-026, p. 5).

1.4.2 Le droit d'être entendu garantit à toute personne partie à la procédure l'opportunité de s'expliquer avant qu'une décision portant atteinte à sa situation juridique ne soit prise. Cette garantie de procédure, qui revêt de nombreuses facettes (art. 107 CPP ), veille à ce que toute décision prise par une autorité pénale s'appuie sur des faits et des moyens de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd. 2016, n. 4 ad art. 107 CPP ).

1.4.3 La procédure de l'ordonnance pénale consiste en une offre de sanction ; il s'agit d'une procédure par essence simplifiée, laquelle est conforme à l'art. 6 CEDH puisqu'une simple opposition permet l'examen du cas par un tribunal disposant d'un plein pouvoir de cognition. Pour des questions d'efficacité et d'économie de la procédure, le Parlement n'a pas voulu d'une norme (art. 356 AP-CPP) imposant l'audition du prévenu lorsque la peine proposée l'est sans sursis ( Schwarzenegger , in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd. 2014, n. 1 et 5 ad art. 352 CPP ). Le droit pénal administratif n'impose pas non plus l'audition du prévenu. Si ce dernier dispose en effet du droit fondamental à se déterminer, il ne dispose en revanche pas d'un droit absolu à se faire entendre par l'autorité.

1.4.4 En tout état de cause, la question de la validité du mandat de répression du 18 septembre 2017, ainsi que du prononcé pénal rendu le 16 février 2018 par le DFF, sans audition préalable de la prévenue, peut rester ouverte. L'appelante a eu l'occasion de se déterminer par écrit sur le dossier a de nombreuses reprises, durant la phase d'instruction et notamment en formant opposition au mandat de répression par lettre du 18 octobre 2017 (DFF 442.1- 40, 090 0008). De plus, l'appelante a été entendue par le Juge de première instance durant les débats (TPF 3.930.014-043). Elle a donc pu librement faire valoir ses droits de défense et a eu l'occasion de se déterminer, par écrit et oralement. Ainsi, si une violation du droit d'être entendu devait être admise dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, elle aura été réparée par la première instance de jugement.

1.4.5 S'agissant de l'édition du dossier genevois, l'appelante a renouvelé dite réquisition de preuves, rejetée par le premier Juge et le DFF, et la juridiction de céans en a ordonné l'édition (CAR 5.201.001).

1.4.6 Co nformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst . en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).

1.4.7 La Cour des affaires pénales a motivé son refus d'administrer ce moyen de preuve par lettre du 27 août 2018 (TPF 3.280.001-003) en se basant notamment sur le fait que les infractions faisant l'objet de la procédure cantonale n'étaient pas analogues à la procédure fédérale et étaient ainsi sans rapport avec la procédure menée par le DFF. L'édition dudit dossier n'aurait pas constitué un élément de nature à modifier la vérité matérielle des faits retenus et n'aurait pas permis de mieux expliciter les faits de la présente cause.

1.4.8 La Cour de céans a ordonné l'édition du dossier genevois 2. et ne peut que constater que l'appréciation anticipée de la Cour des affaires pénales doit être ici confirmée. En effet, ledit dossier fait état des déclarations de l'appelante au sujet d'une société EEE. SA, société dont elle a été administratrice et qui est sans lien avec la présente cause, alléguant que le site internet de la société EEE. SA a été piraté par des inconnus qui utilisent le nom et les coordonnées de cette dernière et de A. afin de commettre des escroqueries à la nigérianes (voir lettre de FFF. du 31 janvier 2013 et ses annexes, procès-verbal d'audition de l'appelante du 4 mars 2013). A teneur de son rapport du 4 mars 2013 (p.2), la Brigade financière de la Police judiciaire fait par ailleurs état de ses soupçons à l'égard des dires de l'appelante, laquelle était soupçonnée de cacher une partie de la vérité, notamment sur les réelles activités de sa société EEE. SA : Quant à la société EEE. SA, il s'agirait d'une coquille vide, c'est-à-dire une société fondée dans le seul but d'être revendue après quelques années d'existence. Elle n'a aucune activité ou licence bancaire et ne peut pas ouvrir de comptes ou prendre de liquidités en dépôt. A. explique avoir participé à une opération malheureuse de publipostage par internet lors de laquelle ils auraient utilisé le nom EEE. SA pour diffuser des formulaires (...) dans le but de trouver de nouveaux clients à leur fiduciaire. Selon A., ce qui semble tout de même douteux, EEE. SA n'aurait jamais réalisé aucune affaire ni trouvé aucun client à la suite de ce publipostage de plusieurs milliers de courriels. (...) Relevons qu'au vu du dossier de police de A., défavorablement connue de nos services sous son nom d'épouse A1. notamment pour escroquerie et faux dans les titres, nous la soupçonnons de nous cacher une partie de la vérité, notamment sur les réelles activités de sa société EEE. SA.

1.4.9 Le dossier genevois 2. est sans lien avec la cause instruite par le DFF. Non seulement les activités liées à la société EEE. SA ne sont pas l'objet de la présente procédure mais, d'autre part, même si l'appelante avait été piratée, ce qui ne découle nullement du dossier précité, cela ne changerait rien à la vérité matérielle des faits de la présente procédure. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante dans son mémoire d'appel du 19 juillet 2019, le dossier genevois 2. ne permet absolument pas d'établir à suffisance de preuve que l'appelante a été objet de hacking et de phising ainsi que d'une usurpation d'identité (CAR 2.100-009-026, pp. 5-8).

1.4.10 L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point.


1.5 Ad prescription de l'action pénale et violation de l'art. 52 LFINMA

1.5.1 L'appelante soutient également que la prescription pour toutes les infractions antérieures au 16 février 2011 est acquise et que la Cour des affaires pénales aurait violé le droit, et plus particulièrement les art. 6 par. 1 CEDH , 29 Cst ., 107 ss et 325 al. 1 let. f CPP, ainsi que l'art. 52 LFINMA , en ne précisant pas à quelle époque ont été commises les infractions et quelles infractions constitueraient des délits continus et quelles infractions formeraient une unité juridique (CAR 2.100.009-026 p. 8-9).

1.5.2 Selon l'art. 52 LFINMA , applicable par renvoi de l'art. 2 DPA , la poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. d LFINMA , la LB est une loi sur les marchés financiers.

1.5.3 Selon l'art. 98 CP , la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) ; dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ; dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 87 al. 3 CP ). En vertu de l'art. 104 CP , les dispositions relatives au point de départ et à la fin du délai de prescription s'appliquent également aux contraventions (ATF 139 IV 62 consid. 11 p. 64 ; ATF 130 IV 101 consid. 2.3).

1.5.4 Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas des affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, le prononcé pénal de l'administration (art. 70 DPA ) qui intervient après le mandat de répression (art. 64 DPA ) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 139 IV 62 consid. 1.2 p. 65 ; ATF 142 IV 276 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2). La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance a été rendu et non pas au moment où il a été notifié (ATF 139 IV 62 consid. 2.3 p. 105 s.).

1.5.5 La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP ), ce jour n'étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte (art. 98 let. b CP ). L'art. 98 let. b CP s'applique à plusieurs actes qui forment une unité juridique ou naturelle d'actions. S'agissant de l'unité juridique d'actions, elle existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés (par exemple : le brigandage, art. 140 CP ), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (par exemple : la gestion fautive, art. 165 CP , voir pour les exemples cités D upuis /M oreillon /P iguet /B erger /M azou /R odigari (éd), Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd. 2017, n. 6 ad art. 98 CP ). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s. et références citées). Enfin, l'art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée. Cette dernière disposition vise les délits continus ( Zurbrügg, Commentaire bâlois, 4 ème éd. 2019, n. 26 ad art. 98 CP ). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt le premier acte délictueux accompli, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55 et les arrêts cités). Lors d'un délit continu, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 précité).

1.5.6 C'est à juste titre que le premier Juge retient que les infractions reprochées à l'appelante, à savoir l'utilisation indue du terme banque ou de l'un de ses dérivés (art. 49 al. 1 let. a LB ) et la publicité de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), constituent deux contraventions dont le délai de prescription est de sept ans conformément aux art. 57 LFINMA par renvoi de l'art. 2 DPA et de l'art. 1 LFINMA . Par ailleurs, ce point n'est pas contesté par l'appelante.

1.5.7 Dans son jugement, le premier Juge expose en premier lieu, pour l'infraction d'utilisation indue du terme banque ou de l'un de ses dérivés, que les infractions reprochées à l'appelante constituent un délit continu spécifique, et non une unité juridique ou naturelle d'actions (jugement SK consid. 2.10), et que, partant, le délai de prescription s'est mis à courir le dernier jour où a eu lieu chacun des actes de l'appelante quant à cette contravention ( dies a quo). Pour ce faire, le premier Juge retient que cette infraction a été commise à des moments différents entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 par le biais de différents sites et profils internet, ce qui a nécessité de la part de l'appelante de décider ponctuellement de l'utilisation du terme précité. Il ressort en effet des « photographies » des sites et profils incriminés, effectuées à divers moments, que l'appelante a commis dite infraction à plusieurs reprises, sur divers sites et profils internet, soit :

a) www.O.com : du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 ;

b) www.I.a.com : le 4 mai 2015 ;

c) www.BB.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 ;

d) www.C.a.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 ;

e) www.HH.ch : le 27 avril 2015 ;

f) www.P.com : du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ;

g) www.GG.a.com : du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 ;

h) profil Viadeo francophone : le 15 septembre 2016 ;

i) profil Google+ : le 20 janvier 2017 ;

j) profil LinkedIn : le 20 janvier 2017 ;

k) profil Youtube : le 20 janvier 2017 ;

I) www.PP.ch : du 24 août 2017 au 14 septembre 2017.

1.5.8 L'analyse faite par le premier Juge est exacte. L'infraction a été réalisée aussi souvent que sont apparus ces termes sur un des supports électroniques susmentionnés. Chaque utilisation du mot banque ou de l'un de ses dérivés constitue la commission, répétée, de la même infraction. Nous sommes ainsi en présence d'un délit continu spécifique, ayant duré plus ou moins longtemps en fonction du temps d'apparition des termes prohibés sur les sites et profils internet des sociétés gérées par l'appelante ou de l'appelante elle-même.

1.5.9 Les dates des dernières infractions reprochées à l'appelante sont ainsi établies par la liste ci-dessus, de la façon suivante :

- le 23 mars 2015 sur le site internet www.O.com,

- le 27 avril 2015 sur le site internet www.HH.ch

- le 4 mai 2015 sur le site internet www.I.a.com,

- le 22 décembre 2015 sur le site internet www.P.com,

- le 15 septembre 2016 sur le profil internet Viadeo francophone,

- le 16 septembre 2016 sur les sites internet www.BB.com et www.C.a.com,

- le 20 janvier 2017 sur les profils internet Google+, Linkedln et Youtube,

- le 14 septembre 2017 sur le site internet www.PP.ch, et

- le 4 mai 2018 sur le site internet www.GG.a.com.

1.5.10 S'agissant d'un délit continu, le délai de prescription de sept ans s'est dès lors mis à courir le dernier jour où a eu lieu chacune des infractions sur les sites et profils internet énoncés ci-dessus. La prescription de 7 ans aurait ainsi dû intervenir au plus tôt le 23 mars 2022, pour autant qu'aucun jugement de première instance n'eusse interrompu la prescription entretemps. Cependant, en date du 16 février 2018, le DFF a rendu un prononcé pénal qui a définitivement interrompu dite prescription, alors qu'aucune des infractions d'utilisation du mot banque ou de l'un de ses dérivés n'était prescrite.

1.5.11 L'appel doit être rejeté sur ce point concernant l'infraction d'utilisation indue du terme banque ou de l'un de ses dérivés (art. 49 al. 1 let. a LB ).

1.5.12 S'agissant de l'infraction de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation au sens de l'art. 49 al. 1 let. c LB , celle-ci constitue également un délit continu et non plusieurs actes qui formeraient une unité juridique ou naturelle d'actions. Elle a été commise à deux reprises du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015, ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 sur les sites internet www.P.com et www.GG.a.com.

1.5.13 Au moment du prononcé pénal du DFF interrompant la prescription, soit le 16 février 2018, la prescription de 7 ans intervenant le 22 décembre 2020 pour la première infraction commise sur le site internet www.P.com et le 4 mai 2025 sur le second site internet www.GG.a.com, n'était pas encore acquise.

1.5.14 L'appel doit également être rejeté sur ce point concernant l'infraction de publicité de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB ).

1.6 Ad violation du principe in dubio pro reo

1.6.1 L'appelante se prévaut de la violation des art. 32 al. 1 Cst . et 10 CPP , soit de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. Elle nie avoir établi et rédigé les documents dactylographiés ou informatisés, selon elle souvent illisibles, voire incompréhensibles, produits dans la présente procédure par le DFF. Elle déclare que rien ne prouve au dossier, ou permet de prouver au dossier, que c'est elle qui a établi ces documents et qui les a mis en circulation. Elle allègue à nouveau, comme devant la Cour des affaires pénales, avoir été l'objet depuis son arrivée en Suisse de hacking et de phishing, ainsi que d'usurpation d'identité, relevant que le dossier du Ministère public de Genève, dont la Cour d'appel a ordonné l'édition, permet de confirmer et de corroborer ses dires et allégués. Se référant aux déclarations qu'elle a faites devant la Cour des affaires pénales, elle allègue que de nombreux sites, voire sociétés, lui sont totalement étrangers et que c'est à tort que le DFF et la Cour des affaires pénales prétendent que c'est elle qui aurait établi, rédigé et mis en circulation les documents contenus dans le dossier de l'accusation. Pour l'appelante, ces différents documents ont pu être établis par tout un chacun, en tout état de cause, par des tiers mal intentionnés, auteurs d'actes de hacking, phishing et d'usurpation d'identité. Elle allègue que l'accusation n'a pas établi que ses déclarations et ses allégués étaient faux et contraires à la réalité. L'appelante relève finalement qu'au vu de ses déclarations devant la Cour des affaires pénales, du dossier de l'accusation et du dossier du Ministère public genevois, l'hypothèse très vraisemblable selon laquelle elle a fait l'objet et fait encore l'objet de hacking, phishing et usurpation d'identité ne peut être exclue ni écartée. L'appelante conclut que la première instance a versé dans l'arbitraire en excluant la possibilité qu'elle ait été victime de hacking, phishing et usurpation d'identité, ce qui reviendrait, à violer le principe in dubio pro reo (CAR 2.100.009-026, p. 9-11).

1.6.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst ., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH , ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

1.6.3 C'est le lieu de rappeler à l'appelante qu'elle ne peut critiquer les faits retenus contre elle que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP ), dès lors que son appel est dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst .), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 et 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid 5.2 et les références citées).

1.6.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, 140 III 264 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1075/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelante. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b).

1.6.5 L'appelante ne peut ainsi se borner à contredire les constatations litigeuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves. Elle doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d'erreurs indiscutables, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst . Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_105/2017 du 17 août 2017 consid. 2.2 et les références citées).

1.6.6 Dans un second temps, il sied de constater que l'appelante ne démontre pas en quoi la règle de l'appréciation des preuves, rappelée ci-dessus, aurait été violée. Elle se borne à contester être l'auteure des documents dactylographiés ou informatisés figurant au dossier et à rejeter la responsabilité des infractions qui lui sont reprochées sur de prétendus auteurs d'actes de hacking, phishing et d'usurpation d'identité.

1.6.7 La Cour de céans constate que le premier Juge s'est appuyé sur un faisceau d'indices pertinents et convergents pour arriver à la conclusion que l'appelante est l'auteure des infractions retenues à sa charge [1] . En effet, l'appréciation des faits faite par la Cour des affaires pénales repose sur une analyse détaillée des sociétés, sites internet, liens utilisés et les différents profils au nom de l'appelante sur VIADEO, YouTube, Google+, LinkedIn et Facebook. Ceux-ci promouvant divers services bancaires et renvoyant soit à des sites internet en mains de l'appelante ou indiquant des numéros de téléphone de sociétés gérées par celle-ci.

1.6.8 Le premier Juge a analysé les déclarations de l'appelante et les a appréciées au regard des autres éléments au dossier et y a relevé d'importantes contradictions sur de nombreux points. En effet, l'appelante a soutenu de manière confuse différentes théories, comme elle le fait par ailleurs encore dans son appel, sans apporter le moindre élément concret qui permettrait d'accréditer l'une de ses thèses. L'appelante a d'abord déclaré avoir été piratée, ne pas avoir accès aux profils, puis a déclaré n'avoir aucun profil établi à son nom, puis qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité (voir supra 1.2.1.3, DFF 442.1-140.080.0016 et 010 0017 ; 010 0056, 020 0005, 080.0018, TPF 3.930.028 l. 22-26 et 3.930.028 l. 31-33, 3.930.030 l. 2 et 3, 3.930.005 l. 29-30 et 34-36). Toutefois, il n'existe aucun élément qui permettrait d'établir que tous ces profils auraient été créés par autrui et non pas par l'appelante. Son absence de démarches visant à rectifier une prétendue usurpation d'identité ou à empêcher l'utilisation malveillante des supports en question postule au contraire en faveur de sa responsabilité unique, pleine et entière dans la gestion de ces derniers. La nature confuse et contradictoire de ses déclarations dans le cadre de la présente procédure ne fait qu'accréditer une position indéfendable (TPF 3.930.017, 9.930.018, 3 930 004ss, 9.930.015).

1.6.9 Par ailleurs, la Cour de céans relève qu'y compris dans le dossier de la procédure genevoise, aucun élément ne permet de soutenir que les sites que l'appelante utilisait pour les sociétés dont elle avait le contrôle auraient été modifiés à son insu ou que le mot banque ou l'un de ses dérivés aurait été ajouté contre son gré (Dossier MP/GE 2., voir supra 1.4.8 s.).

1.6.10 Même à retenir que l'appelante aurait été victime d'un problème concernant un de ses sites internet, cela n'exclut nullement qu'elle soit l'auteure de l'usage qui a été fait du mot banque (et de ses dérivés) sur les sites, profils et plateforme dont elle avait la maîtrise.

1.6.11 On ne voit par ailleurs pas quel aurait été l'intérêt d'un prétendu hacker de faire figurer sur les sites de l'appelante la mention que les sociétés en question fournissaient des produits bancaires. L'appelante n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir perdu des clients du fait de ces « hackings », ni que des tiers lui auraient indiqué avoir subi des lésions patrimoniales après avoir consenti des transferts de fonds auprès d'escrocs se faisant passer pour les ayants-droits des sociétés qu'elle gérait. En l'absence de tout doute, le premier Juge n'a pas violé les règles d'appréciation des preuves découlant du principe in dubio pro reo en retenant que l'appelante était responsable des contenus illicites des sites internet concernés et de l'usage illicite du mot banque (et de ses dérivés).

1.6.12 Partant, en l'absence de toute violation du principe in dubio pro reo, l'appel doit également être rejeté sur ce point.

1.7 Ad violation de l'art. 6 DPA

1.7.1 L'appelante soutient que le premier Juge aurait violé l'art. 6 DPA , ainsi que le principe de la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo au sens des art. 32 al. 1 Cst . et 10 CPP , au motif que la preuve n'aurait pas été apportée qu'elle soit elle-même responsable, au sein des sociétés et sites Internet concernés, en tant que personne physique, des actes litigieux qui lui sont attribués (CAR 2.100.009-026, p. 11-12).

1.7.2 L'art. 6 al. 1 DPA prévoit que lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. Selon l'art. 6 al. 2 DPA , le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

1.7.3 L'art. 6 DPA rappelle la primauté de la responsabilité de la personne physique par rapport à celle de la personne morale. En substance, l'al. 1 de l'art. 6 DPA fait référence au principe de la personnalité des peines qui énonce que la sanction doit être infligée uniquement à la personne physique qui a commis l'infraction.

1.7.4 La Cour de céans ne saurait suivre l'argumentation de l'appelante qui se contente de soutenir, de manière peu crédible, qu'on ne saurait lui imputer les comportements litigieux en cause.

1.7.5 Elle constate que le premier Juge a, dans son jugement du 14 janvier 2019, examiné de manière circonstanciée la notion de « chef d'entreprise » énoncée à l'art. 6 al. 2 DPA en référence à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, puis a examiné la position de l'appelante dans chacune des sociétés concernées.

1.7.6 La Cour de céans fait sienne l'analyse tout à fait pertinente faite par le premier Juge. Le premier Juge a, à bon droit, retenu que l'appelante était :

- administratrice unique de la société FTA avec signature individuelle et E. le directeur de cette société avec signature individuelle, le capital-actions étant détenu entièrement par l'appelante (v. DFF 442.1-140 010 0007s) ;

- administratrice-présidente unique de la société C. SA avec signature individuelle depuis le 17 janvier 2014, alors que E. en a été l'administrateur avec signature individuelle du 17 janvier 2014 au 17 octobre 2016, l'appelante détenant entièrement le capital-actions de cette société (v. DFF 442.1-140 010 0010) ;

- associée et gérante de la société D. Sàrl avec signature individuelle, tandis que E. en a été l'associé sans droit de signature jusqu'au 6 juillet 2016, l'appelante détenant 19 parts sur 20 de la société (v. DFF 442.1-140 010 0011 s) ;

- administratrice avec signature individuelle de la société FF. au moins du 7 septembre 2010 au 3 octobre 2016 (DFF 442.1-140 030 0065s) ;

- administratrice avec signature individuelle du 9 juin 2009 au 7 décembre 2012 de la société I., tandis que E. en était l'administrateur du 9 juin 2009 au 9 mars 2012 et l'a à nouveau été depuis le 7 décembre 2012 (v. DFF 442.1-140 030 0063s) ;

- associée-gérante de la société J. Sàrl avec signature individuelle depuis le 21 décembre 2010, détenant les 20 parts sociales (DFF 442.1-140 030 0060 s).

1.7.7 L'appelante était ainsi bel et bien propriétaire unique, ou conjointement avec E., des sociétés impliquées dans l'utilisation indue du terme banque ou de l'un de ses dérivés et la publicité de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation sur différents sites et profils Internet aux dates retenues par le DFF et le premier Juge. Elle doit ainsi être reconnue responsable, en sa qualité de chef d'entreprise, des infractions à l'art. 49 al. 1 let. a et c LB .

1.7.8 Pour le surplus, l'appelante fait référence, dans son mémoire d'appel, à l'établissement des faits et non à l'application de l'art. 6 DPA .

1.7.9 L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.

1.8 Ad absence de gain, de profits ou d'avantages

1.8.1 L'appelante fait grief au premier Juge de l'absence de preuve quant à la réalisation d'un bénéfice, de profit ou d'avantage des suites de l'activité illicite qui lui est reprochée, ainsi que l'absence de lésé (CAR 2.100.009-026, p. 12).

1.8.2 L'art. 49 al.1 LB prévoit que sera puni d'une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de banque, de banquier ou d' épargne (let. a) ou fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi (let. c).

1.8.3 L'art. 49 al. 1 LB contient un catalogue de violations pour lesquelles aucun résultat n'est attendu. Il s'agit dès lors d'infractions formelles, de mise en danger abstraite.

1.8.4 L'appelante se méprend lorsqu'elle se base sur l'absence de gain, de bénéfice, de profit ou d'avantage pour se prévaloir qu'elle n'a pas commis les actes qui lui sont reprochés. Un quelconque résultat ne faisant pas partie des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, il n'appartenait nullement à l'accusation d'établir l'existence d'un quelconque résultat sous la forme de gain, profit ou bénéfice ou de l'existence de lésé, ni à la Cour des affaires pénales d'établir dans son jugement l'existence de gain, profit ou bénéfice, voire de lésés.

1.8.5 Ni l'existence de lésés ni l'existence de gain, bénéfice, profit n'étant des conditions de la réalisation des infractions sanctionnées aux articles art. 49 aI. 1 Iet. a et let. c LB , l'appel doit être rejeté sur ce point.

1.9 Etat de fait et culpabilité

1.9.1 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l'infraction d'utilisation indue du terme banque et de ses termes dérivés au sens de l'art. 49 al. 1 let. a LB a été réalisée à plusieurs reprises, ainsi que détaillé par le DFF (v. supra 1.2.1.4). Il ne fait aucun doute que les termes précités ont effectivement été utilisés sur les sites et profils Internet de la prévenue. Cette dernière ne disposait pourtant d'aucune autorisation d'exercer en tant que banque au sens de la LB (DFF 442.1-140 010 2). Elle ne pouvait donc pas utiliser les termes de banque et ses dérivés, que cela soit dans une langue nationale ou dans une langue étrangère. De plus, elle a agi intentionnellement. Ses explications relatives à un prétendu hacking sont fantaisistes et ne trouvent aucun appui à teneur du dossier, l'édition du dossier genevois (v. supra 1.6.8 ss) ne lui étant par ailleurs d'aucun soutien à cet égard. Les explications de l'appelante sont incohérentes et invraisemblables et ne peuvent emporter la conviction de la Cour.

1.9.2 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions reprochées à l'appelante sont ainsi remplis.

1.9.3 Partant, il est retenu que l'infraction à l'art. 49 al. 1 let. a LB a été réalisée du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018 sur les sites et profils Internet mentionnés supra 1.2.1 et que l'infraction de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation au sens de l'art. 49 al. 1 let. c LB a été réalisée à deux reprises, sur les sites www.P.com et www.GG.a.com (v. supra 1.2.2).


2. Quotité de la peine et conversion de l'amende

2.1 En premier lieu, l'appelante reproche au premier Juge, indépendamment du fait qu'elle plaide son acquittement dans la procédure d'appel, que les amendes prononcées dans le jugement de la Cour des affaires pénales du 14 janvier 2019 sont disproportionnées et injustifiées au regard de sa situation financière absolument précaire.

2.2 En ce qui concerne les principes légaux pour la fixation de l'amende, il convient de renvoyer au jugement attaqué ( SK.2018.9 consid. 5.1 ss). C'est notamment à juste titre que le premier Juge n'a pas prononcé une peine d'ensemble, mais deux amendes distinctes sanctionnant deux comportements distincts, ce en application de l'art. 9 DPA .

2.3 En l'espèce, l'activité délictuelle de l'appelante s'est produite sur une période allant du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018 (voir supra 1.2). Mue par l'appât du gain, la prévenue a déployé son activité de manière à la rendre visible en créant de nombreux liens électroniques entre sites, ainsi qu'entre sites et profils. Les résultats atteints par cette activité délictuelle restent toutefois assez limités, et ce alors même que l'appelante a démontré une détermination soutenue dans ses agissements. De plus, il aurait été facile pour l'appelante d'éviter la réalisation des infractions qui lui sont reprochées et elle a manifestement fait preuve d'un certain entêtement en poursuivant son activité délictuelle et en faisant paraître des petites annonces électroniques alors que la présente procédure était ouverte à son encontre. Elle n'a agi ni en cédant à un mobile honorable, ni sous l'emprise d'une détresse profonde, ni sous l'effet d'une menace grave, ni même sous l'ascendant d'une personne dont elle aurait dépendu. Elle n'a pas non plus agi sous l'effet d'une grave tentation, d'une émotion violente ou d'un état de désarroi. Elle pouvait choisir en toute liberté de réaliser, ou non, les comportements qui lui sont reprochés. La culpabilité de l'appelante ne saurait ainsi être qualifiée de peu importante, au sens de l'art. 52 CP , elle apparaît plutôt comme importante.

2.4 Au chapitre de sa situation personnelle et financière, l'appelante fait l'objet de nombreuses poursuites (plus de 25), pour des dettes à l'endroit de l'Etat et de diverses entreprises (CAR 6.102.002-005). Elle dispose d'une fortune estimée par le fisc à plus de CHF 850'000.- et son revenu annuel moyen entre 2016 et 2017 s'élevait à CHF 33'502.-, selon les certificats de salaire produits et versés au dossier (CAR 103.002-030). Selon ses dires, elle n'aurait rien obtenu des sociétés qui lui appartiennent et elle ne percevrait plus de revenu depuis le mois de mars 2018, soit depuis la fermeture du café restaurant qu'elle exploitait à ZZ. depuis 2013. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire connu (CAR 6.101.003), mais il convient de signaler qu'une procédure est pendante à son encontre par devant le Tribunal de première instance du Jura pour abus de confiance et gestion déloyale (procédure TPI 150 2017, v. TPF 3 221 003). L'appelante n'a pas manifesté de repentir sincère et n'a pas collaboré à l'établissement des faits, cherchant davantage à brouiller les pistes par des affirmations tantôt floues, tantôt invraisemblables, incohérentes ou contradictoires. Finalement, il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de retenir le facteur d'atténuation énoncé à l'art. 48 let. e CP relatif à l'écoulement d'un temps relativement long depuis la commission de l'infraction.

2.5 Les arguments invoqués par l'appelante dans son appel ne permettent aucunement de remettre en question l'appréciation du premier Juge qui a, sans conteste et à juste titre dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 8 DPA en l'occurrence, pris en considération la situation financière de l'appelante pour déterminer la quotité des amendes prononcées. Le premier Juge a en effet retenu la perte de son emploi par l'appelante depuis mars 2018, ainsi que l'absence de revenus de ses sociétés et a pris en considération la fortune de l'appelante estimée par le fisc, dans l'avis de taxation 2017, à plus de CHF 850'000.- ainsi que les revenus annuels moyens réalisés en 2016 et 2017 de CHF 33'502.-, selon les certificats de salaire produits et versés au dossier. Selon le questionnaire sur la situation personnelle de l'appelante daté du 13 août 2019 requis par la Cour de céans, l'appelante exerce une activité professionnelle à 100% et réalise un revenu mensuel de CHF 2'000.- à CHF 3'000.-, soit annuellement entre CHF 24'000.- et CHF 36'000.-. L'appelante indique en outre avoir des dettes à hauteur de CHF 55'000.-. Selon l'extrait de l'office des poursuites des districts de Z. et Y. du 3 juin 2019 produit dans la procédure pendante devant la Cour de céans, l'appelante fait effectivement l'objet de plusieurs poursuites ouvertes pour un montant total de CHF 95'268.05. Cependant, aucun acte de défaut de biens ni aucune faillite ne sont enregistrés à son nom.

2.6 Au vu de ce qui précède, ni le montant des amendes infligées ni les critères de fixation repris ci-dessus ne prêtent le flanc à la critique et la Cour de céans les fait siens, tout en rappelant que le montant maximal de l'amende selon l'art. 49 LB est de CHF 500'000.-, de sorte que les amendes de CHF 25'000.- et CHF 8'125.- infligées par le premier Juge paraissent plutôt faibles.

2.7 C'est également à raison que le premier Juge n'a pas assorti les amendes prononcées d'un sursis, dès lors que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables en vertu de l'art. 105 CP par renvoi de l'art. 2 DPA .

2.8 Dans un second argument, l'appelante reproche au premier Juge de ne pas avoir fait application de l'art. 10 al. 3 DPA .

2.9 L'art. 10 al. 1 et 3 DPA prévoit que dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts (al. 1). En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (al. 3).

2.10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 10 DPA a la qualité de règle spéciale primant la partie générale du Code pénal (ATF 141 IV 407 consid. 3.5.2). La disposition spéciale de l'art. 10 al. 3 DPA est ainsi applicable, sur la base de l'art. 333 al. 1 CP , à la conversion d'amendes sanctionnant des contraventions relevant de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Or, contrairement à la partie générale du Code pénal qui prévoit que la peine de substitution est fixée en fonction de la faute de l'auteur, l'art. 10 DPA prévoit qu'un jour de privation de liberté sera compté pour trente francs d'amende, la peine de substitution maximale étant de trois mois.

2.11 Selon l'art. 9 DPA , les dispositions de l'art. 68 (désormais 49) du Code pénal sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion de l'amende.

2.12 En l'occurrence, le premier Juge a prononcé à l'encontre de l'appelante deux amendes distinctes qu'il a converties, si elles ne pouvaient être recouvrées, à la requête de l'administration, en une unique peine privative de liberté de substitution de trois mois. Or, conformément à l'art. 10 al. 2 DPA , le premier Juge aurait dû convertir chacune des amendes prononcées en peines privatives de liberté de substitution distinctes.

2.13 En tenant compte du taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution énoncé à l'art. 10 al. 3 DPA (1 jour = CHF 30.-), l'amende de CHF 25'000.- devrait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de plus de 830 jours, soit plus de 27 mois, et l'amende de CHF 8'125.- en peine privative de liberté de substitution de plus de 270 jours, soit plus de 9 mois.

2.14 En prononçant une peine privative de liberté de substitution de trois mois, le premier Juge ne va ainsi pas au-delà du seuil maximal prévu à l'art. 10 al. 3 DPA . Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'est pas possible ici de prononcer une peine privative de liberté de substitution plus élevée. Il s'agit toutefois de tenir compte du libellé de l'art. 10 al. 2 DPA lors de la conversion des amendes prononcées par jugement de la Cour des affaires pénales du 14 janvier 2019, si celles-ci ne peuvent être recouvrées, en deux peines privatives de liberté de substitution distinctes respectivement pro rata temporis de deux mois et un mois, de sorte que la peine privative de liberté maximale n'excède pas trois mois.

2.15 Finalement, l'appelante soulève la question de l'application de l'art. 42 CP , estimant qu'elle réunit manifestement les conditions de l'octroi du sursis à l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, en faisant référence à l'art.10 al. 2 DPA .

2.16 L'art. 10 al. 2 DPA a été modifié à la suite de critiques jurisprudentielles et doctrinales, dans le cadre de l'adoption de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers. Dans son message concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin) du 4 novembre 2015, le Conseil fédéral relève qu'il était choquant, selon l'ancienne teneur de l'art. 10 al. 2 DPA qui ne tenait pas compte des modifications de la partie générale du Code pénal intervenue entretemps, de constater que le condamné pouvait se soustraire à l'exécution de l'amende (ferme) en ne la payant pas et en obtenant, à la place, une peine privative de liberté de substitution avec sursis. La nouvelle teneur de l'art. 10 al. 2 DPA , entrée en vigueur le 1 er janvier 2020, ne prévoit ainsi plus de sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution (FF 15.073 8243s).

2.17 En vertu du principe de la lex mitior (applicable par le biais de l'art. 2 DPA ), le nouveau droit peut être appliqué aux crimes et délits mis en jugement après son entrée en vigueur s'il est plus favorable que la loi qui était en vigueur au moment de l'infraction. Or, si l'actuelle disposition exclut le prononcé d'une peine privative de liberté de substitution avec sursis, l'ancienne teneur de l'art. 10 al. 2 aDPA applicable au moment de la commission des faits reprochés à l'appelante prévoit que le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'art. 41 (actuellement art. 42 ) CP sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre. La teneur de l'art. 10 al. 2 aDPA est sans conteste plus favorable à l'appelante dans la mesure où celle-ci pourrait prétendre au prononcé d'une peine privative de liberté de substitution avec sursis, ce qui est exclu selon la teneur actuelle de l'art. 10 al. 2 DPA . Malgré les critiques émises, notamment par la doctrine, quant à l'application de l'art. 10 al. 2 aDPA après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse, le juge est lié par le principe de la légalité et les conditions de l'octroi du sursis à la peine privative de liberté de substitution doivent être examinées dans le contexte de l'art. 10 al. 2 aDPA (voir décision du Tribunal pénal fédéral SK.2014.38 du 27 janvier 2015 consid. 3.2).

2.18 L'art. 42 al. 1 aCP , en vigueur au moment des faits reprochés à l'appelante, prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge doit émettre un pronostic en matière de sursis au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné.

2.19 L'appelante perd toutefois de vue que la question du sursis à la peine de substitution est une question relative à l'exécution de la peine. En effet, selon l'art. 91 DPA c'est dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée qu'elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10 DPA (v. TPF 2016 17 consid. 2.3c ; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.38 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.7 du 8 juin 2017).

2.20 Dans le cas d'espèce, l'examen des conditions du sursis est ainsi prématuré. Ce n'est qu'en cas d'inexécution fautive de la prévenue que la question se posera. Si l'appelante ne s'acquitte pas des amendes auxquelles elle a été condamnée, il reviendra alors, le cas échéant, à l'autorité saisie du prononcé des peines de substitution d'appliquer l'art. 10 al. 2 aDPA et d'analyser les conditions de l'octroi du sursis dans le cas d'espèce, et ce eu égard à la situation de la prévenue à ce moment-là.

2.21 L'appel doit également être rejeté sur ce point.

3. Frais

3.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP ). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF ). Dans les causes portées devant la Cour d'appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7 bis RFPPF ).

3.2 En l'espèce, dans son jugement du 14 janvier 2019, la Cour des affaires pénales a arrêté à CHF 2'000.- l'émolument dû pour la procédure de première instance et à CHF 5'160.- pour les frais de la procédure pénale administrative devant le DFF, soit CHF 4'000.- d'émoluments d'arrêté, CHF 160.- d'émoluments d'écriture et CHF 1'000.- de débours.

3.3 S'agissant de la procédure de seconde instance, la Cour renonce à percevoir des débours et fixe l'émolument judiciaire à CHF 3'500-.

3.4 Selon l'art. 426 al. 1 CPP , le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP ) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 . CPP ).

3.5 En l'espèce, le jugement de première instance a entièrement été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelante, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée.


Par ces motifs, la Cour prononce :

I. Il est entré en matière sur l'appel contre le jugement SK.2018.9 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 janvier 2019.

II. L'appel contre le jugement SK.2018.9 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 janvier 2019 est rejeté .

III. Partant, le jugement SK.2018.9 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 janvier 2019 est confirmé comme suit : (modifications en gras)

« I. A. est reconnue coupable :

1. d'utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 aI. 1 Iet. a LB ), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018 ;

2. de publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB ), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.

II. Elle est condamnée à :

1. une amende de CHF 25'000.- pour infraction à l'art. 49 al. 1 let. a LB ,

étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 mois.

2. une amende de CHF 8'125.- pour infraction à l'art. 49 aI. 1 let. c LB ,

étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 mois.

III. Les frais de procédure de CHF 7'160.- sont mis à la charge d'A. et se composent comme suit :

1. les frais de la procédure administrative ascendent à CHF 4160.- [recte : 5'160] (émolument d'arrêté : CHF 4000.- ; émolument d'écriture : CHF 160.- ; frais liés à la soutenance de l'accusation : CHF 1000.- [2 x CHF 500.-]) ;

2. les frais de procédure judiciaire se chiffrent à CHF 2000.-, émoluments et débours compris. »

IV. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'500.-, sont mis à la charge de A.

V. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A. pour la procédure d'appel.

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

La juge président e La greffière

Notification à (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération

- Département fédéral des finances

- Me Hubert Theurillat, avocat

Copie à ( brevi manu) :

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF ).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF ). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF ).

Date d'expédition : 29 juillet 2020



[1] Voir :

Site www.O.com : DFF 442.1-140 010 13-16, 030 3-13, TPF 3.110.086, 3.110.135-147

Site www.I.a.ch : DFF 442.1-140 010 34-50 et 030 19-21, TPF 3.110.086

Site www.BB.com : DFF 442.1-140 010 51-53 et 030 35-44, 030 35-36 et 39-43, TPF 3.110.086

Site www.GG.com : DFF 442.1-140 030 45-59, 030 46 et 49, TPF 3.110.086

Site www.HH.ch : DFF 442.1-140 010 57-80 et 030 28-29, 010 68 et 030 28 ; TPF 3.110.086 et 087

Site www.P.com : DFF 442.1-140 010 18-33, 030 14-16, 010 21, 24, 29 32 et 030 15 s., TPF 3.110.087

Site www.GG.a.com : DFF 442.1-140 030 67-69 ; TPF 3.110.087, 3.110.148 et 3.110.087

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