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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2019.89 vom 12.02.2020

Hier finden Sie das Urteil BP.2019.89 vom 12.02.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2019.89

La Cour des plaintes prononce que le recours est irrecevable et demande à être mis au bénéfice du recourant un émolument de CHF 1'000.-.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2019.89

Datum:

12.02.2020

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; écision; érêt; Apos;art; Tribunal; édéral; édure; énale; émoins; Apos;un; être; Apos;il; Apos;en; ésenté; énales; CAP-TPF; Confédération; Apos;annulation; éjudice; Commentaire; Apos;assistance; ément; évrier; ésident; Ministère; -après:; Apos;encontre; été

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.252

Procédure secondaire: BP.2019.89

Décision du 12 février 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. , actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B. , représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,

3. C. , représentée par Me Zeina Wakim, avocate,

4. D. , représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,

5. E.

6. F. ,

7. G. ,

8. H. ,

9. I. ,

10. J. ,

tous les six représentés par Me Alain Werner, avocat,

intimés

Tribunal pénal fédéral, C our des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP )

Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale le 28 août 2014 à l'encontre de A. du chef de crimes de guerre suite à des plaintes relayées en Suisse notamment par l'intermédiaire de l'organisation K. et portant sur des faits ayant eu lieu au cours des années nonante durant la première guerre civile au Libéria. A. est maintenu en détention provisoire depuis le 11 novembre 2014 (act. 1, p. 3).

B. Le 22 mars 2019, le MPC a dressé un acte d'accusation à l'encontre de a. et l'a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF). Celui-ci aurait, alors qu'il était membre de la faction armée « L. » en qualité d'officier subalterne, commis plusieurs violations des lois de la guerre, à savoir d'avoir violé l'art. 109 al. 1 let. a du Code pénal militaire ( RS 321.0) en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM , ainsi qu'avec l'art. 3 commun Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 ( RS 0.518.51) et l'art. 4 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1977 ( RS 0.351.12). Il lui est reproché en particulier d'avoir, à tout le moins, recruté et utilisé dans le cadre de la guerre civile un enfant soldat de 12 ans, ordonné trois pillages, ordonné et/ou participé à neuf transports forcés de biens et de munitions impliquant des dizaines de civils dans des conditions cruelles, humiliantes et dégradantes, ordonné le traitement cruel de sept civils, violé une civile, tenté de tuer un civil, ordonné de tuer, tué lui-même ou participé aux meurtres de dix-huit civils et de deux soldats hors combat, ou encore profané le corps d'un défunt en mangeant un cur (act. 1, p. 3 ss).

C. Une ordonnance concernant les moyens de preuves a été rendue par la CAP-TPF le 6 septembre 2019 aux termes de laquelle la liste des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements cités aux débats a été fixée.

D. Par courrier du 16 septembre 2019, la CAP-TPF a requis des parties la communication des coordonnées des personnes à entendre (act. 1.1).

E. Le 7 octobre 2019, A. a transmis les informations exigées, et a sollicité par la même occasion une restriction dans la communication desdites informations aux représentants des parties plaignantes, à savoir le caviardage des adresses et numéros de téléphone transmis dans ses courriers relatifs aux témoins demandés. Par courrier du 11 octobre 2019, A. précise le motif justifiant sa demande. Il estime qu'il existe un risque, en transmettant les informations non caviardées, que les parties plaignantes ou leur conseils respectifs compromettent les futures dépositions des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements qui seront convoqués aux débats (1.2 et 1.3).

F. Le 15 octobre 2019, le juge président de la CAP-TPF a rendu une ordonnance rejetant la requête de A. (act. 1.5).

G. A. interjette recours contre cette décision en date du 28 octobre 2019. Il conclut principalement à l'annulation de la décision précitée (act. 1).

H. Appelé à se prononcer, le MPC se réfère à la décision querellée et s'en remet à justice pour le surplus (act. 5). La CAP-TPF conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable (act. 6).

I. En date du 25 novembre 2019, B., D., J., H., G. et E. ont fait savoir qu'ils s'en remettaient à justice (act. 7, 8 et 9). C. n'a pas déposé de réponse (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199).

2. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que l'art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

3. Interjeté le 28 octobre 2019 à l'encontre d'une décision notifiée le 16 octobre 2019, le recours a été formé en temps utile.

4.

4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt actuel, direct et juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69 /98 du 17 octobre 2012, consid. 1.3 ; Calame , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2 e éd. 2019, n° 2 ad art. 382 CPP ). L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait, par exemple un intérêt économique, ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.2; Calame , Commentaire romand n° 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte ( Calame , Commentaire romand, n° 2 ad art. 382 CPP; Ziegler/ Keller , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 1 ad art. 382 CPP ).

Il s'agit donc de déterminer si le recourant dispose d'un tel intérêt, actuel, personnel et juridique.

4.2 En l'espèce, la décision attaquée rejette la requête du recourant tendant au caviardage des adresses et numéros de téléphone de témoins (act. 1 et 1.5). Selon le recourant et sur la base de l'art. 108 al. 1 CPP , les noms de témoins doivent être caviardé dans le but de préserver leur identité. En effet, ces témoins étant à sa décharge, il existe selon lui un risque que les autres parties à la procédure utilisent ces informations pour les retrouver et exercer une pression sur eux dans le but d'influencer leur témoignage ou créer un risque de collusion.

La décision querellée a donc pour objet le caviardage des noms de témoins et non celui du recourant. Le recourant ne dispose donc pas d'un intérêt personnel à ce que la décision soit annulée ou modifiée puisqu'il ne demande pas le caviardage d'éléments liés à sa personne ni n'invoque un préjudice direct, mais se contente d'invoquer un risque théorique que les parties plaignantes pourraient tenter d'influencer certains témoins ce qui pourrait lui porter préjudice. Ces allégations présupposent que les témoins hypothétiques circonvenus pour les parties plaignantes prennent le risque d'altérer leur témoignage en défaveur de A. et de commettre ainsi une infraction pénale. Cette double supposition ne repose sur aucun élément ni indice concret. Enfin, il est également important de souligner que le recourant n'a pas réussi à démontrer de manière probante dans son écriture l'existence d'un risque concret d'influence ou de collusion de la part des autres parties à la procédure sur lesdits témoins. Au vu de ces éléments, celui-ci ne dispose pas d'un intérêt direct à l'annulation de la décision mais, au mieux, d'un intérêt indirect.

4.3 A défaut pour le recourant de disposer d'un intérêt pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst . La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, au vu du caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d'emblée voué à l'échec au sens des dispositions susmentionnées et par conséquent la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP ) n'étant dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.134 du 28 octobre 2019 consid. 3.1; BH.2017.7 du 10 octobre 2017 consid. 4.5).

6. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 428 CPP . En application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Dimitri Gianoli, avocat

- Me Raphaël Jakob, avocat

- Me Zeina Wakim, avocate

- Me Hikmat Maleh, avocat

- Me Alain Werner, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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