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Entscheid des Bundesstrafgerichts: CA.2019.11 vom 04.06.2020

Hier finden Sie das Urteil CA.2019.11 vom 04.06.2020 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids CA.2019.11


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

CA.2019.11

Datum:

04.06.2020

Leitsatz/Stichwort:

Appel (Art. 398 CPP)
Appel (partiel) du 29 juillet 2019 et appels joints du 20 août 2019 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.60 du 22 mai 2019

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;appel; été; Apos;un; édure; énal; édé; Apos;il; énale; Suisse; être; Apos;est; édéral; Apos;au; énales; Berne; éléphonique; Apos;art; était; Apos;une; Tribunal; Apos;acte; ément; étention; ération; écembre; éléphoniques; Apos;accusation; Apos;en

Rechtskraft:

Weiterzug

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2019.11

Jugement du 4 juin 2020
Cour d'appel

Composition

Les juges Claudia Solcà, juge présidente,

Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory ,

La greffière Saifon Suter

Parties

1. Ministère public de la Confédération ,

Appelant

1. A. , représenté par Me Frank Tièche, avocat, défenseur d'office

2. B. , représenté par Me Simon Perroud, avocat, défenseur d'office

Prévenus/Appelants joints


Contre le jugement SK.2018.60 rendu le 22 mai 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Objet

Appel (Art. 398 CPP )

Appel (partiel) du 29 juillet 2019 et appels joints du 20 août 2019 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.60 du 22 mai 2019


Faits:

A. Historique de l'affaire et jugement de première instance

A.1Après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs procédures instruites par les autorités cantonales des cantons de Berne et de Vaud, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a ouvert le 16 octobre 2014, sous la référence SV.14.1296, une procédure pénale pour soutien et/ou participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ), blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP ) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup ). Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs personnes, parmi lesquelles B. et A. Le MPC a disjoint de la procédure précitée les causes concernant B. et A., respectivement le 10 août 2016 et le 6 avril 2017, pour les regrouper dans une nouvelle procédure désignée par la référence SV.16.1229.

A.2A la suite d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités suisses, B. a été arrêté aux Pays-Bas le 28 juillet 2015 et placé en détention extraditionnelle jusqu'au 16 août 2016, date de son extradition vers la Suisse. Il a ensuite été maintenu en détention provisoire jusqu'au 5 mai 2017. Il se trouve en exécution anticipée de la peine depuis cette date. Quant à A., il a été arrêté au Danemark le 26 mai 2016 et placé en détention extraditionnelle jusqu'au 10 avril 2017, date de son extradition vers la Suisse. Il a ensuite été maintenu en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2018 et il se trouve en exécution anticipée de la peine depuis lors.

A.3Par acte d'accusation du 21 novembre 2018, le MPC a renvoyé B. et A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour répondre, l'un et l'autre, du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a, b et c LStup ).

A.4En date du 22 mai 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu B. coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup ) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 28 juillet 2015. S'agissant de A., il a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup ) et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 26 mai 2016.

A.5Le dispositif du jugement a été notifié par écrit aux parties en date du 23 mai 2019.

B. Procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral

B.1Le 29 mai 2019, le MPC et Me Frank Tièche, défenseur d'office de A. (ci-après : Me Tièche), ont annoncé faire appel du jugement (CAR 1.100.001).

B.2Le jugement motivé a été notifié aux parties en date du 8 juillet 2019.

B.3En date du 26 juillet 2019, le MPC a déposé une déclaration d'appel motivée (CAR 1.100.181-184) dans laquelle il attaque le jugement partiellement, soit sur les points suivants :

« Quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP ):

1. S'agissant de la quotité de la peine prononcée à l'encontre de A.,

l'appel porte sur l'imputation de la détention subie par celui-ci au Danemark (jugement, consid. A.2, p. 3; consid. 4.4.3, p. 150; consid. 4.4.5, p. 151).

2. L'appel porte de manière générale sur la quotité de la peine prononcée tant à l'encontre de B. que de A. (jugement, consid. 4.3, p. 146 à 149; jugement, consid. 4.4, p. 149 à 151).

Il. Question de la culpabilité (art. 399 al. 4 let. a CPP ) :

1. S'agissant de la livraison du 12 juillet 2015 à Lausanne et à Berne retenue à l'encontre de B. (jugement consid. B.4.3, p. 33 à 38, et consid. D.4.3, p. 120 ; ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur le taux de pureté moyen retenu et par conséquent sur la quantité de drogue retenue.

2. S'agissant de la livraison du 24 mai 2015 à Berne retenue à l'encontre de B. (jugement, consid. B.4.12, p. 56 et 57, et consid. 0.4.12, p. 123; ch.1.1.12. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur le nombre de mules retenu et par conséquent sur la quantité de drogue retenue.

3. S'agissant de la livraison du 11 janvier 2015 à Berne (jugement, consid. B.4.15, p. 61 et 62, et consid. D.4.15, p. 124; ch. 1.1.22. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur la participation de B.

4. S'agissant de la livraison du 16 mai 2015 à Berne (jugement, consid. B.6.1, p. 72 à 74, et consid. 0 .6.1, p. 127; ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur la participation de A.

5. S'agissant de la livraison du 1er mars 2015 à Berne (jugement, consid. B.6.3, p. 77 à 80, et D.6.3, p. 128; ch. 1.1.17. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur la participation de B.

6. S'agissant de la livraison du 15 février 2015 à Berne (jugement, consid. B.6.4, p. 80 à 84, et consid. D.6.4, p. 128 et 129; ch. 1.1.18. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur la participation de B.

7. S'agissant de la livraison du 18 janvier 2015 (jugement, consid. B.6.7, p. 91 à 94, et consid. 0.6.7, p. 130 et 131; ch. 1.1.21 de l'acte d'accusation), l'appel porte sur la participation de B.

8. S'agissant de la livra ison du 28 décembre 2014 (jugement, consid. B . 6.8, p . 94 à 96, et consid. D.6.8, p. 131 ; ch. 1.1.23. et 1 . 2.11. de l'acte d'accusation), l'appel porte sur son existence ainsi que la participation de B. et de A.

Ill. Frais

L'appel porte sur la réduction des frais opérée suite à l'acquittement partiel en faveur de B. et de A. (jugement, consid. 7.5, p. 157) qui devra être recalculée après nouvelle analyse de la question de la culpabilité. »

B.4Le MPC conclut, en substance, à la condamnation de B. à une peine privative de liberté de 9 ans et 6 mois, subsidiairement de 8 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 28 juillet 2015. S'agissant de A., il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans, subsidiairement de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 10 avril 2017.

B.5Dans sa déclaration d'appel, le MPC a requis à titre de preuves, l'acte d'accusation déposé par le Ministère public bernois dans la procédure PEN 18 923 SCK et une interpellation des autorités danoises afin d'établir le titre de détention valable lors de la détention de A. au Danemark du 26 mai 2016 au 10 avril 2017.

B.6Par l'intermédiaire de son avocat, A. a retiré son appel en date du 30 juillet 2019 (CAR 1.100.186) et a formé, en date du 19 août 2019, un appel joint (CAR 2.100.003-008) concluant à :

« I. Octroyer l'assistance judiciaire à Monsieur A. pour la procédure d'appel et nommer l'avocat Frank Tièche en qualité de conseil d'office gratuit ;

II. Rejeter l'appel du Ministère public de la Confédération ;

III. Admettre l'appel joint de A. ;

IV. Réformer le chiffre II.1. du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A. est reconnu coupable de complicité d'infractions graves à la LStup.

V. Réformer le chiffre II.2. du dispositif du jugement entrepris en ce sens que :

a) A. est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 26 mai 2016,

b) Dire que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté d'un an et neuf mois prononcée le 6 septembre 2016 au Danemark.

VI. Réformer le chiffre IV.2. du dispositif de jugement entrepris en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de A. selon ce que justice dira mais en tous les cas dans une quotité moindre que CHF 63'000.-.»

B.7En substance, A. conteste sa condamnation à titre d'auteur, la quotité de la peine et le taux de pureté de la cocaïne. Il soutient également que la peine prononcée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral aurait dû être complémentaire au sens de l'art. 49 CP à celle prononcée le 6 septembre 2016 par le Tribunal de la ville de Copenhague. Il conteste ainsi la quotité de la peine et conclut à une réduction des frais de procédure en tous les cas dans une quotité moindre que CHF 63'000.-.

B.8En date du 20 août 2019, Me Simon Perroud (ci-après Me Perroud), défenseur de B., a transmis à la Cour de céans une déclaration d'appel joint au nom de son client (CAR 2.100.009-011), précisant que l'appel joint était limité aux points suivants :

« 1.1. Question de la culpabilité (art. 399 al. 4 let. a CPP ) :

Parmi les 20 livraisons de cocaïne pour lesquelles le Tribunal de première instance a considéré que la participation de mon client serait établie, ce dernier conteste avoir participé aux sept livraisons suivantes :

- 23 novembre 2014 à Berne (cf. not. consid. B.6.13 et D.6.13 du jugement) ;

- 30 novembre 2014 à Berne (cf. not. consid. B.6.12 et D.6.12 du jugement) ;

- 7 décembre 2014 à Berne (cf. not. consid. B.6.11 et D.6.11 du jugement) ;

- 14 décembre 2014 à Berne (cf. not. consid. B.6.10 et D.6.10 du jugement) ;

- 21 décembre 2014 à Berne (cf. not. consid. B.6.9 et D.6.9 du jugement) ;

- 31 mai 2015 à Bâle (cf. not. consid. B.4.11 et D.4.11 du jugement) ;

- 20 juin 2015 à Bâle (cf. not. consid. B.4.7 et D.4.7 du jugement).

1.2 Quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP ) :

Mon client contestant sa participation aux sept livraisons de cocaïne susmentionnées, la peine prononcée à son encontre par le Tribunal de première instance doit être réduite afin d'en tenir compte dans une juste mesure.

1.3 Frais (art. 399 al. 4 let. f CPP ):

La participation de mon client aux sept livraisons de cocaïne susmentionnées ne devant pas être retenue, la part des frais de procédure mise à sa charge selon le jugement de première instance doit être réduite afin d'en tenir compte dans une juste mesure. »

B.9En substance, B. conteste sa participation à sept livraisons, la quotité de la peine retenue par les juges de première instance et conclut à une réduction des frais de procédure, soit à une quotité moindre que CHF 102'000.- et au rejet de l'appel du MPC.

B.10En date du 8 octobre 2019, la Cour de céans a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (CAR 6.400.001-003).

B.11En date du 14 octobre 2019, les parties ont été citées aux débats d'appel (CAR 7.201.001-002 ; 7.202.001-007 ; 7.203.001-007). En prévision de ceux-ci, la Cour a requis et obtenu l'extrait du casier judiciaire suisse de B. (CAR 6.302.001 ; 6.302.003-004) ainsi que l'extrait des casiers judiciaires suisse, français et danois de A. (CAR 6.301.001-010). Elle a requis et obtenu l'acte d'accusation déposé par le Ministère public bernois dans la procédure PEN 18 923 SCK (CAR 5.201.001-168) et un rapport de la Fedpol contenant des informations des autorités danoises au sujet du titre de détention valable lors de la détention de A. au Danemark du 26 mai 2016 au 10 avril 2017, ainsi que la traduction en français des pièces produites en danois (CAR 5.202.001-002 ; 003-030). Elle a également requis et obtenu le rapport sur le comportement de A. en détention de l'établissement C. (CAR 6.301.011-012 ; 6.301.013) et le rapport sur le comportement de B. en détention de l'établissement D. (CAR 6.302.005-006 ; 6.302.007-011).

B.12Les débats d'appel se sont tenus le 28 novembre 2019 en présence du MPC, de A. représenté par Me Tièche, de B. représenté par Me Perroud et d'un interprète pour la langue anglaise, E. (CAR 8.200.001-011). La Cour a procédé à l'audition des prévenus, B. et A., sur leur situation personnelle et sur les griefs de la procédure d'appel (CAR 8.402.001-010 ; 8.403.001-011). Les parties ont confirmé leurs conclusions. L'occasion a finalement été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois. Ils ont alors déclaré regretter les actes qu'ils avaient commis.

B.13A l'issue des plaidoiries, Me Tièche et Me Perroud ont tous deux déposé une note de frais (CAR 9.201.001-006 et 9.202.001-004) et le MPC a produit une liste de coûts complémentaires (CAR 9.100.001-002).

B.14Au terme des débats, la Cour a avisé les parties qu'elle ne pouvait pas rendre son jugement immédiatement. Interpellées, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement lors d'une audience ultérieure. La Cour les a avisées que le jugement motivé leur serait notifié ultérieurement.

B.15Le dispositif du présent jugement a été communiqué aux parties le 4 juin 2020.

La Cour d'appel considère:

I. Procédure

1. Entrée en matière / délais

1.1 En application de l'art. 398 al.1 CPP , l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP ). Puis, elle adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 let. a à c CPP ).

1.2 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties en date du 22 mai 2019. Les annonces d'appel faites en date du 29 mai 2019 ont été déposées dans le délai de dix jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié le 8 juillet 2019 et la déclaration d'appel du MPC a été envoyée à la Cour de céans en date du 26 juillet 2019, soit dans le délai légal de vingt jours. Les appels joints ont été envoyés en date du 19 août 2019 s'agissant de A. et du 20 août 2019 s'agissant de B., soit dans le délai légal également.

1.3 L'appelant et les appelants joints ont qualité pour interjeter appel et appel joint (art. 104 al. 1 let. a et c et art. 382 al. 1 CPP ).

1.4 Il s'ensuit la recevabilité de l'appel et des appels joints.

1.5 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( RS 173.71 ; LOAP), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en fonction dès le 1 er janvier 2019 et est compétente pour statuer sur les appels et demandes en révision (art. 38a LOAP ).

2. Procédure orale

2.1 A teneur de l'art. 405 al. 1 CPP , les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2 CPP ). Elle cite le Ministère public à comparaître aux débats s'il a déclaré l'appel (art. 405 al. 3 let. c CPP ).

2.2 En l'espèce, les débats d'appel ont eu lieu en date du 28 novembre 2019, en présence du MPC, des prévenus A. et B. ainsi que d'un interprète pour la langue anglaise.

3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition

3.1 La Cour d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel et d'appel joint (art. 404 al. 1 CPP ). Elle peut néanmoins également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP ).

3.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Au contraire, elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, laquelle doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement ( Niggli/Heer/Wiprächtiger , Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP , la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence et son corollaire, in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).

A cet égard, la Cour de céans précise ici ne pas retenir l'acte d'accusation déposé par le Ministère public bernois dans le cadre de la procédure PEN 18 923 SCK. En effet, il s'agit là d'une autre procédure. Respectant ainsi son indépendance, la Cour peut, tout au plus, en tenir compte à titre de déclaration d'une partie.

3.3 L'appel et les appels joints des parties à la procédure soulèvent les questions de la culpabilité, de la quotité des peines, des frais ainsi que de l'assistance judiciaire s'agissant de A. Ces points seront donc analysés ci-après.

II. Sur le fond (les points contestés du jugement SK.2018.60 )

1. Appréciation des preuves

Certains faits retenus en première instance sont contestés par les parties à la présente cause : le taux de pureté de la drogue, le nombre de mules, la quantité totale de drogue, la participation des prévenus à certaines livraisons.

Il convient de les arrêter sur la base de l'ensemble des moyens de preuve administrés.

1.1 Taux de pureté

Le MPC conteste le taux de pureté moyen retenu s'agissant de la livraison du 12 juillet 2015 à Lausanne et à Berne. A. soutient qu'un taux inférieur à 43% aurait dû être retenu.

1.1.1 Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 316, 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105, arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.5).

1.1.2 Comme l'a relevé la Cour des affaires pénales (D.3.2), le trafic de cocaïne intervenu entre les Pays-Bas et la Suisse a donné lieu à plusieurs saisies et il convient de distinguer les livraisons pour lesquelles la cocaïne a pu être saisie, en tout ou partie, de celles pour lesquelles aucune saisie n'a eu lieu. Il faut aussi distinguer selon que la cocaïne a été livrée par F. et G. ou par une ou plusieurs mules.

Pour les livraisons ayant impliqué F. et G., une seule saisie a pu avoir lieu, et ce en date du 1 er mars 2015. A cette occasion, l'intégralité de la cocaïne livrée a été saisie, soit 3'841,60 grammes de substance brute ou 1'665,10 grammes de substance pure, au taux de 43,34 % (MPC 10-68-0033 ss).

Pour les livraisons ayant impliqué une ou plusieurs mules, deux saisies ont eu lieu, et ce en date des 12 et 26 juillet 2015. La quantité de cocaïne saisie a été de 3'425,10 grammes de substance brute ou 1'484,40 grammes de substance pure, ce qui représente un taux de pureté moyen de 43,3 % (MPC 18-202-0074, 18-202-0332, 18-202-0350 ss, 13-01-0204 ss, 13-01-0280 ss, 13-01-0415 ss, 10-68-0097 et 10-68-0099, A 10-68-01-0233 à 0236).

Vu que toute la cocaïne livrée en Suisse depuis les Pays-Bas provenait du même trafic et qu'elle a été livrée selon le même mode opératoire, c'est-à-dire soit par F. et G. jusqu'au 1 er mars 2015, soit par une ou plusieurs mules après cette date, on peut retenir, à l'instar de la Cour des affaires pénales, qu'elle provenait de la même source et que son taux de pureté était probablement similaire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se référer aux données statistiques disponibles pour déterminer le taux de pureté applicable, mais aux résultats de l'analyse de la cocaïne saisie.

Ainsi, les taux de pureté moyens précités peuvent être appliqués pour toutes les livraisons pour lesquelles il n'y a pas eu de saisie, c'est-à-dire 43,34 % lorsque les livraisons ont été effectuées par F. et G., et 43,3 % lorsqu'elles ont été effectuées par une ou plusieurs mules. Pour les livraisons lors desquelles la cocaïne a pu être saisie entièrement ou partiellement, il convient de s'en tenir au taux de pureté résultant de l'analyse de la cocaïne saisie.

1.1.3 L'appel joint de A. est ainsi rejeté. Le sort de l'appel du MPC dépend encore de la quantité de drogue retenue ; il convient donc d'analyser ce point au préalable avant de se prononcer à ce sujet, cf. livraison infra 1.2.1).

1.2 Quantité de drogue

La quantité de drogue est contestée dans le cadre de deux livraisons spécifiques. Il convient dès lors de les examiner séparément ci-après. (Pour la quantité totale de drogue, cf. infra 2.3 et 2.4)

1.2.1 Livraison du 12 juillet 2015 à Lausanne et à Berne (jugement SK consid. B.4.3 p. 33 ss et consid. D.4.3 p. 120, ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation)

B. a reconnu sa participation à cette livraison et la Cour des affaires pénales a retenu une quantité totale de substance pure livrée de 1'369,40 grammes (482 x 9,92 grammes x 28,64%).

Le MPC conteste le taux de pureté moyen retenu et, par conséquent, la quantité de drogue retenue par la Cour des affaires pénales. A teneur du chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, il retient l'importation de 4'820 grammes de cocaïne, soit 3'382,22 grammes de substance pure au taux de 70,17%, ce qui représente aussi 482 ovules contenant 10 grammes de cocaïne. Le taux de pureté de 70,17% résulte d'une moyenne entre, d'une part, le taux de pureté de 73% résultant des données statistiques 2015 de la Société Suisse de Médecine Légale (ci-après « SSML ») et, d'autre part, le taux de pureté oscillant entre 24,9 % et 30,3% correspondant à la cocaïne saisie par la police vaudoise. Puis, à teneur de son réquisitoire d'appel du 28.11.2019, le MPC a demandé à ce que soit différenciée la drogue saisie de celle qui ne l'a pas été (31 fingers à 28,64% et 451 fingers à 43,3 %, pour in fine arrêter la quantité totale à 1'369,40 grammes).

Selon les deux listes saisies aux Pays-Bas, 482 ovules de cocaïne ont effectivement été livrés ce 12 juillet 2015 en Suisse (162 et 124 ovules à Lausanne, ainsi que 196 ovules à Berne, v. MPC 10-68-0122, 08-01-22-03-01-01-0006 et 0007).

Pour cette livraison, 31 ovules ont pu être saisis, lesquels contenaient 307,60 grammes de substance brute ou 88,10 grammes de substance pure, ce qui représente 9,92 grammes de substance brute par ovule et un taux de pureté moyen de 28,64 % (MPC 18-202-0074, 18-202-0332, 18-202-0350 ss ; 13-01-0204 ss ; 13-01-0280 ss, 13-01-0415 ss).

Afin de déterminer la quantité totale de substance pure livrée, il convient donc de procéder au calcul suivant : 482 x 9,92 grammes x 28,64.

Par conséquent, l'appel du MPC est rejeté sur ce point. La Cour de céans suit ainsi le raisonnement de la Cour des affaires pénales et retient que le taux de pureté moyen qui doit être retenue pour la livraison effectuée à Lausanne et Berne le 12 juillet 2015 est de 28,64%, ce qui implique donc que la quantité de drogue pure est arrêtée à 1'369,40 grammes.

1.2.2 Livraison du 24 mai 2015 à Berne (jugement SK, consid. B.4.12, p. 56 et 57, et consid. D.4.12, p. 123; ch.1.1.12 de l'acte d'accusation)

La Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable de participation à ladite livraison et a arrêté à 112 le nombre d'ovules livrés, soit une quantité de cocaïne pure à hauteur de 462, 65 grammes (112 x 9,54 grammes x 43,3 %).

L'appel du MPC porte sur le nombre de mules retenu et, par conséquent, sur la quantité de drogue retenue. Selon le MPC, cette livraison a impliqué deux mules, à savoir H. et I. et avait pour objet la livraison d'une quantité de cocaïne s'élevant à 2'240 grammes, soit 1'635,20 grammes de substance pure au taux de pureté moyen de 73% (ch. 1.1.12 de l'acte d'accusation, MPC A-18-201-06-0005). Cela correspond aussi à 224 ovules contenant 10 grammes de cocaïne. Le MPC parvient à ces chiffres en suivant le raisonnement suivant : la quantité minimale ingérée par un transporteur est de 112 ovules. Le MPC considère que deux transporteurs sont intervenus dans la livraison précitée et a donc retenu la quantité de 224 ovules (2 x 112), soit 2'240 grammes de cocaïne (pièce 13-01-1175). Quant au taux de pureté de 73%, il résulte des données statistiques 2015 de la SSNL.

B. a reconnu sa participation à cette livraison ainsi que celle de H. En l'absence d'éléments concrets issus des moyens de preuve, il n'apparaît cependant pas qu'une deuxième mule ait aussi participé à cette livraison. Le faisceau d'indices à disposition est insuffisant pour se convaincre de la présence d'une seconde mule.

Le nombre d'ovules livrés est quant à lui inconnu.

Etant donné que l'intervention d'une mule a été établie, la quantité d'ovules peut être arrêtée à 112, et ce en suivant le raisonnement de la Cour des affaires pénales.

La quantité de cocaïne pure livrée est ainsi arrêtée à 462,65 grammes (112 x 9,54 grammes x 43,3%, v. supra 1.1.2, p. 11).

L'appel du MPC doit être rejeté sur ce point.

1.3 Participation

Il s'agit ici de déterminer la participation ou l'absence de participation des prévenus et appelants joints à certaines livraisons en particulier. Dans un premier temps, la Cour va examiner les livraisons en lien avec l'appel du MPC et procéder par prévenu.

Participation de B.

1.3.1 Livraison du 11 janvier 2015 à Berne (jugement, consid. B.4.15, p. 61 et 62, et consid. D.4.15, p. 124; ch. 1.1.22. de l'acte d'accusation)

La Cour des affaires pénales a conclu que la participation de B. à cette livraison n'était pas établie, faute d'éléments concrets découlant des moyens de preuve.

Le MPC a fait appel sur ce point du jugement.

En l'espèce, il est établi que B. a séjourné au Nigéria du 23 décembre 2014 au 21 mars 2015 (MPC 13-01-0224 à 0226).

B. conteste avoir pris part aux livraisons s'étant tenues lors de son séjour au Nigéria. De plus, lors des débats d'appel du 28 novembre 2019, il a soutenu ne pas être impliqué avant mars 2015 (CAR 8.403.001-011).

Il ressort de l'instruction, et notamment des mesures de surveillance téléphonique (MPC 10-68-0068 et 0069), que le 11 janvier 2015 à 12h46, B. a reçu un appel sur son raccordement nigérian 1. de J. (surnom : J1., raccordement 2.), qui se trouvait à Amsterdam. Trois minutes plus tard, à 12h49, B. a appelé, avec son raccordement 3., F. (raccordement 4.), lequel se trouvait alors dans la région de Bâle, durant 17 secondes. B. a ensuite rappelé, à 12h50, avec son raccordement 1., J. Cet appel a duré 39 secondes. A 14h43, B. a reçu un appel (durant 31 secondes) sur son raccordement 1. de J. puis, à 14h44, il a rappelé avec son raccordement 3. F. (durant 25 secondes), lequel était arrivé à Berne, avant de rappeler, avec son raccordement 1., J. (à 14h 45, durant 51 secondes).

Les mesures de surveillance téléphonique sont constituées de CT actifs, qui permettent d'intercepter le contenu de la conversation et de CT rétroactifs, dont le contenu n'est plus disponible.

Pour les CT rétroactifs, seule l'information de leur existence, voire le cas échéant la localisation du raccordement surveillé, est disponible.

Le fait que le contenu des conversations téléphoniques ne soit plus disponible n'enlève pas leur pertinence aux éléments mis en lumière par les mesures de surveillance téléphonique.

Concrètement, la fréquence des contacts, l'enchaînement de ceux-ci et la situation géographique des protagonistes au moment des contacts indiquent que B. a utilisé son raccordement nigérian 1. pour ses contacts avec J. tandis que son raccordement suisse 3. était utilisé pour ses contacts avec F.

B. a été contacté par J., lequel se trouvait à Amsterdam, le 11 janvier à 12h46. Il a ensuite contacté F., lequel se trouvait dans la région de Bâle. Il a été établi que F. et G. avaient quitté le territoire suisse le 10 janvier 2015 vers 14h46 pour se rendre à Amsterdam. Ainsi, quand F. a reçu l'appel de B. le 11 janvier 2015 à 12h49, il était dans la région de Bâle, de retour des Pays-Bas. B. a ensuite rappelé J., vraisemblablement pour le renseigner sur l'avancée des transporteurs qui venaient de rentrer sur le territoire suisse avec la drogue.

Deux heures plus tard, soit à 14h43, B. a reçu un appel de J. Puis, là encore, B. a directement recontacté F., qui était alors à Berne, avec son raccordement suisse. Il a ensuite, avec son raccordement nigérian, immédiatement recontacté J.

Il convient de préciser que ces raccordements n'ont pas mis en évidence d'autres activités en dehors du trafic de stupéfiants.

Les déclarations contradictoires de B. ne résistent pas à l'examen des faits. Il ressort clairement que B. a, depuis le Nigéria, organisé l'importation en Suisse d'une quantité indéterminée de cocaïne, en supervisant, au moyen des raccordements 1. et 3., la remise de la drogue aux transporteurs F. et G. au dépôt de la rue Z. et le transport de celle-ci par ces derniers depuis Amsterdam jusqu'à Berne (MPC 13-01-0779, 13-01-0897, 13-01-1136 à 1138, A-18-201-10-01-0054, A-18-201-10-01-0454 et 0455, A-18-201-10-02-0040, contrat de location de voiture pour la période du 10 au 12 janvier 2015 : A-18-201-10-01-0076).

Le fait que F. ait déclaré lors de l'instruction que B. n'était plus impliqué dans les livraisons de cocaïne intervenues après son départ en Afrique (A-18-201-10-01-0504 ss ; A-18-201-10-01-0492 ss) tandis que G. a déclaré que seul A. était présent à cette période (A-18-201-10-02-0152 ss) ne change rien au raisonnement susmentionné. En effet, si l'on comprend bien des déclarations de F. et G. que B. n'était pas présent physiquement lors de ces livraisons, cela ne signifie toutefois pas qu'il n'était pas impliqué.

A la lumière de ces éléments, l'appel du MPC est admis sur ce point.

1.3.2 Livraison du 1 er mars 2015 à Berne (jugement, consid. B.6.3, p. 77 à 80, et D.6.3, p. 128; ch. 1.1.17 de l'acte d'accusation)

La Cour des affaires pénales a considéré que, faute d'éléments concrets, la participation de B. à cette livraison n'avait pas été démontrée.

Le MPC a fait appel sur ce point.

B. a nié sa participation, au motif qu'il se trouvait au Nigéria à cette époque (v. supra).

Il ressort des mesures de surveillance téléphonique (MPC 10-68-0033 ss) que, le 28 février 2015, à 12h14, F., qui se trouvait à Berne, a appelé A., qui se trouvait à Paris. Lors de cet appel, F. a demandé à A. de bien conditionner les fingers de cocaïne afin qu'ils ne puissent pas sortir du pneu. A 14h24, B. (qui se trouvait alors au Nigéria, v. 10-68-0026, 13-01-0225 et 0226) a reçu sur son raccordement 1. un appel d'une durée de 4 minutes 50 secondes provenant de K. (raccordement 5.), alors que ce dernier se trouvait à Amsterdam. A 18h50, le raccordement de A. a également été localisé à Amsterdam, plus précisément à l'appartement où la drogue était collectée, c'est-à-dire à la rue Z.

Le 1 er mars 2015, à 00h55, F. a été localisé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. A 7h02, avec son raccordement 6., il a appelé A. sur son raccordement 7., et ce durant 19 secondes. La localisation des deux intéressés était alors la même à Amsterdam. De plus, l'antenne était compatible avec l'appartement de la rue Z. A 7h30, K., qui se trouvait alors toujours à Amsterdam, a appelé B. sur son raccordement 1., et ce durant une minute. A 14h31, le raccordement utilisé par F. a été localisé à Bâle. Il était donc de retour en Suisse. A 15h06, A. (raccordement 7.), qui se trouvait alors à Amsterdam, a appelé F. sur son raccordement 6. alors que ce dernier se trouvait à Deitingen. F. a dit que c'était « la paix ». A. a demandé s'il était « tout près de chez lui », ce à quoi F. a répondu qu'il était « à l'intérieur ». Par cet échange, F. a vraisemblablement informé A. qu'il avait bien passé la frontière. A 15h30, G. et F. ont été interpellés par la police cantonale bernoise à Berne. La fouille de leur véhicule (VW Golf 8., v. aussi contrat de location de voiture MPC A-18-201-01-0893) a alors permis la découverte de 407 fingers de cocaïne cachés dans la roue de secours. A 15h47, K., qui se trouvait alors toujours au dépôt de la rue Z., a appelé B. sur son raccordement 1., et ce durant 14 minutes et 33 secondes. Au même moment, entre 15h47 et 16h01, A., qui se trouvait alors tout comme K. au dépôt de la rue Z., à Amsterdam, a essayé de joindre F. à quatre occasions. Puis, entre 16h10 et 17h02, B. a essayé, à l'aide de son raccordement suisse 3., d'appeler le raccordement 6., détenu par F., à quatre reprises.

Ainsi, il ressort clairement que B. a, depuis le Nigéria, en date du 28 février et du 1 er mars 2015, organisé l'importation en Suisse de 1'665,10 grammes net de cocaïne en supervisant, au moyen de ses raccordements 1. et 3., la remise de la drogue aux transporteurs F. et G., au dépôt de la rue Z. et le transport de celle-ci par ces derniers jusqu'à Berne.

Le fait que F. ait déclaré lors de l'instruction que B. n'était plus impliqué dans les livraisons de cocaïne intervenues après son départ en Afrique (A-18-201-10-01-0504 ss ; A-18-201-10-01-0492 ss) tandis que G. a déclaré que seul A. était présent à cette période (A-18-201-10-02-0152 ss) ne change rien au raisonnement susmentionné. En effet, si l'on comprend bien des déclarations de F. et G. que B. n'était pas présent physiquement lors de ces livraisons, cela ne signifie toutefois pas qu'il n'était pas impliqué.

A la lumière de ces éléments, l'appel du MPC est admis sur ce point. La participation de B. à cette livraison est retenue.

1.3.3 Livraison du 15 février 2015 à Berne, (jugement, consid. B.6.4, p. 80 à 84, et consid. D.6.4, p. 128 et 129; ch. 1.1.18 de l'acte d'accusation)

La Cour des affaires pénales a considéré qu'en l'absence d'éléments concrets, les moyens de preuve disponibles ne suffisaient pas pour retenir une participation de B. à cette livraison.

Le MPC a fait appel sur ce point.

B. a nié sa participation, au motif qu'il se trouvait au Nigéria à cette période (v. supra).

Le 14 février 2015, à 8h59, B. (qui se trouvait alors au Nigéria, v. 10-680026, 13-01-0225 et 0226) a appelé (durant 1 minute et 18 secondes), avec son raccordement 1., J. (qui se trouvait au dépôt de la rue Z., à Amsterdam (MPC 10-68-0045).

Puis, le même jour, à 9h16, B. a reçu un appel (durant 1 minute 12 secondes), sur son raccordement 1., de A. (MPC 10-68-0045).

Le 15 février 2015, à 14h42, alors que G. et F. étaient proches de leur destination à Berne, après avoir récupéré la drogue au dépôt de la rue Z., B. a reçu un appel (durant 46 secondes), sur son raccordement 1., de J., lequel se trouvait alors à Amsterdam (MPC 10-68-0047 et 0048).

Il ressort ainsi clairement que B. a, depuis le Nigéria, les 14 et 15 février 2015, participé à l'organisation de l'importation en Suisse de 1'419,68 grammes de cocaïne, en supervisant au moyen de son raccordement 1., la remise de la drogue aux transporteurs F. et G. au dépôt de la rue Z. et le transport de la drogue par ces derniers depuis Amsterdam jusqu'à Berne.

Le fait que F. ait déclaré lors de l'instruction que B. n'était plus impliqué dans les livraisons de cocaïne intervenues après son départ en Afrique (A-18-201-10-01-0504 ss ; A-18-201-10-01-0492 ss) tandis que G. a déclaré que seul A. était présent à cette période (A-18-201-10-02-0152 ss) ne change rien au raisonnement susmentionné. En effet, si l'on comprend bien des déclarations de F. et G. que B. n'était pas présent physiquement lors de ces livraisons, cela ne signifie toutefois pas qu'il n'était pas impliqué.

A la lumière de ces éléments, l'appel du MPC doit être admis sur ce point. La participation de B. à cette livraison est retenue.

1.3.4 Livraison du 18 janvier 2015 à Berne (jugement, consid. B.6.7, p. 91 à 94, et consid. D.6.7, p. 130 et 131; ch. 1.1.21 de l'acte d'accusation)

Pour la Cour des affaires pénales, faute d'éléments concrets, les moyens de preuve disponibles ne suffisaient pas pour retenir une participation de B. à cette livraison.

B. a quant à lui nié sa participation, au motif qu'il se trouvait au Nigéria à cette période (v. supra).

Le MPC a fait appel sur ce point.

Il ressort des mesures de surveillance téléphonique (MPC 10-68-0065 ss) que, le 17 janvier 2015, à 22h45, B., qui se trouvait alors au Nigéria (v. MPC 10-68-0026, 13-01-0225 et 0226), a appelé avec son raccordement 1. J. qui se trouvait au dépôt de la rue Z. Leur conversation a duré 1 minute 36 secondes. Vers minuit, les transporteurs F. et G. ont été localisés à proximité de ce même dépôt.

Le 18 janvier 2015, à 14h23, B. a appelé, avec son raccordement 1., J. qui se trouvait alors au dépôt de la rue Z. L'appel a duré 23 secondes. Pendant ce temps, les transporteurs se déplaçaient en direction de la Suisse et étaient proches d'arriver à destination. A 14h27, B. a appelé, avec son raccordement 3., F. qui venait d'arriver à son domicile à Berne. L'appel a duré 13 secondes.

Le 20 janvier 2015, à 9h11, B. a appelé, avec son raccordement 1., J. qui se trouvait toujours au dépôt de la rue Z. L'appel a duré 46 secondes. Puis, à 10h20, B. a reçu un appel d'une durée de 3 minutes 58 secondes sur son raccordement 1. de son frère A.

Il ressort ainsi clairement que B. a, depuis le Nigéria, les 17 et 18 janvier 2015, participé à l'organisation de l'importation en Suisse de 1'256,03 grammes de cocaïne, en supervisant au moyen de ses raccordements 1. et 3., la remise de la drogue aux transporteurs F. et G. au dépôt de la rue Z. et le transport de la drogue par ces derniers depuis Amsterdam jusqu'à Berne (v. aussi le contrat de location de voiture pour la période du 17 au 18 janvier 2015 conclu par G., MPC A-18-201-01-0899).

Le fait que F. ait déclaré lors de l'instruction que B. n'était plus impliqué dans les livraisons de cocaïne intervenues après son départ en Afrique (A-18-201-10-01-0504 ss ; A-18-201-10-01-0492 ss) tandis que G. a déclaré que seul A. était présent à cette période (A-18-201-10-02-0152 ss) ne change rien au raisonnement susmentionné. En effet, si l'on comprend bien des déclarations de F. et G. que B. n'était pas présent physiquement lors de ces livraisons, cela ne signifie toutefois pas qu'il n'était pas impliqué.

A la lumière de ces éléments, l'appel du MPC doit être admis sur ce point. La participation de B. à cette livraison est retenue.

1.3.5 Livra ison du 28 décembre 2014 (jugement, consid. B.6.8, p. 94 à 96, et consid. D.6.8, p. 131 ; ch. 1.1.23 et 1.2.11 de l'acte d'accusation)

Pour la Cour des affaires pénales, les moyens de preuve disponibles ne suffisaient pas pour retenir qu'une livraison de cocaïne se serait tenue en date du 28 décembre 2014 et que B. y aurait participé.

Le MPC a fait appel des deux points susmentionnés, soit l'existence de la livraison et la participation de B. y relative.

Comme pour les autres livraisons survenues entre le 23 décembre 2014 et le 21 mars 2015, B. a nié sa participation en raison de son séjour au Nigéria à cette période.

En date du 27 décembre 2014, à 12h04, A. a, au moyen de son raccordement 9., appelé F., lequel a été localisé à Berne, sur son raccordement 4. A 14h53, au moyen du raccordement précité, A. a de nouveau appelé F., alors localisé à Pratteln, dans la région de Bâle. A 14h54, au moyen du raccordement 10., A. a appelé L. sur le raccordement 11. utilisé par ce dernier, qui a été localisé à Bâle (MPC 10-68-0073). A cette occasion, B. a fait usage de son raccordement 1. et J. du raccordement 2. (MPC 10-68-0074).

Le 28 décembre 2014, à 12h55, L. (11.), localisé à Berne, a appelé A. (12.). A 14h04, A. (raccordement 10.) a appelé L. (11.). A 14h05, au moyen du raccordement 9., A. a également appelé F. (4.). A cette occasion, le raccordement utilisé par F. a été localisé à Allschwil, dans la région de Bâle. A 14h15, l'utilisateur du raccordement 3. a appelé F. sur son raccordement 4. (MPC 10-68-0074). A 15h37, A. (9.) a de nouveau appelé F. (MPC 10-68-0074). Enfin, à 16h05, L. (11.) a encore appelé F. (4.). A cette occasion, le raccordement utilisé par F. a été localisé à Berne (MPC 10-68-0075).

Il faut encore mentionner qu'entre les 27 et 28 décembre 2014, B. a encore eu d'autres contacts téléphoniques avec J. au moyen du raccordement 2. utilisé par ce dernier (v. tabelle des contacts téléphoniques figurant sous MPC 10-89-0007).

F. a été confronté aux éléments précités. S'il a reconnu sa participation à plusieurs livraisons de cocaïne, il a nié avoir participé à celle du 28 décembre 2014, au motif qu'il se trouvait en France à cette date (audition du 22 janvier 2016 MPC A-18-201-10-01-0456 ss, audition de confrontation du 7 mars 2017 MPC A-18-201-10-01-0523 s, audition du 3 juillet 2018 MPC A-18-201-10-01-0636 s.).

Pour sa part, G. a reconnu sa participation à de nombreuses livraisons de cocaïne, mais a également réfuté toute participation à la livraison intervenue le 28 décembre 2014 (audition de confrontation du 7 mars 2017 MPC A-18-201-10-02-0222 s.).

L. a également réfuté avoir participé à la livraison précitée (auditions du 10 novembre 2015 MPC A-18-201-10-05-0188 ss et du 10 juillet 2018 MPC A-18-201-10-05-0829).

S'il résulte des mesures de surveillance que B. et A. ont entretenu des échanges téléphoniques les 27 et 28 décembre 2014, il n'est en revanche pas possible de se convaincre qu'il s'agissait nécessairement de communications destinées à l'organisation d'une livraison de cocaïne. Aucun élément ne permet de corroborer cette thèse en particulier plus qu'une autre. De plus, il s'agit en l'espèce de la seule livraison que F. et G. ont contesté avoir effectuée, et ce au motif que G. aurait été indisponible à ces dates (MPC A-18-201-10-01-0636 s., A-18-201-10-02-0222 s.). Ces déclarations sont d'autant plus crédibles que le raccordement utilisé par F. n'a pas été localisé aux Pays-Bas les 27 et 28 décembre 2014. De plus, on ne trouve pas, au dossier, de contrats de location de véhicule relatifs au transport de la marchandise à ces dates, alors que tel est le cas s'agissant des livraisons que F. et G. ont admises avoir effectuées pour le compte de B. et A.

A teneur des pièces versées au dossier, la Cour de céans ne peut ainsi pas conclure à l'existence d'une livraison de cocaïne en date du 28 décembre 2014 et, partant, ne peut pas non plus conclure à la participation de B. à cet égard.

L'appel du MPC doit ainsi être rejeté sur ce point.

Participation de A.

1.3.6 Livraison du 16 mai 2015 à Berne (jugement SK, consid. B.6.1, p. 72 à 74, et consid. D.6.1, p. 127; ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation)

Pour la Cour des affaires pénales, le MPC a uniquement reproché à A. de s'être occupé de la distribution ultérieure de la drogue en Suisse (ch. 1.2.1 de son acte d'accusation). Or, il n'apparaissait pas, sur la base des moyens de preuve disponibles, que A. aurait participé à la distribution ultérieure de la drogue en Suisse.

Dans un premier temps, A. avait reconnu sa participation. Il s'est ensuite ravisé et l'a niée aux débats de première instance.

Le MPC fait appel sur ce point.

A teneur du chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation du 21 novembre 2018, il est reproché à A. d'avoir, en date du 21 mai 2015, organisé la mise dans le commerce en Suisse d'une quantité indéterminée de cocaïne en supervisant, au moyen de son raccordement 13., la distribution de la drogue.

S'agissant de cette livraison, il a été établi que B. s'est occupé de la remise de la cocaïne à M. alors que la drogue avait été transportée en Suisse par I. (jugement SK consid. B.6.1 et D.6.1).

Il ressort des pièces du dossier que le 21 mai 2015, à 16h56, A. a appelé M. avec son raccordement 13. A., qui a reconnu avoir effectué cet appel (MPC 13-02-0253) a dit : « Son type doit prendre la chose. J'essaie d'atteindre le type mais il ne répond pas. Je voulais savoir si tu peux faire cela. » M. a répondu : « En ce moment, je n'ai personne. Mais laquelle est la sienne ? Quelle est la marque de sa voiture ? » A. répond : « C'est l'auto AA. Il y a 2 et le zéro » (MPC 10-68-0161, A 10-68-01-0622, 13-02-0253 et 13-02-0487).

Lors de son audition du 29 août 2017 (MPC 13-02-0633), A. a reconnu avoir joué un rôle actif dans cette livraison et a confirmé avoir été au Danemark à cette époque et avoir fait usage du raccordement danois 13. pour participer à la livraison précitée.

Toutefois, il ne ressort pas des moyens de preuve relatifs à cette livraison que A. se serait occupé de la distribution ultérieure de la cocaïne en Suisse. Tout indique que la distribution ultérieure a été assumée par les destinataires de la cocaïne, à qui les réceptionnaires devaient la remettre.

Il n'apparaît pas, sur la base des moyens de preuve disponibles, que A. aurait participé à la distribution ultérieure de la drogue en Suisse.

L'appel du MPC est rejeté sur ce point.

1.3.7 Livraison du 28 décembre 2014 à Berne (jugement SK consid. B.6.8, p. 94 à 96, et consid. D.6.8, p. 131, ch. 1.1.23 et 1.11 de l'acte d'accusation)

(v. aussi développements relatifs à B. supra 1.3.5)

Pour la Cour des affaires pénales, les moyens de preuve disponibles ne suffisaient pas pour retenir qu'une livraison de cocaïne se serait tenue en date du 28 décembre 2014 et que A. y aurait participé.

Le MPC fait appel des deux points susmentionnés, soit l'existence de la livraison et la participation de A. y relative.

Il s'agit ici de la seule livraison contestée par F. et G.

A. n'a pas su donner d'explications s'agissant des échanges téléphoniques tenus le jour de la prétendue livraison.

S'il résulte des mesures de surveillance que B. et A. ont eu des échanges téléphoniques les 27 et 28 décembre 2014, le contenu de ces échanges n'est pas connu.

A cela vient s'ajouter que le raccordement utilisé par F. n'a pas été localisé aux Pays-Bas les 27 et 28 décembre 2014, comme cela avait été le cas lors des livraisons incontestées.

De plus, si pour les autres livraisons l'instruction a apporté la preuve de la location des voitures, tel n'est pas le cas s'agissant de la livraison du 28 décembre 2014.

Il n'est ainsi pas possible de retenir l'existence d'une livraison en date du 28 décembre 2014. Partant, la participation de A. ne peut pas non plus être retenue.

L'appel du MPC est rejeté sur ce point.

Livraisons contestées uniquement par B.

1.3.8 Livraison du 23 novembre 2014 à Berne (jugement SK consid. B.6.13, p. 106 à 108, et consid. D.6.13, p. 134, ch. 1.1.28 de l'acte d'accusation)

Selon la Cour des affaires pénales, la participation de B. à cette livraison a été établie, d'une part, compte tenu des explications de F. et de G. ; d'autre part, compte tenu des mesures de surveillance mises en place, lesquelles ont révélé plusieurs échanges téléphoniques les 22 et 23 novembre 2014 entre B., A. et J.

A teneur du dossier, les mesures de surveillance ont révélé plusieurs échanges téléphoniques entre B., A. et J. les 22 et 23 novembre 2014 (MPC 10-68-0086 ss). Or, la participation de A. et de J. au trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Suisse est établie.

Même si le contenu des échanges téléphoniques n'est pas connu, A. a reconnu avoir tenu les échanges téléphoniques précités (MPC 13-02-0210).

De plus, F. et G. ont déclaré de manière constante que B. était présent lors des livraisons effectuées de septembre à décembre 2014. Ces déclarations sont crédibles, et ce d'autant plus que F. et G. s'incriminent ici eux-mêmes également (MPC 13-01-1134, 13-02-0683, 12-02-0015, A-18-201-10-01-0058 s., A-18-201-10-01-0642 s., A-18-201-10-02-0079, A-18-201-10-02-0290 ss.).

Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que B. a participé à cette livraison.

Partant, il est retenu que B. s'est assuré de la remise de la cocaïne à F. et G. à Amsterdam et de son transport par ces derniers jusqu'en Suisse.

L'appel joint doit être rejeté sur ce point.

1.3.9 Livraison du 30 novembre 2014 à Berne (jugement SK consid. B.6.12, p. 104 à 106 et D.6.12, p. 133, ch. 1.1.27 de l'acte d'accusation)

Selon la Cour des affaires pénales, la participation de B. à cette livraison est établie en raison des explications de F. et de G. ainsi que des échanges téléphoniques révélés par les mesures de surveillance.

Les mesures de surveillance ont révélé que B. a eu plusieurs échanges téléphoniques avec A. et J. les 29 et 30 novembre 2014 (MPC 10-68-0084 ss).

Même si le contenu de ces échanges téléphoniques n'est pas connu, A. a reconnu avoir tenu les échanges téléphoniques précités (MPC 13-02-0208). Dès lors, on peut conclure que B. a aussi participé à cette livraison.

De plus, F. et G. ont déclaré de manière constante que B. était présent lors des livraisons effectuées de septembre à décembre 2014. Ces déclarations sont crédibles, et ce d'autant plus qu'en les prononçant, F. et G. s'incriminent ici eux-mêmes également (MPC 13-01-1134, 13-02-0683, 12-02-0015, A-18-201-10-01-0058, A-18-201-10-01-0640 ss, A-18-201-10-02-0029ss, A-18-201-10-02-0079, A-18-201-10-020288 ss).

Il est donc retenu que B. s'est assuré de la remise de la cocaïne à F. et G. à Amsterdam et de son transport par ces derniers jusqu'en Suisse.

L'appel joint est rejeté sur ce point.

1.3.10 Livraison du 7 décembre 2014 à Berne (jugement SK consid. B.6.11, p. 101 à 103, et consid. D.6.11, p. 133, ch. 1.1.26 de l'acte d'accusation)

Selon la Cour des affaires pénales, la participation de B. à cette livraison est établie, et ce en raison des explications de F. et de G. ainsi que des échanges téléphoniques révélés par les mesures de surveillance.

Les mesures de surveillance ont révélé que B. a eu plusieurs échanges téléphoniques les 6 et 7 décembre 2014 avec A. et J.

A. a reconnu avoir tenu les échanges téléphoniques précités (MPC 13-02-0206). Dans ces circonstances, il n'est pas douteux que B. y ait participé.

De plus, F. et G. ont déclaré de manière constante que B. était présent lors des livraisons effectuées de septembre à décembre 2014. Pour les raisons évoquées ci-dessus ( supra 1.3.8 et 1.3.9), ces déclarations doivent être considérées comme crédibles (MPC 13-01-1134, 13-02-0683, 12-02-0015, A-18-201-10-01-0058, A-18-201-10-01-0639 s., A-18-201-10-02-0078 ss).

Partant, il est retenu que B. s'est assuré de la remise de la cocaïne à F. et à G. à Amsterdam et de son transport par ces derniers jusqu'en Suisse.

L'appel joint de B. est rejeté sur ce point.

1.3.11 Livraison du 14 décembre 2014 à Berne (jugement SK B.6.10, p. 99 à 101, et consid. D.6.10, p. 132, ch. 1.1.25 de l'acte d'accusation)

Selon la Cour des affaires pénales, la participation de B. à cette livraison est établie, et ce en raison des explications de F. et de G. ainsi que des échanges téléphoniques révélés par les mesures de surveillance.

Sur la base des explications de F. et G., il ressort que B. aurait participé à cette livraison (MPC 13-01-1134, 13-02-0683, 12-02-0015, A-18-201-10-01-0057 s., A18-201-10-01-0638s., A-18-201-10-02-0077 ss., A-18-201-10-02-0286 s.).

Les mesures de surveillance ont révélé que B. a eu plusieurs échanges téléphoniques les 13 et 14 décembre 2014 avec A. et J. Même si le contenu de ces échanges téléphoniques n'est pas connu, en l'absence de procès-verbal de traduction et de retranscription, A. a reconnu avoir tenu les échanges téléphoniques précités (MPC 13-02-0204). Dès lors, ces échanges téléphoniques confirment la participation de B. à cette livraison.

Partant, au même titre que A., il est retenu que B. s'est assuré de la remise de la cocaïne à F. et G. à Amsterdam, de son transport par ces derniers jusqu'en Suisse et là de sa remise à L.

L'appel joint est ainsi rejeté sur ce point.

1.3.12 Livraison du 21 décembre 2014 à Berne (jugement SK consid. B.6.9, p. 96 à 98, et consid. D.6.9, p. 131 s., ch. 1.1.24 de l'acte d'accusation)

La Cour des affaires pénales a retenu que la participation de B. à cette livraison était avérée en raison de la présence du prévenu à Amsterdam à cette date, des déclarations de F. et G. ainsi que des échanges téléphoniques révélés par les mesures de surveillance.

Il ressort du dossier (MPC 10-68-0075), compte tenu de la localisation du raccordement téléphonique 14. dont il s'est servi, que B. se trouvait à Amsterdam le 21 décembre 2014.

De même, F. et G. ont affirmé avoir été reçu à Amsterdam par B. pour les livraisons qu'ils ont effectuées entre le mois d'octobre 2014 et le départ de B. pour le Nigéria le 23 décembre 2014. En outre, ils ont affirmé que B. avait participé à ces livraisons, dans la mesure où il leur a remis la cocaïne, conjointement avec N. et K., qui étaient également présents à Amsterdam. F. et G. ont également affirmé que B. leur avait donné des instructions pour ces livraisons (MPC 13-01-1134, 13-02-0683, 12-02-0015).

Les mesures de surveillance ont révélé que B. a eu des échanges téléphoniques les 20 et 21 décembre 2014 avec A. et J. L'implication de ces derniers dans le trafic de stupéfiants, objet du présent jugement, n'est pas contestable. Le contenu de leurs échanges téléphoniques n'est pas connu, faute de procès-verbal de traduction et de retranscription. Toutefois, leur existence renforce la conviction selon laquelle B. a participé à cette livraison, conformément aux explications de F. et G.

L'appel joint doit ainsi être rejeté sur ce point.

1.3.13 Livraison du 31 mai 2015 à Bâle (jugement SK consid. B.4.11 p. 54 à 56, et consid. D.4.11, p. 122 s., ch. 1.1.12 de l'acte d'accusation)

Pour la Cour des affaires pénales, la participation de B. à cette livraison est établie selon le raisonnement suivant :

Il est établi que B. s'est entretenu le 31 mai 2015, à 7h22, avec L., qui devait réceptionner la cocaïne, au sujet de l'arrivée de la mule en Suisse. De même, il est admis que la conversation tenue avec L. le 31 mai 2015, à 6h43, concernait l'arrivée de cette mule. Ces deux conversations téléphoniques ont été tenues avec le raccordement 3. Il est établi que B. s'est servi de nombreux raccordements téléphoniques différents lors du trafic de cocaïne auquel il a participé, parmi lesquels le raccordement précité. Dans la mesure où B. a reconnu avoir participé, au moyen des raccordements 15. et 14., à la livraison de cocaïne intervenue le 31 mai 2015 à Berne (MPC 13-01-0534 ss), tout indique qu'il s'est également servi du raccordement 3. pour participer à la livraison intervenue le même jour à Bâle. En effet, le contenu des conversations téléphoniques du 31 mai 2015 à 6h43 et à 7h22 ne laisse subsister aucun doute quant à son implication dans cette livraison.

L'appréciation de la Cour des affaires pénales est confortée par le fait que le mode opératoire de la livraison du 31 mai 2015 à Bâle est identique à celui des autres livraisons ayant impliqué une ou plusieurs mules et pour lesquelles B. a reconnu sa participation.

Les éléments suivants ressortent du rapport de synthèse du 22 juin 2017 de la PJF (MPC 10-68-0150 ss), ainsi que du chiffre 1.15 du rapport de synthèse du 4 avril 2018 de la police cantonale bernoise (MPC 18-201-0902 ss) :

L'utilisateur du raccordement 3., désigné par « BB. », s'est entretenu avec L., lequel a fait usage du raccordement 16., le 30 mai 2015 à 22h53. A cette occasion, L. a demandé à « EE. » de lui envoyer le numéro où « ils » sont censés s'arrêter (MPC A 10-68-01-0578). A 22h55, « 66 » lui a répondu par SMS en lui envoyant le texte suivant : « rue Y. » (MPC A 10-68-01-0579). Cette adresse correspond à un immeuble en jouxtant un autre situé à la rue X., à Bâle.

Le 31 mai 2015, à 6h38, « BB. » a demandé à L. s'il « les » avait rencontrés, ce à quoi le prénommé a répondu par la négative (MPC A 10-68-01-0580). A 6h43, « BB. » lui a demandé d'aller à leur rencontre (MPC A 10-68-01-0581). A 7h22, L. a appelé « 66. » pour l'informer qu'il était arrivé là-bas, mais qu'il ne voyait personne (MPC A 10-68-01-0585). A 16h41, L. et « BB. » se sont à nouveau entretenu au téléphone. Ils ont mentionné une remise d'argent et parlé de poissons qui restent (MPC 10-68-0152).

Le 1 er juin 2015, à 11h28, L. a appelé BB (raccordement 3.) pour lui dire que le type de A1 qui sont 10 n'a pas appelé (MPC 10-68-0154). A 23h48, L. a rappelé BB (3.). Ce dernier lui a alors demandé si le travail était terminé, ce à quoi L. a répondu par l'affirmative (MPC 10-68-0154).

Lors de son audition du 9 novembre 2016, B. a été confronté aux éléments susmentionnés (MPC 13-01-0537 ss). Il a déclaré qu'il n'était pas l'auteur de la plupart des conversations téléphoniques précitées. S'il a reconnu que l'utilisateur du raccordement 16. était L. (R.43), B. ne s'est reconnu que lors de la conversation du 31 mai 2015 à 6h43. Il a déclaré qu'elle concernait une livraison de cocaïne et que les transporteurs étaient arrivés à destination (R. 43).

Interrogé le 22 novembre 2016, B. a déclaré ne pas se souvenir d'avoir participé à cette livraison (MPC 13-01-0604 ss).

Il a expliqué avoir contrôlé le réceptionnaire de Berne avec le raccordement 15. pour la livraison intervenue le 31 mai 2015 à Berne mais, le même jour, ne pas avoir contrôlé le réceptionnaire de Bâle avec un raccordement différent.

Lors des débats d'appel tenus en date du 28 novembre 2019, B. a confirmé ses déclarations (CAR 8.403.001-011).

Il est toutefois établi que B. s'est entretenu le 31 mai 2015, à 7h22, avec L., lequel devait réceptionner la cocaïne, au sujet de l'arrivée de la mule en Suisse. De même, il a admis que la conversation tenue avec L. le 31 mai 2015, à 6h43, concernait l'arrivée de cette mule (MPC 10-68-0151). Ces deux conversations téléphoniques ont été tenues avec le raccordement 3.

Dans la mesure où B. a reconnu avoir participé, au moyen des raccordements 15. et 14. à la livraison de cocaïne intervenue le 31 mai 2015 à Berne, tout indique qu'il s'est également servi du raccordement 3. pour participer à la livraison intervenue le même jour à Bâle.

En effet, le contenu des conversations téléphoniques ne laisse subsister aucun doute quant à son implication dans cette livraison. Cette appréciation est confortée par le fait que le mode opératoire de la livraison du 31 mai 2015 à Bâle est identique à celui des autres livraisons ayant impliqué une ou plusieurs mules et pour lesquelles B. a reconnu sa participation.

Dans ces circonstances, il est retenu que B. a participé, non seulement à la livraison intervenue le 31 mai 2015 à Berne, mais aussi à celle intervenue le même jour à Bâle et qu'il s'est assuré de la remise de la cocaïne à L.

Sur la base de ce qui précède, l'appel joint de B. doit être rejeté sur ce point.

1.3.14 Livraison du 20 juin 2015 à Bâle (jugement SK consid. B.4.7, p. 46 à 48, et consid. D.4.7, p. 121, ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation)

Pour la Cour des affaires pénales , il ne fait aucun doute que B. a participé à cette livraison : B. a reconnu s'être entretenu avec M., qui était l'un des réceptionnaires en Suisse. Le 20 juin 2015, à 8h08, B. l'a informé que « ce type » allait arriver vers lui ce matin. Pour les premiers juges, lors de cette conversation, B. a informé M. de l'arrivée en Suisse le même jour de H. La livraison de cocaïne effectuée par ce dernier était aussi confirmée par une conversation téléphonique tenue le 21 juin 2015, à 12h23, par L., lors de laquelle il avait évoqué les codes relatifs aux ovules de cocaïne (« U20 » notamment). Le mode opératoire de cette livraison était par ailleurs identique à celui des autres livraisons ayant impliqué une ou plusieurs mules et pour lesquelles B. a reconnu sa participation.

La Cour de céans constate qu'il ressort de l'instruction (ch. 4.4.7 du rapport de synthèse du 22 juin 2017 de la PJF in MPC 10-68-0132s et ch. 1.10 du rapport de synthèse du 4 avril 2018 de la police cantonale bernoise in MPC 18-201-0892 ss) que des contacts téléphoniques ont eu lieu les 20 et 21 juin 2015 entre B. (raccordements 14., 17. et 15.), O. (raccordement 18.) et L. (raccordement 16.).

Le 20 juin 2015, à 8h08, B. (raccordement 15.) s'est entretenu avec M. (raccordement 19.). B. a informé M. que « ce type va arriver vers toi ce matin » et il lui a dit qu'il allait lui communiquer son numéro de téléphone (MPC A 10-68-01-0500).

Le même jour, à 15h03, B. a appelé O. (MPC 10-68-0135). Puis, à 15h11, L. s'est entretenu avec l'utilisateur du raccordement 3. A la demande de son interlocuteur qui voulait savoir combien il avait reçu, L. a répondu qu'il avait respectivement reçu «1700 » et « 1650 ». Son interlocuteur lui a alors répondu « B1. [ alias de B. ] dit que tu dois l'enfermer à clé. De rien donner à personne ce soir. Il devrait venir demain, il est dans ta région » (MPC A 10-68-01-0510).

Le même jour, à 16h23, L. a envoyé un SMS avec le numéro 20. à l'utilisateur du raccordement 21. Le téléphone correspondant à ce dernier raccordement a été saisi dans l'appartement qu'occupait B. à Amsterdam (rue W. ; MPC A 10-68-01-0025).

Le 21 juin 2015, à 12h23, L. (raccordement 16.) a appelé l'utilisateur du raccordement 3. A cette occasion, les deux protagonistes ont parlé de « U20 » et « UZ ». L. a déclaré ne pas savoir s'il devait remettre « 20 » à « U20 », ce à quoi son interlocuteur lui a répondu qu'il allait appeler « B2. », soit B. L. a répondu « d'accord » et a demandé à son interlocuteur d'appeler « B2. » (MPC A 10-68-01-0515 s.). A 12h25, B. (raccordement 14.) a effectivement reçu un appel de l'utilisateur du raccordement 17. (MPC 10-68-0137).

Il ressort encore du dossier qu'entre les 20 et 21 juin 2015, B. a eu plusieurs contacts téléphoniques avec O., notamment au moyen du raccordement 18. utilisé par ce dernier (v. jugement SK consid. B.4.3.5, B.4.7.2 et tabelle des contacts téléphoniques figurant in MPC 10-69-0007).

De plus, lors des perquisitions effectuées le 28 juillet 2015 dans l'appartement situé au rue Z. à Amsterdam, la police a saisi une liste comportant l'indication « Basel », la date du 19 juin 2015 et l'alias « H1. », soit H., et le chiffre 146 (MPC 08-01-22-03-01-01-002 et A 10-68-01-522). H. a reconnu avoir transporté en Suisse environ 100 ovules de cocaïne entre les 19 et 20 juin 2015 (MPC A 18-301-01-0316 ss).

En date du 2 novembre 2016, B. a été interrogé sur les échanges téléphoniques et la liste précités. Il a reconnu s'être entretenu avec M. le 20 juin 2015 à 8h08. Il a déclaré que ce dernier était le « réceptionnaire de Berne » (R.15). Il n'a pas réfuté avoir eu un contact téléphonique avec K. le 21 juin 2015 à12h25. Il a toutefois réfuté que ces deux conversations soient liées à une livraison de cocaïne (MPC 13-01-0435 ss).

Aux débats d'appel tenus en date du 28 novembre 2019, B. a maintenu ne pas être impliqué dans cette livraison (CAR 8.403.001-011).

Toutefois, les déclarations de l'intéressé ne résistent pas à l'examen des faits. Il ne fait aucun doute que B. a informé M. de l'arrivée en Suisse, le jour même, de H. La livraison de cocaïne effectuée par ce dernier est aussi confirmée par une conversation téléphonique tenue le 21 juin 2015, à 12h23, par L. (MPC A 10-68-01-0515 s.), lors de laquelle il a évoqué les codes relatifs aux ovules de cocaïne. Par ailleurs, le mode opératoire de cette livraison est identique à celui des autres livraisons ayant impliqué une ou plusieurs mules et pour lesquelles B. a reconnu sa participation. Dans ces circonstances, il convient de retenir que B. a participé à cette livraison et qu'il s'est assuré de la remise à l'un des réceptionnaires en Suisse de la cocaïne transportée par H.

L'appel joint doit être rejeté sur ce point.

1.4 Degré de participation (Complicité et coactivité)

A. conteste son degré d'implication dans ce trafic de stupéfiants retenu par la Cour des affaires pénales dans son jugement.

Selon l'art. 25 CP , la complicité se définit comme le fait de prêter intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice apporte une aide, qui peut être physique ou matérielle, voire morale ou intellectuelle.

La jurisprudence définit la notion de coauteur de la manière suivante : un coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

Le complice est quant à lui celui qui prête intentionnellement assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP ). La complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc p. 68) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit avoir pris la décision de l'acte (ATF 117 IV 186 consid. 3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).

Les activités illicites telles que celles réprimées aux let. a-g de l'al. 1 de l'art. 19 al. 1 LStup ne laissent que peu de place à la complicité telle que définie à l'art. 25 CP ( Dongois/Calderari , Les problèmes d'articulation de certaines dispositions générales du Code pénal avec l'infraction de trafic de stupéfiants, RPS 2019, p. 450-469, 459).

Le législateur a érigé les comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup en acte de trafic illicite à part entière, réprimés respectivement en tant que tels aux let. b et e de l'art. 19 al. 1 LStup . Cela ne laisse conséquemment que peu de place à des actes de complicité pouvant être réprimés sur la base de l'art. 25 CP combiné à l'art. 19 LStup . Le protagoniste devrait vouloir fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup (ATF 130 IV 131 = JdT 2006 IV 97, consid. 2.2.2). De plus, la jurisprudence précise que celui qui vend de la drogue est punissable en tant qu'auteur de l'acte prévu à l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup , non pas comme simple complice, même s'il agit à titre de membre subordonné d'une bande ou sur ordre (ATF 133 IV 187 consid. 3.3).

En l'espèce, A. a remis la drogue aux transporteurs, supervisé le transport de la drogue en Suisse, vérifié la remise de la drogue aux réceptionnaires en Suisse et contrôlé la remise de la drogue aux clients. Par son comportement, il a favorisé la circulation de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Suisse, puis sur le territoire suisse. Il a ainsi indubitablement participé au trafic de drogue à titre principal.

C'est ainsi à juste titre que la Cour des affaires pénales a retenu que A. a agi en tant que coauteur. L'appel joint de A. est rejeté sur ce point.

1.5 Nature de la peine (peine complémentaire)

Dans son appel, A. soutient que la peine prononcée dans la présente affaire doit être complémentaire à la peine privative de liberté d'un an et neuf mois prononcée le 6 septembre 2016 au Danemark par le Tribunal de première instance de Copenhague.

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP ).

L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip). Ce principe lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures soient conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 in JdT 2013 IV 63).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP ).

Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 qui renverse la jurisprudence jusqu'alors actuelle, confirmé aux arrêts du Tribunal fédéral, 6B_633/2019 du 2 septembre 2019 consid. 1.1 et 1.2, 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4, 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.4 et 1.5).

L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 al. 1 CP , et ce également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Il n'élargit toutefois pas le champ d'application du Code pénal. En ce sens, l'art. 49 al. 2 CP suppose implicitement qu'un seul tribunal suisse puisse avoir prononcé une seule peine pour l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Il ne peut dès lors pas exister de concours rétroactif en cas de jugement étranger.

En l'espèce, la première condamnation de A. n'a pas été prononcée en Suisse, mais au Danemark.

Partant, la Cour de céans doit s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (v. ATF 142 IV 329 susmentionné) et retient que la peine prononcée dans le présent jugement n'est pas complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de première instance de Copenhague à l'encontre de A.

A toutes fins utiles, il est également précisé que c'est à juste titre que la Cour des affaires pénales n'a pas appliqué la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ( RS 0.812.121.0) ou convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (0.812.121.6), en l'absence d'applicabilité directe.

L'appel joint est ainsi rejeté sur ce point.

2. Quotité de la peine

Pour l'analyse de la culpabilité, se référer au point supra 1.
2.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est quant à elle déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ).

Concrètement, la culpabilité de l'auteur doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et références citées).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; 134 IV 17 consid. 2.1).

En présence d'une infraction à la LStup, les critères posés par l'art. 47 CP s'appliquent (art. 333 al. 1 CP ).

En matière de trafic de stupéfiants, si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue toutefois un élément important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. A cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).

Lorsque l'accusé est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution ( Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari , Petit commentaire CP, 2 ème éd. 2017, n. 17 ad art. 47 CP ).
2.2 En l'espèce, la Cour de céans reprend à son compte le raisonnement des premiers juges, lequel ne prête pas le flanc à la critique.

B. et A. ont été reconnus coupables d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et 2 let. a LStup ). Il est établi que le trafic de stupéfiants auquel ils ont participé a eu des ramifications internationales et qu'il a été le résultat d'une certaine organisation. Ainsi, les propriétaires de la cocaïne, qui résidaient aux Pays-Bas et dont l'identité n'a pas pu être établie, ont fait appel à J., B., K. et N., tous ressortissants nigérians, pour acheminer la cocaïne des Pays-Bas vers la Suisse. A. a également participé à ce trafic, à la demande de J. La cocaïne a été collectée à Amsterdam. Une fois conditionnée en ovules d'environ dix grammes, la cocaïne a été acheminée en Suisse par des transporteurs, c'est-à-dire d'abord par F. et G., qui ont dissimulé la cocaïne dans leur véhicule, puis par des mules, qui ont avalé les ovules. Ces livraisons ont eu lieu de manière régulière, presque chaque semaine, entre novembre 2014 et juillet 2015. A leur arrivée en Suisse, les transporteurs ont remis la cocaïne à des réceptionnaires. Ces derniers ont, à l'aide des codes inscrits sur les ovules de cocaïne ou communiqués par téléphone, remis la cocaïne aux destinataires, qui l'ont ensuite écoulée en Suisse. Une partie de l'argent provenant de ce trafic a été collectée par les réceptionnaires, qui l'ont remise aux transporteurs afin qu'ils l'acheminent aux Pays-Bas. Les réceptionnaires ont été rémunérés à concurrence de 10 fr. par ovule et les transporteurs à concurrence de 40 et 45 fr. par ovule de cocaïne. Enfin, le trafic n'a été interrompu que du fait de l'arrestation des membres du groupe.

A la lumière de ces éléments, il convient de fixer la peine de B. et de A., en rappelant qu'à teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup , la sanction sera une peine privative de liberté d'une année au moins.
2.3 B.

Du point de vue objectif, les actes commis par B. sont graves. Entre le 23 novembre 2014 et le 26 juillet 2015, il a participé à 24 livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, soit quatre de plus que celles reconnues en première instance.

La quantité totale de cocaïne importée est finalement supérieure à celle retenue par la Cour des affaires pénales (17,6 kg). Elle a été d'au moins 21'940 grammes - ou 21, 94 kilos - de substance pure ( supra). Il s'agit d'une quantité très importante au regard de la limite jurisprudentielle de 18 grammes de substance pure fixée pour le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup , ce qui a une grande influence sur la peine devant être fixée.

Pour le taux de pureté, se référer au point supra 1.1.

B. a joué un rôle très important dans ce trafic international de stupéfiants, dans la mesure où il s'est assuré de la collecte de la cocaïne à Amsterdam, de sa remise aux transporteurs dans cette ville, de son transport jusqu'en Suisse et de sa remise par ces derniers aux réceptionnaires en Suisse. B. a contacté téléphoniquement, en moyenne et par livraison, une à deux fois les transporteurs et les réceptionnaires concernés. Une fois la cocaïne remise aux réceptionnaires en Suisse, il s'est assuré qu'ils la remettent aux destinataires. Parfois, il a communiqué le numéro des réceptionnaires en Suisse aux propriétaires aux Pays-Bas, afin qu'ils puissent leur donner des instructions pour la remise de la cocaïne aux destinataires. Parfois, il s'est aussi entretenu avec les propriétaires au sujet de la remise de la cocaïne aux destinataires et il a transmis aux réceptionnaires les codes nécessaires pour cette tâche. A certaines occasions, il a informé les propriétaires du déroulement de la livraison. De même, il s'est parfois assuré que les réceptionnaires collectent l'argent du trafic auprès des destinataires et il en a informé les propriétaires. Lorsque les réceptionnaires n'ont pas pu remettre toute la cocaïne aux destinataires, ils en ont informé B., qui a fait suivre cette information aux propriétaires. Il est établi que B. a recruté F. pour le transport de la cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse. Il était présent à Amsterdam lorsque F. et G. ont pris possession de la cocaïne et il leur a donné des instructions pour les livraisons qu'ils devaient effectuer. F. et G. ont effectué de nombreuses livraisons entre le 23 novembre 2014 et le 1er mars 2015. Nonobstant leur arrestation le 1 er mars 2015, les livraisons ont repris dès le 28 mars 2015 grâce à des mules. Tout indique que B. a été présent à Amsterdam lorsque les mules ont avalé les ovules de cocaïne. Il leur a également donné des instructions pour les livraisons à effectuer. B. a dressé des listes relatives à ces livraisons, dont certaines ont été saisies dans l'appartement qu'il a occupé à Amsterdam. Ces listes ont indiqué la quantité d'ovules de cocaïne livrée, l'identité des transporteurs, les codes relatifs aux destinataires de la cocaïne en Suisse, la date du transport de la drogue, ainsi que la ville dans laquelle la cocaïne devait être acheminée en Suisse. La tenue de telles listes constitue un autre indice de l'implication profonde de B. dans l'organisation et l'exécution de ce trafic (v. notamment MPC 08-01-22-03-01-01-0002 ss).

A la lumière des faits susmentionnés, la participation de B. à ce trafic international de stupéfiants a été essentielle et il a occupé une position importante dans l'organisation de celui-ci. Il s'est assuré de la collecte de la cocaïne à Amsterdam, de sa remise aux transporteurs dans cette ville, de son transport jusqu'en Suisse et de sa remise par ces derniers aux réceptionnaires en Suisse. Il est par ailleurs resté en contact avec les protagonistes du trafic, même après son départ pour le Nigéria le 23 décembre 2014, et il a très rapidement repris les tâches qui étaient les siennes dès son retour aux Pays-Bas le 21 mars 2015 (v. notamment MPC 10-68-0172). Le rôle considérable assumé par B. dans l'organisation et l'exécution de ce trafic international de stupéfiants a également une grande influence sur la fixation de la peine, en plus de la très grande quantité de substance pure trafiquée.

B. a fait preuve d'une énergie criminelle considérable et sa culpabilité apparaît objectivement grave.

Du point de vue subjectif, B. a fait preuve d'une volonté délictuelle significative et seule son arrestation le 28 juillet 2015 a permis de mettre un terme à son activité délictuelle. En outre, tout indique qu'il a agi uniquement par appât du gain, vu qu'il a expliqué avoir accepté de participer à ce trafic pour des raisons pécuniaires. Si ses explications quant à sa rémunération devaient être exactes, c'est-à-dire 300 euros par transporteur et par livraison, il aurait perçu environ 8'000 euros pour l'ensemble des actes retenus à son sujet. Ceci représente très peu d'argent au regard des grandes quantités de cocaïne transportées et son rôle important dans ce trafic. De plus, B. aurait été rémunéré nettement moins que les transporteurs et les réceptionnaires, lesquels auraient perçu, selon ses dires, entre CHF 40.- et 45.-, respectivement CHF 10.-, par ovule livré. Dans ces circonstances, les explications fournies par B. quant à sa rémunération apparaissent peu crédibles. Néanmoins, elles font apparaître qu'il avait un intérêt pécuniaire direct à la tenue de nombreuses opérations. C'est sans aucun doute pour cette raison que les livraisons ont repris rapidement après l'arrestation de F. et G. le 1 er mars 2015.
S'agissant de sa situation personnelle, B. est né au Nigéria, pays dans lequel il a grandi. Lors de sa première venue en Suisse en 2009, il a fait usage d'une fausse identité, à savoir B3., sous laquelle il été condamné à trois reprises en 2009 et 2010. A l'exception d'une infraction au sens de l'art. 19 al. 1 LStup , les autres infractions dont il a été reconnu coupable en 2009 et 2010 sont peu graves. Quant à ses antécédents au sens de l'art. 19 al.1 LStup , ils sont survenus il y a dix ans. Dans la mesure où B. n'a pas d'autres antécédents judiciaires connus depuis 2010, les antécédents précités ne peuvent avoir qu'un effet minime sur la peine. B. était âgé de 41 et de 42 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 47 ans. Marié et père d'une fille âgée de cinq ans, sa situation familiale n'appelle aucune remarque particulière. Sur le plan professionnel, B. n'avait aucun travail fixe jusqu'à son arrestation le 28 juillet 2015. Il se trouve en détention depuis lors. Durant la procédure, sa collaboration avec les autorités a été moyenne, dans la mesure où il a refusé d'indiquer les noms et le rôle des autres protagonistes impliqués dans le trafic. De même, il n'a reconnu une partie des faits que lorsque les moyens de preuve ne laissaient subsister aucun doute quant à sa culpabilité. Les regrets qu'il a exprimés aux débats, de première instance et d'appel, ne suffisent par ailleurs pas pour retenir le repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP (sur cette notion, v. arrêt du Tribunal fédéral 68_298/2015 du 17 mars 2016 consid 2.5). En outre, sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît relative, car il a constamment cherché à minimiser sa responsabilité. Un risque de récidive ne peut dès lors être exclu, cela d'autant moins que seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité délictuelle. A son crédit, il faut mentionner qu'il a fait preuve d'un bon comportement durant toute la détention, ce qui a toutefois une influence assez limitée sur la peine à fixer.
Compte tenu de la culpabilité importante de B., de sa situation personnelle, de son comportement durant la procédure et de la peine minimale prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup , une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois apparaît adéquate.
A cet égard, il convient de préciser que l'aggravation de la peine est possible, dès lors que le MPC a fait appel sur ce point (art. 391 al. 1 , 1 ère phrase, CPP a contrario).
B. a été maintenu en détention depuis le 28 juillet 2015. Cette détention avant jugement doit être imputée sur la peine (art. 51 CP ).
Ainsi, B., reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup , est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 28 juillet 2015, soit une peine supérieure à celle de 7 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 28 juillet 2015, prononcée par la Cour des affaires pénales.
2.4 A.

Du point de vue objectif, les actes commis par A. sont graves. Entre le 16 novembre 2014 et le 8 avril 2015, il a participé à 15 livraisons de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse ( supra 1), soit autant que le nombre retenu en première instance.

La quantité totale de cocaïne importée a été de 18'824,33 grammes ou 18,8 kilos de substance pure (v. supra). Il s'agit d'une très grande quantité au regard de la limite jurisprudentielle de 18 grammes de substance pure fixée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup , ce qui a une influence considérable sur la peine devant être fixée.

S'agissant du taux de pureté de la cocaïne importée, se référer au point supra 1.1.

A. a assumé un rôle important dans ce trafic de stupéfiants, vu qu'il s'est assuré de la remise de la cocaïne aux transporteurs à Amsterdam, de son transport jusqu'en Suisse et de sa remise par les transporteurs à un réceptionnaire en Suisse. Parfois, il s'est aussi assuré que le réceptionnaire remette la cocaïne aux destinataires, en lui communiquant pour ce faire les codes nécessaires, et qu'il collecte auprès des destinataires l'argent provenant de ce trafic. Si la participation de A. à ces livraisons a été importante, son implication dans ce trafic apparaît cependant moins grave que celle de B. A. a été impliqué dans un nombre moins grand d'opérations que son frère et la période durant laquelle il a déployé son activité délictuelle a été plus courte. De même, il n'est pas établi que A. ait recruté des transporteurs pour les livraisons de cocaïne ni qu'il ait tenu des listes concernant le détail des opérations. En outre, il n'a pas toujours été présent à Amsterdam lors de la remise de la cocaïne aux transporteurs, dans la mesure où il résidait à Paris. A cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas qu'il ait eu des contacts avec les propriétaires de la drogue aux Pays-Bas, à la différence de B. Tout indique dès lors que A. a assumé un rôle moins important que B. dans l'organisation et l'exécution de ce trafic international de stupéfiants. Dans ces circonstances, sa culpabilité apparaît moins grande que celle de son frère, ce qui implique une peine moins élevée. Néanmoins, il est établi que A. a fait preuve d'une énergie criminelle considérable et que sa culpabilité est objectivement grave.

Du point de vue subjectif, A. a fait preuve d'une grande volonté délictuelle en participant à de très nombreuses opérations. En outre, il a agi par appât du gain, dans la mesure où il a reçu, selon ses dires, occasionnellement 500 ou 600 Euros en contrepartie de son implication dans ce trafic.

S'agissant de sa situation personnelle, A. est né au Nigéria, pays où il a grandi. Lors de sa venue en Suisse dès 2012, il a fait usage d'une fausse identité, à savoir A1., sous laquelle il a été condamné à deux reprises en 2013 et 2014 pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr ) et, à une occasion, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ). Ces infractions apparaissent toutefois peu graves, de sorte que ses antécédents ne peuvent avoir qu'un effet réduit sur la peine à prononcer. A. a aussi été reconnu coupable, par jugement du 6 septembre 2016 du Tribunal de la Ville de Copenhague, de violation de la législation danoise sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté d'un an et neuf mois. Il ressort de ce jugement que A. a été condamné pour avoir possédé 220 grammes de cocaïne à son domicile lors de son arrestation le 26 mai 2016. En raison de la date de ce jugement, de la date à laquelle cette infraction a été commise et du genre de peine prononcée, une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP aurait pu entrer en considération avec les faits objets du présent jugement. Cependant, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331), une peine complémentaire est désormais exclue si la première condamnation a été prononcée à l'étranger, comme en l'espèce (v. supra). Cette condamnation au Danemark fait néanmoins apparaître que A. est resté mêlé aux stupéfiants après le 8 avril 2015, date de la dernière livraison vers la Suisse retenue à son sujet. A. était âgé de 31 et de 32 ans au moment des faits. Actuellement, il est âgé de 36 ans. Marié et père d'une fille de trois ans, sa situation familiale n'appelle aucune remarque particulière. Sur le plan professionnel, A. n'avait aucun travail fixe jusqu'à son arrestation le 26 mai 2016. Il se trouve en détention depuis lors. Durant la procédure, sa collaboration avec les autorités a été plutôt bonne, dans la mesure où il a fourni des détails sur le trafic de stupéfiants et les protagonistes impliqués dans celui-ci. Cependant, il n'a reconnu une partie des faits qu'après avoir été confronté aux moyens de preuve qui ne laissaient subsister aucun doute quant à sa participation. Les regrets qu'il a exprimés aux débats, de première instance et d'appel, ne suffisent pas non plus pour retenir le repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP (sur cette notion, v. arrêt du Tribunal fédéral 68_298/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.5). En outre, sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît assez relative, car il a cherché à minimiser sa responsabilité. Un risque de récidive ne peut dès lors être totalement exclu, cela d'autant moins qu'il est resté mêlé aux stupéfiants après le 8 avril 2015. A son crédit, il faut mentionner qu'il a fait preuve d'un bon comportement durant sa détention, ce qui a toutefois une influence limitée sur la peine.

Compte tenu de la culpabilité importante de A., de sa situation personnelle, de son comportement durant la procédure et de la peine minimale prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup , une peine privative de liberté de 6 ans apparaît adéquate. La peine prononcée par la Cour des affaires pénales est ainsi confirmée.

Ainsi, A., reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup , est condamné à une peine de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie. Il convient encore d'examiner ce point ci-après (v. point 3).
3.Imputation de la détention subie au Danemark

La Cour des affaires pénales a imputé sur la peine à exécuter par A. la détention qu'il a subie au Danemark du 26 mai 2016 au 10 avril 2017 au titre de détention avant jugement.

Pour le MPC, c'est à tort que la Cour des affaires pénales a procédé de la sorte.

A teneur de l'art. 51 CP , le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

La détention avant jugement se définit comme étant toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (art. 110 al. 7 CP ).

La détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1).

Lorsqu'un prévenu fait parallèlement l'objet d'une procédure d'extradition et d'une procédure pénale dans l'Etat requis, l'art. 19 al. 1 de la Convention européenne d'extradition ( RS 0.353.1) trouve application. A teneur de cette disposition, la partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

En l'espèce, A. a été arrêté le 26 mai 2016 au Danemark, en lien avec deux procédures : (1) une procédure extraditionnelle faisant suite au mandat d'arrêt international décerné par le MPC en date du 9 février 2016 et (2) une procédure danoise faisant suite à la découverte, par les autorités danoises, du fait que A. vendait de la cocaïne au Danemark et en détenait dans son appartement.

Le 28 juin 2016, l'extradition de A. a été décidée. A. a fait recours contre la décision.

Le 6 septembre 2016, A. a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants et de recel par le Tribunal de la ville de Copenhague et a été condamné à une peine privative de liberté de 1 an et 9 mois (MPC 06-02-0063 à 0072, 06-02-0073 à 0083). A partir de cette date, A. a exécuté sa peine danoise.

Selon l'extrait de casier judiciaire danois de A., ce dernier a été mis en libération conditionnelle le 31 mars 2017. Il a été libéré 10 jours plus tard, le 10 avril 2017, date de son extradition vers la Suisse (v. MPC 06-02-0056, 06.02.0084).

L'extradition a été rendue possible de par le retrait du recours de A. du 15 mars 2017 (MPC 06-02-0048, 0051 et 0052).

Au vu des éléments mentionnés, la détention subie au Danemark du 26 mai 2016 au 30 mars 2017 ne peut pas être imputée. En effet, il convient ici d'imputer la détention avant jugement à compter du 31 mars 2017.

L'appel du MPC est ainsi partiellement admis.

4. Frais de la procédure de première instance

Le MPC a fait appel sur la question des frais, demandant à ce qu'ils soient recalculés en fonction de l'analyse de la culpabilité retenue par la Cour d'appel. B. et A. ont quant à eux demandé la réduction des frais mis à leur charge.

4.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision pénale (art. 421 al. 1 CPP ). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RFPPF ; RS 173.713.162).

Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFFPF).

Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF ).

S'agissant de la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments de la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF ).

En l'espèce, le MPC a chiffré les débours de la procédure préliminaire à CHF 359'552.96, tout en estimant que seule une somme de CHF 229'851.27 pouvait être mise à la charge des prévenus, répartie à concurrence de CHF 148'881.82 à la charge de B. et de CHF 80'969.45 à la charge de A. La Cour des affaires pénales (jugement SK consid. 7.2.1 p. 155) a retranché les frais qui ne pouvaient pas être mis à la charge des prévenus (frais de la défense d'office, surveillance téléphonique de raccordements sans lien avec les faits reprochés aux prévenus, des frais des tribunaux des mesures de contrainte pour des décisions qui ne concernent pas les prévenus, des frais d'interprétation et de traduction ainsi que des frais résultant de la détention des prévenus, y compris les frais médicaux et les frais de transport durant la détention). Après le retranchement de ces frais, la Cour des affaires pénales a chiffré les débours imputables aux prévenus à CHF 158'315.20.

Pour la procédure de première instance, la Cour des affaires pénales a admis les débours pour les débats de Bellinzone concernant le Procureur fédéral Frédéric Schaller, et ce pour un montant de CHF 1'400.14.

Le MPC a fixé son émolument à CHF 100'000.-, soit au maximum prévu par l'art. 6 al. 4 let. c RFPPF . Partant du constat qu'une très grande partie des actes du dossier transmis pour jugement provenait des procédures instruites par les autorités de poursuite pénale cantonales, la Cour des affaires pénales a fixé l'émolument du MPC à CHF 35'000.- et a fixé son propre émolument à CHF 20'000.-

L'autorité de première instance a ainsi arrêté les frais de la procédure à CHF 214'715.35 (CAR 1.100.002-165, consid. 7.2.4 p. 156).

La Cour de céans souscrit au calcul effectué par la Cour des affaires pénales, lequel n'est par ailleurs pas contesté par les parties, et ne s'en écartera donc pas.

4.2 Il s'agit toutefois ensuite encore de déterminer le sort de ces frais.

A teneur de l'art. 426 CPP , le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

En cas de condamnation partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).

Les frais doivent être répartis en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées).

Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid.1.2 et les références citées).

4.3 In casu, B. et A. ont été reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup ).

Sur les 28 livraisons de cocaïne dont B. a été accusé, sa culpabilité a été retenue pour 24 d'entre elles, soit 4 de plus qu'en première instance.

Quant à A., sa culpabilité a été retenue pour quinze des dix-sept livraisons dont il a été accusé.

La procédure dirigée contre B. et A. a porté sur plusieurs opérations relevant toutes de la même infraction.

A la lecture de l'acte d'accusation, on constate que B. est concerné par environ deux tiers des faits et A. par environ un tiers des faits.

Il ne semble pas que l'une des opérations décrites dans l'acte d'accusation ait causé des frais de procédure plus importants et distincts que ceux ayant résulté de la poursuite des autres opérations reprochées aux prévenus.

Comme le relève la Cour des affaires pénales, si les prévenus n'avaient pas bénéficié d'un acquittement partiel pour les opérations non retenues, les frais de procédure d'un montant de CHF 214'715.35 auraient été répartis entre eux à raison de deux tiers à la charge de B. et d'un tiers à la charge de A. (CHF 143'000.- à la charge du premier ; CHF 71'000.- à la charge du second).

La participation de B. a été ici retenue pour 24 livraisons sur 28. La culpabilité de A. a été retenue pour 15 des 17 livraisons dont il a été accusé. Compte tenu de l'acquittement partiel dont ils ont bénéficié, la part des frais supportée par les prévenus doit être réduite dans ces mêmes proportions, soit à CHF 122'500.- s'agissant de B. et à CHF 63'000.- s'agissant de A.

L'appel du MPC est admis sur ce point. Les appels joints de B. et de A. sont quant à eux rejetés.

5. Frais et indemnités de la procédure d'appel

5.1 Frais

En date du 28 novembre 2019, le MPC a déposé la liste de ses coûts pour les débats devant la Cour d'appel (CAR 9.100.001-002). Ils s'élèvent à CHF 369.30. Cette somme correspond à une nuitée d'hôtel à CHF 166.30 et à un billet de train aller-retour (1 ère classe) demi-tarif entre Lausanne et Bellinzone (CHF 203.-).

Les frais de traduction de certains documents du danois en français s'élèvent à CHF 3'131.20 (CAR 9.702.001-002) et le mandat d'interprète s'élève à CHF 2'256.70 (CAR 9.701.001-003).

Dans les causes portées devant la Cour d'appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et 100'000.- (art. 7 bis RFPPF ).

S'agissant de la procédure de seconde instance, la Cour fixe ici l'émolument à CHF 8'000.-.

S'agissant de la procédure d'appel, les frais s'élèvent donc à CHF 14'126.50.

Selon l'art. 428 al. 1 , 1 ère phrase, CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées).

En l'espèce, le MPC a conclu à la condamnation de B. à une peine privative de liberté de 9 ans et 6 mois, subsidiairement de 8 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 28 juillet 2015. Pour A., il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans, subsidiairement de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 10 avril 2017 ( supra B.4). Dans son appel, A. a, quant à lui, contesté sa condamnation à titre d'auteur, la quotité de la peine et le taux de pureté de la cocaïne. Il a également soutenu que la peine prononcée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral aurait dû être complémentaire au sens de l'art. 49 CP à celle prononcée le 6 septembre 2016 par le Tribunal de la ville de Copenhague. Il a aussi contesté la quotité de la peine et conclu à une réduction des frais de procédure en tous les cas dans une quotité moindre que CHF 63'000.- ( supra B.7). S'agissant de B., il a contesté sa participation à sept livraisons, la quotité de la peine retenue par les juges de première instance et conclu à une réduction des frais de procédure, soit à une quotité moindre que CHF 102'000.- et au rejet de l'appel du MPC ( supra B.9).

Si les prévenus B. et A. ont entièrement succombé, le MPC a partiellement obtenu gain de cause (imputation de la détention subie au Danemark par A., quotité de la peine de B. et nouvelle répartition des frais de première instance à la charge de B. à la suite de la nouvelle analyse de sa culpabilité). Partant, il convient de répartir les frais en conséquence.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties de la façon suivante : B. à concurrence de 2/5 et A. à concurrence de 2/5 également. Le reste, soit 1/5, est laissé à la charge de la Confédération.

5.2 Indemnités

La direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CP si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CP ).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , 1313).

A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP , le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. Le Tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP ).

Les art. 11 ss RFPPF règlent la question des indemnités allouées à l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale fédérale. Ainsi, les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF ). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ). S'agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés, et ce dans les limites énoncées à l'art. 13 al. 2 RFPPF . Le montant de la TVA s'ajoute (art. 14 RFPPF ).

Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, il se justifie de fixer le taux horaire à CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat stagiaire.

B.

En date du 28 novembre 2019, Me Perroud a fait parvenir une note d'honoraires relative aux activités par lui déployées pendant la procédure d'appel (CAR 9.202.001-004).

A teneur de cette note d'honoraires, Me Perroud a indiqué un total de 49,23 heures d'activité, ainsi que 11,33 heures de vacation, pour la période allant du 9 mai 2018 au 28 novembre 2019. Ces heures sont admises dans leur intégralité, de sorte que l'indemnité y relative se chiffre à CHF 15'068.95 fr., TVA de 7,7% comprise [ (49,23 x 230 x 1,077) + (11,33 x 200 x 1,077) ] .

S'agissant des débours, Me Perroud a requis le remboursement d'un montant total de CHF 433.70 fr., TVA non comprise (débours s'entendant hors TVA, v. ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

En conclusion, la Confédération versera à Me Perroud une indemnité de CHF 15'502.65, TVA et débours compris, pour la défense d'office de B. lors de la procédure d'appel.

A.

En date du 28 novembre 2019, Me Tièche a fait parvenir une note d'honoraires relative à ses activités de la procédure d'appel (CAR 9.201.001-006).

A teneur de cette note d'honoraires, Me Tièche a indiqué un total de 1455 minutes d'activité pour lui-même (24,25 heures) et 20 minutes d'activité pour sa stagiaire (0,333 heure). S'agissant des vacations, il a indiqué 740 minutes (12,33 heures). Ces heures sont admises dans leur intégralité, de sorte que l'indemnité y relative se chiffre à CHF 8'699.40, TVA de 7,7% comprise [ (24,25 x 230 x 1,077) + (0, 333 x 100 x 1,077) + (12,333 x 200 x 1,077) ] .

S'agissant des débours, Me Tièche a requis le remboursement de CHF 735.90 (TVA de 7,7 % comprise pour le poste « opérations postérieures »).

De plus, l'audience des débats d'appel s'est tenue le 28 novembre 2019, de 9h04 à 12h45 et de 14h07 à 18h26 (CAR 8.200.001-011). En tout, elle a duré 8 heures. Elle n'a pas été comptabilisée dans la note d'honoraires de Me Tièche et vient donc s'ajouter, pour un montant supplémentaire de CHF 1'981.70 (8 x 230 x 1,077 = 1'981,70).

L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à A. s'élève ainsi à CHF 11'417.- (8'699, 40 + 735, 90 + 1'981, 70).

5.3 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP , lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le lui permet : à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). L'art. 135 al. 4 CPP trouve application lorsque le prévenu a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP ) ou si les frais de procédure ont été mis à sa charge en tout ou en partie en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3).

In casu, B. et A. sont donc tenus de rembourser, dès que leur situation financière le leur permet, à la Confédération les honoraires des défenseurs d'office et à ceux-ci la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs désignés et les honoraires qu'ils auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 let. a et b CPP ).

La Cour d'appel prononce:

I. Il est entré en matière sur l'appel contre le jugement SK.2018.60 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019.

II. L'appel du MPC est partiellement admis.

III. L'appel joint de B. est rejeté.

IV. L'appel joint de A. est rejeté.

V. Le jugement SK.2018.60 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 est partiellement confirmé et modifié comme suit :

B.

1. B. est reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup ).

2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 28 juillet 2015.

3. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l'exécution de la peine privative de liberté.

A.

1. A. est reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup ).

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 31 mars 2017.

3. Les autorités du canton de Neuchâtel sont compétentes pour l'exécution de la peine.


VI. Frais de procédure (procédure préliminaire et de première instance)

1. Les frais de procédure de première instance se chiffrent à CHF 214'715.35 (procédure préliminaire : CHF 35'000.- [ émoluments ] et CHF 158'315.20 [ débours ] ; procédure de première instance : CHF 20'000.- [ émoluments ] et CHF 1400.15 [ débours ] .

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de B. à concurrence de CHF 122'500.- et à la charge de A. à concurrence de CHF 63'000.-, le solde étant mis à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2 CPP ).

VII. Frais de la procédure d'appel

1. Les frais de la procédure d'appel, soit:

- émoluments de justice CHF 8'000.-

- frais de traduction CHF 3'131,20

- mandat d'interprète CHF 2'256,70

- autres débours CHF 738,60

CHF 14'126,50

Sont mis à la charge de B. à concurrence de 2/5 (CHF 5'650.60) et de A. à concurrence de 2/5 également (CHF 5'650.60).

Pour le surplus, les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

2. Indemnisation des parties

- Pour la procédure d'appel, la Confédération versera à Me Perroud, avocat à Lausanne, une indemnité totale de CHF 15'502.65 (TVA et débours compris) pour la défense d'office de B.

- Pour la procédure d'appel, la Confédération versera à Me Tièche, avocat à Lausanne, une indemnité totale de CHF 11'417.- (TVA et débours compris) pour la défense d'office de A.

- B. est tenu de rembourser, dès que sa situation le permet, à la Confédération les frais d'honoraires et à Me Perroud la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP ).

- A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d'honoraires et à Me Tièche la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP ).

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière


Notification à (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération

- Me Simon Perroud

- Me Frank Tièche

Communication à :

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ( brevi manu)

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (après entrée en force, pour exécution)

- Département fédéral des Finances (DFF), Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (après entrée en force, pour exécution)

- Autorités migratoires cantonales (art. 82 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ( OASA , RS 142.201)) (après entrée en force)

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ( LTF ). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d'expédition : 4 juin 2020

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