E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2020.17 vom 17.06.2020

Hier finden Sie das Urteil BG.2020.17 vom 17.06.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BG.2020.17

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la recourante face à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020, qui avait fixé le for intercantonal entre le canton de Vaud et celui de Valais pour une enquête pénale dirigée contre la recourante. La Cour a considéré que les allégations de la recourante étaient dépourvues de fondement et ne correspondent pas à tout le moins à une éventuelle demande de récusation au sens des articles 56 ss CPP. Elle a également souligné que le canton de Soleure n'avait pas d'une compétence alternative ou subsidiaire pour déroger aux règles ordinaires sur la fixation du for. La Cour a également renoncé à procéder à un échange d'écritures et a fixé un émolument de CHF 500.-- à la charge de la recourante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BG.2020.17

Datum:

17.06.2020

Leitsatz/Stichwort:

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Schlagwörter

Apos;a; énal; Tribunal; édéral; énale; édure; écision; Ministère; Apos;en; Apos;un; éans; étence; Apos;autorité; Valais; être; Apos;une; été; étent; Soleure; Apos;art; Apos;enquête; ègles; Apos;affaire; étente; Apos;autres; éjà; Lapos;autorité; Apos;être; Apos;elle; Apos;occurrence

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.17

Décision du 17 juin 2020
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Daphné Roulin

Parties

A. ,

recourante

contre

1. Canton de Vaud, Ministère public central,

2. Canton du Valais, Ministère public,

intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP )


Faits:

A. Dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre A. pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte, une procédure de fixation du for intercantonal avait été engagée entre le canton du Valais et celui de Vaud. Ce dernier avait accepté de reprendre l'affaire par décision du 8 janvier 2020 (dossier n o PE19.024534). Saisie d'un recours par A., la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) l'avait rejeté (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020).

B. Suite à une seconde enquête dirigée contre A. pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication notamment (n o dossier PE20.001808), les cantons du Valais et de Vaud ont engagé à nouveau une procédure de fixation de for intercantonal. Par décision du 31 janvier 2020, le Ministère public du canton de Vaud s'est déclaré compétent pour traiter cette affaire (cf. act. 1.1).

C. Les parties ont été informées de cette décision par le biais d'une « ordonnance de reprise d'enquête après fixation du for et ordonnance de jonction de procédures pénales » rendue le 19 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (act. 1.1). Ainsi, la nouvelle affaire (n o PE20.001808) a été jointe à l'enquête déjà ouverte auprès du Ministère public du canton de Vaud (n o PE19.024534).

D. Le 25 mai 2020 (timbre postal), A. interjette recours contre l'ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle conclut en substance à ce que l'enquête soit menée par le Ministère public du canton du Valais ou par celui du canton de Soleure (act. 1).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP ). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut connaître d'un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for et le ministère public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans retard (art. 40 al. 2 CPP ; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71]).

1.2 Par ailleurs, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale (art. 41 CPP ). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP ). L'autorité en charge doit alors mettre en uvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d'être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP ; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43 -44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; cf. également Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n o 3 ad art. 41). Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s'entendent sur le for - sans contestation de la part des parties - (cf. consid. 1.1) est de de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. Kuhn , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n o 10 ad art. 41 CPP), nonobstant le fait qu'elle indique, dans cette procédure comme de nombreuses autres, la voie de recours au Tribunal pénal fédéral.

1.3 En l'occurrence, les cantons de Vaud et du Valais se sont entendus sur le for, suite à une nouvelle plainte pénale déposée contre la recourante. Après s'être déclaré compétent, le Ministère public du canton de Vaud a notifié sa décision - qui indique faussement la voie de recours au Tribunal pénal fédéral - aux parties, notamment à A. Cette dernière la conteste devant la Cour de céans plutôt que s'adresser d'abord à l'autorité qui l'a rendue. Vu ce qui précède, et nonobstant l'indication erronée de la voie de recours par les autorités vaudoises, son recours est en principe irrecevable.

1.4 Néanmoins, à titre exceptionnel, il peut se justifier de laisser ouverte la question de la recevabilité et statuer au fond. En effet, selon la cause et l'état du dossier soumis à la Cour de céans, il peut apparaître que les arguments de la recourante sont tellement dépourvus de fondement que prononcer l'irrecevabilité du recours dans un premier temps puis statuer ultérieurement au fond après que les autorités cantonales auront rendu une décision au sens de ce qui précède ne serait pas conforme au principe d'économie de procédure et ne servirait ni les intérêts de la recourante, ni ceux des autorités (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2).

1.5 En l'occurrence la recourante demande une nouvelle fois que la procédure pénale soit transmise au canton de Soleure, sans s'être adressée au préalable aux autorités vaudoises. Cette question a déjà fait l'objet de la décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020. Vu l'état du dossier, il apparaît que la Cour de céans est en mesure de statuer au fond, sans conclure d'abord à l'irrecevabilité du recours, ce qui obligerait les autorités vaudoises à rendre une décision attaquable puis la recourante à introduire un nouveau recours, alors que la Cour de céans a déjà statué récemment sur le même objet. Par conséquent il se justifie par économie de procédure et au vu du principe de célérité de laisser la question de la recevabilité ouverte et d'entrer en matière.

1.6 Enfin, il sied de relever que le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès le moment où l'intéressée a eu connaissance de la fixation du for ( supra, let. c). En qualité de prévenue dans la procédure pénale, la recourante a qualité pour recourir.

2. La recourante se prévaut essentiellement qu'elle est traitée avec « iniquité » par le Ministère public du canton de Vaud. Pour ce motif, elle conclut à ce que l'enquête soit menée, soit par le Ministère public du canton du Valais, soit par le canton de Soleure, canton dans lequel elle habite (act. 1).

2.1 De manière générale, le for est fixé conformément aux art. 31 à 37 CPP . L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 CPP ).

2.2 Une dérogation aux articles précités constitue une exception, tel que par exemple l'art. 38 CPP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. La faculté de déroger aux règles de for n'étant pas exhaustivement énumérée à l'art. 38 al. 1 CPP , la jurisprudence admet une dérogation générale aux règles sur les fors pour d'autres motifs, à l'image de l'opportunité ou l'économie du procès (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4 et les références citées). Les dérogations aux règles de for ne sont possibles qu'en faveur d'un canton disposant, en vertu de ces règles, d'une compétence alternative ou subsidiaire. Elles ne peuvent aboutir à l'attribution de la compétence pour poursuivre et juger à une autorité avec laquelle il n'existe aucun point de rattachement ( Bouverat , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 38 CPP).

2.3 En l'occurrence, il sied de souligner que la motivation de la recourante est semblable à ce qu'elle avait soulevé dans son précédent recours devant la Cour de céans. Dans ce contexte, il convient de se référer à l'argumentation, qui avait été développée (arrêt du Tribunal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 3). Le grief de la recourante (iniquité) ne constitue ni un critère pour la fixation du for (cf. art. 31 à 37 CPP a contrario) ni un motif pertinent au sens de l'art. 38 CPP qui exigerait de déroger à titre exceptionnel au for fixé dans le canton de Vaud. En d'autres termes, les allégations de la recourante ne sont pas pertinentes en matière de for; elles correspondent à tout le moins à une éventuelle demande de récusation au sens des art. 56 ss CPP. Pour les mêmes raisons, le second grief de la recourante doit être rejeté: son domicile dans le canton de Soleure ne constitue pas à lui seul un motif pertinent suffisant au regard de l'art. 38 CPP pour déroger aux règles ordinaires sur la fixation du for. De plus, la recourante n'établit pas que le canton de Soleure disposerait d'une compétence alternative ou subsidiaire. En l'absence de point de rattachement avec le canton de Soleure, la procédure pénale topique ne pourra d'aucune manière être de la compétence de ce canton.

3. Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Au vu de ce qui précède et en application de l'art. 390 al. 2 CPP , la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

5. En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la présente décision (cf . art. 428 al. 1 CPP ). Ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide, (avec copie du recours)

- Ministère public du canton du Valais, Office central, (avec copie du recours)

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.