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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2020.23 vom 16.07.2020

Hier finden Sie das Urteil BG.2020.23 vom 16.07.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BG.2020.23

La Cour de céans a rejeté la requête formée par le Ministère public du canton de Fribourg pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. Les autorités pénales fribourgeoises sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l'encontre de A. Les faits reprochés à A, tels que le vol par effraction commis en 2014 et 2020 dans le canton de Fribourg, sont considérés comme des infractions de vol (art 139 ch 1 CP) et de dommages à la propriété (art 144 al 1 CP). Les autorités pénales fribourgeoises ont reconnu leur compétence pour poursuivre et juger ces infractions. La Cour de céans a considéré que les autorités pénales du canton de Fribourg sont compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l'encontre de A, en application de l'art 34 al 1 , 1 ère phrase CPP. La Cour a également considéré que la qualification de bande (art 139 ch 3 al 2 CP) ne peut être clairement exclue s'agissant des agissements reprochés à A le 4 février 2020, en raison du fait qu'il s'agit d'un acte isolé dans le temps et sans indice de participation de tiers. Enfin, la Cour a rejeté la requête formée par le Ministère public du canton de Vaud pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A, en application de l'art 34 al 1 , 2 e phrase CPP.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BG.2020.23

Datum:

16.07.2020

Leitsatz/Stichwort:

Conflit du fors (art. 40 al. 2 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; été; Apos;un; Apos;art; énale; Tribunal; évrier; édure; édéral; être; Fribourg; MP-AG; Apos;au; étent; énales; étente; Apos;il; Apos;infraction; ément; MP-FR; Ministère; écision; étence; Apos;une; élément; MP-VD; èces; éans

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 186 arg;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.23

Décision du 16 juillet 2020
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Cornelia Cova, vice-présidente,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler ,

la greffière Joëlle Fontana

Parties

Canton de Fribourg , Ministère public , Procureur général,

requérant

contre

1. Kanton Aargau , Oberstaatsanwaltschaft ,

2. Canton de Vaud , Ministère public central , Cellule For et Entraide,

intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP )


Faits :

A. Suite à un vol par effraction commis le 26 novembre 2014 à Z., le Ministère public du canton d'Argovie (ci-après: MP-AG) a ouvert, le 5 février 2019, une procédure pénale à l'encontre de A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP ), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP; dossier argovien, Verfahrensleitende Akten).

B. Sur requêtes du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) des 19 février 2019 et 30 janvier 2020, le MP-AG a, en dates des 3 septembre 2019 et 30 mars 2020, reconnu sa compétence et repris les procédures vaudoises ouvertes contre A. des chefs d'infractions identiques à ceux de la procédure argovienne, pour sept cas de vols par effraction commis dans le canton de Vaud, entre 2016 et le 22 août 2019 (dossier argovien, Gerichsstandsakten).

C. Le 5 février 2020, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a ouvert une instruction contre A., des chefs d'infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP ), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ) et violation de domicile (art. 186 CP ), pour trois cas ayant eu lieu dans le canton le 4 février 2020 (act. 1 et dossier fribourgeois, pièces 5'000). A. se trouve actuellement en détention provisoire à la Prison B. jusqu'au 2 août 2020 (dossier fribourgeois, rubrique 6).

D. Le 13 mai 2020, le MP-FR a demandé au MP-AG de reprendre la procédure fribourgeoise ouverte à l'encontre de A., soit trois cas survenus dans le canton de Fribourg, le 4 février 2020, ainsi qu'un cas dans le canton de Berne, le 10 janvier 2020, ce que le MP-AG a refusé de faire, en date du 3 juin 2020 (dossier fribourgeois, pièces 5'003 à 5'009).

E. Le 29 mai 2020, le MP-VD a entrepris une nouvelle procédure de fixation de for avec le MP-AG, pour deux autres cas de vols par effraction commis dans le canton de Vaud en dates des 15 janvier et 22 août 2019, dans lesquels A. est mis en cause. Le MP-AG a refusé sa compétence le 9 juin 2020 (dossier vaudois).


F. En date du 9 juin 2020, le MP-FR a réitéré sa demande de reprise de for au MP-AG, invitant également le MP-VD à se déterminer. Ce dernier a transmis au MP-FR copie de sa demande du 29 mai 2020 au MP-AG. Le MP-AG a, une nouvelle fois, refusé sa compétence, en date du 24 juin 2020. Interpellé également par les fribourgeois, le Ministère public bernois a estimé n'être pas compétent pour connaître des procédures ouvertes contre A. (dossier fribourgeois, pièces 5'010 à 5'027).

G. Le 30 juin 2020, le MP-FR adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités argoviennes et, subsidiairement, à celles des autorités vaudoises pour poursuivre et juger l'intégralité des infractions reprochées à A. (act. 1).

H. Invités à se déterminer sur la requête, les MP-AG et MP-VD ont formulés des observations en date du 7 juillet 2020, lesquelles ont été transmises, pour information, aux parties à la procédure (act. 5). Le MP-AG conclut à la compétence des autorités pénales fribourgeoises pour poursuivre et juger A. (act. 3); le MP-VD, principalement, à celles des autorités fribourgeoises, et, subsidiairement, à celles des autorités argoviennes (act. 4).

La Cour considère en droit :

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ CPP ; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP ). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [ LOAP , RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu ( Bouverat , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP ; Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP , exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier ( TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP ; Kuhn , Commentaire bâlois, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L'échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux. Déposée le 30 juin 2020, soit dans les dix jours ayant suivi le dernier échange de vue, intervenu le 24 juin 2020, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP . Les lex generalis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP , alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP . Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 À teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Selon l'art. 34 al. 1 CPP , lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for ( Moser/Schlapbach , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP ). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base de l'infraction la plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu'elle n'est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il est reproché à A. d'avoir commis en Suisse 14 vols par effraction entre 2014 et 2020 (1 en Argovie, 9 dans le canton de Vaud, 1 dans le canton de Berne et 3 dans celui de Fribourg; v. supra Faits, let. A à E). Il s'agit d'examiner le degré de gravité des différentes infractions entrant en ligne de compte.

2.3 Des faits reprochés à A. dans chacune des procédures pénales cantonales ouvertes à son encontre (art. 139 , 144 et 186 CP ), ce sont ceux répondant à la qualification de vol qui sont passibles de la peine la plus grave, puisqu'il s'agit d'un crime, dans toutes ses variantes (art. 139 CP). Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont des délits, exception faite du cas où le dommage à la propriété a engendré un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP ). En l'espèce, les montants des dommages à la propriété reprochés étant en l'état, dans la plupart des cas, indéterminés (dossier fribourgeois, pièces 2'011 ss et 2'300 ss et dossier argovien Verfahrensleitende Akten), l'aggravante de l'art. 144 al. 3 CP ne peut être examinée (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). Partant, seuls les faits potentiellement constitutifs de l'infraction à l'art. 139 CP entrent en ligne de compte pour la fixation du for.

3. Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP ). Si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP).

Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère ( ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et références citées; ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.; 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Il n'est pas nécessaire que chaque individu participe aux infractions de la bande. Même l'auteur d'un vol agissant seul opère en bande, à condition qu'il le fasse dans l'exercice de la tâche assignée au sein de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et auteurs cités).

3.1 Selon les dossiers en main de la Cour de céans, avant le 4 février 2020, aucun élément n'indiquait de participation de tiers aux actes reprochés à A. Le 4 février 2020, vers 15 heures, A. a été interpellé dans le canton de Fribourg, en compagnie de C., alors que tous deux écoutaient aux portes d'appartements dans un immeuble, à Y. (FR). Le premier était en possession d'un tournevis et de gants, le second de deux tournevis, d'un pied de biche, d'une clé anglaise et de gants. La fouille du véhicule appartenant à C. retrouvé le lendemain, à Y., a révélé la présence d'une quarantaine de bijoux, dissimulés dans une chaussette, dans le compartiment sous le frein à main. Ils provenaient de deux vols par effraction commis le 4 février 2020, avant 14 heures 15, dans le même immeuble à X., dans le canton de Fribourg. A. a admis être l'auteur de ces deux vols, déclarant avoir agi seul. Des empreintes de semelles correspondant à celles des chaussures qu'il portait ont été retrouvées sur les lieux. C. a nié toute participation à ces deux vols, sans pouvoir expliquer la présence des bijoux dans sa voiture. Les intéressés se sont rendus, puis déplacés en Suisse ensemble, dans la voiture de C. (dossier fribourgeois, pièces 2'020 ss).

3.2

3.2.1 Le MP-FR estime que les autorités pénales argoviennes, qui ont entrepris les premiers actes de poursuite, en 2014, - et qui ont déjà, à deux reprises, accepté leur compétence s'agissant des faits reprochés commis sur sol vaudois - sont compétentes pour connaître de l'ensemble des infractions reprochées à A., en application de l'art. 34 al. 1 , 2 e phrase CP , les faits instruits dans les cantons de Fribourg et Berne étant de même gravité (art. 139 ch. 1 CP ). Malgré les circonstances de l'interpellation, l'aggravante de la bande ne peut être retenue à l'encontre de A. pour les faits du 4 février 2020, vu ses déclarations et celles de C. (v. supra consid. 3.1). Les deux individus étaient de simples connaissances. En outre, l'enquête n'a pas permis d'établir que A. et C. seraient venus en Suisse ensemble à d'autres reprises. On ne distingue aucune structure entre eux de nature à démontrer qu'ils auraient constitué une équipe relativement stable et soudée et qu'ils auraient développé une collaboration particulière dans la préparation et la réalisation des infractions ou encore dans le partage des rôles et du travail (act. 1).

3.2.2 De l'avis du MP-AG, les autorités fribourgeoises sont compétentes, selon l'art. 34 al. 1 , 1 ère phrase CP , dans la mesure où, du principe in dubio pro duriore, il ne peut être d'emblée exclu que A. et C. aient agi en bande, en application de l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP , pour les actes perpétrés dans le canton de Fribourg le 4 février 2020. A. et C. ont tous deux été interpellés en possession d'outils de cambriolages, en pleine tentative de vol. Le butin de deux autres cambriolages perpétrés le même jour a été retrouvé dans la voiture de C. Leurs déclarations respectives sont au demeurant sans importance. Quant au cas argovien, il constitue un acte isolé dans le temps, sans indice de participation de tiers, réalisant les éléments constitutifs du vol simple au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (act. 3).

3.2.3 Le MP-VD, pour sa part, estime que, si le vol en bande devait être admis, les autorités fribourgeoises seraient compétentes, en application de l'art. 34 al. 1 , 1 ère phrase CP , alors que dans le cas contraire, les autorités argoviennes le seraient, en application de l'art. 34 al. 1 , 2 e phrase CP . Dans les cas perpétrés sur sol vaudois, aucun élément au dossier ne permet de supposer que A. ait agi avec l'aide d'un ou plusieurs complices (act. 4).

3.3 Différents éléments du dossier soumis à la Cour de céans permettent effectivement d'appréhender les actes perpétrés sur sol fribourgeois, le 4 février 2020, sous l'angle de la bande, selon l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP, quand bien même cette qualification n'a pas été retenue par le MP-FR. Le butin provenant des deux appartements cambriolés par A., ainsi qu'il l'a admis, à X. a été retrouvé dissimulé dans le compartiment situé sous le frein à main de la voiture de C., utilisée par les intéressés pour se déplacer ensemble jusqu'à Y., entre 14 heures 15, au plus tard, et 15 heures. A. et C. ont été interpellés ensemble, alors qu'ils écoutaient aux portes d'appartements d'un immeuble dans lequel ils avaient pénétré, à Y . Tous deux étaient en possession de matériel caractéristique de cambrioleurs. Par ailleurs, des traces, celles, notamment d'ADN, pouvant être reliées à C. ont été mises en évidence en 2019 sur les lieux de quatre vols par effraction perpétrés à Y., dans la rue où se situe l'immeuble dans lequel ils ont été interpellés, le 4 février 2020, ainsi qu'à X., pour l'un, dans la même rue que celle de l'immeuble des deux cambriolages du 4 février 2020. Dans un des cas précités de Y., C. a admis sa présence sur les lieux, pour faire le guet (dossier fribourgeois, pièces 2'105 à 2'107). Le fait que A. ait déclaré avoir agi seul à X. - corroboré par les empreintes des semelles correspondant à celles des chaussures qu'il portait retrouvées sur les lieux - ne permet pas encore d'exclure la bande, le partage des rôles constituant précisément un critère de cette qualification (v. ég. supra consid. 3 in fine). Il en va de même du fait qu'il s'agirait de l'unique déplacement en Suisse de A. et C. ensemble, la bande pouvant n'être constituée que de manière éphémère. Quant à la nature peu étroite des relations personnelles entre les deux intéressés, alléguée par le MP-FR, il n'apparaît pas qu'elle empêcherait leur association, en tant qu'équipe, dans la perpétration d'infractions en bande.

3.4 En l'état du dossier fribourgeois, la qualification de bande, au sens de l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP , ne peut être clairement exclue s'agissant des agissements reprochés à A. le 4 février 2020. En ce qui concerne les actes perpétrés dans les cantons d'Argovie, Vaud et Berne, aucun élément aux dossiers ne permet en revanche de retenir que A. aurait agi en bande. Partant, en application du principe in dubio pro duriore, il y lieu de retenir que l'infraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1 1 ère phrase CPP ) est celle de vol en bande, commise dans le canton de Fribourg.

4. La Cour de céans ne voit pas de motif de déroger au for spécial de l'art. 34 al. 1 , 1 ère phrase CPP , en application de l'art. 40 al. 3 CPP - pareille solution devant demeurer l'exception -, au profit des autorités pénales du canton de Vaud, dans la mesure où les neuf cas survenus dans ce canton s'élèvent à moins des deux tiers des 14 cas pour lesquels A. est, à ce jour, mis en prévention (ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).


5. Au vu des éléments qui précèdent, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg, conformément à l'art. 34 al. 1 , 1 ère phrase CPP . Partant, la requête formée par le MP-FR le 30 juin 2020 est rejetée et il convient d'enjoindre aux autorités pénales fribourgeoises de poursuivre et de juger les infractions reprochées à A.

6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP ).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l'encontre de A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 17 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: la greffière :

Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg, Procureur général

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau

- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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